PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience
publique du jeudi, huit octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau
du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation,
Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation,
Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui, à l’exception du conseiller Gilles HERRMANN, qui se trouvait dans l’impossibilité de
signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller
Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel
SCHROEDER.
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Luxembourg, le 7 août 2026
PARQUET GENERAL
DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
⁂
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA SPF
en présence du Ministère public
(numéro CAS-2026-00049 du registre)
Par déclaration du 13 mars 2026 faite au greffe de la Cour supérieure de Justice, Maître Henri DUPONG,
avocat à la Cour, a formé un recours en cassation, au nom et pour le compte de la société anonyme de
droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA SPF, contre un arrêt rendu le 17 février 2026 sous le numéro 93/26
par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 9 avril 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation
daté du 3 avril 2026, signé par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la
société précitée, conformément aux prescriptions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur
les pourvois et la procédure en cassation.
Le pourvoi est recevable en ce qu’il respecte les conditions de forme et de délai imposées par la loi.
Antécédents du litige
En date du 15 janvier 2025, la partie demanderesse en cassation, agissant comme actionnaire majoritaire
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a déposé une plainte avec constitution de partie civile au greffe
du cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, contre PERSONNE1.) du chef
d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs, au sens de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, dans le cadre de l’administration de ladite société.
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Par ordonnance du 3 décembre 2025, conformément aux réquisitions du Ministère public, le juge
d’instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable, à défaut pour la plaignante
d’invoquer un préjudice en relation directe avec les infractions pénales dont elle fait état.
Statuant sur l’appel interjeté par la plaignante en date du 8 décembre 2025, la Chambre du conseil de la
Cour d’appel, après avoir cité les termes de l’article 56 du Code de procédure pénale ainsi que la
doctrine y relative enseignant que l’intérêt requis pour se constituer partie civile réside dans la
possibilité, eu égard aux circonstances sur lesquelles s’appuie l’action civile, d’un dommage résultant
d’une infraction pénale et que cet intérêt doit être direct, personnel, légitime, né et actuel, matériel ou
moral, a rappelé Votre jurisprudence en la matière, à savoir que la recevabilité d’une constitution de
partie civile suppose une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile en cause du
fait des infractions dénoncées.
Elle a conclu, par motifs propres et adoptés, que faute pour la demanderesse en cassation d’établir un
préjudice personnel en relation causale directe avec les faits visés par la plainte avec constitution de
partie civile, distinct de celui prétendument subi par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la plainte avec
constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) SA SPF était irrecevable de ce chef.
Par arrêt du 17 février 2026, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance attaquée.
Le présent pourvoi est dirigé contre ledit arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi
En vertu de l’article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts
préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est en principe
ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif. Toutefois, un recours en cassation immédiat est possible
contre les jugements et arrêts rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est
statué définitivement sur le principe de l’action civile.
Étant donné que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société
plaignante et ainsi statué définitivement sur le principe de l’action civile, le pourvoi est dès lors recevable
à cet égard. [1]
Sur le fond
Quant au premier moyen de cassation
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La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 109 de la Constitution
et 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du juge
d’instruction du 3 décembre 2025 ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile,
au motif que les parts qu’elle détenait dans le capital de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. seraient «
sans aucune valeur » [2] une fois sa qualité d’actionnaire rétablie, alors qu’elle avait invoqué plusieurs
éléments établissant, d’une part, le caractère certain et non hypothétique du préjudice allégué et, d’autre
part, le caractère personnel et direct de ce préjudice dans son chef, entachant dès lors la décision
attaquée d’un défaut de réponse à conclusions[3].
Le grief tiré du défaut de réponse à conclusions constitue une forme particulière du défaut de motifs.
Une décision est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une réponse, fût-elle implicite, aux
conclusions pertinentes et déterminantes des parties Il n’est toutefois pas exigé des juges du fond qu’ils
suivent les parties dans le détail de leur argumentation, ni qu’ils répondent séparément à chacun des
éléments invoqués à l’appui d’un même moyen, pourvu que leur décision contienne une motivation
suffisante sur le point litigieux et permette de comprendre les raisons pour lesquelles le moyen a été
écarté.
En l’espèce, après avoir rappelé les conditions d’application de l’article 56 du Code de procédure pénale
et la doctrine applicable en la matière, les juges d’appel ont retenu qu’
« […] il est de principe que la dévalorisation du capital social, découlant du délit d’abus sociaux ou
du délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage
propre à chaque actionnaire respectivement associé, mais un préjudice subi par la société ellemême […].
Le principe dont question ci-dessus, selon lequel la perte de valeurs des actions c’est-à-dire du
patrimoine social ne peut constituer un préjudice personnel à l’associé respectivement à
l’actionnaire, est également d’application constante en jurisprudence luxembourgeoise.
En l’occurrence, à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre du conseil de
la Cour d’appel constate que la partie civile allègue un préjudice du fait qu’elle se « retrouvera en
réalité avec des parts sans aucune valeur ».
Dès lors et par application des principes ci-dessus, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate
que c’est à bon droit et pour les motifs qu’il convient d’adopter par elle que le juge d’instruction a
déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour ce qui concerne les faits qualifiés
d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs ».
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Les juges d’appel ont ainsi, à juste titre, constaté que le préjudice invoqué par la demanderesse en
cassation ne constituait pas un préjudice personnel résultant directement des infractions dénoncées,
condition requise pour la recevabilité d’une constitution de partie civile. Ils ont dès lors suffisamment
motivé leur décision par des motifs propres et adoptés sur le point considéré.
Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation
La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé les articles 109 de la Constitution
et 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du juge
d’instruction du 3 décembre 2025 déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, en se
bornant à reprendre le principe selon lequel la dévalorisation du capital social constitue un préjudice
subi par la société elle-même ainsi que les affirmations figurant dans la plainte, sans énoncer de motifs
propres au soutien de leur décision, de sorte que celle-ci serait entachée d’un défaut de motifs.
En tant que tiré de la violation des dispositions énoncées au moyen, celui-ci vise le défaut de motifs, qui
est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou
implicite, sur le point considéré.
Après avoir rappelé les conditions d’application de l’article 56 du Code de procédure pénale ainsi que les
principes doctrinaux applicables en la matière, et après avoir retenu que :
« En l’occurrence, à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre du conseil
de la Cour d’appel constate que la partie civile allègue un préjudice du fait qu’elle se « retrouvera en
réalité avec des parts sans aucune valeur ».
Dès lors et par application des principes ci-dessus, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate
que c’est à bon droit et pour les motifs qu’il convient d’adopter par elle que le juge d’instruction a
déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour ce qui concerne les faits qualifiés
d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs »,
les juges d’appel ont considéré que le préjudice invoqué par la demanderesse en cassation se
confondait avec celui résultant de la dévalorisation des parts sociales et ne constituait dès lors pas un
préjudice personnel dans son chef. Ils ont, par des motifs propres complétés par l’adoption de ceux du
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juge d’instruction, confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2025 déclarant irrecevable la plainte avec
constitution de partie civile. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision sur le point considéré.
À cet égard, il convient de rappeler que, s’il est vrai qu’une motivation se limitant à une simple
affirmation peut être assimilée à un défaut de motifs, les juges d’appel peuvent néanmoins, pour
confirmer une ordonnance du juge d’instruction, soit se fonder sur des motifs propres résultant de leur
analyse et de nature à justifier leur décision, soit adopter les motifs du premier juge, pour autant que
ceux-ci ne soient pas contraires aux leurs.
À titre subsidiaire, sous le couvert du grief du défaut de motifs, celui-ci ne tend qu’à remettre en
discussion l’appréciation, par les juges du fond, des circonstances et éléments de preuve desquels ils ont
déduit que la partie civile restait en défaut de justifier d’un préjudice personnel et actuel, appréciation
qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour. [4]
Partant, le deuxième moyen ne saurait, à titre subsidiaire, être accueilli.
Quant au troisième moyen de cassation
La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé les articles 109 de la Constitution
et 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du juge
d’instruction du 3 décembre 2025 déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile au
motif que les parts qu’elle détenait dans le capital de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. se
retrouveraient « sans aucune valeur » une fois sa qualité d’actionnaire rétablie, alors qu’en statuant ainsi,
les juges d’appel ont fondé leur appréciation sur des critères inconciliables, en exigeant, d’une part, que
le préjudice invoqué soit né et actuel et, d’autre part, que soit rapportée la preuve d’un préjudice
seulement éventuel. La demanderesse en cassation estime dès lors que les juges d’appel se sont
contredits.
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le grief tiré de la contradiction de motifs, à savoir des motifs
contraires et inconciliables contenus dans la décision attaquée emportant violation des dispositions
susvisées, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. En effet, la
contradiction entre motifs de droit, ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief
de contradiction de motifs. [5]
En l’espèce, force est de constater que la demanderesse en cassation oppose deux motifs qui ne
constituent pas des motifs de fait. Le grief qu’elle invoque est dès lors étranger à la lecture combinée
des dispositions visées au moyen. Partant, il ne saurait être reproché aux juges d’appel de s’être
contredits.
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Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
À titre subsidiaire, à supposer même que les deux motifs invoqués par la demanderesse en cassation
puissent être qualifiés de motifs de fait, il convient de constater que, contrairement à ce que la
demanderesse en cassation soutient, les motifs de l’arrêt ne sont nullement inconciliables.
La Cour d’appel rappelle d’abord les principes généraux gouvernant la recevabilité de la constitution de
partie civile, en précisant que celle-ci suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct présentant
un caractère actuel et certain, à l’exclusion d’un préjudice purement éventuel. Ensuite, lorsqu’elle indique
que la recevabilité suppose la démonstration de la possibilité d’un préjudice personnel et direct, elle ne
substitue pas un critère nouveau à celui précédemment énoncé. Elle rappelle au contraire qu’il est de
jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de constater de manière définitive l’existence du
dommage au stade de l’examen de la recevabilité, mais uniquement de vérifier que les faits dénoncés
sont susceptibles d’avoir causé à la partie civile un préjudice personnel et direct. Les deux énonciations
critiquées répondent ainsi à des objets distincts et s’inscrivent dans un raisonnement cohérent.
Il n’existe dès lors aucune contradiction de motifs, les considérations retenues par la Cour d’appel étant
pleinement conciliables et traduisant une motivation cohérente.
Partant, le troisième moyen n’est pas fondé.
Quant au quatrième moyen de cassation
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales en ce que les juges d’appel ont confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2025 du
juge d’instruction concluant à l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la partie
demanderesse en se fondant sur l’absence d’un préjudice personnel et direct en son chef, alors qu’ils
auraient dû retenir que si le délit d’abus de biens sociaux cause, par principe, un préjudice direct à la
société elle-même, il n’exclut pas, dans des circonstances particulières, la reconnaissance d’un préjudice
personnel et direct dans le chef de l’actionnaire.
À cet égard et eu égard à l’ensemble des considérations développées dans le cadre des moyens
précédents, Votre Cour a déjà jugé que la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile
suppose la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des
infractions dénoncées. L’appréciation de la possibilité d’un tel préjudice relève du pouvoir souverain du
juge du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.[6]
Les juges d’appel n’ont pas exclu en droit qu’un actionnaire puisse, dans des circonstances particulières,
subir un préjudice personnel distinct de celui de la société. Ils ont seulement retenu qu’en l’espèce, le
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préjudice invoqué par la demanderesse consistait dans la perte de valeur de ses titres, laquelle se
confondait avec le préjudice prétendument subi par la société SOCIETE2.) S.A.
Les juges d’appel, en ayant constaté, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation souverain, l’absence
d’un préjudice personnel et direct subi par la demanderesse en cassation du fait de l’infraction dénoncée
d’abus de biens sociaux, ont pu retenir, sans violer la disposition visée au moyen, que la plainte avec
constitution de partie civile est irrecevable de ce chef.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur Général d’Etat,
L’avocat général,
Marianna LEAL ALVES
[1] À cet égard, il y a lieu de relever que selon une jurisprudence constante, la partie
civile a été jugée recevable à former un pourvoi contre les arrêts de non-lieu, de noninformer ou d’irrecevabilité de plainte avec constitution de partie civile de la Chambre du
conseil de la Cour d’appel. Voir conclusions du Parquet général du 20 mars 2026 dans
l’affaire CAS-2025-00180 du registre, notes de bas de pages n°2 et n°3 :
2 Non suivie par deux arrêts restés isolés des 16 janvier 2020 (n° 9/2020 pénal, numéro CAS-2019-00024 du registre) et 4 janvier
2024 (n° 02/2024 pénal, numéro CAS-2023-00023 du registre).
3 Voir l’énumération reprise dans les conclusions de Monsieur le Procureur général d’Etat précédant Votre arrêt du 10 octobre
2024, n° 129/2024 pénal, n° CAS-2024-00006 du registre.
[2] Pièce 1 annexée au mémoire en cassation en date du 3 avril 2026, page 1, sixième
paragraphe.
[3] Mémoire en cassation du 3 avril 2026, page 3.
[4] Voir, en ce sens, Cour de cassation, arrêt du 23 avril 2020, n° 56/2020, numéro CAS-2019-00044 du registre
(troisième moyen)
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[5] Voir, Cour de cassation, arrêt du 17 octobre 2024, numéro CAS‑ 2023 – 00188 du registre, n° 148/2024 (troisième
moyen)
[6] Voir Cour de cassation, arrêt du 8 janvier 2026, n°9/2026, numéro CAS-2025-00113 du registre.
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