PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux
exposés par le Ministère public étant liquidés à 10,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience
publique du jeudi, neuf juillet deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller
Marie-Laure MEYER en présence du procureur général d’Etat adjoint Simone FLAMMANG et du
greffier Daniel SCHROEDER.
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Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 4 juin 2026
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
c/
Ministère Public
(n° CAS-2026-00030 du registre)
⁂
Par déclaration faite le 27 février 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Nour
Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, forma un recours en cassation, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), contre un arrêt rendu le 27 janvier 2026 sous le numéro 3/26 V. par la Cour
d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle.
Cette déclaration de recours fut suivie en date du 27 mars 2026 du dépôt d’un mémoire en
cassation, signé par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, au nom et pour le compte
de PERSONNE1.).
12
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans
lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un
mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit
être suivie du dépôt du mémoire en cassation.
Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour.
Le pourvoi est donc recevable.
Faits et rétroactes :
Par jugement n° 40/2025 du 3 avril 2025 rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le demandeur en cassation a été condamné
à une peine de réclusion de sept ans dont deux ans avec sursis du chef de menaces verbales
d’attentat contre les personnes (articles 327 et 330-1 CP), de coups et blessures volontaires
(article 409 CP) et de viols (articles 375 et 377 CP).
Sur appel du demandeur en cassation, la Cour d’appel a, par son arrêt rendu le 27 janvier 2026
sous le numéro 3/26 V., dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et a acquitté le
demandeur en cassation des préventions de viols libellées et retenues en première instance à
son encontre pour le condamner à une peine d’emprisonnement de cinq ans du chef de
menaces verbales d’attentat avec circonstance aggravante et coups et blessures volontaires.
Dans le cadre de la procédure en instance d’appel, le demandeur en cassation avait demandé à
voir réentendre comme témoins tant la victime, soit son ex-épouse, que l’expert entendu en
première instance. Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel en motivant qu’« il n’y a pas
lieu de réentendre PERSONNE2.) et l’expert de crédibilité, ces auditions n’étant pas susceptibles
d’apporter de plus amples informations quant à la manifestation de la vérité ».
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation, à bien le comprendre, est tiré de la violation des dispositions
légales relatives à l’effet dévolutif d’appel et du principe du contradictoire, de l’article 561 du
13
« Code de procédure civile » et des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale, en ce que la
Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement de 5 ans
et n’a pas fait droit à la demande du demandeur en cassation de voir réentendre les témoins en
instance d’appel, alors que les témoins de l’accusation n’ayant pas été entendus à l’audience de
la Cour d’appel et un contre-interrogatoire étant partant impossible, la Cour d’appel a violé les
textes visés au moyen.
Principalement, le moyen est, de l’avis de la soussignée, irrecevable, en ce que ce dernier vise
plusieurs dispositions légales violées et en ce que le moyen constitue un amalgame de
considérations de fait et de droit non autrement structuré qui ne répond pas aux conditions de
clarté et de précision requises pour constituer un moyen de cassation. Tel qu’il est formulé, le
moyen ne permet pas à Votre Cour d’en déterminer le sens et la portée.
Le moyen est en tout état de cause encore irrecevable en ce qu’il vise l’article 561 du « Code de
procédure civile ». D’une part, est actuellement en vigueur le Nouveau Code de procédure civile,
le « Code de procédure civile » ayant été abrogé en 1998, et d’autre part, l’article 561 du
Nouveau Code de procédure civile est étranger au grief visé, alors qu’il concerne les procédures
devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Subsidiairement, et pour autant que Votre Cour déclare le moyen recevable, le demandeur en
cassation reproche en substance aux juges d’appel de l’avoir condamné à une peine
d’emprisonnement de 5 ans sans avoir procédé à l’audition des témoins en instance d’appel. Le
demandeur en cassation affirme qu’il a été, de ce fait, privé de la possibilité de se voir confronter
aux témoins à charge, voire de poser des questions à ces derniers.
Il se dégage de l’arrêt attaqué qu’aussi bien la victime, que l’expert étaient présents à l’audience
de première instance, audience lors de laquelle ces derniers ont déposé en qualité de témoins.
Le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et le demandeur en cassation
était présent à son procès et assisté par son avocat, de sorte que contrairement aux dires du
demandeur en cassation, ce dernier avait parfaitement la possibilité de poser des questions
auxdits témoins.
A cela s’ajoute que le droit de faire interroger des témoins n’est pas un droit absolu. Il appartient
au juge d’apprécier la nécessité d’entendre ou de réentendre un témoin, au regard des
circonstances de l’affaire et des raisons avancées par la défense. Il n’existe dès lors aucune
obligation, ni sur demande, ni a fortiori d’office, pour les juges d’appel quant à une nouvelle
14
audition de témoins qui avaient déjà été entendus lors des débats en première instance et où le
demandeur en cassation, assisté de son avocat, a pu leur poser les questions souhaitées.
La Cour d’appel est en droit de refuser de convoquer un témoin, lorsque l’audition de ce témoin
n’est pas de nature à aider à la manifestation de la vérité, à condition de motiver sa décision.[1]
La Cour d’appel, après avoir longuement analysé les dépositions des témoins ainsi que le
rapport d’expertise, a motivé son refus de réentendre lesdits témoins en statuant qu « ’il n’y a
pas lieu de réentendre PERSONNE2.) et l’expert de crédibilité, ces auditons n’étant pas susceptibles
d’apporter de plus amples informations quant à la manifestation de la vérité. »
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a partant fait qu’user de son pouvoir souverain
pour apprécier l’utilité de ces auditions pour la manifestation de la vérité.[2] Ainsi sous le couvert
de violation des textes invoqués, le demandeur en cassation remet en cause l’appréciation
souveraine des juges du fond de la pertinence d’une nouvelle audition de témoins, soit de la
valeur des éléments de preuve déjà collectés.
Il en suit que le premier moyen de cassation ne saurait être accueilli.
Quant au deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 2 du Protocole n° 7 de la
Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme (ci-après CEDH), qui confère au demandeur en cassation le droit de voir
rejuger son affaire par une juridiction supérieure.
Principalement, le moyen de cassation est à dire irrecevable, alors qu’il ne précise ni le grief
formulé à l’encontre de l’arrêt au regard des dispositions légales visées au moyen, ni la critique.
Il ne ressort ni du moyen, ni de sa discussion si le demandeur en cassation entend faire grief à
l’arrêt attaqué de l’avoir condamné ou d’avoir rejeté sa demande en auditions de témoins.
Subsidiairement, si le grief visé par le demandeur en cassation est de reprocher aux juges
d’appel de ne pas avoir réentendu les témoins, il échet de relever tel que mentionné sous le
premier moyen de cassation que le Code de procédure pénale ne prévoit aucune obligation
pour les juges du fond tant de première instance que de l’instance d’appel d’entendre des
témoins.[3]
15
L’article 2 du Protocole n° 7 à la CEDH dispose que : « Toute personne déclarée coupable d’une
infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour
lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. ».
L’article 2 du Protocole n°7 à la CEDH prévoit donc uniquement le « droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation » et non le droit pour
la personne déclarée coupable à ce que la juridiction supérieure procède de nouveau en
instance d’appel à une instruction complète avec une nouvelle audition des témoins entendus
en première instance.
Tel que relevé sous le premier moyen de cassation, les juges d’appel ont la faculté d’ordonner
l’audition de nouveaux témoins qui n’ont pas été entendus en première instance et la réaudition de témoins entendus en première instance, mais ils n’en ont pas l’obligation. Les juges
d’appel n’ont partant qu’usé de leur pouvoir souverain pour apprécier l’utilité d’une audition de
témoins pour la manifestation de la vérité.[4]
Ainsi, sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne
tend qu’à remettre en cause l’appréciation, par les juges du fond, de la pertinence d’une mesure
d’instruction ainsi que de la valeur des éléments de preuve recueillis, appréciation qui relève de
leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.[5]
Pour être complet, et en ce que le moyen vise l’article 6 de la CEDH, il convient de préciser que
le droit à l’interrogation de témoins ne constitue qu’un critère, parmi de nombreux autres, du
caractère équitable de la procédure, qui se détermine non par la prise en considération isolée de
tel ou tel critère, mais à partir d’une appréciation d’ensemble de la procédure. En effet, la Cour
européenne des droits de l’homme décide que « l’article 6 § 3 d) de la Convention n’exige pas la
convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge »[6], et qu’elle laisse aux juridictions
nationales le soin de juger d’une offre de preuve par témoins.[7] La Cour européenne des droits
de l’homme ajoute, au sujet du droit de l’accusé de faire entendre des témoins à décharge, qu’il
« ne suffit pas à un accusé de se plaindre de ne pas avoir pu interroger certains témoins. Encore
faut-il qu’il étaye sa demande d’audition de témoins en en précisant l’importance et que cette
audition soit nécessaire à la manifestation de la vérité.»[8] Il faut donc « qu’il rende vraisemblable
que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de
l’interroger a causé d’un préjudice aux droits de la défense. »[9]
Il ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
16
Quant au troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 195, 195-1 et 626 du Code
de procédure pénale en ce que la Cour d’appel n’a pas accordé au demandeur en cassation le
bénéfice d’un sursis quant à l’exécution de sa peine d’emprisonnement et ce en adoptant une
motivation erronée et contraire aux articles visés au moyen.
Principalement, le moyen est à dire irrecevable en ce qu’il vise plusieurs dispositions légales
faisant référence d’une part à la motivation des jugements et à la motivation du sursis et d’autre
part aux conditions nécessaires pour se voir accorder un sursis.
Subsidiairement, et à bien comprendre le moyen, c’est donc à partir des articles 195-1 et 626 du
Code de procédure pénale, que le demandeur en cassation reproche, en substance, à la Cour
d’appel de ne pas avoir assorti sa peine d’emprisonnement d’un sursis en invoquant un manque
d’introspection dans son chef, alors que le demandeur en cassation contestait les infractions
mises à sa charge.
L’article 195 du Code de procédure pénale dispose comme suit :
« Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances
constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en
reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits
dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations
civiles ».
En ce qu’il vise l’article 195 du Code de procédure pénale, soit le défaut de motif qui est un vice
de forme, il échet de relever qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle
comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
A noter que les termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale cité par le demandeur en
cassation ont été modifiés suite à l’entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2025 portant
modification du Code pénal et du Code de procédure pénale. L’article 195-1 dispose désormais
comme suit : « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de
17
cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de
récidive légale. »
Désormais, le refus d’octroi d’un sursis ne doit être spécialement motivé que pour les peines
d’emprisonnement inférieures à deux ans.
L’article 626 du Code de procédure pénale dispose que :
«En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une
de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée,
qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le
délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun ».
Il découle des termes de l’article 626 du Code de procédure pénale que cette disposition
détermine les conditions auxquelles l’octroi d’un sursis est exclu. Or, la Cour d’appel n’a pas fait
application dudit article, mais a, après avoir apprécié la personnalité du demandeur en cassation,
refusé de lui accorder le bénéfice d’un sursis en l’absence de circonstances permettant l’octroi
d’une telle faveur.
La Cour d’appel a condamné le demandeur en cassation à une peine d’emprisonnement de 5
ans. Quant au sursis, le Cour d’appel a statué comme suit : « Pour ce qui concerne le sursis à
l’exécution de cette peine de réclusion, la Cour ne conçoit pas de circonstances permettant
d’accorder cette faveur au prévenu, ce dernier se limitant à nier les faits en bloc, ne faisant preuve
d’aucune introspection ou de volonté d’amendement, sinon de regret face à ses victimes, se limitant
à blâmer son ex-épouse. Le pronostic d’avenir est également, tel qu’il a été dit précédemment
réservé, le prévenu présentant une certaine dangerosité. Par ailleurs, si les faits sont anciens, la
procédure s’est déroulée dans un rythme normal au regard des contestations du prévenu, de sorte
que, également au vu de la gravité des faits, il n’y a pas lieu d’aménager la peine privative de
liberté. ».
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a, sans violer les dispositions légales visées au
moyen, suffisamment motivé sa demande et ce en tenant compte des différents éléments du
dossier.
18
En effet, il échet de constater qu’aucune obligation de motivation au sens des dispositions
légales invoquées au moyen n’incombait au magistrat de l’instance d’appel, alors que le choix de
la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Le législateur luxembourgeois n’a
pas prévu l’obligation de motivation de la peine en dehors du cas prévu à l’article 195-1 du
Code de procédure pénale. Dans la mesure où l’obligation de motivation de la peine est
cantonnée à ce seul cas de figure, la nature et l’envergure de la peine prononcée ne peuvent
être remises en cause pour défaut de motivation.
« Le choix, à l’intérieur des limites légales, de la peine à infliger au délinquant est pour les juges
du fond, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte»[10].
En réalité, sous couvert du grief tiré de la violation des articles visés par le moyen, le moyen ne
tend qu’à remettre en discussion la décision de la Cour d’appel d’avoir, par réformation du
jugement de première instance, condamné le demandeur en cassation à une peine
d’emprisonnement de 5 ans, sans octroi d’un sursis, décision qui relève cependant du pouvoir
d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.
En considération de ce qui précède, le moyen ne saurait être accueilli.
Quant au quatrième moyen de cassation
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH, en ce que la Cour d’appel
n’aurait, dans le cadre de la fixation de la peine prononcée, pas retenu respectivement tenu
compte à suffisance du dépassement du délai raisonnable.
Le quatrième moyen de cassation revient en substance à reprocher à la Cour d’appel de ne pas
avoir constaté le dépassement du délai raisonnable et de ne pas avoir fait valoir le dépassement
du délai raisonnable dans l’appréciation de la peine. Dans le cadre de la discussion du moyen, le
demandeur en cassation a encore estimé que la chambre criminelle de la Cour d’appel aurait dû
faire preuve de plus de clémence à son encontre.
Le quatrième moyen ne saurait être accueilli. En effet, sous le couvert du grief tiré de la violation
de l’article 6 de la CEDH, il ne tendrait alors qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les
juges du fond, de l’existence d’un dépassement du délai raisonnable et de conséquences à tirer
de ce dépassement du délai raisonnable sur la peine à prononcer, appréciation qui relève de
leur pouvoir souverain et qui échappe au contrôle de Votre Cour[11]. Votre Cour a notamment
retenu dans un arrêt du 9 juillet 2009[12] que tant l’appréciation du dépassement du délai
19
raisonnable que son incidence sur la peine à appliquer au regard de la gravité des faits et des
antécédents judiciaires relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, échappant au
contrôle de Votre Cour.
Il appartient en effet aux juges du fond d’apprécier souverainement tant le dépassement du
délai raisonnable que la peine à prononcer en tenant compte de ce dépassement du délai et de
tous les autres éléments du dossier pénal[13]. S’ils décident de sanctionner le dépassement du
délai raisonnable par une atténuation de la peine, ils apprécient en fait, à la vue des éléments
concrets de la cause, la mesure et les modalités de cette atténuation, pourvu que celle-ci soit
réelle et mesurable, sans qu’ils doivent définir, en outre, la peine qu’ils auraient infligée en
l’absence d’un tel dépassement[14].
Le quatrième moyen de cassation ne saurait être accueilli.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat,
L’Avocat général
Joëlle NEIS
[1]
Cass. 22 janvier 1998, n° 1/98 pénal ; Cass belge, sect. néerl. 2e chambre, 22 juin 1999, n° JC996M3_3, n° rôle P990716N ;
R.P.D.B., complément VII, convention européenne des droits de l’homme, n° 610 et suiv. par J. Velu.
[2]
Cass, N° 5/2008 pénal du 7 février 2008, réponse au troisième moyen de cassation, qui était également tiré de la violation
de l’article 6, paragraphe 3, d), de la Convention ; Cass N° 22/2014 pénal du 15 mai 2014 ; Cass N° 47/2014 pénal du 18
décembre 2014 ; Cass N° 17/2016 pénal du 28 avril 2019
[3]
Cf. article 153 et 175 du Code de procédure pénale
[4]
Cass, n° 5/2008 pénal du 7 février 2008, réponse au troisième moyen de cassation, qui était également tiré de la violation
de l’article 6, paragraphe 3, d), de la Convention ; Cass n° 22/2014 pénal du 15 mai 2014 ; Cass n° 47/2014 pénal du 18
décembre 2014 ; Cass n° 17/2016 pénal du 28 avril 2019
[5]
Cass n° 28/08 du 8 mai 2008; Cass n° 17/2018 pénal du 22 mars 2018, n° 3971 du registre (réponse au dixième moyen de
cassation) ; Cass n° 12/2019 pénal du 24 janvier 2019, n° 4076 du registre ; Cass n° 101/2020 pénal du 16 juillet 2020, n° CAS2019-00107 du registre.
[6]
CEDH, arrêt Guilloury c. France, § 55.
20
[7]
CEDH, arrêt Perna c. Italie du 6 mai 2003 [G.C.], n° 48898/99, § 29, citant l’arrêt Vidal c. Belgique, § 33.
CEDH, arrêt Perna c. Italie, mentionné ci-avant, § 29, citant les arrêts Engel et autres c. Pays-Bas, du 8 juin 1976, série A n°
22, pp. 38-39, § 91, et Bricmont c. Belgique, du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, § 89.
[9]
CEDH, arrêt Guilloury c. France, mentionné ci-avant, § 55, citant la décision Erich Priebke c. Italie, n° 48799/99, du 5 avril
2001.
[10]
cf. BORE La cassation en matière pénale, éd. 2025/2026, n° 81.52 ; cf. également Cass. n° 8/2021 du 27 janvier 2011, n°
2817 du registre ; Cass., n° 1/24 du 4 janvier 2024, n° CAS-2023-00068,
[11]
Voir en ce sens, par exemple : Cass. 9 mars 2023, n°23/2023 pénal, n° CAS-2022-00071 du registre
[12]
Cass, arrêt n° 27/09 du 9 juillet 2009, n°2673 du registre
[13]
CEDH arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, n° 19005/91 et 19006/91, 9 décembre 1994, § 75
[14]
Cass. belge, 25 avril 2007, n° P.06.1608.F
[8]
21