Loi du 13 janvier 1843, sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes.
4 >Art. 1er. (L du 26 février 1973)
Les contraventions aux lois et réglements en matière de grande voirie et de roulage, ou relatives à la construction ou plantation le long des grandes routes, seront jugées conformément à ces lois et réglements, par les tribunaux de police simple ou de police correctionnelle, dans les limites respectives de leur compétence. 4 <
Art. 2.
La connaissance de ces matières cesse en conséquence d’appartenir à l’autorité administrative, laquelle néanmoins peut, conformément à la loi du 29 floréal an X, prendre des mesures provisoires pour rétablir de suite l’ancien état de la route, si la circulation en a été gênée, aux frais de celui que le tribunal, saisi de la connaissance de la contravention, reconnaîtra en être passible.
Art. 3.
Les roues dont parle l’article 4 de la loi du 7 ventose an XII, seront mises en dépôt et seront confisquées au profit de l’État, s’il y a lieu, et vendues, en exécution du jugement qui interviendra.
Art. 4. (L du 22 février 1958) Modifications 1
Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtimens, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le Conseil de gouvernement, autorisation sur laqueIle il devra être statué dans les deux mois de la demande, sans autres frais que ceux du timbre. L’impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les alignemens qui lui seront prescrits par ce collége, sauf le droit à une juste et préalable indemnité, dans les cas déterminés par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique.
2 >L’appel contre la décision portant refus d’autorisation est ouvert auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
L’appel doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision.