Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.
Art. 1er.
La Convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue entre le Gouverne- ment du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur.
Art. 4.
Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 8.
L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.
CONVENTION
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire
Art. 1er.
L’enseignement religieux est donné à raison de deux leçons hebdomadaires dans les écoles primaires publiques. Le cours d’enseignement religieux prend la dénomination de cours «d’instruction religieuse et morale.»
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er qui précède, les procédure, compétences et responsabilités en matière d’orga- nisation du cours d’instruction religieuse et morale sont déterminées suivant les modalités ci-après:
Les titulaires des cours d’instruction religieuse et morale ainsi que leurs remplaçants éventuels sont désignés par l’arche- vêque qui fait connaître sa résolution aux autorités communales, si possible avant la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. A cet effet, les administrations communales communiqueront à l’archevêque, en temps utile, le nombre de classes à pourvoir dans leur commune.