Loi (N° 2743.) du 5 septembre 1807 relative au Mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police.
ART. I.er
Le privilége et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.
2.
Le privilége du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les priviléges généraux et particuliers énoncés aux articles 2101 et 2102 du Code civil.
3.
Le privilége du trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'être régi par les lois existantes.
4
Le privilége du trésor public a lieu,
1.° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
2.° Sur ceux acquis au même titre , et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
1 > 2 >Art.4bis. (L du 22 juin 2022) (L du 10 avril 2018) Modifications 2
Pour le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 669 du Code de procédure pénale, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. 2 <