PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
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déclare PERSONNE1.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le
Ministère public étant liquidés à 5 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre
septembre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du
premier avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Luxembourg, le 22 juillet 2026
PARQUET GENERAL
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
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Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.),
en présence du Ministère Public
(affaire n° CAS-2026-00110 du registre)
Par déclaration du 22 juin 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, Monsieur PERSONNE1.), actuellement détenu au
CPU, forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 311/26 V. de la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, du 16 juin 2026.
Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le
recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.
Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.
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Conclusion
Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur Général d’Etat,
Le Premier avocat général
Marc HARPES
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