Sur le rapport de Mme Hulak, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N] [J], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Hulak, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 décembre 2023), Mme [G] [J] a formé appel d'un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans un litige l'opposant à Mme [N] [J].
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L'affaire a fait l'objet d'un renvoi, et un calendrier de procédure a été établi en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
- Mme [G] [J] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions remises au greffe le 3 novembre 2023, d'écarter des débats ses pièces n° 12, 13 et 14, et de la débouter de sa demande d'expertise alors:
« 1/° que le juge ne peut écarter des débats les prétentions moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges sans préciser les circonstances particulières qui ont porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en écartant des débats les conclusions de Mme [G] [J] remises le 2 novembre 2023 au seul motif qu'elles avaient été communiquées sans motif légitime quatre jours (incluant un week-end) avant l'audience, sans expliquer, même sommairement, en quoi il aurait été impossible à Mme [N] [J] de répondre à ces conclusions de sept pages - soit une de plus que les écritures précédentes - qui ne contenaient ni une prétention nouvelle ni aucun nouveau moyen, celles-ci se bornant à développer l'unique moyen déjà soulevé dans ses précédentes écritures , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 446-2 du code de procédure civile ;
2/° que le juge ne peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges sans préciser les circonstances particulières qui ont porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en écartant des débats les pièces n° 12 à 14 de Mme [G] [J] remises le 2 novembre 2023 au seul motif qu'elles avaient été communiquées sans motif légitime quatre jours (incluant le week-end) avant l'audience, sans expliquer, même sommairement, en quoi il aurait été impossible à Mme [N] [J] de prendre connaissance de ces trois pièces pendant ce délai, celles-ci étant de simples justificatifs de règlement de diverses sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 446-2 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
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Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
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Ayant relevé qu'un calendrier de procédure avait été établi sur le fondement de l'article 446-2 du code de procédure civile, et qu'après les conclusions de l'intimée dont la date de remise était fixée au 31 juillet 2023, l'appelante, qui devait conclure pour le 30 septembre 2023, n'avait pas conclu dans les délais fixés, mais le 2 novembre 2023, sans apporter la preuve d'un motif légitime, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les conclusions et pièces, au nombre de trois, produites quatre jours avant l'audience, dont uniquement deux jours ouvrés, avaient été communiquées tardivement, ce qui portait atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.