Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier
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Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier.
Section 1. - Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier
Section 2. - Mission et compétences de la Commission
Section 3. - Conseil
Section 4. - Direction
Section 4
—
1 : Conseil de résolution
Section 4-2
—
Conseil de protection des déposants et des investisseurs
Section 5. -
Personnel
Section 6. -
Comités consultatifs
Section 7. - Secret
Section 8. -
Situation patrimoniale
Section 9. - Reddition des comptes
Section 10. -
La vérification des comptes de la «CSSF»
Section 11. - La couverture des frais de la «CSSF»
Section 12. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Section 13. - Disposition additionnelle
Section 14. - Entrée en vigueur
Section 1. - Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier
Art. 1er.
(1)Il est créé sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière, un établissement public, doté. de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière, sous la dénomination «Commission de surveillance du secteur financier», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme «CSSF».
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(2)Le siège de la «CSSF» est à Luxembourg.
Section 2. - Mission et compétences de la Commission
Art. 2.
(1)La «CSSF» est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation, des SICAR ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.
La surveillance prudentielle exercée par la «CSSF» à l’égard de l’entreprise des postes et télécommunications porte sur l’ensemble des services financiers postaux prestés par l’entreprise.
La CSSF n’exerce pas de surveillance prudentielle à l’égard:
de la Banque centrale du Luxembourg;
de la Banque européenne d’investissement;
du Fonds européen d’investissement;
de la Facilité européenne de stabilité financière;
du Mécanisme européen de stabilité.
(2)La «CSSF» est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opérateurs.
(2bis)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des administrateurs tels que définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 6, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le «règlement (UE) 2016/1011»).
(2ter)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des lettres de gage, y compris des obligations garanties, et pour l’autorisation et la surveillance des programmes d’émission de lettres de gage conformément à la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage.
(3)La CSSF est l’autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l’audit.
(4)La «CSSF» est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Elle veille aussi à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, la CSSF peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-ducale.
(5)La CSSF est chargée, dans les limites de ses compétences légales, de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services financiers.
La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.
(6)La Commission de surveillance du secteur financier remplit les fonctions d’autorité chargée de l’obtention d’informations en tant qu’Etat membre d’exécution au sens de l’article 14 du
Règlement (UE) n° 655/2014
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, conformément à l’article 3 de la loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du
Règlement (UE) n° 655/2014
du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, modifiant le Nouveau Code de procédure civile et la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
(7)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.
(9)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 15 juillet 2024 relative au transfert de crédits non performants.
(10)La CSSF veille au respect de l’article 21bis de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et des mesures prises pour son exécution par les agents de contrôle visés dans ladite loi établis ou qui prestent l’activité d’agent de contrôle au Luxembourg.
Art. 2-1.
(1)La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg aux fins de l’application du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié. Aux fins de l’application de ce règlement, la CSSF collabore avec les autorités compétentes des autres Etats membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers.
(1bis)Pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales tels que définis dans le règlement précité, établis au Luxembourg et tombant sous la surveillance de la CSSF, cette dernière, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités de ces entités, surveille l’adéquation de leurs processus d’évaluation du risque de crédit, évalue le recours à des références contractuelles aux notations de crédit et, le cas échéant, les encourage à atténuer les effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de crédit, en ligne avec la législation spécifique qui leur est applicable.
(2)Lorsqu’une personne morale soumise à la surveillance de la CSSF ou les personnes physiques en charge de l’administration ou de la gestion de cette personne morale ou une personne physique soumise à cette même surveillance ne respectent pas l’article 4, paragraphe 1er ou l’article 5bis, 8ter, 8quater ou 8quinquies du règlement (CE) n° 1060/2009 tel que modifié, la CSSF enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(3)Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe (2), il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut sanctionner les personnes visées au paragraphe (2). Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité:
un avertissement,
un blâme,
une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros,
l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité de la personne ou de l’entité.
(4)La CSSF rend publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(5)La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 2-2.
(1)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
(2)La CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg aux fins de l’application du
règlement (UE) n° 806/2014
du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
(3)La CSSF effectue les tâches opérationnelles incombant au Fonds de résolution Luxembourg visé à l’article 105 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
(4)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application du chapitre 1bis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/ CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »).
Art. 2-3.
La CSSF effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 12-10, paragraphe 1er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg visé à l’article 154 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et opère le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg visé à l’article 156 de ladite loi.
Art. 3.
Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF:
a)examine et statue sur toute demande d’agrément émanant d'entreprises ou de personnes désireuses de s'établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2;
b)établit des statistiques et est autorisée à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de toutes les personnes soumises à sa surveillance;
c)
d)suit les dossiers et participe aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier;
e)présente au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d'améliorer l'environnement législatif et réglementaire du secteur financier;
f)examine toutes autres questions ayant trait à l'activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la «CSSF» lui soumettra.
Art. 3-1.
Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient compte de la dimension communautaire et internationale de la surveillance ainsi que de la convergence, en matière d’outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l’application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées par le droit de l’Union.
À cette fin,
elle représente le Luxembourg au niveau des Autorités européennes de surveillance et, en qualité de partie au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, elle coopère dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées, exhaustives et fiables circulent entre elle et les autres parties au SESF. Elle participe aux activités des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance, dans le respect de ses compétences légales;
elle fait tout son possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par les Autorités européennes de surveillance, ainsi qu’aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique;
elle ne peut accepter un mandat national qui entraverait l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Système européen de surveillance financière, du Comité européen du risque systémique, le cas échéant, ou de ses fonctions résultant du droit de l’Union.
elle coopère étroitement avec le Comité européen du risque systémique;
elle publie et met à jour régulièrement, sur son site Internet, les informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les orientations générales adoptées en matière de régulation prudentielle, les critères et méthodes appliqués en matière de contrôle et d’évaluation prudentiels, y compris les critères utilisés pour l’application du principe de proportionnalité, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
elle recueille les informations requises conformément au droit de l’Union européenne auprès des établissements sous sa surveillance et en fait usage comme prescrit par ces dispositions.
La CSSF fournit, dans les plus brefs délais, aux Autorités de surveillance européennes et au Comité européen du risque systémique, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, conformément au droit de l’Union. La CSSF peut référer, conformément au droit de l’Union, aux Autorités européennes de surveillance compétentes les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable.
(7)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 3-2.
Dans l’exercice de ses fonctions, la CSSF tient dûment compte de l’impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier aux niveaux national, communautaire et international et, en particulier, dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, la CSSF coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle aux niveaux national, communautaire et international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des instances instituées à cet effet à ces différents niveaux.
Art. 3-4.
Section 3. -Conseil
Art. 4.
Les organes de la CSSF sont le conseil, la direction, le conseil de résolution et le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après, le «CPDI»).
Art. 5.
Le conseil a les compétences suivantes:
a)Il arrête annuellement le budget, y compris le budget du conseil de résolution, et approuve les comptes financiers et le rapport de gestion de la direction qui lui sont soumis avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
b)Il propose au Gouvernement la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé pour la «CSSF».
c)Il met un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de la «CSSF», notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de la «CSSF» par les entreprises et les personnes soumises à sa surveillance.
d)Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction.
e)Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction.
f) Il arrête la politique générale ainsi que les programmes d’investissement annuels et pluriannuels qui lui sont soumis par la direction avant que ceux-ci soient soumis pour approbation au Ministre ayant la «CSSF» dans ses attributions. La politique générale et les programmes d’investissement annuels et pluriannuels tiennent compte des besoins du service résolution.
Art. 6.
(1)Le conseil se compose de neuf membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Cinq membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF». Quatre membres sont nommés sur proposition des entreprises et personnes surveillées.
(2)Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.
(3)
Art. 7.
(1)Le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF».
(2)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la «CSSF».
Art. 8.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la «CSSF», du conseil de résolution ou du CPDI.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
(3)Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à la majorité de 6/9 de ses membres.
(4)Le secrétariat du conseil est assumé par un agent de la «CSSF» à désigner par la direction.
(5)En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
(6)Un membre du conseil, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Section 4. - Direction
Art. 9.
(1)La direction est l'autorité exécutive supérieure de la «CSSF».
(2)La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission de la «CSSF» conformément à la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l'obligent à adresser au conseil et au Gouvernement. Dans la limite de ses compétences et missions la «CSSF» a le pouvoir de prendre des règlements. Ces règlements sont publiés au Mémorial. Par ailleurs, «la CSSF» met en place un «contrat d’objectifs» quinquennal avec le Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF».
(3)La direction adresse annuellement au Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF», un rapport sur l'évolution de la partie du secteur financier pour laquelle elle a la compétence.
(4)La direction est compétente pour prendre tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la mission de la «CSSF» et à son organisation.
(5)La direction recrute, nomme et, sous réserve de l’article 5, lettre f), révoque les membres du personnel de la «CSSF».
(6)La direction représente la «CSSF» judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 10.
(1)La direction est composée d’un directeur général et de deux à quatre directeurs.
(2)Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de cinq ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s'il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l'exécution de la mission de la «CSSF». Dans ce cas la révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la «CSSF», de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
(4)
(5)Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la «CSSF», le serment qui suit: Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.
Art. 11.
(1)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(2)En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la «CSSF» avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l'exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(3)Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et au grade 18 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
(5)Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge de la «CSSF». Leurs pensions sont à charge de l'Etat.
Art. 12.
La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil de la «CSSF».
Section 4-1:Conseil de résolution
Art. 12-1.
(1)Le conseil de résolution exerce les missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution par la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, l’article 2-2 de la présente loi, le
règlement (UE) n° 806/2014
, le règlement (UE) 2021/23, et les mesures prises pour leur exécution.
(2)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, le conseil de résolution est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution.
Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le conseil de résolution élabore et prend les décisions requises pour l’accomplissement de ses missions. Il est compétent pour décider des mesures de résolution et veille à leur mise en œuvre.
(3)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le conseil de résolution est compétent pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.
(4)Le conseil de résolution établit le budget du service résolution et collabore, dans les limites de ses missions, à l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.
(5)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le conseil de résolution représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui sont attribués à la CSSF en tant qu’autorité de résolution.
Art. 12-2.
(1)Le conseil de résolution est composé de 5 membres:
a)le directeur résolution visé à l’article 12-7;
b)un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil;
c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg;
d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire; et
e)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le mandat du membre visé au paragraphe 1er, lettre e) a une durée de 5 ans et est renouvelable.
(3) Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1er, lettre e). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6.
(4)La présidence du conseil de résolution est assurée par le directeur résolution visé à l’article 12-7 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 1er, lettre b).
Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.
(5)En cas de vacance d’un siège de membre du conseil de résolution ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du conseil de résolution ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(6)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil de résolution, lesquelles sont à charge de la CSSF.
(7)Le secrétariat du conseil de résolution est assuré par un agent du service résolution, visé à l’article 12-6, à désigner par le conseil de résolution.
Art. 12-3.
(1)Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), convoque les réunions du conseil de résolution soit de sa propre initiative, soit en cas de saisi du conseil de résolution en vertu du paragraphe 3.
(2)Le conseil de résolution se réunit au moins sur une base semestrielle.
(3)En outre, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg, le directeur général de la CSSF ou le directeur résolution peuvent saisir le conseil de résolution de la situation d’un établissement en vue d’une éventuelle mise en œuvre de mesures de résolution.
(4)Le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), convoque sans tarder une réunion du conseil de résolution au cas où ce dernier est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.
(5)En cas d’urgence constatée par le président du conseil de résolution ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), le conseil de résolution peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale.
Art. 12-4.
(1)Le conseil de résolution prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du conseil de résolution sont valables si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
(2)Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(3)Les membres du conseil de résolution, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.
(4)Le conseil de résolution rend, le cas échéant, ses décisions publiques en vertu de l’article 83 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ou, le cas échéant, de l’article 72 du règlement (UE) 2021/23. Il peut décider de rendre publique toute autre information si cela contribue à la réalisation de ses missions.
(5)Le conseil de résolution se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées.
Ce règlement d’ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s’établit au Luxembourg, le conseil de résolution prévoit, conformément à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l’article 12-6, une indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi.
(6)Un membre du conseil de résolution, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le conseil de résolution et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Art. 12-5.
Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au conseil de résolution, à ses membres, aux suppléants ainsi qu’aux membres du personnel du service résolution visé à l’article 12-6.
Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation définitive pour négligence grave.
Art. 12-6.
Un service de la CSSF qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du conseil de résolution visées aux articles 2-2 et 12-1, assiste le conseil de résolution aux fins de l’exercice des missions de ce dernier (ci-après, le «service résolution»). Le service résolution est séparé d’un point de vue opérationnel des autres services de la CSSF, dépend hiérarchiquement du directeur résolution et dispose d’un budget spécifique. Le conseil de résolution a accès aux informations détenues par le service résolution aux fins de l’exercice de ses missions.
Art. 12-7.
(1)Le directeur résolution dirige le service résolution.
(2)Le directeur résolution peut assister de plein droit en tant qu’observateur avec voix consultative aux réunions de la direction.
(3)L’article 10, paragraphes 2, 3 et 5 et l’article 11 s’appliquent au directeur résolution.
(4)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, le directeur résolution recrute, nomme et révoque les membres du personnel du service résolution de la CSSF.
(5)Le directeur résolution représente la CSSF dans le Conseil de résolution unique.
Art. 12-8.
Le conseil de résolution peut recourir aux services d’experts.
Art. 12-9.
(1)Le conseil de résolution et la direction échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. En particulier, le conseil de résolution et le service résolution ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF.
Le conseil de résolution et la direction échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. En particulier, le conseil de résolution et le service résolution ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF.
Le conseil de résolution et le CPDI échangent des informations et coopèrent pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives. Le conseil de résolution échange des informations et coopère en outre avec le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives.
Les modalités des échanges d’informations et de la coopération entre le conseil de résolution, la direction et le CPDI sont réglées dans les règlements d’ordre intérieur du conseil de résolution, de la direction et du CPDI.
(2)Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le conseil de résolution peut:
a)échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives;
b) demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du conseil de résolution.
(3)Le conseil de résolution et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et dans les limites de l’exercice de leurs missions respectives.
(4)Le conseil de résolution peut échanger des informations avec les administrateurs spéciaux visés à la partie Ire de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et les administrateurs visés à la partie II de ladite loi, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(5)Le conseil de résolution peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne:
a)les autorités de résolution;
b)les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement;
c)les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;
d)les dispositifs de financement pour la résolution visés à l’article 100 de la
directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la
directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012;
e)les systèmes de garantie des dépôts;
f)le Conseil de résolution unique;
g)le Fonds de résolution unique;
h)la Banque centrale européenne; et
i)l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives au titre de la
directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014.
Lorsque le conseil de résolution communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le conseil de résolution a donné son accord.
Le conseil de résolution ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et des organismes visés à l’alinéa 1 ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations.
Section 4-2 :Conseil de protection des déposants et des investisseurs
Art. 12-10.
(1)Le conseil de protection des déposants et des investisseurs (ci-après «CPDI») exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.
(2)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, le CPDI est l’autorité exécutive supérieure de la CSSF aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.
Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, le CPDI élabore et prend les décisions requises pour l’accomplissement de ses missions.
(3)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 4, le CPDI est compétent pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions.
(4)Le CPDI collabore, dans les limites de ses missions, à l’élaboration des rapports et autres documents à soumettre au conseil en vertu de l’article 5.
(5)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 6, le CPDI représente la CSSF judiciairement et extrajudiciairement aux fins de l’exercice des missions et pouvoirs qui lui sont attribués par la partie III de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et par les mesures prises pour son exécution.
Art. 12-11.
(1)Le CPDI est composé de 4 à 5 membres :
a)le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15;
b)un fonctionnaire du département ministériel du Ministère des Finances nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil;
c)le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg;
d)le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé à la lettre a);
e)
f)un magistrat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
(2)Le mandat du membre visé au paragraphe 1er, lettre f) a une durée de 5 ans et est renouvelable.
(3)Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au paragraphe 1er, lettre f). Les membres visés au paragraphe 1er, lettres a) à d), désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité qui les remplace en cas d’empêchement.
(4)La présidence du CPDI est assurée par le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 1er, lettre b) .
Au cas où un membre est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre
(5)En cas de vacance d’un siège de membre du CPDI ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du CPDI ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(6) Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du CPDI, lesquelles sont à charge de la CSSF.
(7)Le secrétariat du CPDI est assuré par un agent de la CSSF à désigner par le CPDI.
Art. 12-12.
(1)Le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), convoque les réunions du CPDI.
(2)Le CPDI se réunit au moins sur une base semestrielle.
En outre, le président du CPDI, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), convoque sans tarder une réunion du CPDI au cas où il est saisi de ou averti sur la situation d’un établissement par la direction de la CSSF, le conseil de résolution, la Banque centrale du Luxembourg, le ministre ayant la Place financière dans ses attributions, la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou la Commission européenne.
(3)En cas d’urgence constatée par le président du CPDI ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), le CPDI peut tenir une réunion en recourant à un système de communication vocale.
Art. 12-13.
(1)Le CPDI prend ses décisions en tant que collège. Les délibérations du CPDI sont valables si au moins 3 des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
(2)En dehors des communications que le CPDI décide de rendre officielles, les membres du CPDI, leurs suppléants, les experts et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret professionnel au sens de l’article 16.
(3)Le CPDI se dote d’un règlement d’ordre intérieur à adopter à la majorité des voix exprimées.
(4)Un membre du CPDI, qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le CPDI et il ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Art. 12-14.
Le régime de responsabilité civile de l’article 20, paragraphes 2 et 3 s’applique au CPDI, à ses membres et aux suppléants.
Les frais de défense sont à charge de la CSSF qui pourra réclamer leur remboursement en cas de condamnation définitive pour négligence grave.
Art. 12-15.
Le service de la CSSF, qui effectue les tâches opérationnelles liées aux missions du CPDI définies à l’article 12-10, paragraphe 1er et celles incombant au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et qui opère le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, assiste le CPDI aux fins de l’exercice des missions de ce dernier. Le CPDI a accès aux informations détenues par ce service aux fins de l’exercice de ses missions.
Art. 12-16.
Le CPDI peut recourir aux services d’experts.
Art. 12-17.
(1)Le CPDI et le service de la CSSF visé à l’article 12-15 ont accès, pour les besoins de l’exercice de leurs missions, aux informations détenues par les autres services de la CSSF.
Le CPDI et le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg échangent des informations pour les besoins de l’exercice de leurs missions respectives.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 12-9, paragraphe 1er, sont d’application.
(2)Dans le respect des compétences et de l’indépendance de la Banque centrale du Luxembourg et sans préjudice de l’article 37 des Statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, le CPDI peut:
a)échanger des informations et coopérer avec la Banque centrale du Luxembourg lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives;
b)demander à la Banque centrale du Luxembourg toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission, moyennant à chaque fois une décision unanime des membres du CPDI.
(3)Le CPDI et le comité du risque systémique peuvent échanger des informations dans le cadre et les limites de l’exercice de leurs missions respectives.
(4)Le CPDI peut échanger des informations avec les administrateurs et les liquidateurs de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement visés à la partie II de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(5)Le CPDI peut échanger des informations et coopérer avec les autorités et organismes suivants des autres Etats membres, des pays tiers et de l’Union européenne:
a)les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement;
b)les autorités de résolution;
c)les autorités désignées visées à l’article 163 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement;
d)les systèmes de garantie des dépôts;
e)les systèmes d’indemnisation des investisseurs;
f)le Conseil de résolution unique;
g)la Banque centrale européenne; et
h)l’Autorité bancaire européenne,lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsque le CPDI communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa 1, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le CPDI a donné son accord.
Le CPDI ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu des paragraphes 1er à 4 ainsi que les informations reçues de la part des autorités et organismes visés à l’alinéa 1er ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations.
Section 5. - Personnel
Art. 13.
(1)Le personnel de la CSSF est composé d’agents assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, auxquels sont applicables les lois et règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(2)Le personnel de la CSSF comprend des agents des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le nombre des postes de premiers conseillers de direction relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est limité à douze agents.
(3)Le personnel de la «CSSF» peut être complété par des agents stagiaires, par des employés assimilés aux employés de l’Etat et par des salariés, assimilés aux salariés de l’Etat, auxquels sont applicables respectivement les lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions de la présente loi.
(4)L’état des effectifs du personnel de la «CSSF» est arrêté annuellement au moyen d’un organigramme annexé comme partie intégrante au budget soumis à l’approbation du conseil de la «CSSF» conformément à l’article 22.
L’organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou prévus, selon les catégories définies au présent article.
L’organigramme inclut le personnel du service résolution.
L’organigramme fixe le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières des agents assimilés aux fonctionnaires, conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
La représentation du personnel est entendue en son avis sur l’organigramme avant son approbation par le conseil.
Art. 14.
(1)Avant d’entrer au service de la «CSSF», tout membre du personnel prête entre les mains d’un membre de la direction de la «CSSF», le serment qui suit: Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
Les membres du personnel affectés au service résolution prêtent le serment entre les mains du directeur résolution.
(2)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat sont exercées, pour le personnel de la «CSSF», par la direction de la «CSSF»; celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur général ou par un directeur par lui délégué.
En ce qui est du personnel du service résolution, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’Etat sont exercées, pour le personnel du service résolution de la CSSF, par le conseil de résolution; celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur résolution.
(3)La CSSF organise sous sa responsabilité le stage de ses agents. Elle fixe les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, le programme et la procédure de l’examen-concours pour l’admission au stage, les modalités du stage, dont le programme de formation et les épreuves en cours de stage ainsi que le programme et la procédure de l’examen de fin de stage.
(4)Le stage des agents de la «CSSF» ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique; toutefois la «CSSF» peut conclure des accords avec l’institut pour permettre aux membres de son personnel d’y suivre des cours déterminés
(5)La durée du stage auprès de la CSSF est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel. Nonobstant les exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen que la CSSF peut accorder en conformité avec l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
(6)La CSSF organise sous sa responsabilité le système de gestion par objectifs, les formations, les appréciations et les examens requis pour le développement professionnel et pour les promotions de ses agents dans les différents sous-groupes et de ses employés.
(7)Les membres du personnel de la «CSSF» peuvent bénéficier à titre individuel en raison de leurs fonctions ou de leur qualification particulières d’un supplément de rémunération non pensionnable fixé par la direction de la «CSSF», et, en ce qui concerne les membres du personnel affectés au service résolution par le directeur résolution. Les lignes directrices pour l’octroi de suppléments de rémunération font partie intégrante de l’organigramme visé à l’article 13, paragraphe (4).
(8)Les rémunérations de tous les membres du personnel de la «CSSF» sont à charge de la «CSSF». Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.
Section 6. - Comités consultatifs
Art. 15.
(1)Il est institué au sein de la «CSSF» un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l'intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de la «CSSF». La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF autre que ceux dans le domaine du contrôle légal des comptes «ou dans le domaine de la résolution, et de la profession de l’audit.
(2)Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l'application de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants:
a)le Ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci;
b)la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;
c)six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels et les bourses soumis à la surveillance prudentielle de la «CSSF».
(4)Le mandat d'un membre visé sous la lettre c) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.
(5)Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la «CSSF».
Art. 15-1.
(1)Il est institué au sein de la «CSSF» un comité consultatif de la profession de l’audit qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit relevant de la compétence de la «CSSF». La direction saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF dans le domaine du contrôle légal des comptes et de la profession de l’audit.
(2)Un membre du comité consultatif de la profession de l’audit peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation de la supervision publique de la profession de l’audit dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la profession de l’audit est composé des membres suivants:
a)le Ministre de la Justice ou un représentant nommé par celui-ci;
b)le Ministre des Finances ou un représentant nommé par celui-ci;
c)la direction de la CSSF considérée comme collège et comptant comme un membre;
d) un membre de la direction du Commissariat aux assurances désigné à cet effet par ce dernier ou un représentant nommé par ce dernier;
e)trois membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises désignés à cet effet par ce dernier;
f)un membre de l’Association des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL) désigné à cet effet par cette dernière;
g)un membre de l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement (ALFI), désigné à cet effet par cette dernière;
h)un membre de la Chambre de Commerce désigné à cet effet par cette dernière.
(4)Le mandat d’un membre visé sous les lettres e) à g) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans et est renouvelable.
(5)Le comité consultatif de la profession de l’audit établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la «CSSF».
Art. 15-2.
(1)Il est institué au sein de la CSSF un comité consultatif de la résolution qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la résolution relevant de la compétence de la CSSF. Le conseil de résolution saisit pour avis ce comité consultatif sur tout projet de règlement de la CSSF ayant trait à la résolution.
(2)Un membre du comité consultatif de la résolution peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation relative à la résolution dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la résolution est composé des membres suivants:
a)le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ou un représentant nommé par celui-ci;
b) le conseil de résolution considéré comme collège et comptant comme un membre, le cas échéant représenté par le directeur résolution;
c)le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15;
d)quatre membres désignés par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions pour représenter respectivement les banques et les entreprises d’investissement;
e)un membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises désigné à cet effet par ce dernier.
(4)Le mandat d’un membre visé aux lettres d) et e) du paragraphe (3) a une durée de quatre ans, renouvelable.
(5)La présidence du comité consultatif est assurée par le directeur résolution. Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition du conseil de résolution, son secrétaire parmi les agents du service résolution de la CSSF.
Section 7. - Secret
Art. 16.
Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur d’entreprises agréé, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la «CSSF», sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale, aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique ainsi qu'aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l'occasion d'un recours contre une décision prise dans l'accomplissement de la mission de la «CSSF», et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance.
Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n’autorise pas expressément la CSSF à révéler certains faits, la réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la CSSF sont autorisés dans l’intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les informations communiquées à des autorités compétentes d’un État membre chargées de la surveillance sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions,
les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,
les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d’information à la CSSF,
lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises. Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu d’une loi spécifique régissant la surveillance pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.
Section 8. - Situation patrimoniale
Art. 17.
(1)Au moment de la création de la «CSSF», le patrimoine de celle-ci est constitué par:
a)l'apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine;
b) l'apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillée;
c)une dotation en espèces de cinq millions d’euros à faire par le budget de l'Etat.
(2)En cas de liquidation de la «CSSF», la totalité de son patrimoine revient à l'Etat.
Art. 18.
La «CSSF» peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l'accomplissement de sa mission. Elle peut emprunter avec l’accord préalable du Ministre ayant la «CSSF» dans ses attributions et du Ministre du Budget.
Art. 19.
La «CSSF» est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 20.
(1)La surveillance exercée par la «CSSF» n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l'intérêt public.
(2)Pour que la responsabilité civile de la «CSSF» pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de la «CSSF».
(3)Le paragraphe (2) s’applique également aux membres de la direction, ou du personnel de la CSSF individuellement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant la CSSF au sein d’autres organismes, institutions, comités, autorités ou agences indépendantes.
Section 9. - Reddition des comptes
Art. 21.
L'exercice financier de la «CSSF» coïncide avec l'année civile.
Art. 22.
(1)Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur d’entreprises agréé. Avant le 30 septembre de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget pour l'exercice à venir.
(2)Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la «CSSF» sont transmis au Gouvernement qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la «CSSF». La décision constatant la décharge accordée aux organes de la «CSSF» ainsi que les comptes annuels de la «CSSF» sont publiés au Mémorial qui comprend le budget élaboré par le conseil de résolution.
Section 10. - La vérification des comptes de la «CSSF»
Art. 23.
(1)Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du conseil de la «CSSF».
(2)Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises agréé.» Il est nommé pour une période de 3 ans; sa nomination est renouvelable.
(3) Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes de la «CSSF». Il dresse à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la «CSSF» à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
(4)La rémunération du réviseur d’entreprises agréé est à charge de la «CSSF».
(5)La «CSSF» est soumise au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.
Section 11. - La couverture des frais de la «CSSF»
Art. 24.
(1)La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés, ainsi qu’auprès d’une personne exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg.
La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, des offreurs ou des émetteurs demandant l’approbation d’un prospectus.
La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’offrant demandant l’approbation du document d’offre publique d’acquisition.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’émetteur de titres en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement occasionnés par sa mission de surveillance par des taxes à percevoir auprès des agences de notation de crédit soumises à sa surveillance.
Dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 4 (2) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la
directive 2004/25/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, la «CSSF» est également autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement auprès de l’offrant pour le contrôle notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg.
La «CSSF» est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir
auprès de l’émetteur tel que défini par la loi relative aux obligations de transparence, de la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur et des personnes qui doivent procéder à la notification prévue au chapitre III, section Ire de la loi relative aux obligations de transparence;
auprès des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur ayant son siège statuaire au Luxembourg et soumises à l’obligation de déclaration des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions de l’émetteur admises à la négociation sur un marché réglementé telle que prévue par la loi relative aux abus de marché; et
auprès des émetteurs soumis aux obligations d’information relatives aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation telles que prévues par le Règlement (CE) n° 2273/2003 de la «CSSF» du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la
directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées aux articles 2-2, 2-3, 12-1 et 12-10 par des taxes à percevoir auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes qui sollicitent l’approbation d’un programme d’émission de lettres de gage.
La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés au titre II du règlement (UE) 2023/1114.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent article.
Section 12. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 25.
(1)Les fonctionnaires et employés en service auprès de l'actuel Commissariat aux Bourses au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la «CSSF».
(2)Les agents de la Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la «CSSF», sont transférés d'office à la «CSSF».
(3)Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
(4)Au moment de leur transfert dans le cadre de la «CSSF», les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l'Etat.
(5)L'Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la «CSSF» ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 26.
La «CSSF» reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu'au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique.
Art. 27.
La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses.
Art. 28.
Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations «Institut Monétaire Luxembourgeois», «Banque centrale du Luxembourg» et «Commissariat aux bourses» sont utilisées, ces désignations sont remplacées par «Commission de surveillance du secteur financier».
Section 13. - Disposition additionnelle
Art. 29.
La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
L'annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I. Administration générale - est modifiée comme suit:
au grade 17 la mention «Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction» est remplacée par la mention «Différentes administrations - premier conseiller de direction».
Section 14. - Entrée en vigueur
Art. 30. (L du 20 décembre 2024)
Modifications
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La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication.1 <