Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs…
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5 >Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.5 <
Chapitre 1
er
—
Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés
Chapitre 2
—
Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice
Chapitre 3
—
Des listes
6 >Chapitre 1er - Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés6 <
4 >Art. 1er. (L du 07 août 2023) (L du 07 août 2023)
Modifications
2
(1)
7 >Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.
Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.7 <
(2).La désignation d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés est faite par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité.
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Korpus Éditorial, « Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs… », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-modifiee-du-7-juillet-1971-portant-en-matiere-repressive-et-administrative-institution-d-1.
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Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications. 4 <
8 >Art. 2. (L du 07 août 2023)
Modifications
1
Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière civile, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprètes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa.
Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d’État.8 <
Art. 3.
En matière judiciaire répressive et en matière administrative les experts, traducteurs et interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés, à moins que pour cause d'éloignement, de parenté, d'alliance, d'intérêts opposés ou pour d'autres motifs de suspicion légitime ou en raison de l'impossibilité de recourir promptement aux services d'un expert, traducteur ou interprète assermenté spécialisé en la matière, il ne devienne nécessaire ou utile de faire un autre choix.
Art. 4. (L du 08 mars 2017)
Modifications
1
1)Les experts, traducteurs et interprètes désignés conformément à l'article 1er et assermentés conformément à l'article 2 n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils seront commis.
2)Les experts qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa premier prêteront le serment d'après les dispositions légales actuellement en vigueur.
1 >(3)Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa premier prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit, y compris devant un officier ou un agent de police judiciaire, le serment d’après la formule précisée à l’article 2.1 <
4)Toutefois, en matière judiciaire répressive, les experts et traducteurs non assermentés conformément à l'article 2 ni conformément aux alinéas 2 et 3 respectivement du présent article pourront en cas d'empêchement prêter leur serment respectif par écrit; à ces fins, le greffe compétent leur fera notifier la décision judiciaire qui les aura commis par lettre recommandée ou par un agent de la force publique, et ce par la remise de deux copies de ladite décision; l'une des copies restera entre les mains de l'expert ou du traducteur; l'autre, sur laquelle le greffe aura écrit la formule du serment à prêter, sera signée à la suite de ladite formule par l'expert ou le traducteur et renvoyée au greffe, lequel en délivrera à toute partie intéressée, sur sa demande, un extrait certifié conforme.
2 >Art. 5. (L du 08 mars 2017)
Modifications
1
Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprètes assermentés ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En matière judiciaire répressive, pour les litiges se déroulant devant les juridictions luxembourgeoises, les honoraires des traducteurs et interprètes assistant les personnes suspectes ou poursuivies en vertu des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale sont à charge de l’Etat.2 <
9 >Chapitre 2 - Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice9 <
3 > 10 >Art. 6. (L du 07 août 2023) (L du 08 mars 2017)
Modifications
2
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut désigner des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice chargés spécialement d’exécuter les missions qui leurs seront confiées par les autorités judiciaires en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.3 <
Il pourra les révoquer dans les cas prévus à l’article 1, alinéa 2.10 <
11 >Art. 7.
Peuvent être admises en tant que conciliateur d’entreprise ou de mandataire de justice toutes les personnes titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit, en sciences économiques ou en gestion correspondant au grade de master reconnu et délivré par un établissement d’enseignement supérieur établi conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance et doivent avoir été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur prévu aux articles 66 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications et présentant des garanties de connaissance et de compétence en matière de procédure d’insolvabilité.
Art. 8.
Ils prêteront devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière commerciale le serment de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur sont confiées.
Ils n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils seront commis.
Art. 9.
Les honoraires des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 5, à l’exception des honoraires redus aux mandataires de justice nommés curateurs en application de l’article 461 ou 536-1 du Code de commerce.
Chapitre 3 - Des listes
Art. 10.
Les personnes désignées en application des articles 1 et 6 sont reprises sur une liste des experts assermentés, des traducteurs et interprètes assermentés, des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice qui reprend les nom, prénom, l’adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site internet des personnes concernées.
Art. 11. (L du 07 août 2023)
Modifications
1
Les listes coordonnées sont publiées sur le site internet du ministère de la Justice.11 <