PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,
la Cour de cassation
casse et annule l’arrêt rendu le 17 février 2026 sous le numéro 92/26 Ch.c.C. VI par la
chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis,
remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, et pour être fait droit,
les renvoie devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais à charge de l’Etat ;
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ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le
registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la
transcription de l’arrêt soit consignée en marge de l’arrêt annulé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience
publique du jeudi, huit octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui, à l’exception du conseiller Gilles HERRMANN, qui se trouvait dans l’impossibilité de
signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller
Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel
SCHROEDER.
Luxembourg, le 7 août 2026
PARQUET GENERAL
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
⁂
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA SPF
en présence du Ministère public
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(numéro CAS-2026-00048 du registre)
Par déclaration du 13 mars 2026 faite au greffe de la Cour supérieure de Justice, Maître Henri DUPONG,
avocat à la Cour, a formé un recours en cassation, au nom et pour le compte de la société anonyme de
droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA SPF, contre un arrêt rendu le 17 février 2026 sous le numéro 92/26
par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 9 avril 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation
daté du 3 avril 2026, signé par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la
société précitée, conformément aux prescriptions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur
les pourvois et la procédure en cassation.
Le pourvoi est recevable en ce qu’il respecte les conditions de forme et de délai imposées par la loi.
Antécédents du litige
En date du 15 janvier 2025, la partie demanderesse en cassation, agissant comme actionnaire majoritaire
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a déposé une plainte avec constitution de partie civile au greffe
du cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, contre PERSONNE1.) du chef
de faits qualifiés entre autres de vol d’actions et par le fait de s’être comporté comme un actionnaire
unique, dans le cadre de l’administration de ladite société.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, conformément aux réquisitions du Ministère public, le juge
d’instruction a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’informer dans la mesure où les faits tels qu’exposés par
l’actuelle partie demanderesse ne pouvaient être pénalement qualifiés.
Statuant sur l’appel interjeté par la plaignante en date du 8 décembre 2025, la Chambre du conseil de la
Cour d’appel, après avoir constaté qu’il ressortait des différents éléments du dossier et notamment du
registre des actionnaires de la société anonyme SOCIETE2.) S.A que l’actuelle demanderesse en cassation
était devenue propriétaire des actions de ladite société via un transfert d’actions représentant 95,16% du
capital social de celle-ci, et dont il résultait qu’il n’y avait pas, à ce stade, de « soustraction frauduleuse en
relation avec le transfert des actions de la société anonyme SOCIETE2.) S.A dans le chef de la personne
visée par la plainte [1]», a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait retenu
qu’ « il n’y a[vait] pas lieu d’informer au sujet des faits qualifiés de vol d’actions décrits dans la plainte avec
constitution de partie civile [2]».
Le présent pourvoi est dirigé contre ledit arrêt.
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Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable, au regard de l’article 416, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, en ce
que l’arrêt entrepris, en confirmant une ordonnance de non-informer adoptée sur le fondement des
articles 56 et 57, paragraphe 3, de ce même Code, a statué définitivement sur l’action publique.[3]
Sur le fond
Quant au premier moyen de cassation
La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 109 de la Constitution et
l’article 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance
du 1er décembre 2025 du juge d’instruction de refus d’informer aux motifs qu’aucune soustraction
frauduleuse au sens de l’article 461 du Code pénal n’était caractérisée, [qu’aucun déplacement matériel
des actions n’avait été opéré et qu’elle figurait toujours comme propriétaire des titres litigieux], alors
que dans son mémoire d’appel déposé au greffe de la Cour d’appel en date du 5 février 2026 et lors de
l’audience du 12 février 2026, elle avait fait valoir un certain nombre d’éléments, pour partie, postérieurs
au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 15 janvier 2025 près le juge d’instruction,
lesquels étaient susceptibles de caractériser l’infraction susvisée. Par conséquent, la demanderesse en
cassation soutient que les juges d’appel ont entaché leur décision d’un défaut de réponse à conclusions.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision
est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point
considéré.
En rappelant les demandes de l’actuelle demanderesse en cassation contenues dans son mémoire
déposé au greffe de la Cour d’appel le 5 février 2026 et lors de l’audience, et en retenant, que :
« [l]’article 461 du Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Cette définition énumère les quatre éléments de l’infraction, à savoir la soustraction, la chose
soustraite, la propriété d’autrui et la fraude.
On entend par soustraction le fait de déplacer matériellement la chose, c’est-à-dire de la « prendre
ou de l’enlever », selon les formules usuelles de la jurisprudence, et de la déplacer à l’insu ou contre
le gré de son légitime propriétaire ou possesseur.
Par conséquent, et étant donné qu’en l’occurrence il appert des explications énoncées dans la plainte
avec constitution de partie civile déposée le 15 janvier 2025 au greffe du juge d’instruction et des
pièces annexées à cette plainte, notamment la pièce n° 6 qui est le registre des actionnaires de la
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société anonyme SOCIETE2.) S.A., que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. SPF est devenue
propriétaire des actions de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. le 11 décembre 2024, via un transfert
d’actions représentant 95,16 % du capital social de cette société, il faut constater qu’il n’y a pas, à ce
stade, de soustraction frauduleuse en relation avec le transfert des actions de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. dans le chef de la personne visée dans la plainte.
L’ordonnance entreprise est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu qu’il n’y a pas lieu d’informer
au sujet des faits qualifiés de vol d’actions décrits dans la plainte avec constitution de partie civile »,
les juges d’appel ont pris en compte l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, desquels ils
ont pu constater, en s’appuyant notamment sur le registre des actionnaires de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A, que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par
l’actuelle demanderesse en cassation n’admettaient aucune qualification pénale.
Partant, en confirmant l’ordonnance de refus d’informer, ils ont, par des motifs propres et adoptés,
motivé leur décision sur le point considéré.
Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
À titre subsidiaire, pour autant que le moyen tendrait en réalité à remettre en cause l’appréciation, par la
Cour d’appel, de la possibilité de retenir une qualification pénale des faits dénoncés, il y a lieu de
constater qu’une telle critique relève de l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des
circonstances factuelles et des pièces versées au dossier, laquelle échappe au contrôle de la Cour de
cassation. [4]
Partant, le moyen ne saurait être accueilli.
Quant au deuxième moyen de cassation
La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé l’article 461 du Code pénal, en ce
qu’ils ont confirmé l’ordonnance du 1er décembre 2025 du juge d’instruction de refus d’informer, alors
qu’elle avait fait valoir dans son mémoire en appel et lors de l’audience que le registre des actionnaires
« avait été capté, altéré par la suppression de l’inscription du transfert des actions à son profit, puis
maintenu hors de sa maîtrise ».
Le moyen ne tend toutefois qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la pièce
numéro 6, de laquelle ils ont notamment pu déduire, dans leur analyse globale des différents éléments
versés au dossier, que « les faits qualifiés de vol d’actions décrits dans la plainte avec constitution de partie
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civile »[5] n’admettaient aucune qualification pénale au sens de la disposition visée au moyen,
appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
D’où il suit que le second moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur Général d’Etat,
L’avocat général,
Marianna LEAL ALVES
[1] Arrêt attaqué, page 3, avant dernier paragraphe.
[2] Idem, dernier paragraphe.
[3] Voir conclusions du Ministère public n° CAS-2021-00137 du registre.
[4] Cour de cassation, arrêt du 12 mars 2020, CAS-2019-00049, n° 48/2020 (second moyen,
seconde branche)]
[5] Idem, note de bas de page n°2.
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