Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C] veuve [N], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
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Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2024), [H] [N] et Mme [F] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société [N] sur un compte courant d'entreprise ouvert auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque).
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Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a autorisé la banque à diligenter plusieurs mesures conservatoires, notamment sur leurs comptes bancaires, et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant en garantie de leurs engagements de caution.
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[H] [N] et Mme [F] ont été condamnés, par un jugement d'un tribunal de commerce du 25 janvier 2018, à payer à la banque, chacun, une certaine somme au titre de leurs cautionnements.
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Par un arrêt du 15 janvier 2020, une cour d'appel a réduit le montant de cette condamnation.
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Le 7 avril 2022, [H] [N] et Mme [F] ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation excessive d'une partie de leurs avoirs, qu'ils estiment avoir subi du fait des mesures conservatoires prises à leur encontre.
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Par un jugement du 8 novembre 2022, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a condamné la banque à payer à [H] [N] la somme de 17 577,25 euros, au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation pendant six ans des fonds saisis à titre conservatoire le 22 décembre 2015, et rejeté le surplus de ses demandes.
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[H] [N] a interjeté appel de la décision. Il est décédé en cours d'instance et son épouse, Mme [C], est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Examen des moyen
Sur le second moyen
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
- Mme [C] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 17 577,25 euros la condamnation de la banque en réparation du préjudice subi par M. [N] causé par l'immobilisation de la somme de 334 804,78 euros sur les comptes bancaires dont il était titulaire, alors :
« 1°/ que la caution qui agit en paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice que lui a causé une saisie conservatoire abusive pratiquée par une banque en vue du recouvrement d'une somme due au titre de son engagement de caution poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans son activité professionnelle et qui ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité, le caractère professionnel de l'engagement de caution étant à cet égard indifférent ; que pour fixer le préjudice subi par M. [N] à raison des mesures conservatoires excessives conduites par la banque, l'arrêt retient que doit être appliqué le taux légal de droit commun sur les sommes immobilisées et non le taux légal des particuliers, dès lors que le cautionnement consenti par M. [N], lequel était dirigeant de la société [N], revêtait pour lui un caractère professionnel en garantie d'une créance commerciale de cette même société ; qu'en statuant ainsi, quand la créance indemnitaire de M. [N] ayant pour objet la réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires excessives conduites par la banque n'était pas née dans l'exercice de l'activité commerciale de M. [N] et ne se trouvait pas en rapport direct avec cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier.
2°/ que le taux d'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et publié au Journal officiel ; que l'arrêt, pour refuser d'appliquer le taux d'intérêt légal de 3,67 % invoqué par Mme [C] à la somme immobilisée de 334 804,78 euros pendant six ans, retient que le taux différencié que Mme [C] entend fixer à 3,67 % n'est aucunement documenté ; qu'en statuant ainsi, quand le taux d'intérêt légal est prévu par la loi et ne constitue pas un fait que le demandeur doit prouver, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-2 et D. 313-1- A du code monétaire et financier ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme [C] faisait valoir que le taux d'intérêt applicable était de 3,67 %, lequel constituait une moyenne du taux d'intérêt légal applicable aux particuliers sur la période de six ans pendant lesquels les sommes des comptes bancaires de M. [N] avaient été immobilisées ; que dans ses conclusions d'appel, la banque, qui ne contestait pas la méthode de liquidation du préjudice par application du taux d'intérêt légal, soutenait, d'une part, que devait être appliqué le taux d'intérêt légal de droit commun, d'autre part, que la moyenne du taux d'intérêt légal applicable aux particuliers sur la période susmentionnée n'était pas de 3,67 % mais de 3,62 % ; que pour écarter l'application du taux d'intérêt légal applicable aux particuliers, elle retient que le taux différencié que Mme [C] entend fixer à 3,67 % n'est aucunement documenté ; qu'en statuant ainsi, les parties s'accordaient sur un taux d'intérêt légal moyen applicable aux particuliers qui était au moins de 3,62 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
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Sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 313-2 et D. 313-1- A du code monétaire et financier et 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par [H] [N] et le montant de l'indemnité de nature à le réparer.
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Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.