PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président
Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel
SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 14 juillet 2026
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions
dans l’affaire de cassation
22
PERSONNE1.)
contre
1.
PERSONNE2.)
Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, en sa qualité d’avocate de l’enfant mineure
PERSONNE3.)
N° CAS-2026-00037 du registre
Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de PERSONNE1.), signifié en date du 2 février 2026 à
PERSONNE2.) et à Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, en sa qualité d’avocate de l’enfant mineure
PERSONNE3.), nommée par ordonnance du 10 mai 2022 du juge aux affaires familiales, et déposé le 6
mars 2026 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2025 par la Cour
d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-202300108 du rôle.
La date de notification de l’arrêt ne se dégage pas du dossier.
Le pourvoi, déposé selon les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation telle que modifiée, est recevable[1].
PERSONNE2.) a fait verser un mémoire en réponse, signifié le 31 mars 2026 à PERSONNE1.) en son
domicile élu et à Maître Sabine DELHAYE-DELAUX en sa qualité d’avocat représentant de l’enfant
mineure PERSONNE3.). Ce mémoire a été déposé au greffe de la Cour le 3 avril 2026, de sorte qu’il est,
conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation telle que modifiée, irrecevable pour être tardif.
Faits et rétroactes
Par jugement n°2020TALJAF/002726 rendu en date du 30 septembre 2020, le divorce entre le
demandeur en cassation et PERSONNE2.) a été prononcé. Par le même jugement, la résidence des
enfants mineurs du couple a été fixée auprès de PERSONNE2.), tandis que le demandeur en cassation
s’est vu attribuer un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois au Luxembourg et un
week-end par mois en Suède pendant les mois où il n'exerçait pas ses droits au cours des vacances
scolaires, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Suite à l’appel interjeté par le demandeur
23
en cassation, et par arrêt n054/21 du 24 février 2021, la Cour d'appel a fixé le droit de visite et
d'hébergement du demandeur en cassation à un week-end sur deux hors périodes de vacances
scolaires.
Par jugement no 2021 TALJAF/002047 du 29 juin 2021, PERSONNE2.) s’est vu confier l'exercice exclusif
de l'autorité parentale.
Par jugement n°2022TALJAF/004012 du 19 décembre 2022, sur requête de l’un des enfants communs
mineurs du couple, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERSONNE1.) envers les enfants
communs a été suspendu et il a été sursis à statuer sur la demande du demandeur en cassation de se
voir accorder un droit de visite encadré.
Sur appel du demandeur en cassation, par un arrêt n°74-24-1-CIV rendu le 27 mars 2024, la Cour
d'appel du Luxembourg a, avant tout autre progrès en cause, accordé au père, à titre provisoire et
pendant la durée d'un an, un droit de visite à exercer par l'entremise du Service Treff-Punkt selon les
modalités à déterminer par ledit service et ce sauf meilleur accord des parties.
Par arrêt n°5/25 du 8 janvier 2025, la Cour d'appel a procédé au remplacement du Service Treff-Punkt,
ce dernier ayant informé la Cour de son impossibilité d’assurer la mission lui confiée, et a maintenu un
droit de visite encadré tel que fixé par l’arrêt du 27 mars 2024 à l’égard des enfants communs mineurs.
Suite à l’information du service Telos nouvellement nommé pour encadrer les droits de visite du
demandeur en cassation, que les droits de visite ne sont ni indiqués en l’espèce, ni susceptible de
rétablir un lien parent-enfant, la Cour d'appel du Luxembourg a, par arrêt du 12 novembre 2025,
statuant en continuation des débats de l’arrêt du 27 mars 2024, dit les demandes en instauration d'une
expertise psychiatrique des enfants PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), respectivement de PERSONNE1.)
non fondées, dit qu'il n'y a pas lieu à audition des enfants et confirmé le jugement
n°2022TALJAF/004012 du 19 décembre 2022 dans la mesure où il a été entrepris, soit a confirmé la
suspension du droit de visite du demandeur en cassation à l’égard des enfants communs mineurs.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est « tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, de l'article 9 par. 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 4
de la Convention européenne du 15 mai 2003 sur les relations personnelles concernant les enfants, et de
la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme en ce que l'arrêt attaqué a
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ordonné la suspension du droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERSONNE1.) à l'égard de ses filles
mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
alors que, premièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'article 8 de la Convention impose aux juridictions nationales une obligation positive de favoriser
activement le maintien ou la reprise du lien entre un parent et son enfant, y compris en cas de rejet initial
exprimé par l'enfant, sauf danger avéré, et qu'en l'espèce, aucun danger concret n'était établi, la Cour
d'appel s'est fondée sur une anticipation spéculative, en l'absence de toute mise en œuvre effective du
droit de visite accordé,
alors que, deuxièmement, la Cour d'appel s'est bornée à une opposition prétendument exprimée par les
enfants sans en rechercher sérieusement les causes, alors même que le requérant avait produit des
éléments relatifs à une possible situation d'aliénation parentale et sollicité une expertise psychologique
indépendante, laquelle a été refusé sans motivation suffisante, ce qui a privé la décision d'une base
contradictoire et équilibrée,
alors que, troisièmement, la Cour d'appel a entériné la décision du service TELOS de mettre un terme au
processus de visites sans qu'aucune rencontre n'ait eu lieu, validant ainsi une interruption unilatérale du
dispositif judiciaire, sans examen des alternatives envisageables et sans justifier cette rupture anticipée par
un danger objectivement établi, ce qui revient à faire dépendre l'exercice d'un droit judiciaire reconnu d'un
aléa administratif ou institutionnel,
alors que, quatrièmement, la Cour n'a proposé ni solution alternative, ni reprise progressive, ni médiation,
alors qu'elle constatait l'inexistence totale de lien depuis plusieurs années, ce qui révèle une absence de
proportionnalité dans la mesure d'ingérence prononcée à l’encontre du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Première branche
Aux termes de sa première branche du premier moyen, le demandeur en cassation fait grief à la Cour
d’appel d’avoir ordonné la suspension de son droit de visite en motivant cette décision par le fait
qu’accorder actuellement un droit de visite au père constituerait un danger pour le bien-être des
enfants mineurs, et ce alors même que les droits de visite précédemment ordonnés n’avaient jamais été
exercés en raison de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur en cassation, les services
censés encadrer les droits de visite ayant refusé cette mission. Selon le demandeur en cassation, la Cour
d’appel n’a partant pas établi concrètement le danger justifiant la suspension du droit de visite, de sorte
que cette décision le prive des liens familiaux garantis par la Convention européenne des droits de
l’homme et viole l’article visé dans la première branche.
L’appréciation-même par la Cour d’appel de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la notion de « danger »,
en fonction des circonstances de l’espèce relève du pouvoir souverain des juges du fond[2].
En effet, l’analyse de l’argumentation du demandeur en cassation impliquerait nécessairement un
examen des éléments factuels concrets avancés à l’appui du moyen. Sous le couvert de la violation des
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dispositions visées au moyen, le demandeur en cassation entend manifestement faire réexaminer par
Votre Cour les circonstances factuelles de la cause. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant et la
notion de « danger » pouvant justifier la suspension d’un droit de visite relevant d’un examen factuel,
dont les besoins de l’enfant mineur en cause, tout comme les facultés éducatives et affectives des
parents, et ledit examen échappant au contrôle de Votre Cour, le premier moyen de cassation ne saurait
être accueilli[3].
Deuxième branche
Aux termes de sa deuxième branche, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir
suspendu son droit de visite sans avoir ordonné l’expertise psychologique sur les enfants sollicitée par
le demandeur en cassation en instance d’appel, et ce en se contentant de retenir que les enfants
bénéficiaient déjà d’un suivi psychologique, motivation jugée insuffisante par le demandeur en
cassation.
Principalement, en faisant grief à la Cour d’Appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de ne
pas ordonner une expertise psychologique sur les enfants, le demandeur en cassation reproche aux
juges d’appel une motivation insuffisante, partant un défaut de base légale qui est un vice de fond.
Le grief invoqué, en ce qu’il relève du cas d’ouverture du défaut de base légale, est partant étranger au
cas d’ouverture de la violation de la loi visé au moyen.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche.
Subsidiairement, pour rejeter la demande du demandeur en cassation de voir ordonner une expertise
psychologique sur les mineurs, la Cour a retenu ce qui suit : « Dès lors, et afin de ne pas accroître les
souffrances émotionnelles des enfants, la Cour confirme la décision du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a
suspendu avec effet immédiat le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) envers les enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une expertise psychiatrique des
enfants, telle que sollicitée par l’appelant ou du père telle que demandée par la mère.
En effet, eu égard aux antécédents du dossier et à la multiplication d’intervenants professionnels auprès
des enfants, il ne convient pas de les exposer à un stress émotionnel supplémentaire en les contraignant à
se soumettre à une telle mesure, qui semble avoir pour finalité la confirmation des reproches d’aliénation
parentale de PERSONNE1.) à l’égard de la mère.
Une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) s’avère, au vu du refus de celui-ci de se soumettre à pareille
mesure et en l’état actuel de la procédure, inutile. »
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La Cour d’appel a statué comme suit sur la recommandation du service Telos de faire bénéficier les
enfants mineurs d’un suivi psychothérapeutique : « concernant la recommandation du service Telos de
faire bénéficier les enfants en amont de toute reprise de contact d’un soutien psychothérapeutique, la Cour
a par arrêt n°74/24 du 27 mars 2024 écarté pareille mesure motif pris que les filles se trouvent déjà sous
suivi psychologique. »
Partant, la motivation reprise dans le moyen de cassation de soutenir que la demande en ordonnance
d’une expertise a été rejetée au motif que les enfants sont déjà sous suivi psychologique procède d’une
lecture erronée de l’arrêt. En effet, la motivation visée par le moyen est celle qui a été prise pour rejeter
l’alternative proposée par le service Telos de soumettre les mineurs avant toute reprise des droits de
visite à un suivi psychothérapeutique. C’est sur ce point que la Cour d’appel a statué comme relevé
précédemment. La deuxième branche du premier moyen procède dès lors d’une lecture erronée de
l’arrêt.
Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen est irrecevable de ce point de vue.
Plus subsidiairement, l’appréciation d’ordonner ou non une mesure d’instruction appartient au pouvoir
souverain des juges du fond[4]. Dès lors, la Cour d’appel, en décidant sur le point litigieux comme repris
ci-avant, n’a pas violé l’article visé au pourvoi. Le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation
souveraine par les magistrats d’appel des circonstances factuelles leur présentées et qui les ont amenés
à retenir qu’une expertise psychiatrique des mineurs n’était pas dans l’intérêt des mineurs.
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction par rapport aux faits de la cause relève du pouvoir
souverain du juge du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.
Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen ne saurait être accueilli.
Troisième et quatrième branches prises ensemble
Aux termes de ses troisième et quatrième branches, le demandeur en cassation reproche à la Cour
d’appel d’avoir suspendu son droit de visite sur base du refus du service censé encadrer les droits de
visite et sans « justifier (…) par un danger objectivement établi » et sans assurer, conformément à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’effectivité des liens et droit familiaux et
partant ne pas avoir respecté son obligation positive de tout mettre en œuvre pour favoriser le maintien
respectivement la reprise du lien parent-enfant et d’avoir de ce fait violé l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH).
Les juges d’appel ont, par la motivation reprise ci-après, confirmé le premier juge pour avoir suspendu
le droit de visite du demandeur en cassation :
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« La Cour rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider comme seul critère la juridiction dans sa
prise de décision, toutes autres considérations ne sont que secondaires.
Le droit de visite et d’hébergement est un droit naturel. Les liens entre un enfant et son père sont tout aussi
nécessaires à son développement harmonieux que ceux qui l’unissent à sa mère, le droit de visite et
d’hébergement devant être organisé en fonction des circonstances particulières de chaque espèce pour
préserver autant que possible les intérêts de l’enfant. Il ne saurait être restreint qu’exceptionnellement, s’il
existe des contre-indications sérieuses tirées de l’intérêt de l’enfant, abstraction faite des velléités des
parents et d’éventuelles contrariétés par eux ressenties (Cour d’appel 15 juillet 2023, 156/23 CAL-202300316).
L’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside dans le maintien des liens de l’enfant avec
chacun de ses parents en cas de séparation, droit qui est consacré notamment par l’article 9, alinéa 3 de la
Convention internationale des droits de l’enfant et l’article 4 de la Convention européenne sur les relations
personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003.
En juxtaposant l’opinion des enfants, leur intérêt supérieur et le droit de toute personne au respect de sa
vie privée et familiale (article 8 Convention européenne des droits de l’homme), la Cour européenne des
droits de l’homme a décidé qu’en dépit de l’opposition des enfants de voir leur père, les États ont
l’obligation positive de proposer des solutions permettant un maintien ou une reprise des liens entre
parents et enfants (CEDH 9 avr. 2019, A. V. c/ Slovénie, req. no 878/13). La Cour européenne retient à ce
sujet que le droit d’un enfant d’exprimer son avis ne doit pas être interprété « comme conférant
effectivement un droit de veto inconditionnel aux enfants sans que d’autres facteurs soient pris en
considération et qu’un examen soit effectué pour déterminer leur intérêt supérieur ».
En vertu des principes sus-énoncés, la Cour a, par arrêt n°74/24 du 27 mars 2024, décidé d’accorder à
PERSONNE1.), à titre provisoire et pour une durée limitée d’une année, un droit de visite encadré envers
les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) afin de permettre au père, ainsi qu’aux enfants, de renouer le
contact et d’établir une confiance mutuelle.
Par arrêt n°5/25 du 8 janvier 2025, la Cour a décidé du remplacement du Service Treff-Punkt et a invité
PERSONNE1.) à contacter, dans un délai de 15 jours à partir du prononcé du présent arrêt, l’Office
National de l’Enfance (ONE) en vue de la mise en place d’un droit de visite encadré à l’égard
d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).
Aux termes d’un rapport du 6 juin 2025, le service TELOS, désigné en remplacement du Service Treff-Punkt,
a conclu que la mise en place d’un droit de visite encadré, n’est, actuellement ni indiquée, ni porteuse pour
une éventuelle (re)construction du lien parent-enfant.
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Le service TELOS, après s’être entretenu avec les enfants, a constaté qu’« PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
présentent actuellement une représentation fortement négative de leur père, monsieur PERSONNE1.),
accompagnées de récits et d’expressions marqués par un vécu subjectif de peur et de colère ».
Il résulte encore dudit rapport qu’« il nous semble prioritaire que les deux mineures puissent bénéficier, en
amont de toute reprise de contact, d’un soutien psychothérapeutique adapté, permettant d’aborder et de
travailler les éléments émotionnels et relationnels évoqués lors des entretiens. »
Les reproches de PERSONNE1.) que le service TELOS n’aurait pas exécuté la mission lui confiée, sont dès
lors contredits par le rapport duquel il résulte que le service désigné s’est entretenu avec les parents et a eu
deux entrevues avec les enfants, une première en présence de la mère et une seconde sans sa présence.
Le fait que le premier entretien du service TELOS a eu lieu en présence de la mère, auprès de laquelle est
fixée la résidence habituelle des enfants et qui les a amenés à l’entrevue, ne permet pas d’invalider ledit
rapport, ce d’autant moins qu’une deuxième entrevue a eu lieu sans la présence de la mère.
L’intervenante du service TELOS, après avoir pris connaissance des antécédents de l’affaire et de la
situation actuelle des personnes concernées, a eu un entretien individuel avec chaque enfant.
Elle a pu constater la réalité de la détresse des filles à l’idée d’une reprise de contact avec leur père, raison
pour laquelle elle a fait part à la Cour que la mise en place d’un droit de visite encadré n’est actuellement
pas indiquée.
L’avocat d’PERSONNE3.) a encore confirmé que les filles restent fortement traumatisées de leur vécu en
Suède, qu’elles ont besoin de calme et de stabilité afin de se reconstruire et qu’elles ne souhaitent pas avoir
de contact avec PERSONNE1.).
Au vu du rapport TELOS et des plaidoiries à l’audience, force est encore de relever que PERSONNE1.) reste
persuadé que les problèmes dans l’exercice du droit de visite sont exclusivement le fruit des manipulations
de la mère.
Il continue à répéter les accusations de violence, pourtant non avérées, à l’égard de la mère.
Le père n’admet pas que l’existence du mal-être des enfants repose sur le vécu subjectif de ceux-ci et il est
incapable d’envisager que son comportement ait pu avoir un impact négatif sur les enfants.
Devant le constat que deux services spécialisés dans l’encadrement de droit de visite dans le contexte de
ruptures difficiles estiment qu’en les circonstances actuelles, un droit de visite encadré n’est actuellement
pas réalisable, respectivement indiqué, et risque, au contraire, de compromettre la possibilité d’un lien
parental sécurisé à moyen ou long terme, la Cour considère que la mise en exécution de la mesure
sollicitée par PERSONNE1.) par le service TELOS ou par un troisième service à désigner n’est pas fondée.
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La Cour constate dès lors l’échec de la mesure décidée dans son arrêt n°74/24 du 27 mars 2024 afin de
disposer d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de l’appel.
Concernant la recommandation du service TELOS de faire bénéficier les enfants en amont de toute reprise
de contact d’un soutien psychothérapeutique, la Cour a, par l’arrêt n°74/24 du 27 mars 2024, écarté
pareille mesure, motif pris que les filles se trouvent déjà sous suivi psychologique.
La Cour étant suffisamment renseignée par les éléments à sa disposition, une audition des enfants par la
Cour n’est actuellement pas nécessaire.
Eu égard à l’attitude néfaste du père à la reconstruction d’une relation de confiance avec ses enfants et au
refus déterminé de ces derniers d’avoir un contact avec leur père, la Cour considère qu’un droit de visite,
même encadré, de PERSONNE1.) à l’encontre des enfants constitue en l’état actuel un danger avéré pour le
bien-être psychologique de ceux-ci.
Dès lors, et afin de ne pas accroître les souffrances émotionnelles des enfants, la Cour confirme la décision
du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a suspendu avec effet immédiat le droit de visite et d’hébergement de
PERSONNE1.) envers les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une
expertise psychiatrique des enfants, telle que sollicitée par l’appelant ou du père telle que demandée par la
mère.
En effet, eu égard aux antécédents du dossier et à la multiplication d’intervenants professionnels auprès
des enfants, il ne convient pas de les exposer à un stress émotionnel supplémentaire en les contraignant à
se soumettre à une telle mesure, qui semble avoir pour finalité la confirmation des reproches d’aliénation
parentale de PERSONNE1.) à l’égard de la mère.
Une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) s’avère, au vu du refus de celui-ci de se soumettre à pareille
mesure et en l’état actuel de la procédure, inutile. »
La Cour d’appel a apprécié sur base des éléments du dossier le bien-fondé de la demande au regard de
l’intérêt supérieur des enfants. Ainsi, après avoir ordonné un droit de visite encadré, procédé au
remplacement du service nommé pour encadrer les droits de visite, constaté l’échec de ses mesures en
raison du fait que les deux services, après avoir eu des entretiens individuels tant avec les parents
qu’avec les mineurs, retiennent « qu’un droit de visite encadré n’est actuellement pas réalisable,
respectivement indiqué, et risque, au contraire, de compromettre la possibilité d’un lien parental sécurisé à
moyen ou long terme.», constaté que le comportement du père, qui « n’admet pas que l’existence du
mal-être des enfants repose sur le vécu subjectif de ceux-ci et il est incapable d’envisager que son
comportement ait pu avoir un impact négatif sur les enfants », les juges d’appel ont décidé « qu’au
regard des constatations des services désignés pour encadrer le droit de visite accordé au père » et « eu
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égard à l’attitude néfaste du père à la reconstruction d’une relation de confiance avec ses enfants et au
refus déterminé de ces derniers d’avoir un contact avec leur père », « qu’un droit de visite, même encadré,
de PERSONNE1.) à l’encontre des enfants constitue en l’état actuel un danger avéré pour le bien-être
psychologique de ceux-ci. »
Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas violé la disposition visée au moyen,
ayant apprécié sur base des éléments du dossier le bien-fondé de la demande au regard de l’intérêt
supérieur des enfants.
En réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation des articles visés au moyen, ce dernier ne tend
qu’à contester l’appréciation souveraine portée par les juges du fond des faits de l’espèce et de l’intérêt
supérieur de l’enfant en fonction des circonstances de l’espèce, appréciation qui échappe au contrôle
de Votre Cour.
Il s’ensuit que les troisième et quatrième branches du premier moyen ne sauraient être accueillies.
Le premier moyen de cassation est à rejeter.
Quant au second moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré « de la dénaturation de l'arrêt n°74/24 du 27 mars 2024 et de la
violation l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la Cour d'appel a
méconnu le sens et la portée de l'arrêt du 27 mars 2024, en lui retirant ses effets pour des raisons
étrangères à son exécution juridiquement imputable, et en privant ainsi Monsieur PERSONNE1.) de
l'exercice de son droit, sans fondement juridique valable,
alors que, premièrement, en constatant que le droit de visite n'avait jamais été exécuté, sans faute du
requérant, la Cour a rompu la cohérence de sa propre logique décisionnelle,
alors que, deuxièmement, l'inexécution de la décision précédente exigeait un ajustement ou une relance de
la mesure, et non sa suppression pure et simple,
alors que, troisièmement, en neutralisant rétroactivement une mesure revêtue de l’autorité de la chose
jugée, la Cour a dénaturé l'arrêt du 27 mars 2024,
alors que, quatrièmement, la mesure de suspension prononcée est disproportionnée au regard de l'article
8 de la CEDH, faute de danger avéré et de tentative préalable. »
De prime abord, et principalement, le moyen met en œuvre deux cas d’ouverture distincts. Or, aux
termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en
cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre
qu’un seul cas d’ouverture.[5] En l’occurrence, le moyen tel qu’il est formulé, articule d’une part la
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violation de la loi, soit, en l’espèce, la violation de l’article 8 de la CEDH et, d’autre part, la dénaturation,
partant deux cas d’ouverture distincts.
Il s’ensuit que, de ce point de vue, le moyen est irrecevable dans ses quatre branches.
En outre, aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la
procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le
cas d’ouverture invoqué. La simple référence à la dénaturation sans indication de la disposition légale
visée ne répond pas aux critères de précision du susdit article 10[6]. Le moyen est partant également
irrecevable sous cet angle.
De surcroît, il résulte de l’arrêt entrepris que l'arrêt du 27 mars 2024 a statué « avant tout autre progrès
en cause » et a institué une mesure « provisoire », de sorte que celui-ci n’a pas, au principal, l'autorité de
la chose jugée. Cette décision ne lie dès lors pas les juges du fond lorsqu'ils statuent définitivement sur
le litige. En statuant au fond, en prosécution de cause, la Cour d'appel disposait de la plénitude de son
pouvoir de juridiction. Elle n'était en rien tenue par le maintien des mesures provisoires qu'elle avait
précédemment ordonnées par son arrêt du 27 mars 2024. L'évolution de la situation ou l'impossibilité
matérielle d'exécuter la mesure initiale, quand bien même elle ne procèderait pas d'une faute du
requérant, constitue un élément de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier pour
modifier leur position.
De ce point de vue, il ne saurait dès lors y avoir une dénaturation textuelle ou matérielle de l'arrêt du 27
mars 2024.
Il s’ensuit que, de ce point de vue, le moyen, en ses quatre branches, est à rejeter.
Subsidiairement
Première et deuxième branches
La première branche reproche à la Cour d’appel d’avoir constaté que le droit de visite n’avait jamais été
exécuté, sans faute du demandeur en cassation, tout en en tirant la conséquence de la suspension de ce
droit et en rompant de ce fait avec la « cohérence de sa propre logique décisionnelle ». Dans sa deuxième
branche, le demandeur en cassation soutient que l’inexécution de la décision antérieure aurait dû
conduire à un ajustement ou à une relance de la mesure, et non à sa suppression.
Ces deux branches tendent à critiquer l’appréciation par les juges du fond des circonstances ayant
entouré l’inexécution du droit de visite et des conséquences qu’il convenait d’en tirer dans l’intérêt des
enfants. Les critiques sont dès lors étrangères aux dispositions légales visées par le moyen soit l’article 8
de la CEDH et la dénaturation et comme tel irrecevable.
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En réalité, les première et deuxième branches critiquent l'appréciation souveraine des faits par la Cour
d'appel. En constatant l'inapplicabilité de la mesure provisoire ordonnée par l’arrêt du 27 mars 2024, la
Cour d'appel a pu légitimement estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et au
vu des éléments du dossier, que l'intérêt des enfants commandait une suspension du droit de visite. La
Cour d'appel n'avait pas l'obligation légale d'ajuster une mesure qu'elle jugeait désormais inadaptée ou
préjudiciable aux enfants. Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose au juge de privilégier
une reprise progressive du droit de visite plutôt qu’une suspension ou une suppression de celui-ci, dès
lors que la décision est motivée par l’intérêt des enfants. Cette appréciation relève du pouvoir souverain
des juges du fond et échappe au contrôle de Votre Cour.
Les première et deuxième branches sont partant irrecevables, sinon ne sauraient être accueillies.
Troisième branche
La troisième branche fait grief à la Cour d’appel d’avoir neutralisé rétroactivement une mesure revêtue
de l’autorité de la chose jugée et d’avoir ainsi dénaturé l’arrêt rendu en date du 27 mars 2024.
Cette branche critique le non-respect par la Cour d’appel de l’autorité de la chose jugée. La critique est
étrangère aux dispositions légales visées par le moyen soit l’article 8 de la CEDH et la dénaturation et
dès lors, principalement, irrecevable.
Subsidiairement, il échet de relever que la dénaturation suppose que les juges du fond aient attribué à
un écrit ou à une décision un sens manifestement contraire à ses termes clairs et précis. En l’espèce, le
moyen ne précise pas en quoi la Cour d’appel aurait altéré les termes mêmes de l’arrêt antérieur, mais
critique en réalité les conséquences juridiques qu’elle a tirées de l’évolution de la situation. Or, tel que
relevé précédemment, l’arrêt du 27 mars 2024 a statué « avant tout autre progrès en cause » et a institué
une mesure « provisoire », de sorte que celui-ci n’a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne
lie dès lors pas les juges du fond lorsqu'ils statuent définitivement sur le litige. Cet arrêt pouvait partant
être rapporté lorsque l’évolution de la situation ou l’intérêt de l’enfant le commande. En réalité, la
troisième branche critique l'appréciation souveraine des faits par la Cour d'appel, appréciation qui
échappe au contrôle de Votre Cour.
Il s’ensuit que la troisième branche ne saurait être accueillie.
Quatrième branche
La quatrième branche fait grief à la Cour d’appel d’avoir ordonné la suspension du droit de visite du
demandeur en cassation, mesure jugée disproportionnée au regard de l’article 8 de la CEDH qui
33
consacre le droit au maintien d’une vie familiale et ce faute de danger avéré établi et de tentative
préalable de reprise du lien.
Il résulte de la « jurisprudence constante de la Cour [européenne des droits de l’homme que], pour un
parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et [que] des
mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par cette
disposition » [7].
Pour ne pas méconnaître les droits protégés par l’article 8, l’ingérence doit être « prévue par la loi »,
viser un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et être « nécessaire dans une
société démocratique ». « La notion de nécessité implique (…) que l’ingérence corresponde à un besoin
social impérieux et, en particulier, qu’elle soit proportionnée au but légitime poursuivi eu égard au juste
équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu » et « dans les affaires dans lesquelles sont en jeu
des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer
avant toute autre considération »[8].
L’article 8 de la Convention n’interdit pas aux juridictions nationales de restreindre ou de suspendre les
relations personnelles entre un parent et ses enfants lorsque l’intérêt supérieur de ceux-ci le justifie.
Il se dégage de la réponse que la soussignée propose de donner au premier moyen, troisième et
quatrième branches, ainsi que des passages de l’arrêt y cités, que la Cour d’appel a bien analysé in
concreto les attestations et rapports versés par les parties et qu’elle a dûment pris en considération et
apprécié l’intérêt supérieur des enfants, pour décider de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont
suspendu le droit de visite accordé initialement au demandeur en cassation.
Par conséquent, de l’avis de la soussignée, l’ingérence s’inscrit dans le cadre de la protection des droits
et libertés d’autrui à travers la protection de l’intérêt supérieur des enfants et de la sécurité juridique et
elle est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts.
La Cour d’appel ayant motivé sa décision par des considérations tenant à la situation concrète des
enfants, aux difficultés entourant l’exercice du droit de visite et par rapport à l’intérêt des enfants, le
grief revient en réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation des articles visés au moyen, à
contester l’appréciation souveraine portée par les juges du fond des faits de l’espèce et de l’intérêt
supérieur de l’enfant en fonction des circonstances de l’espèce, appréciation qui échappe au contrôle
de Votre Cour.
Il s’ensuit que la quatrième branche du deuxième moyen ne saurait être accueillie.
Le deuxième moyen en ses quatre branches est à rejeter.
34
Quant au troisième moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré « de la violation du principe du contradictoire et du droit à une
procédure équitable (article 6 par. 1 de la CEDH) selon lequel toute personne a droit à une procédure
équitable, impliquant le respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'impartialité
des éléments d'évaluation, en ce que la Cour d'appel s’est fondée d'un rapport unilatéral et contradictoire,
établi par le service TELOS, émanant d'un service n'ayant pas recueilli la parole du père, sans permettre au
requérant d'en débattre utilement et sans avoir ordonné l'expertise psychiatrique pourtant sollicitée par le
requérant, ni confronté les éléments rapportés dans un cadre contradictoire, alors que
premièrement, bien que selon lequel l'article 6 par. 1 toute personne a droit à une procédure équitable,
impliquant le respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'impartialité des
éléments d'évaluation, le rapport TELOS a été rédigé sur la base de déclarations recueillies uniquement
auprès de la mère et des enfants, certaines même en présence de la mère, sans que le père ait été entendu,
ni qu'un recoupement avec d’autres éléments objectifs ait été réalisé, ce qui prive ce document de toute
valeur probatoire contradictoire,
deuxièmement, la Cour d'appel a refusé d'ordonner une expertise psychologique indépendante des
enfants, alors même qu'elle constatait un rejet rigide et total de leur père, sans explorer l’origine de cette
perception ni l'éventualité d'une influence, ce qui constitue une carence dans l'établissement des faits
psychologiquement déterminants,
troisièmement, en s'abstenant de toute mesure d'instruction complémentaire et en fondant sa décision
exclusivement sur un rapport contesté et non contradictoire, la Cour d'appel a privé le requérant de toute
possibilité effective de faire valoir ses griefs, en violation du principe du contradictoire, des droits de la
défense et du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par1 de la Convention européenne
des droits de l'homme,
quatrièmement, de nombreux éléments accablants relatifs au comportement de Madame PERSONNE2.) et
à l'équilibre psychologique des enfants régulièrement communiqués à Maître Sabine DELHAYE-DELAUX,
avocate des enfants, n'ont jamais été repris, analysés ni portés à la connaissance de la juridiction, malgré
leur gravité et leur convergence vers un tableau typique d’aliénation parentale. »
Principalement, la soussignée rappelle que conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 2, tiret
3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen
doit, à peine d’irrecevabilité, préciser en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche
invoqué.
Le moyen manque de précisions. En effet, force est de relever que le demandeur en cassation n’expose
pas en quoi la décision attaquée encourrait concrètement les griefs allégués. Le moyen ne répond dès
lors pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable pour manque de précision.
35
Dans un souci d’être complet, il convient d’analyser subsidiairement les différentes branches du moyen.
Première branche
La première branche du troisième moyen est tirée de la violation du principe du contradictoire et du
droit à un procès équitable garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, la Cour d’appel ayant,
selon le demandeur en cassation, fondé sa décision de suspendre son droit de visite sur un rapport
établi par le service Telos, rapport n’ayant pas la valeur probante requise et privant ainsi le demandeur
en cassation d’un débat contradictoire effectif.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve
régulièrement versés aux débats. Le seul fait qu’un rapport social, éducatif ou autre n’ait pas été établi
dans les formes d’une expertise judiciaire contradictoire n’interdit pas aux juges du fond d’en tenir
compte, dès lors que ce document a été soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, le moyen ne soutient pas que le rapport litigieux n’aurait pas été communiqué au
demandeur, ni que celui-ci aurait été empêché de le discuter contradictoirement devant les juridictions
du fond et il ressort de l’arrêt entrepris qu’un débat contradictoire sur ledit rapport a eu lieu, le
demandeur en cassation ayant pu faire part de ses réticences et objections lors de l’audience des
plaidoiries.
La Cour d’appel statue sur le point en question comme suit :
« Aux termes d’un rapport du 6 juin 2025, le service TELOS, désigné en remplacement du Service TreffPunkt, a conclu que la mise en place d’un droit de visite encadré, n’est, actuellement ni indiquée, ni
porteuse pour une éventuelle (re)construction du lien parent-enfant.
Le service TELOS, après s’être entretenu avec les enfants, a constaté qu’« PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
présentent actuellement une représentation fortement négative de leur père, Monsieur PERSONNE1.),
accompagnées de récits et d’expressions marqués par un vécu subjectif de peur et de colère ».
Il résulte encore dudit rapport qu’«il nous semble prioritaire que les deux mineures puissent bénéficier, en
amont de toute reprise de contact, d’un soutien psychothérapeutique adapté, permettant d’aborder et de
travailler les éléments émotionnels et relationnels évoqués lors des entretiens. »
Les reproches de PERSONNE1.) que le service TELOS n’aurait pas exécuté la mission lui confiée, sont dès
lors contredits par le rapport duquel il résulte que le service désigné s’est entretenu avec les parents et a eu
deux entrevues avec les enfants, une première en présence de la mère et une seconde sans sa présence.
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Le fait que le premier entretien du service TELOS a eu lieu en présence de la mère, auprès de laquelle est
fixée la résidence habituelle des enfants et qui les a amenés à l’entrevue, ne permet pas d’invalider ledit
rapport, ce d’autant moins qu’une deuxième entrevue a eu lieu sans la présence de la mère.
L’intervenante du service TELOS, après avoir pris connaissance des antécédents de l’affaire et de la
situation actuelle des personnes concernées, a eu un entretien individuel avec chaque enfant.
Elle a pu constater la réalité de la détresse des filles à l’idée d’une reprise de contact avec leur père, raison
pour laquelle elle a fait part à la Cour que la mise en place d’un droit de visite encadré n’est actuellement
pas indiquée.
L’avocat d’PERSONNE3.) a encore confirmé que les filles restent fortement traumatisées de leur vécu en
Suède, qu’elles ont besoin de calme et de stabilité afin de se reconstruire et qu’elles ne souhaitent pas avoir
de contact avec PERSONNE1.). »
En réalité, en tant que le moyen critique l’appréciation par la Cour d’appel de la valeur probante du
rapport versé aux débats, il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits et
éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de Votre Cour.
Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen ne saurait être accueillie.
Deuxième et troisième branches prises ensemble
Les deuxième et troisième branche du troisième moyen font grief à la Cour d’appel de s’être fondée
pour justifier sa décision de suspension du droit de visite du demandeur en cassation sur un rapport
« non contradictoire » établi par le service Telos, et en refusant « toute mesure d’instruction
complémentaire » avoir privé le demandeur en cassation d’un débat contradictoire effectif garanti par
l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.
Dans notre système de preuve, les juges apprécient souverainement la valeur probante des preuves. Le
seul contrôle peut porter sur la motivation des juges à se baser sur tels éléments de preuves.
Votre Cour décide lorsqu’il est reproché à la juridiction d’appel d’avoir refusé un complément
d’instruction dans le cadre d’un moyen fondé sur la violation de l’article 6, et plus particulièrement des
paragraphes 1 et 3 de la CEDH, que les juges du fond sont souverains pour apprécier la pertinence pour
la manifestation de la vérité d’une mesure d’instruction supplémentaire[9].
Ainsi, tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes pour retenir que le juge du fond est libre
d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction. Il apprécie librement la valeur probante de la pièce
dont la production est demandée, comme le point de savoir si les éléments dont il dispose sont
37
suffisants. Il n’est donc pas tenu de faire citer un témoin ou d’ordonner une expertise, respectivement
une mesure d’instruction[10].
La liberté du juge dans l’appréciation des preuves a pour seule limite, l’obligation qui lui est faite de
justifier sa décision par une motivation appropriée[11].
La jurisprudence européenne va dans le même sens dans la mesure où la Cour admet que l’admissibilité
des preuves en tant que telle est une matière qui relève en premier chef du droit interne, sous la réserve
que la procédure litigieuse dans son ensemble revêt un caractère équitable et assure une complète
égalité des armes[12]. Le pouvoir d’appréciation reconnu au juge national est toutefois assujetti à
l’obligation de motiver la décision[13].
La Cour d’appel a statué comme suit sur la mesure d’ordonnance d’une expertise psychologique
demandée par le demandeur en cassation.
« Dès lors, et afin de ne pas accroître les souffrances émotionnelles des enfants, la Cour confirme la
décision du 19 décembre 2022 en ce qu’elle a suspendu avec effet immédiat le droit de visite et
d’hébergement de PERSONNE1.) envers les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sans qu’il n’y ait lieu
de procéder à une expertise psychiatrique des enfants, telle que sollicitée par l’appelant ou du père telle
que demandée par la mère.
En effet, eu égard aux antécédents du dossier et à la multiplication d’intervenants professionnels auprès
des enfants, il ne convient pas de les exposer à un stress émotionnel supplémentaire en les contraignant à
se soumettre à une telle mesure, qui semble avoir pour finalité la confirmation des reproches d’aliénation
parentale de PERSONNE1.) à l’égard de la mère. »
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas porté atteinte au droit à un procès équitable
prévu par l’article 6 de la CEDH, mais a motivé sa décision de suspendre le droit de visite du demandeur
en cassation en se basant entre autres sur le rapport du service Telos et en refusant toute mesure
d’instruction supplémentaire en la motivant par les termes repris ci-dessus. Aucune disposition de
l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH ne consacre un droit autonome à l’obtention d’une mesure
d’instruction complémentaire, telle qu’une expertise psychologique ou psychiatrique. Les juges du fond
apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner une telle mesure. Il est pour le surplus renvoyé aux
développements faits sous la première branche pour conclure au rejet des deuxième et troisième
branches du troisième moyen.
Les deuxième et troisième branches ne tendent en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation
souveraine des juges du fond relative à la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction ainsi
que l’appréciation des éléments de preuve factuels versés par les parties au litige.
38
Il s’ensuit que les deuxième et troisième branche du troisième moyen ne sauraient être accueillies.
Quatrième branche
Dans le cadre de la quatrième branche du troisième moyen le demandeur en cassation fait grief à
l’avocate des enfants de ne pas avoir transmis ou exploité certains éléments communiqués par le
demandeur.
Le grief invoqué est étranger aux motifs de l’arrêt attaqué et ne saurait caractériser une violation
imputable à la Cour d’appel en ce qu’il critique le rôle de l’avocat des enfants et non celui de la Cour
d’appel.
Il s’ensuit que la quatrième branche du troisième moyen est irrecevable.
Quant au quatrième moyen de cassation :
Le quatrième moyen de cassation est « tiré de la violation de l’article 6 par. 1 de la CEDH, de l'article 89
de la Constitution luxembourgeoise, contradiction de motifs, défaut de motivation, sinon insuffisance de
motifs valant absence de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a suspendu tout droit de visite et d'hébergement
de Monsieur PERSONNE1.) à l'égard de ses filles mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en se fondant
principalement sur le refus prétendument exprimé par les enfants et sur l'existence alléguée d'un danger
pour leur bien-être psychologique,
alors que, premièrement, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme,
notamment l'arrêt A.V. c. Slovénie (CEDH, 9 avril 2019, req. no 878/13), l'opposition exprimée par un
enfant à l'exercice d'un droit de visite ne saurait être interprétée comme lui conférant un droit veto
inconditionnel sur le maintien des relations parentales,
alors que, deuxièmement, la Cour d'appel déduit, dans la même décision, que le refus exprimé par les
enfants suffit, à lui seul, à exclure reprise de contact avec le père, sans mettre en œuvre le moindre
mécanisme permettant de dépasser ce refus, ni en analyser l'origine, ni rechercher s'il pouvait être
surmonté par des mesures adaptées,
alors que, deuxièmement, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel ne propose aucun encadrement
alternatif, aucun dispositif progressif, aucune mesure de soutien, ni aucune solution intermédiaire, alors
même qu'elle constate les enfants sont en situation de fragilité psychologique et expriment un besoin de
stabilité,
alors que, troisièmement, la Cour d'appel conclut à l'existence d'un danger avéré pour le bien-être
psychologique des enfants sur la base de ressentis subjectifs non objectivés sans s'appuyer sur une
expertise indépendante ni sur des constatations factuelles vérifiables, tout en refusant toute audition
complémentaire ou mesure d’instruction,
39
alors que, quatrièmement, la Cour d'appel ne répond pas aux éléments déterminants régulièrement
invoqués par le requérant et relatifs à l'origine du rejet exprimé par les enfants, ni aux arguments
contestant la fiabilité des appréciations retenues, se bornant à entériner les conclusions d'un rapport
administratif sans analyse critique. »
De prime abord, à l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer
l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du
prononcé de l’arrêt attaqué.
L’article 109 de la Constitution, dispose ce qui suit :
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ».
Le moyen met en œuvre deux cas d’ouverture distincts. Or, aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi
modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de
moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.[14]
En l’occurrence, le moyen, tel qu’il est formulé, articule, d’une part, l’insuffisance de motifs et, d’autre
part, le défaut de motifs, soit la violation de l’article 109 de la Constitution et partant deux cas
d’ouverture distincts.
Le grief tiré de ce que la Cour d’appel n’aurait pas motivé à suffisance sa décision relève non pas du cas
d’ouverture du défaut de motivation, mais du cas d’ouverture du défaut de base légale qui vise le cas
où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être
contestée, mais où les motifs sont imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est
dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi[15]. Ce cas d’ouverture à cassation est défini
comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit[16]. A la
différence du cas d’ouverture du défaut de motivation également visé au moyen et qui constitue un vice
de forme, le cas d’ouverture du défaut de base légale constitue un vice de fond.
De surcroît, pour autant que le moyen est tiré d’une insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de
base légale, le grief ne saurait être invoqué sous le visa de l’article 109 de la Constitution.
Le moyen est partant irrecevable de ce point de vue.
Subsidiairement, et quant aux quatre branches prises ensembles, il y a lieu de relever que les branches
critiquent en somme toutes l’opportunité et l’adéquation des mesures retenues par les magistrats
d’appel. Le soi-disant défaut de réponse à conclusions relevé dans la quatrième branche, ne concerne
en fait pas un défaut de réponse à des conclusions et moyens soulevés par le demandeur en cassation,
40
mais une absence de prise en compte des arguments et des pièces versées aux débats de l’instance
d’appel du demandeur en cassation.
La soussignée renvoie aux développements faits sous le premier moyen, ainsi qu’à l’extrait de l’arrêt y
reproduit pour relever que la Cour d’appel a apprécié sur base des éléments du dossier le bien-fondé
de la demande au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Après avoir ordonné un droit de visite
encadré, procédé au remplacement du service nommé pour encadrer les droits de visite, constaté
l’échec de ses mesures en raison du fait que les deux services après avoir eu des entretiens individuels
tant avec les parents qu’avec les mineurs, retiennent « qu’un droit de visite encadré n’est actuellement
pas réalisable, respectivement indiqué, et risque, au contraire, de compromettre la possibilité d’un lien
parental sécurisé à moyen ou long terme.», constaté que le comportement du père, qui « n’admet pas
que l’existence du mal-être des enfants repose sur le vécu subjectif de ceux-ci et il est incapable d’envisager
que son comportement ait pu avoir un impact négatif sur les enfants », la Cour d’appel a décidé « qu’au
regard des constatations des services désignés pour encadrer le droit de visite accordé au père » et « eu
égard à l’attitude néfaste du père à la reconstruction d’une relation de confiance avec ses enfants et au
refus déterminé de ces derniers d’avoir un contact avec leur père », « qu’un droit de visite, même encadré,
de PERSONNE1.) à l’encontre des enfants constitue en l’état actuel un danger avéré pour le bien-être
psychologique de ceux-ci. »
Ces éléments constituent des motifs suffisants permettant à la Cour de cassation d’exercer son
contrôle.
Le moyen reproche encore à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché l’origine du refus des enfants ni
envisagé des mesures alternatives, ce qui constitue une appréciation des faits et relève du pouvoir
souverain des juges du fond.
En réalité sous le couvert du grief tiré de la violation des articles visés au moyen, celui-ci, en ses quatre
branches, ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine des juges du fond des faits de l’espèce et de
l’intérêt supérieur de l’enfant et ce en fonction des circonstances de l’espèce, appréciation qui échappe
au contrôle de Votre Cour.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Quant au cinquième moyen de cassation :
Le cinquième moyen de cassation est tiré « de la violation des articles 8 et 6 par 1 de la Convention
européenne droits de l'homme ainsi que l'article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d'appel s'est
abstenue d'ordonner toute mesure appropriée pour préserver ou restaurer le lien parental,
alors que, premièrement, le dossier comportait de multiples pièces établissant un dénigrement de la mère
et à une opposition rigide et non expliqués des enfants envers leur père, éléments révélateurs d'un
41
processus d'aliénation parentale,
alors que, deuxièmement, les juridictions saisies, ainsi que l'avocate de l'enfants, avaient pleinement
connaissance de ces éléments dès 2021, sans qu'aucune mesure concrète ne soit entreprise pour maintenir
ou restaurer le lien familial,
alors que, les éléments relatifs à la manipulation psychologique, aux enregistrements accablants, à l'avis
d'experts tiers, ainsi qu'aux conséquences identitaires pour les enfants (perte de langue, de lien culturel
familial) n'ont fait l'objet d'aucune réponse ni analyse dans l'arrêt attaqué. »
De prime abord, à l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il convient de substituer
l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du
prononcé de l’arrêt attaqué.
L’article 109 de la Constitution, dispose ce qui suit :
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ».
Le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir omis d’ordonner toute mesure appropriée
et partant de ne pas avoir respecté l’intérêt supérieur de l’enfant consacré suivant la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme par l’article 8 de la CEDH, ce malgré le fait que les pièces du
dossier révélaient un processus d’aliénation parentale caractérisé par un dénigrement de la mère et par
une opposition rigide des enfants envers leur père et, d’avoir omis de répondre aux éléments relatifs à
une manipulation psychologique alléguée, à des enregistrements produits, à des avis d’experts tiers
ainsi qu’aux conséquences identitaires et culturelles invoquées par le demandeur en cassation.
Première et deuxième branche prises ensemble
En tant que le moyen reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir ordonné des mesures déterminées
destinées à restaurer le lien familial, respectivement une expertise psychologique sur les enfants, il
critique l’opportunité et l’adéquation des mesures retenues par les juges du fond, appréciation qui ne
relève pas du contrôle de la Cour de cassation.
La Cour d’appel, après avoir examiné l’ensemble des circonstances de la cause, a souverainement
apprécié les éléments de fait et de preuve lui soumis pour retenir la solution qu’elle estimait conforme à
l’intérêt supérieur des enfants. En réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions
visées au moyen, celui-ci tend à remettre en discussion cette appréciation souveraine des juges du
fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation.
42
Troisième branche
A bien comprendre la troisième branche du moyen, il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir
répondu aux moyens invoqués par le demandeur en cassation, soit le grief tiré d’un défaut de réponse à
conclusions.
Il résulte de la jurisprudence de Votre Cour que les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa
3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celuici au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité[17]. Plus
particulièrement en relation avec le moyen tiré du défaut de réponse à conclusion, votre Cour a précisé
dans l’arrêt n° 31/2025 du 20 février 2025, numéro Cas-2024-00073 du registre :
« La demanderesse en cassation, qui ne précise pas quelles étaient ses conclusions en instance d’appel
auxquelles il n’aurait pas été répondu, omet d’indiquer en quoi la partie critiquée du jugement attaqué
encourt le reproche allégué. »
Il s’ensuit qu’en l’espèce, principalement, le moyen pris en sa troisième branche, qui n’indique ni la
partie critiquée de la décision, ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué, est irrecevable.
Subsidiairement, le moyen tiré de la violation de la disposition légale concerne le défaut de motivation
au sens de l’absence de toute motivation. Le défaut de réponse à conclusions est une des formes du
défaut de motivation. Il est suffi à l’exigence de motivation dès lors que la décision attaquée comporte
une motivation sur le point considéré[18].
Pour qu’un moyen exige réponse, il ne suffit pas qu’il comporte un élément de fait et une déduction
juridique, il faut encore que cette déduction juridique soit de nature à influer sur la solution du
procès[19].
En fait, le moyen tel que libellé ne tend pas à reprocher aux magistrats d’appel de n’avoir pas pris
position quant aux moyens soulevés par l’actuel demandeur en cassation, mais à des « éléments relatifs
à la manipulation psychologique, aux enregistrements accablants, à l'avis d'experts tiers, ainsi qu'aux
conséquences identitaires pour les enfants ». Or, il s’agit-là de preuves versées aux débats et non pas de
moyens en droit soulevés.
Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel serait demeurée en défaut de répondre aux
contestations essentielles dont elle était saisie, celle-ci ayant motivé sa décision au regard de la
situation familiale globale et de l’intérêt des enfants tel que repris et développé sous le premier moyen
de cassation, développements auxquels il est renvoyé.
43
En réalité, sous le couvert de la violation de l’article 109 de la Constitution luxembourgeoise, le
demandeur en cassation entend remettre en discussion les éléments de preuve et de faits qui ont été
souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de Votre Cour.
Conclusion
le pourvoi est recevable mais est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat,
L’avocat général,
Joelle NEIS
[1] Le délai de deux mois, prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les
pourvois et la procédure en cassation, se trouve en l’espèce allongé de 15 jours, conformément aux
articles 7, alinéa 2, de la prédite loi et de l’article 167 du Nouveau code de procédure civile, étant donné
que le demandeur en cassation demeure à l’étranger. Ce délai court contre un arrêt rendu en matière
familiale à partir de la notification par les soins du greffe. En l’espèce, l’arrêt a été rendu le 12 novembre
2025. La notification ne ressortant pas du dossier, il échet d’admettre que le pourvoi est recevable.
[2] Cass. 12 novembre 2020, n°CAS-2019-00150 du registre ; Cass. 6 juillet 2023, n°CAS2022-00131 du registre
[3] Cass. 29 juin 2023, n° 89/2023, numéro CAS-2022-00110 du registre (réponse au sixième
moyen) ; Cass., 6 juillet 2023, n° 94/2023, numéro CAS-2022-00131 du registre (réponse à la seconde
branche du premier moyen et au second moyen).
[4] Boré, la cassation en matière civile, 6e édition, n° 64.51 et suivants.
[5] Voir, à titre d’illustration,
Cour de Cassation du 30 juin 2022, CAS-2021-00116 du registre.
[6] Voir dans ce sens également en relation avec un moyen tiré de la dénaturation d’un écrit :
Cass., 4 décembre 2025, n° 167/2025, n° CAS-2025-00080 du registre ; Cass., 21 novembre 2019, n°
154/2019, n° CAS-2019-00003 du registre ; voir cependant également : Cass., 8 janvier 2026, n° 08/2026,
n° CAS-2025-00105, réponse au 14e moyen, p. 33.
[7] CEDH, 10 septembre 2019, arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège, 10 septembre 2019.
[8] CEDH, idem.
[9] Cass. n°28/08 du 8 mai 2008 ; Cass. n°09/09 du 19 février 2009, Cass n°38/2009 du 5
novembre 2009
[10] Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd 2023/2024, n° 64.31 et
suivants, p. 292,
44
[11] Boré, précité, n° 64.63 et suivants,
[12] CEDH, arrêt Van Mechelen et consorts c/ Pays-Bas du 23 avril 1997 ; arrêt Kostovski c/
Pays-Bas du 20 novembre 1989
[13] Velu, La convention européenne des droits de l’homme, no 612, page 503
[14] Voir, à titre d’illustration,
Cour de Cassation du 30 juin 2022, CAS-2021-00116 du registre.
[15] Boré, précité, n°s 78.05 et 78.41.
[16] Boré, précité, n° 78.31.
[17] Cass. 11 janvier 2024, no CAS-2023-00054 du registre ; Cass. 4 janvier 2024, no CAS2023-00029 du registre
[18] BORÉ, précité, n° 77.41.
[19] BORÉ, précité, n° 77.211.
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