PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
1
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,75
euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre
septembre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du
premier avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Luxembourg, le 12 août 2026
PARQUET GENERAL
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
⁂
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.),
en présence du Ministère Public
(affaire n° CAS-2026-00114 du registre)
Par déclaration du 30 juin 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, Monsieur PERSONNE1.), actuellement détenu au
CPU, forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 265/26 V. de la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, du 26 mai 2026.
Aux termes de l’article 41 de la loi la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se
pourvoir est d’un mois. Le pourvoi est irrecevable pour être tardif.
S’y ajoute que cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le
recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un
2
mémoire signé par un avocat à la Cour, qui précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient les moyens de cassation.
Après avoir, le 30 juin 2026, déclaré former un recours en cassation, le demandeur en cassation n’a pas respecté le délai prévu par la
loi pour déposer son mémoire.
Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Conclusion
Principalement : le pourvoi est irrecevable pour être tardif.
Subsidiairement : le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur Général d’Etat,
Le procureur général d’Etat adjoint
Marie-Jeanne Kappweiler
3