5 >Loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes.5 <
Chapitre 1
er
—
Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés
Chapitre 2
—
Des conciliateurs d’entreprise et des mandataires de justice
Chapitre 3
—
Des listes
6 >Chapitre 1er - Des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés6 <
4 >Art. 1er. (L du 07 août 2023) (L du 07 août 2023) Modifications 2
(1) 7 >Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d’exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.
Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l’éthique professionnelle ou pour d’autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d’État et après que l’intéressé aura été admis à présenter ses explications.7 <
(2).La désignation d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés est faite par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés. Si le requérant possède la nationalité d’un pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité.