Loi du 24 janvier 1990 autorisant l'Etat à participer à une nouvelle société pour la distribution de gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 1er. (L du 01 août 2001) Modifications 1
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l'Etat, pour un montant de 1 >cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes1 < , dans une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation de tous ouvrages et canalisations destinés à la distribution de gaz naturel dans les communes.
Art. 2.
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des canalisations de gaz à implanter sont déclarés d'utilité publique et dispensés de l'autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
S'il y a lieu à expropriation, il sera décidé conformément au titre III de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l'Etat et des communes. L'usage du domaine de l'Etat et des communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
Est applicable l'article 9 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La société aura le droit:
1)d'installer des canalisations de gaz dans les terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs ou d'autres clôtures équivalentes; 2)d'assurer la surveillance des canalisations; 3)de procéder aux travaux d'entretien et de réfection de ces canalisations.
L'exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés, et d'une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l'Energie et l'Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l'exercice des droits prévus à l'alinéa 5, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord par le juge de paix de la situation du fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d'appel, quelle que soit la valeur de l'objet en litige.