Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat
Chronologie de l’affaire
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Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Chapitre 1er.
—
Dispositions générales
Chapitre 2.
—
Du régime des employés de l’Etat
Chapitre 3.
—
Des indemnités des employés de l’Etat
Section 1.
—
Dispositions générales
Section 2.
—
Des employés de l’Administration générale
Chapitre 4.
—
Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
Chapitre 5.
—
Mise en vigueur
Chapitre 1er. Dispositions générales
Art. 1er.
La présente loi détermine le régime et les indemnités des employés de l’Etat sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui sont applicables aux employés de l’Etat.
Chapitre 2. Du régime des employés de l’Etat
Art. 2.
La qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de l’Etat.
Dans les dispositions qui suivent, l’employé de l’Etat est désigné par le terme «employé».
Art. 3. (L du 15 décembre 2019)
Modifications
1
(1)Pour être admis au service de l’Etat l’employé doit remplir les conditions suivantes:
a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)offrir les garanties de moralité requises;
d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique;
e)faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois;
f)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.
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Citations & relations
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Sources citées
1 référence
Législation (1)
[1]
Art. L.122-12 et L.122-13, Code du travail luxembourgeois —
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(2)Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par règlement grand-ducal.
Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le Gouvernement en conseil peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement ne peut avoir lieu qu’après nouvelle publication de la vacance d’emploi en question.
(3)Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé réengagé avec la même qualité auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.
(4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 45 > L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question.45 < L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 29decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.
(5)Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est applicable.
Art. 4.
L’engagement est effectué, sur demande du ministre du ressort, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, l’engagement est effectué par le ministre du ressort.
L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail.
Art. 5.
La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort.
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre.
Art. 6.
L’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 7. (L du 09 mai 2018) (L du 11 décembre 2024)
Modifications
5
(1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire 58 >
ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle
58 <
. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort 59 >
soit
59 <
pour des raisons dûment motivées 60 >
, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
60 <
.
61 >Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 42 de la même loi.61 <
(2)Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
2 >Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le chef d’administration informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort décide du moment de déclencher la procédure de résiliation.2 <
Art. 8. (L du 11 mai 2026)
Modifications
1
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes:
a)après 89 >douze89 <
années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
b)à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
(2)Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé de l’Etat en application de l’article 9.
Art. 9.
Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8:
a)les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé sous contrat à durée déterminée;
b)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire;
c)les périodes passées au service d’une commune en qualité d’employé ou de fonctionnaire communal;
d)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de salarié;
e)le temps de service comme volontaire de l’Armée;
f)les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé de l’Etat sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.
Art. 10.
Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.
Art. 11.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés.
Art. 12.
Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires de l’Etat s’appliquent aux employés.
Chapitre 3. Des indemnités des employés de l’Etat
Section 1. – Dispositions générales
Art. 13.
Les indemnités des employés sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Sont appliqués aux employés les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 14.
L’indemnité des employés est due à partir de leur entrée en service. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.
L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
3 >Art. 15. (L du 09 mai 2018)
Modifications
1
L’indemnité de l’employé et les accessoires de rémunération prévus aux articles 28, 30, 31, paragraphe 1er, 32, 33, 34, 35, 50, 51 et 52 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
L’employé bénéficiaire d’un accessoire de rémunération sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de rémunération ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.3 <
Art. 16.
Le terme «indemnité» utilisé aux articles 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 52, 54, 55, 61 et 66, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.
Art. 17.
Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire point I. «Administration générale» de l’annexe.
Art. 18.
L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.
Art. 19.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre. Pour les employés classés dans les sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, ces décisions sont prises sur proposition du ministre du ressort.
Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.
Art. 20. (L du 15 décembre 2019) (L du 09 mai 2018) (L du 11 décembre 2024)
Modifications
11
26 >(1)L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.26 <
27 >(2) Les employés en période de stage pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et qui est supérieure 5 >ou égale5 < à dix années, bénéficient d’une indemnité correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de l’article 5 précité, réduite comme suit:
Catégories
Groupes
Réduction
A
A1
65 points indiciaires
A2
51 points indiciaires
B
B1
34 points indiciaires
C
C1
20 points indiciaires
D
D1, D2, D3
5 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction de l’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 82 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin. Cette réduction est fixée à 80 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin vétérinaire ou de pharmacien.
6 > La réduction est fixée à 48 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et visés par l’article 43, paragraphe 5.
La réduction est fixée à 43 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, et visés par l’article 44, paragraphe 3.6 <
La réduction est fixée à 36 points indiciaires pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, et visés par l’article 46, paragraphe 3.27 <
(3) 28 >Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière.28 <
Le chef d’administration désigne une personne de référence chargée d’encadrer 29 >l’employé pendant la période d’initiation29 < . Cette mission consiste à introduire l’employé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé.
30 >Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 4bis
62 >
, paragraphe 3,
62 <
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables.30 <
31 >(4) L’employé qui a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves prévues au paragraphe précédent, bénéficie de la fixation de l’échelon de début de carrière telle que prévue à l’article 21, paragraphe 3 .
L’employé qui n’a pas obtenu les deux tiers de ce total est autorisé sur sa demande à se soumettre une nouvelle fois à ces deux épreuves dans un délai de douze mois à compter de la fin de sa période de stage. Le nouveau résultat n’est pris en compte que si l’employé a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points.31 <
32 >(5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l’État conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.32 <
33 >(6) L’employé a droit pendant la période de stage à l’allocation de famille, à l’allocation de repas, à l’allocation de fin d’année, aux allocations familiales, à la prime d’astreinte, à l’indemnité d’habillement, aux primes pour professions de santé ainsi qu’aux suppléments d’indemnité dans les conditions prévues par la présente loi. 33 <
(7)L’Administration du Personnel de l’Etat sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’employé nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’employé ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.
Art. 21. (L du 15 décembre 2019)
Modifications
4
(1)Dès la fin de la période 34 >prévue à l’article 20, paragraphe 1er 34 < , l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. Pour les employés exerçant la profession de médecin de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe à attributions particulières, les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la même loi sont applicables.
Pour les employés, l’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive».
(2)L’indemnité de l’employé au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité.
35 > Toutefois, les employés bénéficient d’un supplément d’indemnité équivalent à la différence entre l’échelon de début du grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe de la présente loi et l’échelon qui suit immédiatement celui-ci, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 28. Le supplément en question est accordé aussi longtemps que l’indemnité n’atteint pas, par l’application des autres dispositions de la présente loi, l’échelon qui suit immédiatement l’échelon de début.35 <
36 >(3) Par dérogation au paragraphe précédent, l’indemnité de l’employé au moment du début de carrière est calculée à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté lorsque l’employé a obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation prévu à l’article 20, paragraphe 3. Lorsque la réussite à ces épreuves est postérieure au début de carrière, l’échelon supplémentaire résultant de la reconstitution de la carrière est attribué à partir du mois qui suit cette réussite. Pour l’exécution de cette disposition, l’Administration du Personnel de l’Etat reçoit communication des résultats en question dès leur validation.36 <
(4)Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49, à l’exception des dispositions prévues à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.
(5)L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service 37 > ou un an de service 37 < computable.
Art. 22. (L du 09 mai 2018)
Modifications
1
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre.
(2)Sans préjudice des restrictions légales, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49 7 >, dans le respect d’un délai minimal d’une année entre deux avancements en grade7 < .
Par avancement en grade au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière.
Art. 23.
L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
Art. 24. (L du 15 décembre 2019)
Modifications
2
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé dans un autre groupe d’indemnité. Dans le cas où l’employé se trouve 38 >dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er,38 < au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle 39 >période en application des dispositions du paragraphe précité39 < . Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
(2)Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité.
(3)Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée.
(4)L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède aux grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, aux grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues.
Art. 25.
Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Art. 26.
Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant.
Art. 27.
L’employé de l’Etat qui est engagé au service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé d’une commune qui est engagé au service de l’Etat.
Art. 28. (L du 15 décembre 2019) (L du 09 mai 2018)
Modifications
3
(1)Le salarié de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 est inférieure au salaire de salarié de l’Etat bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
(2)L’employé dont l’indemnité 40 > allouée au début de carrière 40 < est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
(3)Pour le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire de l’Etat ou d’une commune ou l’employé communal qui est engagé en qualité d’employé de l’Etat, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire ou employé communal ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade 8 >, sous réserve qu’ils restent classés dans le même groupe de traitement ou d’indemnité8 < . Si l’indemnité prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu 9 >, sous réserve qu’il est classé dans le même groupe de traitement ou d’indemnité ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur9 < . Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.
Art. 29. (L du 15 décembre 2019) (L du 26 juillet 2023) (L du 15 mai 2025) (L du 06 juin 2025)
Modifications
12
Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E7 du tableau indiciaire sous II. «Enseignement (tableau indiciaire transitoire)» de l’annexe peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article 16, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le ministre du ressort 75 >
, sur avis du ministre,
75 <
peut désigner un employé classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 46 >3046 < pour cent de l’effectif total des employés défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration. Par «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés 41 > en période de stage ainsi que les employés41 < en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.
Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes:
a)dans le groupe d’indemnité A1 de 47 >
66 >3766 <
47 < points indiciaires;
b)dans le groupe d’indemnité A2 de 48 >
67 >3467 <
48 < points indiciaires;
c)dans le groupe d’indemnité B1 de 49 >
68 >3268 <
49 < points indiciaires;
d)dans le groupe d’indemnité C1 de 50 >
69 >2769 <
50 < points indiciaires;
76 >e)
dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires.76 <
Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.
L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
Art. 30. (L du 09 mai 2018)
Modifications
1
Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue à l’article 19 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à des fonctions enseignantes.
10 > L’employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas.
L’employé engagé à tâche partielle bénéficie de l’allocation de repas réduite:
a) de vingt-cinq pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent,
b) de cinquante pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent,
c) de soixante-quinze pour cent en cas d’un degré d’occupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.
Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète. 10 <
Art. 31. (L du 26 juillet 2023)
Modifications
1
(1)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(2)En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
52 >(2bis)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 24, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.52 <
(3)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la mise à disposition de vêtements professionnels et à l’allocation d’une indemnité d’habillement prévues à l’article 31 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(4)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la subvention d’intérêt prévues à l’article 32 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 32.
Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé prévues à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement médical ou paramédical ou occupant un emploi de psychologue.
Art. 33.
Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 22 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 34.
Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 qui sont détenteurs d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière, à compter du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous réserve que la détention d’un tel diplôme, inscrit au registre des titres déposés auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
Art. 35. (L du 09 mai 2018)
Modifications
1
L’employé de l’«Administration générale» classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49, et son indemnité actuelle. 11 >La présente disposition s’applique également aux employés des sous-groupes de l’enseignement classés au tableau « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » du point II de l’annexe.11 <
Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet de l’avancement en grade et en échelon.
Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, le bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière, sauf si la loi ne prévoit pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en a été dispensé en vertu d’une disposition légale.
Art. 36.
L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur la base des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 37.
Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés.
Art. 38.
Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par la présente loi pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre.
L’employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière que s’il peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe d’indemnité.
L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas d’un deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre.
Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de carrière, le programme de l’examen ainsi que la procédure et la composition de la commission d’examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 39. (L du 09 mai 2018)
Modifications
1
(1)Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(2)Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.
Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d’Assurance Pension.
A défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement.
Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale.
12 >(3)L’employé relevant du régime de pension des fonctionnaires de l’État et bénéficiant d’une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire fixée d’après les conditions et modalités prévues par l’article 34 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.12 <
Art. 40.
Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions relatives à la préretraite prévues par la loi sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
Section 2. – Des employés de l’Administration générale
Art. 41. (L du 06 juin 2025)
Modifications
1
Sans préjudice de l’application de l’article 19, les employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des catégories de traitement correspondantes A, B 77 >et C77 <
de l’Administration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I. «Administration générale» repris à l’annexe de la présente loi et conformément aux dispositions des articles 42 à 49.
Art. 42. (L du 11 décembre 2024) (L du 06 juin 2025)
Modifications
2
78 >Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur.78 <
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. 63 >
Ces avancements sont assimilés à des promotions pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
63 <
Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 43. (L du 09 mai 2018)
Modifications
3
(1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants:
a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe scientifique et technique;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d)un sous-groupe à attributions particulières;
e)un sous-groupe de l’enseignement.
(2) 13 >Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction.13 <
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. 14 >Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.14 <
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
(3)Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien.
Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. L’avancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.
Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14.
Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière.
Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
15 >(4) Pour être classé à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er, à l’exception de l’enseignement fondamental, des lycées et lycées techniques et de la formation des adultes, l’employé doit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat ou pour l’admission au stage de cette fonction.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 12 et 13, et l’avancement au grade 13 se fait après 4 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 14, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 504.
(5) Pour les employés des lycées, lycées techniques et de la formation des adultes, classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er et remplissant les conditions d’admission telles que prévues au paragraphe 4, le niveau général comprend les grades 9, 10 et 11 et les avancements aux grades 10 et 11 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 12, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 12 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 440 et 450.15 <
Art. 44. (L du 09 mai 2018)
Modifications
3
(1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants:
a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe scientifique et technique;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d)un sous-groupe de l’enseignement.
(2) 16 >Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction.16 <
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. 17 >Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.17 <
18 >(3) Pour être classé à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point d) du paragraphe 1er, à l’exception de l’enseignement fondamental, l’employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 11, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
Pour les employés de ce sous-groupe, le grade 11 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 400. 18 <
Art. 45. (L du 15 décembre 2019) (L du 09 mai 2018)
Modifications
5
(1)La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants:
a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe 19 > scientifique et 19 < technique;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d)un sous-groupe à attributions particulières;
e)un sous-groupe de l’enseignement.
(2) 20 >Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires générales, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes.20 <
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. 21 >L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent.21 <
Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435.
(3)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement et qui sont détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas applicables. 42 > Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de l’Etat, l’indemnité calculée au moment de leur début de carrière est réduite jusqu’à concurrence des indemnités fixées en application des deux premiers paragraphes de l’article 20 pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité.42 <
22 >(4) Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé sous le point e) du paragraphe 1er les employés détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un brevet de maîtrise, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 10, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.22 <
Art. 46. (L du 15 décembre 2019) (L du 09 mai 2018) (L du 06 juin 2025)
Modifications
3
(1)La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants:
a)un sous-groupe administratif;
b)un sous-groupe 23 > scientifique et 23 < technique;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social;
d)un sous-groupe de l’enseignement;
e)un sous-groupe à attributions particulières.
79 >(2)Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.79 <
(3)Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point d) du paragraphe 1er les employés enseignants qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2 et B1.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
(4)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point e) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 interviennent après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Le niveau supérieur comprend les grades 10 et 11, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas applicables. 43 > Toutefois, pour ceux de ces employés qui sont nouvellement engagés auprès de l’Etat, l’indemnité calculée au moment du début de carrière est réduite de 34 points indiciaires pendant les trois premières années de service prestées sous cette qualité.43 <
80 >Art. 47. (L du 06 juin 2025)
Modifications
1
La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :
a)un sous-groupe administratif ;
b)un sous-groupe technique ;
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social.
L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études.
Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.80 <
81 >Art. 48. (L du 06 juin 2025)
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D2, comprend les trois sous-groupes suivants:
a)
un sous-groupe administratif;
b)
un sous-groupe technique;
c)
un sous-groupe éducatif et psycho-social.
Pour être classé à un emploi de l’un de ces sous-groupes, l’employé doit soit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière.
Pour ces sous-groupes, le niveau supérieur comprend le grade 6, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 6 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259.
81 <
82 >Art. 49. (L du 06 juin 2025)
La catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D3, comprend les deux sous-groupes suivants:
a)
un sous-groupe administratif;
b)
un sous-groupe technique.
Sont classés à un emploi de l’un de ces sous-groupes les employés ne remplissant pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2, B1, C1, D1 et D2.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 1 et 2, l’avancement au grade 2 intervenant après 3 années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 3, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 6 années de grade depuis le début de carrière, sous condition que l’employé ait passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, cette condition n’est pas requise pour l’avancement dans ce grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un douzième, d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 209, 216 et 222.
82 <
Art. 50. (L du 26 juillet 2023) (L du 15 mai 2025) (L du 06 juin 2025)
Modifications
8
Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou 83 >C283 <
pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de 53 >
70 >trente-deux70 <
53 < points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de 71 >vingt-sept71 <
points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de 55 >
72 >vingt-deux72 <
55 < points indiciaires dans le groupe 84 >C284 <
. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
85 >
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour l’octroi du supplément de rémunération visé à l’alinéa précédent.
85 <
Art. 51. (L du 06 juin 2025)
Modifications
2
Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé 86 >dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C286 <
pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent.
Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation.
87 >Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités pour l’octroi du supplément de rémunération visé à l’alinéa précédent.87 <
Art. 52. (L du 15 décembre 2019) (L du 26 juillet 2023) (L du 15 mai 2025)
Modifications
5
(1)Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 3 de l’article 45 bénéficient d’un supplément de rémunération de 56 >
73 >trente-deux73 <
56 < points indiciaires. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 4 de l’article 46 bénéficient d’un supplément de rémunération de 57 >
74 >vingt-sept
74 <
57 < points indiciaires.
(2)Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est classé, à partir de la date du déplacement, dans le groupe d’indemnité de la catégorie qui correspond à son degré d’études, les années de service antérieures à cette date et prestées sans interruption en qualité d’employé de l’Etat étant mises en compte pour l’application des délais d’avancement en grade et en échelon prévus dans son nouveau groupe d’indemnité. Il bénéficie, en vue de ces avancements, d’une dispense 44 >de l’application de l’article 20 et de l’examen de carrière44 < . Lorsque, à la date du déplacement, la nouvelle indemnité de l’employé est inférieure à celle dont il jouissait dans son ancien groupe d’indemnité, il conservera l’ancienne indemnité aussi longtemps qu’elle est plus élevée.
(3)Dans le cas et pendant la période où dans un département ministériel le poste de secrétaire personnel d’un membre du Gouvernement reste inoccupé, il peut être pourvu à un poste supplémentaire de secrétaire de direction sur la base de l’article 50 et l’employé désigné à ce poste peut bénéficier du supplément de rémunération respectif pendant la période en question.
Chapitre 4. Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales
Art. 53.
Un règlement grand-ducal peut accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites déterminées par les crédits budgétaires et les dispositions du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, des suppléments de pension en faveur des employés mis à la retraite sans avoir pu bénéficier des dispositions de l’article 8 et de leurs survivants, des survivants des employés décédés dans les mêmes conditions, des employés mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et de leurs survivants et des survivants des employés décédés avant l’entrée en vigueur de la loi précitée.
Toutefois, le total du supplément et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne peut dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation d’une pension de l’Etat.
Art. 54.
Pour les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées à la section I du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au stage:
L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière.
Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière.
Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de 25 ans.
Art. 55.
Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections II et III du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au stage. Toutefois, l’indemnité des employés qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière.
Art. 56.
Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières de chargé d’éducation ou de chargé de cours visées aux sections IV à VI du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés comme suit pendant la période assimilée au stage:
Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière.
L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés aux grades E3ter, E4, E5 et E6.
Art. 57.
Par dérogation à l’article 21, les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 et 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 58.
Les carrières visées au point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49.
Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité correspondants nouveaux.
Catégorie d’indemnité A:
a)groupe d’indemnité A1:–les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi qu’éducatif et psycho-social comprennent l’ancienne carrière S;
–le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières du médecin, du médecin vétérinaire et du pharmacien;
–le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 4 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E5, E6 et E7;
–le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 5 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières du chargé d’éducation et du chargé de cours de la formation des adultes classés au grade E3ter;
b)groupe d’indemnité A2:–le sous-groupe administratif est nouvellement créé;
–le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière E et les anciennes carrières du cytotechnicien, du laborantin, du chimiste et du bibliothécaire documentaliste;
–le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire;
–le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E3 et E4, ainsi que l’ancienne carrière de chargé d’éducation classé au grade E3;
Catégorie d’indemnité B:
Groupe d’indemnité B1:
–le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière D;
–le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière D et les anciennes carrières d’assistant technique médical et d’agent sanitaire;
–le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’infirmier, d’infirmier en anesthésie et réanimation, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme, d’éducateur et d’aide-éducateur gradué;
–le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E2 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement;
–le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours et chargé d’éducation classés au grade E2;
Catégorie d’indemnité C:
Groupe d’indemnité C1:
–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière C;
–le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière d’éducateur-instructeur;
–le sous-groupe de l’enseignement comprend l’ancienne carrière de chargé de cours classé au grade E1;
–le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E1 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement;
Catégorie d’indemnité D:
a)groupe d’indemnité D1:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B1;
–le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière de l’aide-éducateur;
b)groupe d’indemnité D2:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B;
c)groupe d’indemnité D3:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière A.
Art. 59.
(1)Les employés en activité de service qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à l’article 21, paragraphe 5.
(2)Les employés en activité de service et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Les employés en activité de service et qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de l’annexe de la présente loi continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’à échéance respectivement du prochain avancement en grade ou de l’avancement à l’indice de l’échelon subséquent.
Art. 60.
Les employés bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition s’applique à tous les avancements en grade tels qu’ils sont définis aux articles 43 à 49.
Art. 61.
Sans préjudice des dispositions des articles 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par l’article 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades.
Toutefois, lorsque l’ancienneté de service de l’employé est telle que l’employé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté d’après les articles 43 à 49, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon de base applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies.
Art. 62.
Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi.
Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’ancienneté de grade et d’échelon acquise par les employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par l’article 58.
Art. 63.
(1)Les carrières des employés intégrées en vertu de l’article 58 dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe d’indemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
(2)Les employés qui sont en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, en vertu de l’article 58, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à l’examen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et n’ayant pas connu d’examen de carrière sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière n’ait compris qu’un seul grade.
Art. 64.
Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières paramédicales visées au point 5 de la section III du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et intégrées dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière.
Art. 65.
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière antérieure.
Art. 66.
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions de la présente loi est inférieure à celle dont ils bénéficient au moment de la prédite entrée en vigueur conservent l’indemnité leur allouée aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration.
Art. 67.
Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont classés à un grade non repris dans le nouveau tableau indiciaire de l’annexe de la présente loi ou qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle et par référence à un tableau indiciaire de l’annexe B de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable.
Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.
Art. 68. (L du 11 décembre 2024)
Modifications
1
(1)Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau.
Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement.
Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celui-ci. 64 >
L’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est assimilé à une promotion pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
64 <
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
(2)Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès des employés visés par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède.
Art. 69.
Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et concernant l’allocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour professions de santé sont applicables aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 70.
Les dispositions de l’article 27, alinéa 3, de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et relatives aux modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont applicables au personnel du Service de l’Education différenciée effectuant des remplacements.
Art. 71.
Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
Art. 72. (L du 11 décembre 2024)
Modifications
1
Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de 65 >quinze65 <
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes:
avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière;
être classé à un grade relevant du niveau supérieur;
occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial.
Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 de la loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé.
Chapitre 5. Mise en vigueur
Art. 73.
La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est abrogée
Il en est de même des autres dispositions légales contraires à la présente loi.
Pour les chargés de cours de religion, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.
Art. 74.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Index
Absences prolongée ou répétées pour raisons de santé, Art. 7.
Accessoires de rémunération, Art. 15.
Adaptation des indemnités au coût de la vie, Art. 13.
emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D et S.
Grade de début de carrière:
grade 1.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans;
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales:
1.Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d’attente entre les avancements soient modifiés.
2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Carrière B.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 2.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2.Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale:
Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Carrière B1.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps
soit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique,
ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 3.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2.Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Dispositions spéciales:
1.Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires.
Carrière C.
Degré d’études:
A)Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’étudessoit dans l’enseignement secondaire,
soit dans l’enseignement secondaire technique – division de la formation administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercial,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
B)Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de l’emploiou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 4.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans.
B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale:
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires.
Carrière D.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires,
soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques,
soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique et dans ses attributions.
Emplois:
Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
2.Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
3.Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans.
(B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans.
(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Disposition spéciale:
Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires.
Carrière E.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit
ou bien être détenteur du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien,
ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Emplois:
Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de la computation de la bonification d’ancienneté:
grade 7.
Grade de début de carrière:
grade 9.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
(B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Carrière S.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions d’études à fixer par règlement grand-ducal.
Emplois:
Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études.
Grade de début de carrière:
grade 12.
Avantage de carrière:
–Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans.
–Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans.
–Si l’employé remplit les conditions de l’article 29: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans.
Carrière E1.
Degré d’études:
Est classé dans cette carrière le secrétaire qui ne possède pas le degré d’études exigé pour le classement dans la carrière E2.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Développement ultérieur de la carrière:
1.Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2.Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
3.Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
4.Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Carrière E2.
Degré d’études:
Pour être classé dans cette carrière, le secrétaire doit être détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Grade de début de carrière:
grade 8.
Développement ultérieur de la carrière:
1.Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
2.Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
3.Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
4.Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement.
Section II. Employés exerçant une profession sociale ou éducative
Educateur
Degré d’études:
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur diplômé ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Age fictif de début de carrière:
19 ans.
Grade de début de carrière:
grade 4.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
(A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:
1.Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans.
2.Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
(B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Educateur-instructeur
Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C visée à la section I. sont classés dans cette carrière.
Educateur gradué, éducateur sanitaire.
Degré d’études:
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur gradué ou d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de computation de la bonification d’ancienneté:
Educateur sanitaire: grade 7,
Educateur gradué: grade 8.
Grade de début de carrière:
grade 8.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans.
Développement ultérieur de la carrière:
Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 43 ans.
Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il n’a pas réussi à l’examen de carrière.
Section III. Employés exerçant une profession paramédicale
Aide-soignant.
Age fictif de début de carrière:
19 ans.
Grade de début de carrière:
grade 2.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
Agent sanitaire, infirmier.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 5.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
Assistant technique médical,
Infirmier en anesthésie et réanimation,
Infirmier en pédiatrie,
Infirmier psychiatrique,
Masseur.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 6.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi
– d’assistant technique médical dirigeant adjoint,
– d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint,
– d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint,
– d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ou
– de masseur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services;
l’employé qui est chargé d’un emploi
– d’assistant technique médical dirigeant,
– d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant,
– d’infirmier en pédiatrie dirigeant,
– d’infirmier psychiatrique dirigeant ou
– de masseur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
Sage-femme
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 7.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans.
L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière.
Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier gradué,
assistant social,
assistant d’hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute,
orthoptiste,
diététicien,
pédagogue curatif,
rééducateur en psychomotricité.
Age fictif de début de carrière:
21 ans.
Grade de début de carrière:
grade 10.
Avantage de carrière:
Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Développement ultérieur de la carrière:
Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
Section IV. Chargés de cours des différents ordres de l’enseignement public et des administrations et services de l’Etat
Les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière.
Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes:
a)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sont classés au grade E2;
b) les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés au grade E2;
c)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins sont classés au grade E3;
d)par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de l’enseignement fondamental sont classés au grade E2, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Section V. Chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics
Les chargés d’éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme grades de début de carrière.
a) les chargés d’éducation remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter;
b)les chargés d’éducation titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3;
c) les chargés d’éducation ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter ou E3, sont classés dans le grade E2.
Section VI. Chargés de cours du Service de la Formation des Adultes
Les chargés de cours engagés auprès du Service de la Formation des Adultes sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3 et E3ter qui sont à considérer comme grades de début de carrière.
a)les chargés de cours remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter;
b)les chargés de cours titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3;
c) les chargés de cours titulaires du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2;
d)les chargés de cours ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2, sont classés dans le grade E1.