Loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale.
1 >Art. 1er.
1.Le cadre du personnel de l’administration gouvernementale comprend des administrateurs généraux, des premiers conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement première classe, des conseillers de Gouvernement, des conseillers de Gouvernement adjoints, qui ont le statut de fonctionnaire, désignés ensemble ci-après « conseillers qui sont adjoints au Gouvernement », et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le Gouvernement est autorisé à créer des postes de conseillers qui sont adjoints au Gouvernement dans les limites d’un effectif de cent cinquante unités.
2.Pour autant que les nécessités administratives de coordination et de conception l’exigent et compte tenu des effectifs, des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d’Etat pourront créer des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction par dépassement des effectifs légaux.
Toutefois, le nombre total des emplois de conseiller de direction première classe et de conseiller de direction ne peut dépasser les plafonds tels qu’ils sont fixés ci-après pour un effectif total théorique de référence de cent unités dans la carrière:
conseiller de direction première classe:
30 emplois
conseiller de direction:
40 emplois.
3.Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc à l’exception des nominations aux emplois d’attaché d’administration qui sont faites par le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat. Les nominations aux emplois d’attaché d’administration valent pour un an et sont renouvelables.
Art. 2.
Les conditions générales de nomination aux emplois désignés par l'art. 1er, ainsi que les conditions particulières à prévoir pour les titulaires de diplômes universitaires étrangers, les modalités du recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur seront déterminées par voie de règlement, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.