Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel.
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l'Etat, pour le montant de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize centimes, dans une société anonyme ayant pour objet l'importation, le transport et la fourniture de gaz naturel.
Art. 2. (L du 26 mai 2004) Modifications 1
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des canalisations de gaz à implanter sont déclarés d'utilité publique et dispensés de l'autorisation prévue par l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
S'il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l'Etat et des communes. L'usage du domaine de l'Etat et des communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
La société aura le droit:
1)d'installer les canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs 2 > ou d'autres clôtures équivalentes 2 < ; 2)d'assurer la surveillance des canalisations; 3)de procéder aux travaux d'entretien et de réfection de ces canalisations.
L'exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés, et d'une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l'Energie et l'Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l'exercice des droits prévus à l'alinéa 4, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix de la situation du fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d'appel, quelle que soit la valeur de l'objet en litige.