PAR CES MOTIFS,
8
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une
indemnité de procédure de 4.000 euros ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de
Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président
Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel
SCHROEDER.
Conclusions du Parquet général
dans l’affaire de cassation
entre
PERSONNE1.)
et
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT
(n° CAS-2026-00016 du registre)
Par dépôt, en date du 13 février 2026, au greffe de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire signé
par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour,
PERSONNE1.) s’est pourvu contre l’arrêt n° 2026/0002, numéro du registre UPEX 2025/0143, rendu
contradictoirement le 8 janvier 2026 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale (ci-après « CSSS »),
notifié par le greffe au demandeur en cassation en date du 12 janvier 2026.
9
Sur la recevabilité du pourvoi en la pure forme
Le pourvoi[1] est recevable en ce qui concerne le délai[2] et la forme[3].
Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en
dernier ressort qui met fin à l’instance pendante devant le CSSS, de sorte qu’il est également recevable
au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation (ci-après « loi de 1885 »).
Sur les faits
Le demandeur en cassation, victime d’un accident de trajet du 23 janvier 2019, a vu sa demande du 16
novembre 2020 tendant à l’octroi d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux rejetée par décision
présidentielle du 22 septembre 2021, confirmée par décision du conseil d’administration de
l’Association d’assurance accident (ci-après « AAA ») du 3 février 2022. Ledit rejet repose sur un avis du
2 septembre 2021 de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après « CMSS »),
avis qui a estimé que le demandeur en cassation ne présente pas d’incapacité permanente partielle (ciaprès « IPP ») en relation avec l’accident de trajet.
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « CASS »), saisi d’un recours – appuyé par des
certificats médicaux établis par trois médecins – du demandeur en cassation contre la décision susvisée
du 3 février 2022, a, par jugement interlocutoire du 23 octobre 2024, désigné comme expert un
médecin-conseil du Conseil arbitral qui, dans son rapport d’expertise du 4 avril 2025, a conclu à
l’absence d’IPP résultant de l’accident de trajet du 23 janvier 2019.
Après avoir constaté que le demandeur en cassation restait en défaut de critiquer le rapport d’expertise
sur base de pièces médicales probantes, le CASS, par jugement du 18 juin 2025, a entériné les
conclusions de l’expert et confirmé le rejet par l’AAA de la demande visant à obtenir des indemnités
pour préjudices extrapatrimoniaux.
Devant le CSSS, le demandeur en cassation a versé l’ensemble de sa documentation médicale ainsi
qu’un certificat médical actualisé du 4 décembre 2025 émis par le docteur PERSONNE2.) – seule pièce
médicale postérieure à l’expertise judiciaire – pour solliciter la réformation du jugement du CASS, sinon
l’instauration d’une nouvelle expertise par un médecin psychiatre, et à titre plus subsidiaire un
complément d’expertise.
Le CSSS, après avoir confronté le contenu du certificat médical du 4 décembre 2025 avec l’évaluation
effectuée par le médecin-conseil du CMSS, le relevé des incapacités temporaires totales versé par l’AAA,
l’examen psychiatrique du 2 octobre 2020 et le rapport d’expertise judiciaire, et après avoir retenu que
10
les autres documents versés par le demandeur en cassation ne permettent pas de « remettre en cause la
fiabilité et le bienfondé de l’expertise judiciaire »[4], a décidé de n’ordonner ni de nouvelle expertise, ni de
renvoi devant l’expert, ni de complément d’expertise, et a partant déclaré l’appel non fondé et confirmé
le jugement entrepris.
Il s’agit de l’arrêt dont pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 118 du Code de la sécurité sociale, en
ce que le CSSS a déclaré l’appel du demandeur en cassation non fondé et a retenu que « même si, à
l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de
santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet
demeure sujet à interrogations »[5], alors que l’article 118 du Code de la sécurité sociale n’imposerait ni
de lien causal exclusif, ni de lien causal « principal, dès lors que l’accident constitue une cause certaine ou
déterminant, fût-elle concurrente »[6], de sorte que le CSSS « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne
prévoit pas »[7].
Si le moyen de cassation est donc tiré de la violation de la loi, la discussion de ce moyen reproche aussi
un défaut de base légale à l’arrêt attaqué[8].
Or, la discussion du moyen ne peut que compléter son énoncé, de sorte que le moyen n’est à apprécier
qu’au regard du cas d’ouverture de la violation de la loi. Dans ce même ordre d’idées, le moyen ne met
dès lors en œuvre qu’un seul cas d’ouverture au sens de l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885 et est
partant recevable à cet égard.
Le moyen procède cependant d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
En effet, le CSSS a tout d’abord constaté qu’ « [e]n instance d’appel, [le demandeur en cassation] se fonde
sur une seule pièce médicale postérieure [au] rapport d’expertise judiciaire [du 4 avril 2025] »[9], à savoir le
certificat médical émis le 4 décembre 2025 par le docteur PERSONNE2.).
Ensuite, le CSSS a procédé à l’analyse du contenu de ce certificat par rapport à « l’évaluation médicale
effectuée par le médecin-conseil du CMSS, spécialiste en psychiatrie, le 2 octobre 2020, soit à peine six
semaines avant l’introduction de la demande »[10], au « relevé des ITT versé par l’AAA »[11], à « l’examen
psychiatrique du 2 octobre 2020 »[12] et à « l’expertise judiciaire où, contrairement au soutènement de
l’appelant critiquant une omission de l’expert d’analyser l’aspect psychiatrique, l’expert s’est livré à l’examen
de l’ensemble des éléments médicaux, y compris les certificats antérieurs du docteur PERSONNE2.), et a
motivé ses conclusions en écartant un lien causal entre la pathologie dépressive et l’accident de trajet »[13].
11
Le CSSS a ajouté que « [c]ette motivation repose sur des critères objectifs (chronologie, nature des lésions,
facteurs extrinsèques) corroborant par ailleurs les avis, orthopédique et psychiatrique, successifs des
médecins-conseil du CMSS relatifs à l’absence de limitation fonctionnelle imputable à l’accident et un
trouble de l’adaptation lié de manière prépondérante à un évènement familial (décès du petit-fils), sans
oublier le vécu pendant la guerre au Kosovo »[14].
C’est ensuite que le CSSS, afin de parfaire son raisonnement, ajoute que « [m]ême si, à l’examen du 4
décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du
demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet
à interrogation, eu égard à la mise en évidence par le praticien d’une multitude d’autres facteurs, (…),
lesquels ne permettent pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une incapacité
permanente imputable à l’accident de trajet en cause au sens de l’article 118 du Code de la sécurité sociale
précité »[15].
Le CSSS n’a de ce fait pas imposé l’existence d’un lien causal exclusif ou principal entre l’accident ou la
maladie professionnelle et l’incapacité totale ou partielle permanente, mais la juridiction d’appel – dans
le cadre de l’analyse de l’incidence du certificat médical du 4 décembre 2025 du docteur PERSONNE2.)
– a jugé que les autres facteurs mis « en évidence par [le docteur PERSONNE2.)] » privent cet écrit de la
force probante nécessaire pour contredire les conclusions de l’évaluation médicale effectuée le 2
octobre 2020 par le médecin-conseil du CMSS et de l’expertise judiciaire et donc pour établir un lien
causal entre l’accident de trajet et l’état de santé du demandeur en cassation.
Cette lecture de l’arrêt attaqué est confirmée par l’ajout qu’ « [a]ucun autre document médical versé par
l’appelant ne permet de remettre en cause la fiabilité et le bien-fondé de l’expertise judiciaire »[16] qui est
arrivée, « sous tous les aspects, à des constats médicaux similaires à ceux défendus par le CMSS »[17], à
savoir que le demandeur en cassation « ne présente pas d’incapacité permanente partielle (ci-après l’IPP)
en lien avec l’accident de trajet du 23 janvier 2019 »[18].
En ce qu’il soutient que l’arrêt attaqué aurait ajouté à la loi, le premier moyen de cassation manque
partant en fait.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, en ce que le
CSSS « par arrêt du 8 janvier 2026 a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation en ce qu’il a retenu
dans la motivation de l’arrêt entrepris que "même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur
PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le
12
lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations »[19], alors
que « d’après l’article 109 de la Constitution, tout jugement est motivé" »[20].
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi de 1885, le moyen en cassation doit
préciser, sous peine d’irrecevabilité, notamment en quoi la décision attaquée encourt le reproche
allégué. En outre, et conformément à l’article 10, alinéa 3, les développements en droit peuvent
compléter l’énoncé du moyen, sans cependant suppléer sa carence par rapport aux précisions exigées
par la loi sous peine d’irrecevabilité. Il y a partant lieu d’apprécier le moyen sur base de son seul énoncé
et en faisant abstraction de sa discussion[21].
En l’espèce, le moyen ne précise pas en quoi la juridiction d’appel aurait violé la disposition visée.
Le deuxième moyen est dès lors irrecevable.
A titre subsidiaire, et pour autant que le demandeur en cassation reproche, dans le cadre de la
discussion du moyen, à l’arrêt attaqué de s’être abstenu « d’exposer en quoi [les facteurs extrinsèques à
l’accident de trajet, tels que des antécédents psychiques, des évènements familiaux et un contexte sociohistorique[22]] seraient de nature à exclure entièrement tout lien causal entre l’accident et les séquelles
constatées »[23], il y a lieu de rappeler que le défaut de motifs est un vice de forme et qu’une décision est
régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou
viciée, sur le point considéré[24].
En retenant ce qui suit :
« [Le demandeur en cassation] a été examiné le 18 septembre 2019 par le médecin-conseil du
CMSS, le docteur PERSONNE3.), spécialiste en chirurgie, en raison d’une incapacité de travail
prolongée de plus de 241 jours, vu qu’en principe la consolidation de ces séquelles prend en
moyenne entre trois et six mois. Sa conclusion était: « Es ist zusammenfassend festzustellen, dass
kein medizinischer Anhaltspunkt vorliegt, die im Zusammenhang mit dem Unfall aufgetretenen
Verletzungen weiterhin als invalidisierend zu betrachten» et [le demandeur en cassation] a été
déclaré apte à travailler à partir de ce jour.
Une expertise médicale supplémentaire a été diligentée le 2 octobre 2020 par le médecin-conseil, le
docteur PERSONNE4.), spécialiste en psychiatrie, ayant conclu à un trouble de l’adaptation (F43.2)
prépondérant en lien avec le décès récent du petit-fils.
A la suite de sa demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux le 16
novembre 2020, [le demandeur en cassation] a été vu par le médecin-conseil, spécialiste en
chirurgie, afin de procéder à divers examens cliniques et, dans le rapport médical du 22 septembre
2021, celui-ci retient "Beide Voruntersuchungen sowie auch die heutige Untersuchung beim
13
Contrôle médical de la sécurité sociale sind geprägt durch sehr vordergründige und auch auffällige
Desobjektivierungsstrategien des Versicherten. Da keine verwertbaren Untersuchungsergebnisse zu
erzielen sind, muss sich auf die Aktenlage gestützt werden. Demnach bestand eine unfallbedingte
Frakturserie der Querfortsätze der Lendenwirbelsäule durch ein Sturzereignis auf schneeglatter
Treppe. Begleitverletzungen der parenchymatösen Organe sind nicht festgestellt worden, im
Verlaufbericht ist bereits seit Juni 2019 beschrieben, dass sich die Frakturen in Abheilung befinden.
Aus unfallchirurgischer Sicht hat eine solche Verletzung die Wertigkeit einer Rippenserienfraktur.
Genau wie bei den Rippenbrüchen sind die Verletzungen dieses Verletzungsmusters wenig
funktionell relevant und sollten in einem Zeitraum zwischen drei Monaten und sechs Monaten nach
dem Unfallereignis zu einer Konsolidierung kommen. (…) Es ist zusammenfassend festzustellen, dass
kein medizinischer Anhaltspunkt vorliegt, die Unfallfolgen als invalidisierend zu betrachten. Die
geklagten psychischen Beeinträchtigungen sind als nicht in Zusammenhang mit dem Unfallereignis
stehend anzusehen. Die geklagten neurologischen Ausfälle sind nicht mit den Folgen des Unfalles in
Übereinstimmung zu bringen. Die geklagten motorischen Beeinträchtigungen können durch die in
Fremdattesten beschriebenen degenerativen Veränderungen der Lendenwirbelsäule hinreichend
erklärt werden. Es kommt zusammenfassend zu folgender gutachterlicher Einschätzung: Der
angeschuldigte Unfall hat keine entschädigungspflichtigen Dauerfolgen hinterlassen."
Au vu de la documentation médicale versée par [le demandeur en cassation], la juridiction de
première instance a ordonnée une expertise judiciaire afin de départager les parties. Les conclusions
de l’expert judiciaire sont sans équivoque en ce qu’il arrive, sous tous les aspects, à des constats
médicaux similaires à ceux défendus par le CMSS.
L’appelant conteste cette expertise judiciaire en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence de limitations
fonctionnelles en lien direct avec son accident de trajet et ouvrant droit à indemnisation.
En instance d’appel, [le demandeur en cassation] se fonde sur une seule pièce médicale postérieure
à ce rapport d’expertise judiciaire, à savoir le certificat actualisé du docteur PERSONNE2.) du 4
décembre 2025. Ce médecin, après avoir relevé que les faits médicaux demeurent inchangés,
atteste, à la date du 4 décembre 2025, d’une dépression sévère (F32.2), d’un trouble de l’adaptation
avec symptômes dépressifs (F43.1) ainsi que d’un syndrome de douleur chronique dans le chef de
son patient[, le demandeur en cassation].
Pour autant, dans le cadre de l’évaluation médicale effectuée par le médecin-conseil du CMSS,
spécialiste en psychiatrie, le 2 octobre 2020, soit à peine six semaines avant l’introduction de la
demande, il est relevé que [le demandeur en cassation] venait de consulter le docteur
PERSONNE2.), sans qu’aucun suivi ne soit instauré ni qu’un nouveau rendez-vous soit programmé.
Le médecin-conseil a retenu un trouble de l’adaptation, mais de classification F43.2, en lien
prépondérant avec le décès récent du petit-fils.
14
Le docteur PERSONNE2.) fait actuellement état de troubles respiratoires apparus immédiatement
après la chute et indique que, malgré une bonne évolution orthopédique, cette symptomatologie
persiste. Or, il se dégage du relevé des ITT versé par l’AAA qu’une insuffisance respiratoire chronique
a été diagnostiquée près d’une année après la survenance de l’accident professionnel. Aucun
élément tangible ne permet de rattacher une telle symptomatologie à l’accident de trajet, encore
moins d’en déduire une incapacité de travail permanente.
Le docteur PERSONNE2.) décrit ensuite l’instauration, en parallèle, d’une dépression sévère avec
idéation noire, repli sur soi, isolement social, troubles du sommeil et de la concentration,
ruminations permanentes, précisant que l’assuré, âgé de 60 ans, ne quitte plus son domicile sans
être accompagné.
Ce constat s’oppose diamétralement à l’examen psychiatrique du 2 octobre 2020, au cours duquel le
médecin-conseil relève les déclarations [du demandeur en cassation] quant à l’absence d’idées
noires, suicidaires ou de projet suicidaire, constate qu’il n’y a ni baisse de l’estime de soi, ni troubles
de la concentration, de l’attention ou de la mémoire objective, ni difficultés dans la programmation
des activités quotidiennes, mais note une tristesse en lien avec le décès du petit-fils. Il y est
également noté que l’assuré déclare, avant de se rétracter, aimer se promener avec son épouse et
faire les magasins. Concernant les troubles du sommeil invoqués, le médecin-conseil reprend les
dires de l’assuré selon lesquels il parvient à se rendormir rapidement, ne présente ni cauchemars, ni
flashbacks, ni ruminations anxieuses.
L’ensemble de ce volet a aussi fait l’objet d’un réexamen dans le cadre de l’expertise judiciaire où,
contrairement au soutènement de l’appelant critiquant une omission de l’expert d’analyser l’aspect
psychiatrique, l’expert s’est livré à l’examen de l’ensemble des éléments médicaux, y compris les
certificats antérieurs du docteur PERSONNE2.), et a motivé ses conclusions en écartant un lien
causal entre la pathologie dépressive et l’accident de trajet.
Cette motivation repose sur des critères objectifs (chronologie, nature des lésions, facteurs
extrinsèques) corroborant par ailleurs les avis, orthopédique et psychiatrique, successifs des
médecins-conseil du CMSS relatifs à l’absence de limitation fonctionnelle imputable à l’accident et
un trouble de l’adaptation lié de manière prépondérante à un événement familial (décès du petitfils), sans oublier le vécu pendant la guerre au Kosovo.
Même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation
significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon
prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations, eu égard à la mise en
évidence par le praticien d’une multitude d’autres facteurs, tels que les horreurs vécues au Kosovo,
l’invalidité de l’épouse consécutive à un trouble post-traumatique et le décès du petit-fils âgé de
huit ans, lesquels ne permettent pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une
15
incapacité permanente imputable à l’accident de trajet en cause au sens de l’article 118 du code de
la sécurité sociale précité.
Aucun autre document médical versé par l’appelant ne permet de remettre en cause la fiabilité et le
bien-fondé de l’expertise judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise à
diligenter par un médecin psychiatre, ni à procéder à un renvoi devant l’expert ou à ordonner un
complément d’expertise. »
le CSSS a motivé sa décision sur le point considéré.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Pour autant que le demandeur en cassation, dans le cadre de la discussion du moyen, reproche à titre
subsidiaire à l’arrêt attaqué d’être « entaché d’une contradiction de motifs, en ce qu’il reconnait l’existence
de séquelles persistantes tout en niant toute incapacité indemnisable »[25], il y a lieu de constater que le
moyen ne relève en réalité pas de contradiction entre deux motifs de fait, mais reproche à l’arrêt
attaqué de ne pas avoir tiré de l’existence de séquelles persistantes les conséquences en droit qui
s’imposaient selon le demandeur en cassation. Le grief est donc relatif au bien-fondé des conséquences
juridiques déduites d’un fait matériel et partant étranger à celui de la contradiction de motifs[26].
Le moyen, en ce qu’il vise à titre subsidiaire une contradiction des motifs, est dès lors irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention
européenne des droits de l’homme »[27], en ce que le CSSS « par arrêt du 8 janvier 2026 a dit non fondé
l’appel du demandeur en cassation en ce qu’il a retenu dans la motivation de l’arrêt entrepris que "même
si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de
l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de
trajet demeure sujet à interrogations" »[28], alors que « d’après l’article 6 paragraphe 1er chaque personne a
droit à un procès équitable et droit à une application prévisible, cohérente et non arbitraire de la loi »[29].
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi de 1885, le moyen en cassation doit
préciser, sous peine d’irrecevabilité, notamment en quoi la décision attaquée encourt le reproche
allégué. En outre, et conformément à l’article 10, alinéa 3, les développements en droit peuvent
compléter l’énoncé du moyen, sans cependant suppléer sa carence par rapport aux précisions exigées
par la loi sous peine d’irrecevabilité. Il y a partant lieu d’apprécier le moyen sur base de son seul énoncé
et en faisant abstraction de sa discussion[30].
16
En l’espèce, le moyen ne précise pas en quoi la juridiction d’appel aurait violé la disposition visée.
Le troisième moyen est dès lors irrecevable.
A titre subsidiaire, et pour autant que le demandeur en cassation reproche, dans le cadre de la
discussion du moyen, à l’arrêt attaqué, « [e]n retenant (…) qu’aucune indemnisation ne peut être accordée
dès lors que les séquelles ne seraient pas exclusivement imputables à l’accident de trajet, (…) [d’avoir]
introduit un critère d’exclusivité causale qui ne ressort ni du texte légal, ni de sa finalité sociale »[31] et
d’avoir de ce fait « ajout[é] à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas »[32], le moyen, tel qu’il résulte des
développements effectués ci-dessus au titre du premier moyen de cassation, procède d’une lecture
erronée de l’arrêt attaqué.
Le troisième moyen de cassation manque partant en fait.
Sur le quatrième moyen de cassation
Le quatrième moyen de cassation est tiré en sa première branche de la « violation de l’article 109 de la
Constitution pour contradiction de motifs constituant une absence de motifs »[33], en sa deuxième branche
de la « violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs et de
réponse à conclusions »[34], et en sa troisième branche de la « violation de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme au vœu duquel la motivation suffisante des décisions judiciaires fait
partie des critères d’un procès équitable »[35], en ce que le CSSS « a rejeté les demandes du demandeur en
cassation pour voir ordonner une nouvelle expertise à diligenter par un médecin-psychiatre, un renvoi
devant l’expert judiciaire ou à ordonner un complément d’expertise »[36], alors que « selon l’article 109 de
la Constitution "tout jugement doit être motivé" et que selon l’article 249 du Nouveau code de procédure
civile, la rédaction du jugement contiendra ses motifs et que le Conseil supérieur de la sécurité sociale
disposait de tous les éléments pour venir à la conclusion qu’il y aurait eu lieu d’ordonner une nouvelle
expertise, un renvoi devant l’expert judiciaire ou du moins un complément d’expertise »[37].
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi de 1885, le moyen en cassation doit
préciser, sous peine d’irrecevabilité, notamment en quoi la décision attaquée encourt le reproche
allégué. En outre, et conformément à l’article 10, alinéa 3, les développements en droit peuvent
compléter l’énoncé du moyen, sans cependant suppléer sa carence par rapport aux précisions exigées
par la loi sous peine d’irrecevabilité. Il y a partant lieu d’apprécier le moyen sur base de son seul énoncé
et en faisant abstraction de sa discussion[38].
En l’espèce, aucune des trois branches du moyen ne précise en quoi la juridiction d’appel aurait violé les
dispositions visées.
17
En effet, la première branche ne précise pas en quoi la décision du CSSS comporterait une contradiction
de motifs[39], la deuxième branche reste en défaut d’indiquer à quelles conclusions le CSSS aurait
manqué de répondre[40], et la troisième branche ne développe pas en quoi la motivation de l’arrêt
attaqué serait insuffisante.
Les trois branches du quatrième moyen de cassation sont dès lors irrecevables.
À titre subsidiaire, et pour ce qui est de la troisième branche, le grief tiré de la violation de l’article 6 de
la ConvEDH, au vu des développements effectués ci-dessus à titre subsidiaire au sujet du deuxième
moyen de cassation, n’est pas fondé.
La troisième branche du quatrième moyen de de cassation n’est dès lors pas fondée.
Sur le cinquième moyen de cassation
Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 4 du Code civil, en ce que le CSSS
« dans son arrêt du 8 janvier 2026 a décidé que les éléments de preuve du demandeur en cassation
seraient insuffisants, sans ordonner une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise, sans entendre
l’expert et surtout sans inviter la partie demanderesse en cassation à produire des pièces supplémentaires
et d’instruire davantage sa demande »[41], alors que « d’après l’article 4 du Code civil, le juge qui refusera
de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme
coupable de déni de justice »[42].
Le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir pris sa décision sans ordonner d’autres
devoirs et sans l’inviter « à produire des pièces supplémentaires et d’instruire davantage sa demande »,
alors que l’article 4 du Code civil concerne le déni de justice.
Le grief ne consistant pas à reprocher au CSSS d’avoir refusé de juger ou de trancher une question, et
les juges d’appel n’ayant pas à suppléer la carence du demandeur en cassation dans son obligation
d’établir le bien-fondé de sa demande[43], il est étranger à la disposition invoquée.
Le cinquième moyen de cassation est partant inopérant.
Sur le sixième moyen de cassation
Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 203, 205, 207 et 211 du Nouveau code
de procédure pénale, en ce que le CSSS « dans son arrêt du 8 janvier 2026 a décidé que les éléments de
preuve du demandeur en cassation seraient insuffisants, sans ordonner une mesure d’instruction
18
supplémentaire, sans ordonner un complément d’expertise, sans entendre l’expert et surtout sans inviter la
partie demanderesse en cassation à produire des pièces supplémentaires et d’instruire davantage sa
demande »[44], alors qu’aux termes des dispositions visées au moyen, « le magistrat de la mise en état
joue un rôle actif et peut entendre les avocats et leur faire toutes communication utiles. Il peut également,
si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut encore inviter les avocats à répondre aux moyens sur
lesquels ils n’auraient pas conclu. Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit
nécessaires à la solution du litige. Il peut encore, même d’office, entendre les parties. Finalement, il exerce
tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces »[45].
La procédure devant le CSSS est réglée par l’article 456 du Code de la sécurité sociale, qui opère des
renvois aux articles 455bis, 455ter, 455quater, 455quinquies et 455sexties du même code.
Les dispositions visées au moyen sont partant étrangères à la procédure applicable devant le CSSS et
donc à l’arrêt attaqué.
Le moyen est dès lors inopérant[46].
À titre subsidiaire, il y a lieu de conclure que les dispositions visées au moyen ne sont pas applicables
devant le CSSS, que les juges d’appel ne les ont pas appliquées et qu’ils n’avaient pas à les appliquer.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat,
L’Avocat général
Claude HIRSCH
19
[1] Aux termes de l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, « les arrêts du Conseil supérieur
de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour
contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le
pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière
civile et commerciale ».
[2] L’arrêt contradictoire attaqué a été notifié, conformément à l’article 458, alinéa 4, du Code de la
sécurité sociale, par la poste le 12 janvier 2026 au demandeur en cassation qui réside au Grand-Duché
de Luxembourg. Comme le pourvoi a été introduit le 13 février 2026, le délai de recours de deux mois,
prévu à l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation a été respecté.
[3] La partie demanderesse a déposé un mémoire en cassation signé par un avocat à la Cour et signifié
le 11 février 2026 à la partie défenderesse en cassation avant d’être déposé le 13 février 2026 au greffe
de la Cour supérieure de justice. Ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ont partant été respectées.
[4] Arrêt attaqué, p. 6, troisième alinéa.
[5] Mémoire en cassation, p. 8, cinquième alinéa.
[6] Mémoire en cassation, p. 8, sixième alinéa.
[7] Mémoire en cassation, p. 9, premier alinéa.
[8] Mémoire en cassation, p. 9, huitième à dixième alinéas.
[9] Arrêt attaqué, p. 5, troisième alinéa.
[10] Arrêt attaqué, p. 5, quatrième alinéa.
[11] Arrêt attaqué, p. 5, cinquième alinéa.
[12] Arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier alinéa.
[13] Arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa
[14] Arrêt attaqué, p. 6, premier alinéa.
[15] Arrêt attaqué, p. 6, deuxième alinéa.
[16] Arrêt attaqué, p. 6, troisième alinéa.
[17] Arrêt attaqué, p. 5, premier alinéa.
[18] Arrêt attaqué, p. 2, sixième alinéa.
[19] Mémoire en cassation, p. 10, deuxième alinéa.
[20] Mémoire en cassation, p. 10, troisième alinéa.
[21] Cass., 29 janvier 2026, n° 28/2026 (réponses aux premier et troisième moyens de cassation) ; Cass.,
27 novembre 2025, n° 162/2025 (réponse au premier moyen de cassation).
[22] Mémoire en cassation, p. 10, huitième alinéa.
[23] Mémoire en cassation, p. 10, avant-dernier alinéa.
[24] Voy. à titre d’exemple : Cass., 23 avril 2026, n° 77/2026 (réponse aux trois branches du second
moyen de cassation).
[25] Mémoire en cassation, p. 11, troisième alinéa.
[26] Cass., 21 avril 2022, n° 53/2022 (réponse au cinquième moyen).
[27] Mémoire en cassation, p. 11, sixième alinéa.
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[28] Mémoire en cassation, p. 11, septième alinéa.
[29] Mémoire en cassation, p. 11, huitième alinéa.
[30] Cass., 29 janvier 2026, n° 28/2026 (réponses aux premier et troisième moyens de cassation) ; Cass.,
27 novembre 2025, n° 162/2025 (réponse au premier moyen de cassation).
[31] Mémoire en cassation, p. 12, deuxième alinéa.
[32] Mémoire en cassation, p. 12, troisième alinéa.
[33] Mémoire en cassation, p. 13, premier alinéa.
[34] Mémoire en cassation, p. 13, deuxième alinéa.
[35] Mémoire en cassation, p. 13, troisième alinéa.
[36] Mémoire en cassation, p. 13, quatrième alinéa.
[37] Mémoire en cassation, p. 13, cinquième alinéa.
[38] Cass., 29 janvier 2026, n° 28/2026 (réponses aux premier et troisième moyens de cassation) ; Cass.,
27 novembre 2025, n° 162/2025 (réponse au premier moyen de cassation).
[39] Voy. dans ce contexte : Cass., 5 mars 2026, n° 55/2026 (réponse à la quatrième branche du second
moyen).
[40] Voy. dans ce contexte : Cass., 7 juillet 2022, n° 110/2022 (réponse à la deuxième branche du
cinquième moyen de cassation).
[41] Mémoire en cassation, p. 14, deuxième alinéa.
[42] Mémoire en cassation, p. 14, troisième alinéa.
[43] Cass., 30 mai 2024, n° 85/2024 (réponse au second moyen de cassation) ; Cass., 4 janvier 2024, n°
03/2024 (réponse au troisième moyen de cassation).
[44] Mémoire en cassation, p. 15, quatrième alinéa.
[45] Mémoire en cassation, p. 15, cinquième au septième alinéas.
[46] Voy. dans ce contexte : Cass., 4 janvier 2024, n° 03/2024 (réponse au quatrième moyen de
cassation).
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