Loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping.
Art. 1er. Est considéré comme terrain de camping public toute propriété mise publiquement à la disposition des campeurs ou occupée en fait et d'une manière habituelle par des groupes de campeurs.
Art. 2. L'ouverture ou le maintien d'un terrain de camping public est soumis à une autorisation écrite du Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme, le médecin-inspecteur compétent entendu en son avis.
L'autorisation qui aura une validité de cinq ans pourra être renouvelée sur demande écrite du propriétaire ou de la personne qui a la jouissance du terrain. La demande en renouvellement sera présentée trois mois avant l'expiration de l'autorisation en cours.
L'autorisation pourra être retirée ou suspendue si le terrain ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les réglements d'administration publique à intervenir. Le retrait ou la suspension de l'autorisation ne sera prononcée par le Membre du Gouvernement compétent qu'après une mise en demeure écrite adressée au propriétaire ou à la personne qui a la jouissance du terrain.
Art. 3. Sans préjudice des prescriptions de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles doivent satisfaire les terrains de camping public, énumérera les endroits où il sera interdit d'aménager pareils terrains et fera le classement de ces terrains.
Art. 4. Tout terrain affecté au camping conformément à la présente loi, sera doté par le pro- priétaire ou par l'exploitant d'un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement qui devra être préalablement soumis à l'approbation du Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, sera affiché en un endroit apparent du camp.
Il doit assurer le maintien de la discipline et du bon état du matériel du camp et du terrain, le respect de l'hygiène, de la décence, de l'ordre public, du couvre-feu, du bon fonctionnement du camp en général ainsi que des tarifs appliqués.
Il est interdit à toute personne autre que le propriétaire d'un terrain de camping public d'y installer des tentes ou roulottes en vue de les souslouer ou pour y recevoir des voyageurs de passage.
Art. 5. Les redevances maxima qui pourront être perçues pour l'utilisation des terrains de camping visés par la présente loi, seront fixées par règlement d'administration publique.