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Loi du 11 juin 2026 portant :
1°
mise en œuvre :
a)du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
b)du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
c)du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;
d)du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;
e)du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;
f)du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
2°modification : a)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
b)de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
d)de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Chapitre 1er
—
Définitions
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Chapitre 2
—
Filtrage des étrangers
Section 1re
—
Modalités du filtrage
Section 2
—
Limitations des droits des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel
Chapitre 3
—
Représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle
Chapitre 4
—
Procédure relative à l’octroi et au retrait d’une protection internationale et des voies de recours
Section 1re
—
Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles
Section 2
—
Procédure d’examen et décisions sur les demandes
Section 3
—
Formation
Section 4
—
Voies de recours
Section 5
—
Procédure d’asile à la frontière
Chapitre 5
—
Procédure de retour à la frontière
Chapitre 6
—
Rétention, mesures moins coercitives et autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale
Chapitre 7
—
Dispositions pénales
Chapitre 8
—
Disposition budgétaire
Chapitre 9
—
Dispositions modificatives
Chapitre 10
—
Dispositions transitoires et intitulé
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
Vu le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;
Vu le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2026 et celle du Conseil d’État du 10 juin portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er - Définitions
Art. 1er.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1°« règlement (UE) 2021/2303 » : le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ;
2°« règlement (UE) 2024/1347 » : le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
3°« règlement (UE) 2024/1348 » : le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
4°« règlement (UE) 2024/1349 » : le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;
5°« règlement (UE) 2024/1351 » : le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;
6°« règlement (UE) 2024/1356 » : le règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;
7°« règlement (UE) 2024/1358 » : le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8°« étranger » : le ressortissant de pays tiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1356 ou l’apatride, qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale ;
9°« ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions ;
10°« Centre de filtrage » : un lieu déterminé situé sur le territoire luxembourgeois destiné au filtrage des étrangers tombant sous le champ d’application du règlement (UE) 2024/1356.
Chapitre 2 - Filtrage des étrangers
Section 1re - Modalités du filtrage
Art. 2.
(1)Le filtrage des étrangers visés aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2024/1356 est effectué dans le Centre de filtrage, lequel comprend une unité ouverte et une unité fermée.
(2)Le Centre de filtrage est placé sous l’autorité du ministre. La gestion opérationnelle du Centre de filtrage est assurée par le Centre de rétention.
Art. 3.
À l’exception des avocats et de l’Ombudsman en sa fonction de mécanisme de contrôle indépendant prévu à l’article 17, l’accès au Centre de filtrage peut être restreint par le directeur du Centre de rétention pour des raisons objectives tenant à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative du Centre de filtrage, pour autant que cet accès n’en soit pas considérablement restreint ou rendu impossible.
Art. 4.
(1)L’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356, qu’il ait ou non présenté une demande de protection internationale, peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre ne puisse être effectivement appliquée.
(2)Lorsque l’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 est un mineur non accompagné, âgé d’au moins seize ans, il peut, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre et adapté aux besoins de son âge afin de prévenir toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’un hébergement ou d’une assignation à résidence dans un lieu approprié pour accueillir des mineurs non accompagnés déterminé par le ministre ou par toute autre autorité compétente ne puisse être effectivement appliquée.
(3)Aux fins de l’exécution effective du filtrage, l’étranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1er peut se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées. La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total.
(4)Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite.
(5)La notification des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est effectuée par le ministre. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.
En cas de placement en rétention, la notification fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne :
1°la date de la notification de la décision ;
2°la déclaration de l’étranger qu’il a été informé de ses droits mentionnés au paragraphe 6, ainsi que toute autre déclaration qu’il désire faire acter ;
3°la langue dans laquelle l’étranger a fait ses déclarations.
Le procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Copie du procès-verbal est remise à l’étranger.
(6)Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. Il est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.
L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de choisir un avocat à la Cour d’un des ordres des avocats établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg.
(7)Sans préjudice du paragraphe 2, l’étranger soumis au filtrage sur le territoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1356 qui n’a pas présenté de demande de protection internationale et dont le contrôle d’identité visé à l’article 14 du règlement précité a été achevé, relève du champ d’application des articles 100, 109 à 112bis, 120, 121, paragraphes 1er, 2 et 4, 122 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(8)Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure alternative moins coercitive, un recours est ouvert dans les forme et délai de l’article 123, paragraphes 1er à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(9)Les articles 2, 3, 4, 7, paragraphes 2 et 3, 8, 9, 10, paragraphe 2, 11, 13, paragraphe 1er, 14, 17, 18, 20bis, 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention s’appliquent aux placements en rétention au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage ou en tout autre lieu déterminé par le ministre.
Art. 5.
(1)L’étranger soumis au filtrage à la frontière extérieure conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1356 peut, conformément à l’article 6 du même règlement, sur décision du ministre, être placé en rétention pendant la durée du filtrage au sein de l’unité fermée du Centre de filtrage afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ou toute menace potentielle pour la santé publique résultant de cette fuite, à moins qu’une mesure alternative moins coercitive sous forme d’une assignation à résidence au sein de l’unité ouverte du Centre de filtrage ne puisse être effectivement appliquée.
Lorsque l’étranger est un mineur non accompagné, les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, s’appliquent.
(2)Aux fins de l’exécution effective du filtrage, l’étranger soumis à une assignation à résidence conformément au paragraphe 1er peut se voir imposer par le ministre l’obligation de demeurer dans le Centre de filtrage pendant des plages horaires déterminées. La décision comportant obligation de demeurer dans les lieux de l’assignation à résidence pendant des plages horaires déterminées est proportionnée et indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas douze heures au total.
(3)Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, la rétention ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger ou afin de prévenir une menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de sa fuite.
(4)L’article 4, paragraphes 5, 6, 8 et 9, est applicable.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d’indisponibilité temporaire des infrastructures du Centre de filtrage servant à assurer le maintien à disposition de l’étranger visé à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1356 pendant la durée du filtrage, en conformité avec l’article 6 du même règlement, l’étranger prévisé peut être maintenu à disposition dans d’autres lieux déterminés situés sur le territoire.
Art. 6.
(1)Les autorités de filtrage au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 comprennent les autorités suivantes :
1°le ministre ;
2°la Police grand-ducale ;
3°le Service de renseignement de l’État.
(2)Le ministre est l’autorité compétente en charge du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356. Les agents du ministre chargés du contrôle de vulnérabilité préliminaire doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une durée de trente-deux heures, porte sur les matières suivantes :
1°les victimes de la traite des êtres humains, d’actes de torture, de violences sexuelles ou liées au genre ou à l’orientation sexuelle ;
2°la notion d’« apatridie » ;
3°les mineurs non accompagnés ;
4°les besoins liés à la santé mentale des personnes.
La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou toute personne ou organisme spécialisés dans l’identification des situations de vulnérabilité et dans la prise en charge des besoins particuliers qui en découlent.
Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent ces formations dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article.
Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
(3)La Police grand-ducale et le ministre sont les autorités compétentes en charge de l’identification ou de la vérification de l’identité conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356.
(4)La Police grand-ducale et le Service de renseignement de l’État sont les autorités compétentes en charge du contrôle de sécurité visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2024/1356, dans les limites de leurs missions légales respectives.
(5)Le ministre et la Police grand-ducale sont les autorités compétentes en charge du remplissage du formulaire de filtrage visé à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1356, sans préjudice de la compétence exclusive de la Police grand-ducale pour consigner les informations visées à l’article 17, paragraphe 1er, lettre h), du règlement (UE) 2024/1356 dans le formulaire de filtrage.
Art. 7.
(1)Les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile déployées afin d’assister le ministre dans l’exécution des tâches visées à l’article 6, paragraphes 2 et 5, n’exercent que les tâches qui leur sont attribuées conformément au plan opérationnel visé au paragraphe 2.
(2)Le plan opérationnel, tel que prévu par l’article 18, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2303 est établi entre le directeur exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et le ministre.
(3)Dans le cadre de l’exercice de leurs tâches conformément au paragraphe 1er, les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ont accès par un système informatique direct aux données à caractère personnel enregistrées dans la base de données des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale détenu par le ministre.
Art. 8.
(1)La Direction de la santé est l’autorité compétente en charge du contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356.
Le contrôle sanitaire préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 fait, le cas échéant, partie intégrante de l’examen médical visé à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348.
(2)Le résultat du contrôle de vulnérabilité préliminaire visé à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 fait partie intégrante de l’évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales visée à l’article 20 du règlement (UE) 2024/1348 et de l’évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil visée à l’article 20 de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire et est transmis à cet effet à l’Office national de l’accueil, à l’Office national de l’enfance ou à l’administration du Centre de rétention, suivant le cas.
(3)Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1356, le ministre et la Police grand-ducale effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective.
(4)La fouille prévue à l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1356 consiste en une fouille simple effectuée par un membre du cadre policier de la Police grand-ducale conformément à l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Elle inclut le contrôle des effets personnels et des bagages de la personne fouillée.
(5)Les résultats du contrôle de sécurité prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1356 sont transmis au ministre pour l’application de procédures conformes à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, de la procédure appropriée à des fins de protection internationale ou de la procédure de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351.
Art. 9.
(1)Le relevé des données biométriques prévu à l’article 9, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1356 est effectué par un membre de la Police grand-ducale ou par un agent du ministre spécialement formé à cet effet.
Les données biométriques qui sont collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale peuvent être traitées dans le cadre des contrôles d’identité et de sécurité visés à l’article 6, paragraphes 3 et 4, lorsque ces contrôles prennent place dans les soixante-douze heures du relevé de données biométriques à des fins pénales.
(2)Lorsqu’un étranger refuse de fournir ses données biométriques conformément à l’article 9, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1356, nonobstant une injonction afférente, un membre du cadre policier de la Police grand-ducale est autorisé à recourir en dernier ressort à la contrainte pour l’obliger à le faire. Seule la contrainte strictement nécessaire à la saisie des données biométriques est autorisée. En aucun cas, l’application des moyens de contrainte n’est prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la saisie.
(3)Les agents du ministre chargés du relevé des données biométriques visé au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette formation, d’une durée de dix heures, porte sur le relevé des données biométriques, les formats d’enregistrement de ces données, les finalités du traitement ainsi que les notions de protection des données y afférentes.
La formation est dispensée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de relevé de données biométriques.
Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent la formation au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction effectuent cette formation dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué cette formation sont dispensés des exigences de formation du présent article.
Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de la formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
Cette formation est considérée comme une formation continue au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Section 2 - Limitations des droits des personnes dans le cadre des traitements de données à caractère personnel
Art. 10.
(1)Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée d’accéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à l’article 43, paragraphes 1er et 2, du règlement 2024/1358 en liaison avec l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après « règlement (UE) 2016/679 », pour autant que la demande d’accès concerne la communication portant sur un enregistrement dans Eurodac indiquant que l’étranger est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ainsi que sur l’information relative à l’identité de l’État membre qui a transmis les données à caractère personnel afférentes à Eurodac, et dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir :
1°la sécurité nationale ;
2°la défense nationale ;
3°la sécurité publique ;
4°la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
La limitation prévue à l’alinéa 1er peut s’appliquer à toutes catégories de données à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1er.
(3)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande.
Art. 11.
(1)Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit de la personne concernée d’accéder aux données à caractère personnel la concernant conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, pour autant que la demande d’accès concerne la communication des données à caractère personnel transmises au ministre à l’issue du contrôle de sécurité conformément à l’article 8, paragraphe 5, et dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir :
1°la sécurité nationale ;
2°la défense nationale ;
3°la sécurité publique ;
4°la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
La limitation prévue à l’alinéa 1er peut s’appliquer à toutes catégories de données à l’exception des données à caractère personnel fournies par la personne concernée.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministre informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1er.
(3)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande.
Art. 12.
(1)Dans le cadre de l’exercice du droit à l’effacement visé à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679, le ministre peut limiter, en tout ou en partie, la fourniture des informations quant au refus et au motif de refus, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er.
(2)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande.
Art. 13.
Le ministre peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er.
Art. 14.
(1)Le ministre peut limiter, entièrement ou partiellement, la communication à la personne concernée d’une violation des données à caractère personnel, visée à l’article 34 du règlement (UE) 2016/679, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 11, paragraphe 1er.
(2)Le ministre consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données sur demande.
Art. 15.
(1)Dans les cas visés aux articles 10 à 13, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données.
(2)Le ministre informe la personne concernée de la possibilité qu’elle a d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la protection des données en application du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le droit visé au paragraphe 1er est exercé, la Commission nationale pour la protection des données informe au moins la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. La Commission nationale pour la protection des données informe la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.
Chapitre 3 - Représentation des mineurs et du mécanisme de contrôle
Art. 16.
(1)La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné, en application respectivement de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) 2024/1348 et de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, lettre a), du règlement (UE) 2024/1351, est la même personne que celle visée à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire.
(2)La personne apte à assister provisoirement le mineur non accompagné en application de l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) 2024/1348 peut assister le mineur non accompagné dans le cadre de l’enregistrement de sa demande de protection internationale, tant qu’un représentant tel que visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2024/1348 n’a pas été désigné.
(3)Le représentant visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) 2024/1348, qui est la même personne que le représentant visé à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 2, lettre b), du règlement (UE) 2024/1351, est désigné par les termes « administrateur ad hoc ».
(4)La désignation de la personne apte à agir provisoirement et du représentant visés aux paragraphes 1er et 3, ainsi que du représentant et de la personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur et au bien-être général du mineur visés à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1356, est effectuée par le juge aux affaires familiales ou par le procureur d’État lorsque le juge aux affaires familiales ne peut être utilement saisi.
(5)Le contrôle régulier de la bonne exécution par la personne apte à agir provisoirement et le représentant visés aux paragraphes 1er et 3, de leurs tâches est effectué conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 10, de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire.
Art. 17.
(1)L’Ombudsman remplit la fonction de mécanisme de contrôle indépendant au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1356, dans le cadre du filtrage, ainsi que de mécanisme de contrôle des droits fondamentaux au sens de l’article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière.
(2)Dans le cadre de ses compétences telles que prévues au paragraphe 1er, l’Ombudsman exerce les missions prévues à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement (UE) 2024/1356.
(3)L’Ombudsman peut établir à l’issue de chaque contrôle exercé dans le cadre de ses missions visées au paragraphe 2 un rapport contenant ses constats.
Chapitre 4 - Procédure relative à l’octroi et au retrait d’une protection internationale et des voies de recours
Section 1re - Compétence, principes de base, garanties fondamentales et contrôles
Art. 18.
(1)Le ministre est l’autorité responsable de la détermination et l’autorité compétente chargée d’enregistrer les demandes de protection internationale au sens de l’article 4, paragraphes 1er et 3, du règlement (UE) 2024/1348.
Le ministre est l’autorité compétente pour la délivrance des documents visés à l’article 29, paragraphes 1er et 4, du règlement (UE) 2024/1348.
(2)Lorsque le ministre est assisté par des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile conformément au règlement (UE) 2021/2303, les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 et 3, sont applicables.
En application de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2303, les experts composant les équipes d’appui « asile » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile ont encore accès par un système informatique direct aux bases de données de l’Union européenne dont la consultation est nécessaire à l’exécution des tâches décrites dans le plan opérationnel.
Art. 19.
(1)Aux fins de l’établissement ou de la vérification de l’identité et de l’itinéraire de voyage ainsi qu’aux fins d’un contrôle de sécurité des demandeurs qui ne sont pas soumis au filtrage tel que prévu par le règlement (UE) 2024/1356, ou pour lesquels le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 n’a pas pu être achevé dans les délais impartis, ou qui se trouvent à nouveau sur le territoire luxembourgeois après avoir quitté le territoire des États membres de l’Union européenne pendant plus de trois mois, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé de leurs données biométriques conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1358 et à la consultation de leurs documents d’identité et de voyage. En cas de nécessité, il peut être procédé à une fouille corporelle des demandeurs et des objets en leur possession dans les conditions de l’article 8, paragraphe 4. Sur base des données collectées, les membres de la Police grand-ducale et les agents du ministre effectuent des recherches dans les bases de données relevant de leur compétence respective. Les résultats de ces démarches sont consignés dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif.
(2)Les dispositions des articles 9, paragraphe 3, et 10 à 15 sont applicables.
Art. 20.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire pendant la procédure administrative lorsqu’il :
1°présente une demande ultérieure conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2024/1348 et les conditions fixées à l’article 56 du même règlement sont remplies ;
2°est ou sera extradé, remis ou transféré à ou vers un autre État membre, un pays tiers, la Cour pénale internationale ou une autre juridiction internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté ;
3°constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans préjudice des articles 12 et 17 du règlement (UE) 2024/1347, à condition que l’application d’une telle exception ne conduise pas à l’éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement.
Art. 21.
(1)Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant l’introduction de sa demande de protection internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence est déclaré auprès de la nouvelle commune de résidence.
(2)Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est représenté par un mandataire, toute décision est communiquée par écrit et est notifiée au mandataire par pli postal recommandé. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli postal ou, en cas d’absence du mandataire, le jour de la remise de l’avis de passage des services postaux. Le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale se verra adresser une copie de la décision à titre informatif.
Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale n’est pas représenté par un mandataire, toute décision lui est communiquée par pli postal recommandé à sa résidence habituelle. La décision est réputée valablement notifiée au moment de la remise du pli postal ou, en cas d’absence du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le jour de la remise de l’avis de passage des services postaux.
À défaut pour le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale d’avoir déclaré une résidence habituelle, le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est réputé avoir élu domicile auprès du ministre. La décision est notifiée par voie d’affichage public. À cette fin un avis est affiché au ministère. L’affichage de l’avis est constaté par le ministre. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut se faire remettre l’acte. La décision est réputée valablement notifiée trois jours à compter du premier jour de l’affichage public.
(3)Toute autre communication à destination du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale peut se faire par pli postal recommandé, par pli postal simple, par courriel à l’adresse électronique ou par téléphone au numéro qu’il a indiqués.
Le mandataire du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale recevra une copie de toute communication adressée au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale par courriel à l’adresse électronique fournie par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les deux ordres des avocats.
(4)Par exception, toute décision ou toute autre communication peut également être notifiée en mains propres au demandeur ou à la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale. Lorsque le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale est représenté par un mandataire, le mandataire se verra adresser à titre informatif une copie de la décision ou de la communication ainsi notifiée en personne, et ceci par courriel à l’adresse électronique fournie par l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch ou par tout autre moyen numérique mis en place par les deux ordres des avocats.
Art. 22.
Les documents fournis par le demandeur conformément à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre f), du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 4, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2024/1347 sont restitués sur demande au bénéficiaire de protection internationale. Par exception à ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués au bénéficiaire du statut de réfugié. La non-restitution des titres de voyage ou d’identité est sans préjudice de la délivrance des documents requis au titre de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1347. Si le statut de protection internationale est refusé, les documents sont restitués au moment de l’éloignement ou de l’octroi d’un titre ou d’une carte de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 23.
Le ministre peut procéder à la consultation des objets et effets personnels en possession du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié pour l’examen de sa demande, ou le retrait de la demande de protection internationale, et afin d’établir et de vérifier son identité, sa nationalité, sa provenance et la véracité de ses déclarations.
Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après avoir recueilli le consentement exprès du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale dûment consigné dans le dossier. Le résultat des recherches est acté dans un rapport faisant partie intégrante du dossier administratif.
Art. 24.
Lorsque le mandataire du demandeur participe à l’entretien individuel conformément à l’article 13, paragraphe 13, du règlement (UE) 2024/1348, il n’a la possibilité de formuler des observations qu’à la fin de l’entretien individuel ou, lorsque l’entretien individuel se tient sur plusieurs jours, à la fin de chaque jour d’entretien.
Art. 25.
(1)Lorsque le rapport d’entretien individuel est dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel, le demandeur peut, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1351, faire des observations ou apporter des précisions uniquement à la fin de l’entretien et avant d’apposer sa signature sur le rapport.
Lorsque le demandeur de protection internationale se trouve en détention ou en rétention, le rapport d’entretien individuel est en tout état de cause dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel.
(2)Lorsque le rapport d’entretien individuel ne peut pas être dressé simultanément à la tenue de l’entretien individuel, le ministre procède à une transcription des déclarations enregistrées du demandeur et les consigne dans un rapport. Ce rapport sera transmis dans les meilleurs délais au demandeur, qui a la possibilité de faire parvenir par écrit des observations ou apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transmission du rapport par pli postal recommandé ou par tout autre moyen numérique. Pour ce faire, le demandeur ou son mandataire peuvent solliciter un accès à l’enregistrement audio de l’entretien.
Section 2 - Procédure d’examen et décisions sur les demandes
Art. 26.
(1)Lorsque le Tribunal administratif annule une décision et renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause, et qu’aucune procédure en appel n’est prévue, ou n’a été introduite, le ministre est tenu de conclure la procédure d’examen de la demande :
1°dans le mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1er, lettres a), b), c) et d), ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2024/1348 ;
2°dans les dix jours suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2024/1348 ;
3°dans les deux mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est manifestement non fondée ;
4°dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide de rejeter la demande au motif qu’elle est non fondée ou au motif que le demandeur est à exclure du bénéfice de la protection internationale ;
5°dans les trois mois suivant la notification du jugement, si le ministre décide d’octroyer un statut de protection internationale.
(2)Lorsque la Cour administrative renvoie l’affaire devant le ministre en prosécution de cause, le ministre est tenu de conclure la procédure d’examen de la demande dans les délais fixés au paragraphe 1er.
Art. 27.
(1)Le ministre peut, sur base des dispositions de l’article 38, paragraphe 1er, lettres a) à e), du règlement (UE) 2024/1348, déclarer une demande comme étant irrecevable.
(2)Conformément à l’article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, le ministre peut, sur base des dispositions de l’article 42, paragraphes 1er et 3, du règlement (UE) 2024/1348, rejeter une demande et la déclarer comme étant manifestement non fondée.
Art. 28.
Une liste de pays désignés comme pays tiers sûrs ou pays d’origine sûrs complétant les listes établies au niveau de l’Union européenne, sur base des critères et conditions prévues aux articles 59 à 63 du règlement (UE) 2024/1348, peut être adoptée par règlement grand-ducal.
Art. 29.
L’évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1351 est effectuée par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal.
Section 3 - Formation
Art. 30.
Pour satisfaire aux obligations de formation prévues à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1351, les agents du ministre doivent avoir suivi une formation leur permettant de détecter les signes de vulnérabilité d’un demandeur de protection internationale. Cette formation, d’une durée de dix heures, porte sur la traite des êtres humains, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles ainsi que sur les violences fondées sur le genre.
Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 22, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) 2024/1348, et aux articles 22, paragraphe 4, et 23, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/1351, les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale introduites par des mineurs et, en particulier des mineurs non accompagnés, doivent avoir suivi une formation relative aux droits et besoins spécifiques des mineurs. Cette formation, d’une durée de vingt-cinq heures, porte sur les techniques d’entretien spécifiques aux enfants et personnes vulnérables, la traite des êtres humains et les violences fondées sur le genre, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que les garanties procédurales spécifiques.
Pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 38 du règlement (UE) 2024/1347 et à l’article 52 du règlement (UE) 2024/1351, les agents du ministre chargés du traitement des demandes de protection internationale doivent avoir suivi une formation leur permettant de traiter les demandes de protection internationale, de procéder à la détermination de l’État membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale, de procéder aux auditions des demandeurs de protection internationale et d’évaluer la recevabilité et le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Cette formation, d’une durée de cinquante heures, porte sur les normes internationales et de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux, le droit international et de l’Union européenne en matière d’asile, l’évaluation des éléments de preuve et l’utilisation des informations sur les pays tiers.
Les agents du ministre qui sont en période de stage effectuent ces formations au cours de leur stage et, en tout état de cause, avant leur assermentation ou nomination définitive. Les agents du ministre déjà en fonction, nouvellement affectés au traitement des demandes de protection internationale, effectuent ces formations dans un délai d’un an à compter de leur affectation. Les agents du ministre déjà en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant déjà effectué ces formations sont dispensés des exigences de formation du présent article.
Les formations sont dispensées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ou toute personne ou organisme spécialisés en matière de droit d’asile, d’encadrement et d’accompagnement de personnes vulnérables, y inclus les mineurs non accompagnés.
Un certificat est remis à l’agent du ministre à la fin de chaque formation qui renseigne sur la participation à la formation et la durée effective exprimée en jours ou en heures de formation. Ce certificat n’est délivré que si l’agent du ministre a accompli la formation dans son intégralité. L’agent du ministre est tenu de transmettre ce certificat au ministre dans un délai de dix jours à compter de sa réception.
Ces formations sont considérées comme des formations continues au sens de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Section 4 - Voies de recours
Art. 31.
(1)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est non fondée ou partiellement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive.
La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative.
L’appel est interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt et un jours à dater de la signification de la requête d’appel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête d’appel.
(2)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est manifestement non fondée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les cinquante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché.
La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(3)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les cinquante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché.
La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(4)Contre la décision rejetant une demande au motif qu’elle a été implicitement retirée, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les cinquante jours suivant le dépôt de la requête introductive. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché.
La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(5)Contre la décision de retrait d’une protection internationale, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les six mois suivant le dépôt de la requête introductive.
La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant la Cour administrative.
L’appel est interjeté dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de vingt et un jours à compter de la signification de la requête d’appel. La Cour administrative statue dans les quatre mois suivant le dépôt de la requête d’appel.
(6)Contre la décision de transfert prise en vertu des dispositions du règlement (UE) 2024/1351, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif. Le Tribunal administratif statue dans les deux mois suivant le dépôt de la requête introductive. Par exception, si un effet suspensif a été accordé, le Tribunal administratif statue dans le mois suivant la décision d’accorder l’effet suspensif. Lorsque ce délai vient à échéance entre le 16 juillet et le 15 septembre, il est augmenté de trente jours, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché.
La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(7)Les décisions de clôture prises en vertu de l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1348, ne sont pas susceptibles d’un recours devant les juridictions administratives.
(8)Le demandeur et la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale visé à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348 peuvent, conformément aux articles 68, paragraphe 4, du prédit règlement et 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, solliciter le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours. La requête est introduite endéans les mêmes délais que ceux applicables aux recours prévus aux paragraphes 2 à 6. Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 3, alinéa 1er, quatrième phrase, du règlement (UE) 2024/1351, le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête.
Dans les cas visés à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1348, le Tribunal administratif peut se saisir d’office dans les deux semaines suivant l’introduction du recours au fond afin de statuer sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours au fond. Le cas échéant, l’ordonnance statuant sur le droit du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale de rester sur le territoire est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine d’office.
Lorsque le principe de non-refoulement est invoqué par le demandeur ou la personne faisant l’objet d’un retrait d’une protection internationale, le Tribunal administratif se prononce, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, quant à l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel.
(9)Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus au présent article.
Section 5 - Procédure d’asile à la frontière
Art. 32.
(1)Lorsqu’une demande de protection internationale est examinée dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1348, la durée de la procédure d’examen et de prise de décision est fixée à cinq semaines à compter de la date d’enregistrement de la demande. La notification de la décision relative à la demande de protection internationale et, le cas échéant, de la décision de retour, est faite dans le respect des garanties procédurales prévues à l’article 36 du règlement (UE) 2024/1348 et d’après les modalités déterminées à l’article 21, paragraphes 2 à 4.
(2)Contre la décision prise dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière et contre la décision de retour, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Le recours est introduit dans le délai de deux semaines à partir de la notification de la décision et suivant les modalités prévues à l’article 67, paragraphe 1er, alinéa 3, du règlement (UE) 2024/1348. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de trois semaines à dater de la signification de la requête introductive. Lorsque l’autorisation de rester dans l’attente de l’issue du recours a été accordée au demandeur conformément au paragraphe 3, alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les cinq semaines de l’introduction de la requête. La décision du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(3)Sans préjudice de l’article 68, paragraphe 3, lettre a), sous ii), deuxième membre de phrase, et lettre b), dernier membre de phrase, du règlement (UE) 2024/1348, les recours prévus au paragraphe 2 n’ont pas d’effet suspensif.
Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1348, une requête en obtention d’un sursis à exécution ou d’une mesure de sauvegarde dans l’attente de l’issue du recours au fond peut être introduite devant le président du Tribunal administratif et la décision de retour n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été rendue. La requête est introduite endéans le même délai que celui applicable au recours au fond. Le président du Tribunal administratif ou le juge qui le remplace rend son ordonnance dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête en référé.
Le Tribunal administratif peut se saisir d’office dans les deux semaines suivant l’introduction du recours au fond afin de statuer sur l’autorisation du demandeur de rester dans l’attente de l’issue du recours. Le cas échéant, l’ordonnance du Tribunal administratif est rendue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de la saisine d’office.
Chapitre 5 - Procédure de retour à la frontière
Art. 33.
(1)Aux fins de la procédure de retour à la frontière conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1349, les articles 3, lettres c) et h), 78, paragraphe 3, 100, 101, paragraphe 3, 103, 109 à 112, 120, paragraphes 1er et 2, 121 à 124, 125bis, 129 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et les articles 1er, 6 et 12 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention sont applicables.
Lorsqu’une décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1349, la procédure de retour est poursuivie conformément aux dispositions du chapitre 3, section 5, du chapitre 4, section 2, et du chapitre 5, sections 2 à 4, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(2)Pour l’application d’une mesure de rétention sur le fondement de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, le risque de fuite dans le chef de l’étranger soumis à la procédure de retour à la frontière est apprécié conformément à l’article 111, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(3)Contre la décision de placement ou de maintien en rétention en application respectivement de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, un recours est ouvert dans les forme et délai de l’article 123, paragraphes 1er à 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. L’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est applicable.
(4)Lorsqu’une nouvelle mesure de rétention est prononcée en vertu de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration immédiatement après une période de rétention fondée sur l’article 5, paragraphe 2, ou l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1349, cette période de rétention révolue qui ne peut dépasser la période visée à l’article 4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la période visée à l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), du règlement 2024/1349, est incluse dans le calcul de la durée maximale de rétention prévue à l’article 120 de la loi précitée.
Chapitre 6 - Rétention, mesures moins coercitives et autres mesures restrictives à la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale
Art. 34.
(1)On entend par « rétention », l’isolement d’un demandeur dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement.
On entend par « fuite », l’acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités compétentes, par exemple en quittant le territoire sans l’autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui n’échappent pas au contrôle du demandeur.
Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention.
Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il est tenu compte des éventuels signes visibles, déclarations ou comportement indiquant que le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil. Lorsque l’évaluation prévue à l’article 20 de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire n’a pas encore été achevée, elle est achevée dans les meilleurs délais et ses résultats sont pris en compte pour décider si le placement en rétention est poursuivi ou si les conditions de rétention sont adaptées.
Lorsque le placement en rétention d’un demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil risque de compromettre gravement sa santé physique et mentale, ce demandeur n’est pas placé en rétention.
En règle générale, les mineurs ne sont pas placés en rétention. Ils sont placés dans des lieux d’hébergement appropriés. En aucun cas, les mineurs ne sont placés en rétention dans un établissement pénitentiaire ou dans tout autre établissement destiné à des fins répressives.
En règle générale, des alternatives appropriées au placement en rétention pour les familles avec mineurs sont utilisées, conformément au principe de l’unité de la famille. Ces familles sont placées dans des lieux d’hébergement qui leur sont adaptés.
Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement et qu’il a été estimé que le placement en rétention est dans leur intérêt supérieur, les mineurs peuvent être placés en rétention :
1°dans le cas des mineurs accompagnés, si le parent du mineur ou la personne qui a la charge du mineur à titre principal est placé en rétention ; ou
2°dans le cas des mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans, si le placement en rétention protège le mineur.
Ce placement en rétention est d’une durée la plus brève possible. Tout est mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.
Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 23 de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire.
(2)Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
1°pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;
2°pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale et qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite. Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, le défaut de coopération du demandeur avec les autorités ou le non-respect des exigences procédurales sont pris en considération pour établir le risque de fuite ;
3°pour assurer le respect des obligations juridiques imposées au demandeur par une décision individuelle prise conformément à l’article 35, paragraphe 2, dans les cas où le demandeur n’a pas respecté de telles obligations et où il existe encore un risque de fuite ;
4°pour statuer, dans le cadre d’une procédure à la frontière en application de l’article 43 du règlement (UE) 2024/1348, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire ;
5°lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement, et lorsque qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur présente la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure de protection internationale ;
6°lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ;
7°conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1351. Sous réserve du principe de proportionnalité et d’une appréciation au cas par cas, les éléments suivants sont pris en considération pour établir le risque de fuite :a)si le demandeur s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l’exécution d’une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ;
b)si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ;
c)si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l’État membre responsable ;
d)si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l’exécution effective d’une mesure de transfert ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure de transfert ;
e)si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;
f)si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ;
g)si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
h)si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ;
i)si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure.
(3)La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement.
(4)La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée ainsi que les raisons pour lesquelles des mesures alternatives moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas deux mois.
Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2024/1351 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être prorogée par le ministre pour une nouvelle durée de deux mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2 sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser six mois.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la durée de rétention est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, tant que les motifs énoncés au paragraphe 2 sont applicables.
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe 2 sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prorogation de la durée de rétention.
(5)Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites.
Les articles 121, paragraphes 1er, 2 et 4, et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
(6)Contre la décision de placement en rétention et contre la décision de prorogation de la durée du placement en rétention, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue en dernier ressort.
Ce recours est introduit dans un délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif.
Lorsque surviennent en cours de rétention des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention, le demandeur peut, dans un délai de dix jours à compter de la survenance de ces circonstances pertinentes ou informations nouvelles, saisir le Tribunal administratif d’un recours en réformation. Sous peine d’irrecevabilité, un tel recours ne peut être introduit tant qu’un recours fondé sur l’alinéa 1er est pendant devant le Tribunal administratif. Le recours n’est recevable que si l’intéressé invoque des circonstances pertinentes ou des informations nouvelles dont il n’avait pas connaissance lors de la procédure de recours précédente. Par dérogation à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête introductive au greffe du Tribunal administratif.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 3, le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la requête ou, dans des situations exceptionnelles, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la requête.
Lorsque le contrôle juridictionnel visé aux alinéas 1er à 4 n’est pas achevé dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la requête, le demandeur concerné est libéré immédiatement.
(7)Les décisions de placement en rétention et de prorogation de la mesure de rétention d’un mineur non accompagné font l’objet d’un contrôle juridictionnel d’office. À cet effet, le ministre saisit d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, le mineur retenu dûment convoqué par les soins du greffe.
La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que le mineur retenu a été touché par la convocation.
Dans ce cas, le mineur retenu ne peut pas introduire lui-même le recours prévu au paragraphe 6.
La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
(8)L’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est applicable aux procédures prévues aux paragraphes 6 et 7 du présent article.
(9)Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel visé aux paragraphes 6 et 7, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.
Art. 35.
(1)En lieu et place d’un placement en rétention, le ministre peut prendre la décision d’appliquer une mesure alternative moins coercitive à l’égard d’un demandeur.
On entend par « mesures alternatives moins coercitives » :
1°l’obligation pour le demandeur de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
2°l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. L’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre garantit le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
3°l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de 5 000 euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État. Cette somme est acquise à l’État en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés à l’article 34, paragraphe 2, ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire.
Les mesures moins coercitives peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.
(2)Le ministre peut ordonner au demandeur de résider uniquement dans un lieu déterminé qui est adapté pour loger des demandeurs, pour des raisons d’ordre public ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur, dans les cas où il existe un risque de fuite.
Le risque de fuite est présumé en particulier dans les cas suivants :
1°le demandeur est tenu d’être présent dans un autre État membre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 ; ou
2°le demandeur a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg, l’État membre dans lequel il est tenu d’être présent conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351, après avoir pris la fuite dans un autre État membre.
Lorsqu’un demandeur a été autorisé à résider uniquement dans un lieu déterminé conformément à l’alinéa 1er, l’octroi des conditions matérielles d’accueil est subordonné à la résidence effective du demandeur en ce lieu déterminé.
À sa demande, le demandeur peut être autorisé par le ministre à résider temporairement en dehors du lieu déterminé, désigné conformément à l’alinéa 1er. Les décisions portant sur de telles autorisations sont prises objectivement et impartialement, après un examen au fond au cas par cas, et elles sont motivées si l’autorisation n’est pas accordée.
Le demandeur n’est pas tenu de demander une autorisation pour se rendre aux convocations des autorités. Le demandeur est tenu de notifier ces convocations au ministre.
Le ministre peut, si nécessaire, imposer au demandeur de se manifester à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables fixés par le ministre auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, sans que les droits du demandeur conférés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) ne soient affectés de manière disproportionnée.
De telles obligations de se manifester peuvent être imposées pour garantir le respect des décisions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour prévenir efficacement la fuite du demandeur.
(3)Les décisions prises conformément aux paragraphes 1er et 2 sont prises pour une durée de trois mois. Les mesures prévues aux paragraphes 1er et 2 peuvent être prorogées par le ministre pour une nouvelle durée de trois mois, sans que la durée totale ne puisse être supérieure à six mois.
(4)Les décisions prises conformément aux paragraphes 1er et 2 sont proportionnées et tiennent compte des aspects pertinents de la situation individuelle du demandeur, y compris de ses besoins particuliers en matière d’accueil. Elles indiquent les motifs de fait et de droit sur lesquels elles sont basées.
Le demandeur est informé par écrit, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, de la décision d’application d’une mesure prévue aux paragraphes 1er et 2 ainsi que des procédures de recours contre une telle décision et des conséquences du non-respect des obligations imposées par la décision.
(5)Contre les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue en dernier ressort.
Ce recours est introduit dans le délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de dix jours à dater de la signification de la requête introductive.
Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les quarante jours de l’introduction de la requête.
L’article 123bis de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est applicable.
Art. 36.
(1)Le demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(2)Le demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3)Le ministre peut prescrire au demandeur auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes 1er et 2, la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
Chapitre 7 - Dispositions pénales
Art. 37.
La violation intentionnelle de l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1358 est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie prononce la cessation du traitement contraire aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2024/1358 et sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
Art. 38.
Le fait de procéder à des traitements de données à caractère personnel en violation des obligations prévues par les articles 48, paragraphe 3, 49, 50, paragraphes 2 à 4, et 51, paragraphes 7 à 9, du règlement (UE) 2024/1351 est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 8 - Disposition budgétaire
Art. 39.
(1)Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents du ministre affectés aux missions de filtrage des étrangers conformément au règlement (UE) 2024/1356 et à la présente loi.
(2)Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents du ministre chargés de l’enregistrement des demandes de protection internationale conformément à l’article 18, paragraphe 1er ainsi qu’à ceux chargés de l’audition des demandeurs de protection internationale conformément aux articles 11 à 14 du règlement (UE) 2024/1348.
Chapitre 9 - Dispositions modificatives
Art. 40.
La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit :
1°L’article 80, paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
« En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre État membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union européenne applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1). ».
2°À l’article 100 sont apportées les modifications suivantes :a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :i)À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ;
ii)À la suite de la lettre d), est insérée une lettre e) nouvelle, rédigée comme suit :
« e)qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. » ;
b)Le paragraphe 3 est abrogé.
3°À l’article 103 sont apportées les modifications suivantes :a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« (1)Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur, non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. La commission consultative rend son avis dans les trois mois de sa saisine par le ministre. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. » ;
b)À la suite du paragraphe 1er, remplaçant l’alinéa 1er, est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit :
« (2)En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1er se prononce s’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative.
Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation de séjour pour mineur non accompagné.
Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis. ».
4°À la suite de l’article 103 est inséré un article 103bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 103bis.
Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de documents d’identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur. ».
5°À l’article 111 sont apportées les modifications suivantes :a)Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant : « Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai allant de sept à trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour » ;
b)Au paragraphe 3, à la lettre c) sont apportées les modifications suivantes :i)Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule ;
ii)À la suite du point 6, est ajouté un point 7 nouveau, rédigé comme suit :
« 7.s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ».
6°À la suite de l’article 120, paragraphe 3, alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée. ».
7°À l’article 123 sont apportées les modifications suivantes :a)Le paragraphe 1er est complété par les termes « et en dernier ressort » ;
b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :i)À la première phrase les termes « d’un mois » sont remplacés par ceux de « de dix jours » ;
ii)À la suite de la deuxième phrase est insérée une troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de l’article 123bis, paragraphe (3). » ;
c)Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« (3)Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. » ;
d)Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés ;
e)Le paragraphe 6 est modifié comme suit :i)À l’alinéa 1er, les termes « décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2 » sont remplacés par ceux de « prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéas 2 ou 3 » ;
ii)L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
«
La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
»
8°À la suite de l’article 123, est inséré un article 123bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 123bis.
(1)Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes prévus à l’article 123 de la présente loi :
1°les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ;
2°les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant téléchargement sur la plateforme ;
3°les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une signature électronique ;
4°les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ;
5°le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque pièce ;
6°lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
7°le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe (5), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné d’un relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque document.
Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.
Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° ou 7°, le juge peut les écarter du débat.
(2)Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à travers la plateforme.
(3)La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après l’achèvement de la transmission électronique de l’acte introductif d’instance.
Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à l’État, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties.
La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à l’article 123, paragraphe (2), dernière phrase, et paragraphe (3) et le délai de dix jours dans lequel le président du tribunal statue en application du paragraphe (6) de l’article 123.
(4)Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision.
(5)Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l’indisponibilité a pris fin. ».
9°À l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Les articles 123 et 123bis sont applicables. ».
10°À la suite de l’article 125bis, est inséré un article 125ter nouveau, libellé comme suit :
« Art. 125ter.
(1)Afin de prévenir tout risque de fuite, l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(2)L’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3)Le ministre peut prescrire à l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
(4)La décision prise conformément aux paragraphes 1er à 3 est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est motivée en fait et en droit. ».
11°À la suite de l’article 136, paragraphe 2, sont insérés les paragraphes 2bis et 2ter nouveaux, libellés comme suit :
« (2bis)Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. L’article 9, paragraphe 3, de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile est applicable.
Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage.
(2ter)Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue conformément aux modalités prévues par l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. ».
12°À l’article 152, alinéa 2, le nombre « 10 » est remplacé par celui de « 20 ».
13°À la suite de l’article 160 est inséré un article 160bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 160bis.
L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 1er janvier 2027. ».
Art. 41.
La loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention est modifiée comme suit :
1°À la suite de l’article 1er, paragraphe 1er, est inséré un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit :
« (1bis)L’administration du Centre de rétention est chargée de la gestion de toute structure servant de lieu de filtrage au sens de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile.
L’administration du Centre de rétention peut être chargée de la gestion de toute autre structure d’hébergement collectif servant de lieu d’assignation ou d’obligation à résidence au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. ».
2°À la suite de l’article 6, paragraphe 3, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)Les mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans et présentant un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile sont hébergés séparément des adultes dans une unité adaptée à leur prise en charge et encadrés par du personnel qualifié disposant d’une formation appropriée aux droits et aux besoins des mineurs conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par l’article 120, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et l’article 34, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. ».
3°À la suite de l’article 12, paragraphe 3, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
« (4)Les mineurs placés en rétention ont droit à l’éducation, à moins que l’accès à l’éducation ne soit d’un intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ils ont également accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. ».
4°À l’article 20 sont apportées les modifications suivantes :a)Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1)Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement, l’exclusion du bénéfice du pécule journalier visé à l’article 16 pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours, la consignation en chambre qui ne peut durer plus de dix jours consécutifs ainsi que l’isolement qui ne peut pas durer plus de cinq jours consécutifs. » ;
b)Le paragraphe 3 est abrogé ;
c)Les paragraphes 5 à 8 prennent la teneur suivante :
« (5)Pendant la durée de l’isolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut recevoir des visites. Les contacts avec le directeur, les avocats, les représentants des cultes et les services médicaux demeurent toutefois réservés.
(6)Pendant la durée de l’isolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut participer ni à des occupations rémunérées, ni à des activités de loisirs.
(7)Le retenu placé en isolement ou consigné en chambre a droit à une heure de promenade en plein air par jour.
(8)Le directeur peut suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement ou de la consignation en chambre voire en réduire la durée. ».
5°À la suite de l’article 20 est inséré un article 20bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 20bis.
(1)Le retenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d’autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du Centre peut être temporairement :
1°consigné dans sa chambre ;
2°placé sous vidéosurveillance en chambre à aménagements réduits spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d’agression et d’auto-agression.
(2)Le placement en isolement prévu au paragraphe 1er est décidé par le directeur ou, en cas d’urgence, par un autre membre du personnel désigné par lui.
(3)Un retenu peut être placé sous vidéosurveillance sur décision d’un médecin si son état de santé le requiert.
(4)La durée de l’isolement pour raisons de sécurité et celle du placement sous vidéosurveillance pour raisons médicales sont limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogées par décision motivée du directeur pour des périodes de vingt-quatre heures. ».
6°L’article 24 est remplacé comme suit :
« Art. 24.
(1)Le directeur, qui est le chef de l’administration, dirige le Centre et en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique. Il est assisté de trois directeurs adjoints qui assument sous son autorité la responsabilité des domaines qui leur sont confiés. En cas d’empêchement du directeur, un directeur adjoint le remplace.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints remplissent les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de l’administration. ».
7°L’article 25, paragraphe 1er, est remplacé comme suit :
« (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. ».
Art. 42.
À l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le deuxième tiret prend la teneur suivante : « - pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale ; ».
Art. 43.
Les chapitres 1er à 4 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont abrogés.
Chapitre 10 - Dispositions transitoires et intitulé
Art. 44.
L’article 1er, alinéa 2, l’article 2, lettres a), b), c), d), e), h), i), j), l), n), o), q), les articles 3 à 5, l’article 6, paragraphes 1er et 2, l’article 8, l’article 9, paragraphe 1er, paragraphe 2, lettres a) et c) et paragraphe 3, les articles 10 et 11, l’article 12, paragraphes 1er à 3 et paragraphe 5, les articles 13 à 21, l’article 23, paragraphes 1er à 3, les articles 24 et 25, l’article 26, paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, et paragraphes 2 à 4, l’article 27, l’article 28, paragraphe 2, les articles 29 à 31, l’article 32, paragraphes 1er à 4, et les articles 33 à 36 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire restent applicables aux demandes de protection internationales introduites avant le 12 juin 2026 et dont l’instruction est pendante, ainsi qu’aux procédures de retrait d’une demande de protection internationale engagées avant le 12 juin 2026.
Les titres de séjour et les titres de voyage pour réfugiés établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration.
Art. 45.
L’article 42 est applicable aux demandes de protection internationales introduites à partir du 12 juin 2026.
Art. 46.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile ».
Art. 47.
La présente loi entre en vigueur le 12 juin 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires intérieures,
Léon Gloden
Fait le 11 juin 2026. Guillaume
Doc. parl. 8684 ; Dir. (UE) 2024/1346 ; legislature 2023-2028.