Loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante.
Art. 1er.
Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953.
Art. 2. (L du 07 août 2023) Modifications 1
Un droit réparation est ouvert dans les limites de la présente loi à toute personne qui a été détenue préventivement pendant plus de trois jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par sa propre faute.
a)si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu; b)si elle a été acquittée par une décision judiciaire définitive ou si elle a été mise hors cause indirectement par une décision judiciaire définitive; c)si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription. 1 >Afin de pouvoir apprécier la recevabilité de la demande du requérant, la commission chargée d’émettre un avis dans les conditions de la présente loi peut se faire communiquer par le procureur général d’État les procès-verbaux de comparution du requérant, des ordonnances ou arrêts de non-lieu et des décisions de justice en relation avec la requête du requérant. La commission peut également demander à l’administration pénitentiaire de lui communiquer les certificats renseignant les périodes de détention du requérant.1 <
Art. 3.
L'indemnité à allouer dans les cas prévus aux articles 1er et 2 est fixée en tenant compte du préjudice moral et matériel subi par le demandeur.
Elle est à charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Si l'action publique est reprise après une décision de non-lieu et qu'elle aboutisse à une condamnation du chef des infractions qui avaient motivé la détention, le jugement ou l'arrêt de condamnation ordonne, d'office la restitution des indemnités perçues.
Art. 4.
La demande en réparation est introduite auprès du ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L'instruction de la demande se fait par une commission composée d'un magistrat, d'un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice et d'un membre de l'Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur et, s'il comparaît, l'entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l'indemnité à allouer.