Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 déterminant la procédure d'enquête préalable à l'exécution des travaux visés à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel.
Art. 1er.
Avant de procéder à l'exécution des travaux visés à l'article 2, alinéa 4, sub 1) de la loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel, le conseil d'administration de la société fera dresser un projet de détail des tracés.
Art. 2.
Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l'étendue des travaux à exécuter.
Art. 3.
Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège de la société et au secrétariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite de gaz projetée, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais.
Le délai fixé à l'alinéa qui précède ne court qu'à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties intéressées.
Art. 4. (Rgd du 23 juillet 2016) Modifications 1
Les intéressés adresseront au 1 >collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concernées1 < leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l'article qui précède.
2 >Art. 5. (Rgd du 23 juillet 2016) Modifications 1
À l’expiration dudit délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins de l’une des communes concernées transmet les pièces avec les observations éventuelles des personnes intéressées au conseil d’administration de la société.2 <
Art. 6. (Rgd du 23 juillet 2016) Modifications 1
Si à la suite de ces observations 3 > et de l'avis de la prédite commission 3 < le conseil d'administration de la société décide d'opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l'article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser.