PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
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condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux
exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience
publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller
Marie-Laure MEYER en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du
greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 4 juin 2026
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
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c.
Ministère Public
(n° CAS-2026-00040 du registre)
⁂
Par déclaration faite le 27 février 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du GrandDuché de Luxembourg, Maître Rosario GRASSO avocat à la Cour, a formé pour compte et au
nom de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt rendu le 2 février 2026 sous le
numéro 62/26 VI. par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 26 mars 2026 du dépôt d’un mémoire en
cassation, signé par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.).
Le pourvoi respecte le délai d’un mois à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel
la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885
sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois,
prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être
suivie du dépôt du mémoire en cassation.
Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour et
contient des moyens de cassation.
Le pourvoi est donc recevable.
Faits et rétroactes :
Par jugement n°2198/2025 rendu contradictoirement par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, PERSONNE1.) a été
condamné, du chef d’infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
législation sur la circulation routière, ainsi que de deux contraventions au Code de la route, à
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une amende correctionnelle de 1500 euros, à une amende de police de 250 euros, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis intégral.
Sur appel de PERSONNE1.) et du Ministère public, la Cour d’appel, sixième chambre, a, par un
arrêt n° 62/26 VI. rendu le 2 février 2026, déclaré les appels recevables, dit l’appel du Ministère
Public non fondé et l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et a en conséquence réformé
le jugement entrepris quant à la peine et ramené la durée de l’interdiction de conduire à 12
mois assortie du sursis intégral.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation :
L’unique moyen de cassation est « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la
mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques (…) » en
ce que l’arrêt entrepris a condamné le demandeur en cassation du chef de l’infraction de délit de
fuite libellée à son égard en retenant que l’élément moral de l’infraction était donné alors que
« l’arrêt attaqué n’a pas tenu compte de la condition du dol spécial exigé en cette matière qui
consiste dans la volonté de l’auteur de prendre la fuite pour ainsi échapper aux constatations utiles
respectivement pour se soustraire à sa responsabilité et n’a pas identifié in concreto les raisons
pour lesquelles Monsieur PERSONNE1.) avait pris la fuite pour « se soustraire à sa
responsabilité » ».
Le demandeur en cassation fait grief à la Cour d'appel d’avoir condamné le demandeur en
cassation du chef de délit de fuite en omettant de vérifier in concreto les raisons ayant pu
justifier le délit de fuite retenu à l’égard du demandeur en cassation, alors que, selon le moyen,
le demandeur en cassation n’avait aucune raison à se soustraire aux constatations utiles. Ainsi,
selon le demandeur en cassation, en décidant que « la seconde composante de l’élément moral
est pratiquement induite du fait que le conducteur qui a eu connaissance de l’accident a continué
sa route ou a fortiori a usé de manœuvres pour tenter d’échapper à l’identification et donc à ses
responsabilités » les juges d’appel n’ont pas caractérisé le dol spécial exigé par la disposition
légale visée au moyen.
La constatation des faits qui fondent la poursuite et l’appréciation des éléments de fait de la
cause échappent au pouvoir de contrôle de la Cour de cassation s’agissant de l’appréciation
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souveraine des juges du fond. L’élément moral, respectivement l’intention frauduleuse étant
appréciés souverainement en fait par les juges du fond, le moyen de cassation en ce qu’il
critique l’appréciation souveraine du juge du fond quant à l’existence de telle ou telle intention
dans le chef du prévenu ne saurait être accueilli.
Il convient de relever cependant que la Cour de cassation française, tout en respectant
l’appréciation souveraine des juges du fond, vérifie toutefois si les faits souverainement
constatés par le juge du fond justifient la conséquence qu’il en déduit en droit. Il appartient ainsi
à la Cour de cassation de vérifier si des faits constatés, le juge a pu déduire que le demandeur
en cassation avait agi avec l’intention frauduleuse que vise la loi[1]. Ainsi la Cour de cassation
contrôle si des faits, souverainement constatés, peuvent constituer le dol général ou le dol
spécial exigé par la loi comme élément d’infraction.
Le délit de fuite nécessite d’une part comme élément constitutif la conscience d’avoir été
impliqué dans un accident de la circulation, et d’autre part la volonté de se soustraire aux
obligations légales et enfin malgré ces éléments, le départ volontaire des lieux de l’accident.[2].
Or, en l’occurrence, la Cour d'appel, pour caractériser l’élément moral résidant dans le fait de fuir
pour échapper aux constatations utiles, a constaté que le demandeur en cassation, n’est non
seulement pas resté sur les lieux de l’accident, mais a encore omis d’informer les personnes
lésées et les forces de l’ordre. Elle a statué sur ce point comme suit :
« L’élément moral de l’infraction du délit de fuite, qui est intentionnelle, est composé de deux
éléments distincts : la connaissance, par le conducteur, de la situation de fait imposant l'arrêt et
l'intention de tenter de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. La
seconde composante de l’élément moral est pratiquement induite du fait que le conducteur, qui
a eu conscience de l'accident, a continué sa route ou, a fortiori, a usé de manœuvres pour
tenter d'échapper à l'identification et donc à ses responsabilités. Il importe peu que le prévenu
ait pu avoir conscience qu'il était ou qu'il serait identifié. La loi exige seulement qu'il ait « tenté
» de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir. Il s'agit d'un élément qui doit être
constaté, mais que les juges du fond déduisent des faits dans le cadre de leur appréciation
souveraine. Le mobile est indifférent. (X. Samuel, J.-Cl. pénal, article 434-10, Fasc. 20 : Délit de
fuite, mise à jour 02,2023, nos 94, 100 et 101).
En l’espèce, au vu des constatations quant à l’ampleur des dégâts matériels occasionnés aux
différents véhicules des deux côtés de la chaussée, notamment au vu des dégâts sur la quasitotalité du côté gauche du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO2.)(L), et eu égard aux
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déclarations claires et précises du témoin PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment en
première instance, notamment en ce qui concerne les importants bruits occasionnés par les
heurts causés par le conducteur du véhicule Mercedes GLE, par sa manœuvre de
repositionnement dudit véhicule qui se trouvait à travers la chaussée (v. notamment
photographie n° 20 du procès-verbal n° 106885-1/2022) et par son départ des lieux en laissant
derrière lui une longue trace de frottement, la Cour d’appel retient qu’il est établi, même si le
prévenu écoutait de la musique au moment de l’accident tel qu’il l’affirme, que PERSONNE1.) a
nécessairement eu connaissance de l’accident. Les contestations du prévenu ne sont pas
crédibles en l’espèce, étant de surcroît à relever que la susdite photographie n° 20 prise la nuit
de l’accident lors de la manœuvre de repositionnement du véhicule par le prévenu, ne montre
pas d’espaces de stationnement libres ayant permis à PERSONNE1.) de heurter à cet endroit du
boulevard de la Pétrusse le trottoir avec un pneu du véhicule conduit par lui.
Il est acquis en cause qu’il a décidé de quitter les lieux sans procéder aux constatations utiles et
qu’il n’a pas non plus déclaré l’accident auprès de la police.
L’élément moral est donc donné dans le chef de PERSONNE1.) qui, en connaissance de cause
d’avoir été impliqué dans un accident de la circulation, a délibérément empêché toutes les
constatations
utiles
dont
l'examen
d'ensemble
permet
l'appréciation
correcte
des
responsabilités en cause.
C’est dès lors à bon droit, et par adoption des motifs par la Cour d’appel, que la juridiction de
première instance a déclaré PERSONNE1.) convaincu de l’infraction de délit de fuite, ainsi que
des contraventions de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester
constamment maître de son véhicule. »
A partir de ces constatations la Cour d'appel a dès lors pu considérer que cette attitude du
demandeur en cassation sur les lieux de l’accident et le jour suivant constitue l’élément moral de
l’infraction de délit de fuite alors que par son comportement de partir des lieux de l’accident
sans laisser ses coordonnées et au regard des faits constatés, soit les dégâts occasionnés et les
déclarations des témoins, le demandeur en cassation « a délibérément empêché toutes les
constatations utiles dont l'examen d'ensemble permet l'appréciation correcte des responsabilités en
cause »[3].
Au regard de la motivation de l’arrêt, les juges d’appel ont, à suffisance de droit et sans violer la
disposition légale visée au moyen, caractérisé l’élément moral de l’infraction.
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Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable mais à rejeter.
Pour le Procureur Général d’Etat,
L’Avocat général,
Joëlle NEIS
[1]
Jacques et Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz 5e éd. 2025/2026, n° 106.51 et s.
[2]
Cass. crim. française, 24 octobre 1978, Pourvoi n° 78‑91.299, publié au Bulletin ; Cass., 7 mars 2013, n° 15/13, n° 3144 du
registre
[3]
Arrêt entrepris, page 9 alinéa 3
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