Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique.
1 >Art. 1er.
Le personnel diplomatique comprend en dehors des premiers conseillers de légation, des envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires et du représentant permanent auprès de l'Union européenne les agents suivants :
dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif :
des conseillers autorisés à porter les titres de conseiller de légation première classe ou conseiller de légation
des attachés autorisés à porter les titres de conseiller de légation adjoint, secrétaire de légation premier en rang, secrétaire de légation ou d'attaché de légation.
En dehors des titres de conseiller de légation première classe, de conseiller de légation, de conseiller de légation adjoint, de secrétaire de légation premier en rang, de secrétaire de légation et d'attaché de légation, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions peut autoriser les agents exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ceux-ci ne puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
Les postes auxquels les premiers conseillers de légation sont affectés sont déterminés par règlement grand-ducal.
Par dérogation à la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat, la durée de la nomination aux fonctions de premier conseiller de légation ou de représentant permanent auprès de l'Union européenne est liée à la durée de l'affectation aux postes en question.
Art. 2.
Les conditions de nomination dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif du personnel diplomatique seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.