Loi (N° 2743.) du 5 septembre 1807 relative au Mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police.
ART. I.er
Le privilége et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.
2.
Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.
3.
Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.
4
Le privilége du trésor public a lieu,
1.° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
2.° Sur ceux acquis au même titre , et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.