Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
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Accessibilité des lieux ouverts au public
Recueil consolidé applicable au 01 juillet 2023
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Sommaire
Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs.
Loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 relatif à l'aspect et aux conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance et portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif aux limitations à l'accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance aux lieux ouverts au public.
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs.
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité.
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques.
Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. ⤤
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1°« lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont assimilés à des lieux ouverts au public :
a)les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
b)tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
c)les hôtels visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie ;
d)les motels, pensions de famille et auberges visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
e)les structures d’hébergement pour élèves et étudiants.
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Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :
a)les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ;
b)les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;
c)les bâtiments d’habitation collectifs.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
2°« logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.
3°« bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services.
Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs.
4°« voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.
5°« personne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
6°« discrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres.
7°« accessibilité » : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus.
8°« charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
a)le coût estimé des travaux ;
b)l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ;
c)la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;
d)l’utilité estimée pour les personnes handicapées, d’un manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation des lieux et services concernés ;
e)la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;
f)l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux.
9°« solution d’effet équivalent » : toute solution qui permet de garantir les exigences fixées par des moyens différents de ceux prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux.
10°« conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
Art. 2. Nouvelles constructions de lieux ouverts au public
Concernant les nouvelles constructions de lieux ouverts au public, y compris les créations de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :
1°aux accès au lieu et aux services y offerts ;
2°à l’accueil ;
3°aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ;
4°aux circulations verticales et horizontales ;
5°à au moins un sanitaire ;
6°à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ;
7°à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
8°à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ;
9°à la signalétique.
La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de lieux ouverts au public.
Art. 3. Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant
(1)Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 2, alinéa 1er.
La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services est garantie.
(2)Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
(3)Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord :
1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
(4)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant.
Art. 4. Nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs
(1)Concernant les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent :
1° aux circulations extérieures ;
2° à l’accès au bâtiment ;
3° aux parties communes du bâtiment ;
4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
6° à la signalétique.
(2)Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 1er, 10 pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
(3)Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs.
Art. 5. Nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques
Concernant les nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux :
1°passages et gués pour piétons ;
2°passages et gués pour piétons et cyclistes ;
3°trottoirs et chemins pour piétons ;
4°bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
5°quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
6°zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
7°places publiques ;
8°équipements et mobiliers sur les voies publiques.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des voies publiques.
Art. 6. Aménagements raisonnables
(1)Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 3, paragraphe 1er, ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d’exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l’alinéa 3.
Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public.
L’aménagement est réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements n’imposent pas de charge disproportionnée.
(2)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou non.
Afin d’évaluer si l’aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l’obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable.
Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.
(3)Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord :
1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
En cas de refus, l’aménagement raisonnable ne sera pas réalisé.
La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
Art. 7. Dérogations et solutions d’effet équivalent
(1)Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.
Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :
1° l’impossibilité technique ;
2° la charge disproportionnée ;
3° la préservation du patrimoine culturel et historique telle que définie dans la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Afin d’évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, sur avis du Conseil, tient compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
(2)Les exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent, pour tout lieu, voie et bâtiment tombant sous l’application de la présente loi.
(3)Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est saisi par les personnes auxquelles incombe la charge des travaux de toute demande de dérogation et de solution d’effet équivalent dûment motivée par le demandeur. Le ministre octroie les décisions d’autorisation de dérogation et de solution d’effet équivalent sur avis du Conseil.
Art. 8. Contrôle de conformité des exigences d’accessibilité
(1)Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux.
À cette fin, toute demande d’autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes :
1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;
2° si une telle autorisation a été obtenue, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visée à l’article 7, paragraphe 3.
(2)Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s’ils requièrent une autorisation des travaux préalable ou non.
Le contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d’accessibilité prévues. Ce certificat est délivré suite à un contrôle réalisé après achèvement des travaux. Une copie de ce certificat est envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
En cas de contestation de non-conformité de l’ouvrage aux exigences d’accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité effectuent la mise en conformité de l’ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d’un certificat de conformité des travaux, qui est remis aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité. Une copie de ce certificat est également envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux.
Art. 9. Contrôleurs techniques en accessibilité
(1)Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :
1° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
2° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’État, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :
1° les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l’État en sa qualité de propriétaire ou d’emphytéote ;
2° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d’emphytéote.
Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d’architecte ou d’ingénieur de construction.
(3)Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d’accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l’article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles.
Art. 10. Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité
(1)L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :
1° justifier d’une formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment ou du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins seize heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Grand-Duché de Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre État membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A.
2° justifier d’une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d’une pratique suffisante de ces tâches ;
3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;
4° jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l’indépendance nécessaire pour l’accomplissement de cette mission.
(2)Les demandes d’agrément sont adressées au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3)Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.
Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
(4)L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.
Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément. Si une des conditions fixées au paragraphe 1er n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant l’intéressé à se conformer aux conditions prévues au paragraphe 1er, dans un délai de trois mois.
(5)Afin de vérifier le respect des exigences d’accessibilité prévues dans la présente loi et ses règlements d’exécution, l’agrément est accordé pour la réalisation des tâches suivantes :
1° établir et délivrer des certificats de conformité des exigences d’accessibilité prévus à l’article 8 ;
2° rédiger des avis et réaliser des tâches techniques d’étude et de contrôle afin de certifier le respect des exigences d’accessibilité prescrites par la présente loi.
(6)Les personnes physiques qui accomplissent les tâches prévues au paragraphe 5 au nom d’une personne morale disposent de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.
Art. 11. Conseil consultatif de l’accessibilité
(1)Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :
1° assister et conseiller le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ;
2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévues à l’article 7 ;
3° donner son avis sur tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ;
4° étudier toute question et tout sujet relevant de ses attributions.
(2)Le Conseil est composé de membres relevant des ministères, d’organisations et ordres professionnels concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations œuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.
Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions sur proposition des organisations, ordres professionnels et ministères représentés au sein du Conseil.
Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.
Les travaux du Conseil sont préparés au sein de commissions permanentes.
Le Conseil est assisté dans ses missions par trois secrétaires désignés par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’État.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le détail de la composition, des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’État.
Art. 12. Aide financière
(1)Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour :
1° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues à l’article 3 ;
2° les travaux d’aménagement raisonnable prévus à l’article 6 se rapportant à un lieu ouvert au public ;
3° les travaux ayant pour objet la mise en accessibilité dans le cadre d’une création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation prévus à l’article 2, alinéa 1er et à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
4° les études, conseils et expertises concernant les travaux prévus aux points 1° à 3°.
(2)Peuvent bénéficier de l’aide, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable. Il s’agit de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public, autres que l’État. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par :
1° lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant ;
2° création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation ;
3° par aménagement raisonnable.
L’aide financière n’est accordée que pour des travaux, études, conseils et expertises réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour les études, conseils et expertises réalisés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
(3)L’aide financière correspond à 50 pour cent des coûts HTVA des travaux, études, conseils et expertises concernant les lieux et aménagements visés au paragraphe 2, points 1° à 3°, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24 000 euros par lieu et aménagement visés au paragraphe 2, points 1° à 3°. La demande d’aide financière est à introduire au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la présente loi et les travaux, études, conseils et expertises sont achevés au plus tard huit années après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les délais prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas à une demande d’aide financière pour des travaux d’aménagement raisonnable visés au paragraphe 1er, point 2.
(4)La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° une autorisation de construire ou un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 8, paragraphe 1er, point 1° ;
2° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;
3° un devis détaillé relatif aux travaux, études, conseils et expertises.
(5)Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit d’adapter le montant de l’aide financière et de refuser le versement si la facture diffère fortement du devis, s’il n’a pas reçu de factures ou tout autre document requis.
Art. 13. Dispositions pénales
(1)Les maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne à laquelle incombe la charge des travaux d’accessibilité, qui ont entrepris des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4, et 5 sont punis ;
1° pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125 000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement ;
2° pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250 000 euros.
Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
(2)À l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :
1° la fermeture d’entreprise et d’établissement ;
2° la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.
(3)À l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues au paragraphe 1er, prononcer les sanctions suivantes :
1° l’exclusion de la participation à des marchés publics ;
2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.
(4)Les contrôleurs techniques en accessibilité visés à l’article 9, paragraphe 1er, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d’accessibilité prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.
(5)Les personnes visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, qui se sont abstenus d’effectuer, après le délai prévu à l’article 16, les exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, encourent les mêmes peines que celles prévues aux paragraphes 1er à 3.
(6)Le refus de réaliser un aménagement raisonnable par toute personnes, visée à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, à qui incombe la charge des travaux d’aménagement raisonnable, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3 est puni des peines prévues à l’article 455, alinéa 1er, du Code pénal, sous réserve que l’aménagement ne constitue pas une charge disproportionnée.
Art. 14. Disposition abrogatoire
La loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public est abrogée.
Art. 15. Disposition transitoire
Les exigences d’accessibilité relatives aux nouvelles constructions de lieux ouverts au public, aux nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectif, aux nouvelles constructions de voies publiques et aux transformations importantes des voies publiques, prévues aux articles 2, 4 et 5, sont applicables à tous les projets dont la demande d’autorisation des travaux est introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 16. Disposition finale
La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant qui entrent en vigueur le premier jour du cent-vingtième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
*
ANNEXE A
Contenu des formations complémentaires requises au sens de l’article 10, paragraphe 1er, point 1
1° Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies
2° Législation et réglementation nationales sur l’accessibilité
3° Les différents types de handicap selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’OMS
4° Modalités pratiques d’application des textes
5° Échange de pratiques
6° Rôle, responsabilités, compétences et pratiques professionnelles du « contrôleur technique en accessibilité »
Loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance. ⤤
Art. 1er.
Aux fins de la présente loi, on entend par chiens d'assistance, tout chien accompagnant une personne handicapée quel que soit le type de handicap de celle-ci et qui est spécialement formé – ou en cours de formation – en vue de soutenir la personne qu'il accompagne dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne.
Art. 2.
(1)Les documents officiels attestant de la formation du chien en tant que chien d'assistance, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, sont reconnus moyennant homologation automatique par le ministre ayant la famille dans ses attributions. La reconnaissance se fait sur simple demande du maître du chien adressée au ministre ayant la famille dans ses attributions.
(2)La décision portant octroi d'homologation sera portée sur le document présenté à l'homologation.
(3)L'homologation est documentée par une médaille de chien d'assistance. Un règlement grand-ducal peut préciser l'aspect et les conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance.
Art. 3.
Sur présentation d'un certificat, identifiant le chien en tant que chien d'assistance en formation, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, une médaille provisoire est remise au maître, à l'éducateur ou à la famille d'accueil du chien par le service compétent du Ministère de la Famille et de l'Intégration.
Art. 4.
Le maître, l'éducateur ou la famille d'accueil du chien d'assistance doit pouvoir justifier, sur demande, de la formation de l'animal en produisant ou bien un certificat officiel attestant la formation du chien d'assistance ou bien la médaille identifiant le chien, soit en tant que chien d'assistance, soit en tant que chien d'assistance en formation.
Art. 5.
(1)Tout chien d'assistance accompagnant une personne handicapée, son éducateur ou sa famille d'accueil, est autorisé à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.
(2)Un règlement grand-ducal peut fixer des exceptions à cette règle qui ne peuvent se fonder que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans certains lieux déterminés.
Art. 6.
La présence du chien d'assistance aux côtés de la personne handicapée, de son éducateur ou de sa famille d'accueil ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels ceux-ci peuvent prétendre.
Art. 7.
(1)Quiconque refuse l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative aux chiens d'assistance est punissable d'une amende de 250 €.
(2)L'avertissement taxé peut être décerné par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.
L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
si le contrevenant a été mineur au moment des faits.
Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l'infraction a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
Art. 8.
Si le contrevenant non résident, non communautaire, ne s'acquitte pas de l'avertissement taxé sur le lieu même de l'infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l'Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Le montant ne peut pas excéder 500 €.
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 relatif à l'aspect et aux conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance et portant exécution des articles 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance. ⤤
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer l'aspect et de régler les conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance et de chien d'assistance en formation.
Art. 2.
Il est institué une médaille de chien d'assistance.
Art. 3.
(1)La médaille de chien d'assistance sert de signe ostensible distinctif permettant d'identifier les chiens d'assistance en tant que tels.
(2)Elle est fixée au collier respectivement au harnais de l'animal.
Art. 4.
(1)La demande en obtention d'une médaille de chien d'assistance est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Ministère de la Famille et de l'Intégration et est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
du document officiel attestant de la formation du chien en tant que chien d'assistance dûment homologué par le ministre ayant la famille dans ses attributions;
du numéro d'identité électronique du chien ou, le cas échéant, du numéro de tatouage du chien;
d'une copie conforme de la carte d'identité du demandeur.
(2)La demande est à adresser par le maître du chien au ministre ayant la famille dans ses attributions.
(3)La médaille de chien d'assistance est envoyée gratuitement au maître du chien d'assistance.
Art. 5.
(1)En cas de perte ou de vol de la médaille de chien d'assistance, une demande de duplicata est à adresser au ministre ayant la famille dans ses attributions.
(2)Une copie de la déclaration de vol ou de perte de la médaille faite au commissariat de la police grand-ducale où s'est produit l'incident ainsi qu'une pièce indiquant le numéro d'identité du chien d'assistance sont obligatoirement à joindre à la demande de duplicata.
(3)Le duplicata de la médaille de chien d'assistance est envoyé gratuitement au maître du chien d'assistance par le ministre ayant la famille dans ses attributions.
Art. 6.
(1)La médaille de chien d'assistance est en aluminium éloxé.
(2)L'avers présente le lion luxembourgeois entouré de la légende «le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg».
(3)Le revers présente un chien de race «labrador» entouré de la légende «chien d'assistance» ainsi qu'une case rectangulaire dans laquelle est gravé le numéro d'identité individuel du chien d'assistance.
Art. 7.
Il est institué une médaille de chien d'assistance en formation.
Art. 8.
(1)Elle sert de signe ostensible distinctif permettant aisément d'identifier les chiens d'assistance en formation en tant que tels.
(2)Elle est fixée au collier respectivement au harnais de l'animal.
Art. 9.
La validité des médailles de chien d'assistance en formation est de deux ans. Elles sont renouvelables une fois pour la durée d'un an.
Art. 10.
(1)La demande en obtention d'une médaille de chien d'assistance en formation est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Ministère de la Famille et de l'Intégration et est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
d'un certificat, identifiant le chien en tant que chien d'assistance en formation, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne;
du numéro d'identité électronique du chien ou, le cas échéant, du numéro de tatouage du chien;
d'une copie conforme de la carte d'identité du demandeur.
(2)La demande est à adresser par le maître du chien, son éducateur ou sa famille d'accueil au Ministre ayant la famille dans ses attributions.
(3)La médaille de chien d'assistance en formation est envoyée gratuitement au maître du chien d'assistance.
Art. 11.
(1)En cas de perte ou de vol de la médaille de chien d'assistance en formation, une demande de duplicata est à adresser au ministre ayant la famille dans ses attributions.
(2)Une copie de la déclaration de vol ou de perte de la médaille faite au commissariat de la police grand-ducale où s'est produit l'incident ainsi qu'une pièce indiquant le numéro d'identité du chien d'assistance sont obligatoirement à joindre à la demande de duplicata.
(3)Le duplicata de la médaille de chien d'assistance en formation est envoyé gratuitement au demandeur par le ministre ayant la famille dans ses attributions.
Art. 12.
(1)La médaille de chien d'assistance en formation est en résine coloré.
(2)L'avers présente le lion luxembourgeois entouré de la légende «le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg».
(3)Le revers présente un chien de race «labrador» entouré de la légende «chien d'assistance en formation», une case rectangulaire dans laquelle est gravé le numéro d'identité individuel du chien d'assistance ainsi qu'une deuxième case rectangulaire indiquant le mois et l'année d'expiration de la médaille précédés de la mention «exp.».
Art. 13.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif aux limitations à l'accès des personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance aux lieux ouverts au public. ⤤
Art. 1er.
Le présent règlement établit les exceptions à la règle de l'accès des chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d'accueil aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.
Ces exceptions se fondent exclusivement sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans des lieux déterminés.
Art. 2.
Les chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée, leur éducateur ou leur famille d'accueil sont autorisés à accéder aux établissements hospitaliers, à l'exception des chambres et salles de soins.
Art. 3.
L'accès aux établissements pénitentiaires est interdit aux chiens d'assistance sauf dérogation expresse à accorder, sur demande écrite, par le directeur d'un établissement pénitentiaire en ce qui concerne l'accès aux parloirs.
Art. 4.
(1)L'accès aux piscines ouvertes au public est interdit aux chiens d'assistance.
(2)Par dérogation au principe énoncé au paragraphe précédent, le gestionnaire d'une piscine peut autoriser, sur demande, l'accès d'un chien d'assistance à certaines parties de la piscine.
Art. 5.
Dans les établissements d'alimentation collective tels que définis à l'article 1er du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective, la présence de chiens d'assistance est interdite dans les cuisines, ateliers et leurs annexes, telles qu'installations frigorifiques et dépôts.
Art. 6.
Sans préjudice des normes internationales inhérentes à la sécurité aérienne, les chiens d'assistance accompagnant une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite sont autorisés à accéder aux cabines des aéronefs à condition que le transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages en reçoive une notification préalable au moins 48 heures avant l'heure de départ publiée du vol.
Le transporteur aérien peut refuser l'accès des chiens d'assistance aux cabines des aéronefs en absence de notification préalable ou en cas de notification tardive.
Le transporteur aérien peut imposer des mesures spécifiques pour garantir le respect des obligations de sécurité aérienne tel l'attachement obligatoire de l'animal durant certaines phases de vol ou le non-encombrement des sièges à proximité des couloirs et des issues de secours.
Art. 7.
Le ministre ayant la famille dans ses attributions peut, sur demande écrite et dûment motivée, accorder des dérogations extraordinaires à la règle de l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public. Les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles se fondent sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques et si des aménagements raisonnables ne sont pas réalisables.
Art. 8.
A l'article 8 sous 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité dans le secteur de l'alimentation collective ainsi qu'à l'article 2 sous 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 relatif à l'hygiène dans le commerce de denrées alimentaires, les termes «chiens guidant des personnes aveugles» sont remplacés par ceux de «chiens d'assistance au sens de l'article 1er
de la loi relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance».
Art. 9.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs. ⤤( Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. )
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1°« rez-de-chaussée » : le niveau d’un bâtiment qui se trouve au ras du sol ;
2°« niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels ;
3°« cm » : centimètre ;
4°« N » : newton ;
5°« Nm » : newton-mètre.
Art. 2. Cheminements extérieurs
(1)Un cheminement extérieur accessible permet d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une mobilité réduite d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs du bâtiment.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté défini à l’article 4 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2)Les cheminements extérieurs accessibles répondent aux dispositions suivantes :
1°repérage et guidage :a)une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’article 14 ;
b)le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère tactile continu pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2°caractéristiques dimensionnelles :a)profil en long :i)le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ;
ii)les escaliers à pas d’âne sont interdits ;
iii)lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 8 est à mettre en place.
b)profil en travers :i)à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ;
ii)lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ;
iii)le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.
c)espaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :i)un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 11, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ;
ii)un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 12, paragraphe 2, point 2°, lettre b).
3°sécurité d’usage :a)de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant, dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 9 ;
b)le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes :i)s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ;
ii)s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer ;
c)lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ;
d)les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. Ces éléments contrastés, d’une hauteur d’au moins 8 cm, sont pleins, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ;
e)toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 7, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ;
f)lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ;
g)le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 13.
Art. 3. Plans inclinés
(1)La pente maximale est de 6 pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente, ci-après appelée « P » :
L
14
4
3
P
avec
3
≤
P
(
%
)
≤
6
et
L
(
m
)
≤
10
.
Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur.
La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes.
Un palier est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes :
1°il mesure 150 cm x 150 cm ;
2°un dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 pour cent.
(2)Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes :
1°la main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ;
2°elle est de forme ronde ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;
3°l’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ;
4°les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;
5°les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
6°la main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
(3)Les marches descendantes disposées dans la continuité d’un palier du plan incliné sont situées à au moins 90 cm du palier.
Art. 4. Stationnement automobile
(1)Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour personnes handicapées, ci-après « places adaptées », répondant aux conditions du paragraphe 2.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible défini aux articles 2 et 5.
Les places adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2)Les places adaptées répondent aux dispositions suivantes :
1°nombre :a)au moins une place adaptée par bloc entamé de vingt places est à prévoir ;
b)au-delà de cent places, une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de cent places.
2°concernant le repérage, en présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol signale chaque place adaptée destinée aux visiteurs ;
3°caractéristiques dimensionnelles :a)une place adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle ;
b)la largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement d’au moins 230 cm et de l’aire de transfert d’au moins 120 cm. En présence de plus de trois places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation ;
c)la profondeur minimale des places adaptées est de 500 cm.
Art. 5. Accès aux bâtiments
(1)Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements sont situés au niveau de l’accès principal au bâtiment.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant peut être repéré, atteint et utilisé par tous.
Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il permet à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d’entrer en communication avec le visiteur.
(2)L’accès au bâtiment répond aux dispositions suivantes :
1°repérage :a)les entrées principales du bâtiment sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés ;
b)tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant ou au portier du bâtiment, est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 14, et n’est pas situé dans une zone sombre.
2°atteinte et usage :a)les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle répondent aux exigences suivantes :i)être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
ii)être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.
b)le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assise » ;
c)lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage automatique, il permet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée ;
d)tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès est sonore et visuel ;
e)les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs ;
f)les appareils à menu déroulant permettent l’appel direct par un code ;
g)afin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information répond aux exigences définies à l’article 14.
Art. 6. Circulations intérieures verticales des parties communes
Lorsque l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau d’accès au bâtiment, il peut être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 14.
Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel.
Art. 7. Escaliers dans les parties communes
(1)Les escaliers situés dans les parties communes peuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu’une aide est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
(2)À cette fin, ces escaliers répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1°caractéristiques dimensionnelles :a)la largeur minimale entre mains courantes est de 120 cm sur toute la longueur de l’escalier, y compris sur les paliers ;
b)les marches répondent aux exigences suivantes :i)la hauteur maximale des marches est égale à 16 cm avec une tolérance de 10 pour cent ;
ii)la profondeur des marches est adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que la formule, 2h + p = 60 cm à 65 cm, soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm ;
iii)la hauteur et la profondeur des marches sont identiques dans la volée d’un même escalier.
c)une volée d’escalier compte au maximum seize marches. Au-delà, elles sont recoupées par des paliers dont la profondeur est au moins égale à 120 cm entre mains courantes.
2°sécurité d’usage :a)les nez de marches répondent aux exigences suivantes :i)être non glissants ;
ii)être non saillants ;
iii)le nez de la première et de la dernière marche d’une volée d’escalier disposent d’une bande contrastée de la largeur de la marche et d’une profondeur supérieure ou égale à 4 cm. Si l’escalier comporte moins de quatre marches, elles sont toutes signalées par cette bande contrastée.
b)les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, disposent de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée d’au maximum 2,5 cm vers l’intérieur ;
c)l’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 13.
3°atteinte et usage :a)l’escalier et les paliers, quelle que soit leur conception, comportent une main courante de chaque côté ;
b)toute main courante répond aux exigences suivantes :i)être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesurée sur le nez de marche ;
ii)se prolonger de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation ;
iii)ne pas être interrompue sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents ;
iv)être de forme ronde, ovale ou à coins arrondis et s’inscrire dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;
v)disposer d’un espace libre pour la main d’au moins 4 cm ;
vi)avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;
vii)avoir les extrémités recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
viii)être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Art. 8. Ascenseurs dans les parties communes
(1)Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins huit logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans tout bâtiment d’habitation collectif, dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, si le bâtiment comporte au moins huit logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2)Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, sont desservis.
(3)Un ascenseur peut être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et son accompagnateur.
Dans la cabine, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d’alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4)Tout ascenseur répond aux dispositions suivantes :
1°caractéristiques dimensionnelles :a)la cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm ;
b)les portes de cabines sont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm ;
c)la largeur libre du passage des portes de cabine et palières est au moins de 90 cm.
2°équipement et signalisation en cabine :a)une main courante est installée selon les exigences suivantes :i)elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ;
ii)la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ;
iii)l’espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ;
iv)le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ;
v)la main courante peut être interrompue à l’emplacement du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ;
vi)les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
b)le dispositif de demande de secours est équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :i)un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
ii)un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
iii)une liaison téléphonique qui a un niveau sonore adapté aux conditions du site.
3°commandes aux paliers et en cabine :a)les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance d’au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre b) le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre minimal des boutons de commande est d’au moins 2 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L’information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ;
b)les dispositifs de commande sont installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm ;
c)les boutons d’étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite ;
d)les boutons de réouverture de porte et d’alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d’alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte ;
e)un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d’ouverture des portes.
4°atteinte et usage :a)les portes de cabine et palières sont de type automatique ;
b)une aire de manœuvre de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situées à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent ;
c)tout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant ou latéralement à l’aire de manœuvre d’un ascenseur sont situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm de l’aire de manœuvre ;
d)le fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à maximum 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et en cas de portes opposées ;
e)l’ascenseur est équipé d’un système qui permet d’ajuster le temps d’ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d’utilisation de l’ascenseur. Un dispositif automatique évite tout contact physique entre l’usager et le vantail menant de la porte.
Art. 9. Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes peuvent être utilisés en sécurité et permettent une circulation aisée. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne.
À cette fin, les tapis, qu’ils soient posés ou encastrés, présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 1 cm.
Art. 10. Portes et sas des parties communes
(1)Toutes les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes, ainsi que les portes d’entrée des logements, permettent le passage et peuvent être manœuvrées par toute personne, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, y compris dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est à prévoir à proximité de ce dispositif.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes répondent aux dispositions suivantes :
1°caractéristiques dimensionnelles :a)les portes présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm ;
b)les portes sont sans seuil ;
c)un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 11 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles s’ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé.
2°atteinte et usage :a)les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles sont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte ;
b)les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d’autre de la porte d’un tirant vertical d’une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte ou fermée, la distance entre le chambranle et le tirant est d’au moins 4 cm ;
c)à défaut d’un espace libre latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l’article 11, la porte est à ouverture automatique.
3°sécurité d’usage :a)toute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d’être coulissante. La durée d’ouverture de la porte permet le passage de toute personne et elle ne peut pas se refermer, tant qu’une personne se trouve dans son débattement ;
b)les portes comportant une partie vitrée importante sont repérables en position ouverte ou fermée à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat définis à l’article 2, paragraphe 2, point 3°, lettre d) ;
c)la force d’ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d’ouverture de la porte est de 50 Nm. Si ces valeurs maximales sont dépassées, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d’un système de fermeture automatique asservi au système de détection d’incendie, une force d’ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ;
d)en présence d’une porte d’entrée battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance constituée de plots est à prévoir du côté et devant le débattement de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte ;
e)le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux est signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.
Art. 11. Espace de manœuvre de porte
(1)Les espaces de manœuvre de porte sont libres de tout obstacle, sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent.
L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire.
(2)Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à :
1°accès frontal :a)la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé ;
b)la profondeur est définie comme suit :i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm ;
ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte.
2°accès latéral :a)la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est définie comme suit :i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm ;
ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm.
b)la profondeur est définie comme suit :i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ;
ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
(3)Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à :
1°accès frontal :a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé ;
b)la profondeur est de 150 cm.
2°accès latéral :a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ;
b)la profondeur est de 120 cm.
(4)Pour les portes intérieures à une pièce :
1°la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante ;
2°la profondeur de l’espace de manœuvre est définie comme suit :a)pour les portes coulissantes ou lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur est de 120 cm ;
b)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur est de 150 cm.
Art. 12. Équipements et dispositifs de commande et de service des parties communes
(1)Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes peuvent être repérés, atteints et utilisés par toute personne.
La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant un handicap visuel.
(2)Les équipements et dispositifs destinés à l’usage des occupants ou des visiteurs, y compris les boîtes aux lettres et les commandes d’éclairage, répondent aux dispositions suivantes :
1°repérage :a)les équipements et dispositifs sont repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ;
b)les commandes d’éclairages sont visibles de jour comme de nuit.
2°atteinte et usage :a)les équipements et dispositifs sont situés :i)à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle ;
ii)à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.
b)un espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm ;
c)toutefois, s’agissant des boîtes aux lettres normalisées, les obligations prévues aux lettres a) et b) ne concernent qu’une boîte par bloc entamé de cinq boîtes.
Art. 13. Éclairage des parties communes
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant.
Lorsque le fonctionnement d’un système d’éclairage est pourvu d’un temporisateur, l’extinction est progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en œuvre des points lumineux est réalisée de manière à éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme en position « assise » ou de reflet sur la signalétique.
Art. 14. Information et signalisation
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs.
Les éléments d’information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d’informations tout au long d’un cheminement.
(2)Concernant la visibilité des informations :
1°les informations sont regroupées ;
2°au moins un support d’information répond aux exigences suivantes :a)être contrasté par rapport à son environnement immédiat ;
b)permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ;
c)être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
d)s’il est situé à une hauteur inférieure à 160 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.
(3)Concernant la lisibilité, les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes :
1°être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
2°la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture ;
3°les caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique ;
4°les textes sont en caractères majuscules et minuscules ;
5°les inscriptions sont éclairées convenablement.
(4)Concernant la compréhension des informations par tous les visiteurs, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel :
1°la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ;
2°lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
(5)Concernant la couleur :
1°elle peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ;
2°toutefois les différences de teinte ou d’intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ;
3°elle ne véhicule pas d’information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6)Concernant l’information tactile écrite :
1°lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ;
2°l’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ;
3°les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ;
4°la taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.
Art. 15. Sécurité et évacuation
Les bâtiments d’habitation collectifs ou parties de ces bâtiments d’habitation collectifs qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont, en ce qui concerne les conditions d’évacuation, uniquement soumis aux prescriptions fixées par voie d’arrêtés d’autorisation délivrés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Art. 16. Exigences d’accessibilité des logements
Tous les logements présentent les exigences d’accessibilité suivantes :
1°la porte d’entrée présente un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm ;
2°les portes intérieures présentent un passage libre d’une largeur minimale de 80 cm ;
3°la largeur minimale des circulations intérieures est de 90 cm ;
4°à l’intérieur du logement, il existe devant la porte d’entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 11, paragraphe 4.
Art. 17. Exigences supplémentaires pour 10 pour cent des logements
(1)En plus des exigences d’accessibilité décrites à l’article 16, 10 pour cent du nombre des logements, situés au rez-de-chaussée ou aux niveaux desservis par ascenseur, sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
Ces logements présentent les exigences d’accessibilité suivantes :
1°l’unité de vie des logements est réalisée sur un seul niveau ;
2°les exigences dimensionnelles suivantes sont à respecter dès la construction :a)les portes intérieures présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm ;
b)la largeur minimale des circulations intérieures est de 120 cm ;
c)la cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, offre un passage d’une largeur minimale de 150 cm devant les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte ;
d)une chambre au moins offre, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un lit de 160 cm x 200 cm :i)un espace libre d’au moins 150 cm de diamètre ;
ii)un passage d’au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit.
e)dans le cas d’un logement ne comportant qu’une pièce principale, le passage de 90 cm n’est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être accolé à une paroi ;
f)une salle d’eau au moins comporte une douche de plain-pied accessible d’une largeur minimale de 90 cm et d’une longueur minimale de 120 cm. Cette pièce offre un espace libre de tout obstacle d’au moins 150 cm de diamètre. La porte de la pièce ne peut pas s’ouvrir vers l’intérieur ;
g)un local WC au moins offre un espace libre accessible à une personne à mobilité réduite. L’espace de transfert de la cuvette pris depuis son axe est large d’au moins 110 cm d’un côté et de 43 cm de l’autre, et s’étend d’au moins 120 cm devant celle-ci. Aucun autre équipement fixe ne peut venir empiéter sur cet espace. La porte de la pièce ne peut pas s’ouvrir vers l’intérieur. À la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l’espace dans la toilette soient des travaux simples.
(2)Tout balcon, loggia ou terrasse possède au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
1°l’accès présente un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm ;
2°afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie est inférieure ou égale à 2 cm ;
3°afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, est installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps est mesurée par rapport à la surface accessible.
Art. 18. Intitulé de citation
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs ».
Art. 19. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 20. Formule exécutoire
Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité. ⤤( Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. )
Art. 1er. Composition du Conseil
(1)Le Conseil consultatif de l’accessibilité, ci-après « Conseil », se compose des membres suivants :
1°un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
2° un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ;
3° un représentant du ministre ayant la Protection du patrimoine culturel dans ses attributions ;
4° un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
5° un représentant du ministre ayant le Service national de la sécurité dans la fonction publique dans ses attributions ;
6° un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
7° un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
8° un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
9° un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ;
10° un expert national agréé par l’État pour l’accessibilité des bâtiments ;
11° un représentant du Conseil supérieur des personnes handicapées ;
12° un représentant de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;
13° un représentant de l’Inspection du travail et des mines ;
14° un représentant de l’Inspection générale des finances ;
15° un représentant du Centre national d’information et de rencontre du handicap ;
16° un représentant d’un organisme représentatif des villes et des communes luxembourgeoises.
(2)Le Conseil peut instituer des commissions chargées de l’analyse de sujets d’un domaine particulier.
(3)Des experts externes peuvent être invités par le Conseil à participer, pour consultation, aux réunions du Conseil, siégeant en séance plénière, ainsi qu’aux réunions des commissions, en raison de leurs connaissances, compétences ou de leur fonction.
Des jetons de présence d’un montant de 50 euros par heure sont alloués aux membres du Conseil et aux experts qui n’ont pas la qualité d’agent de l’État pour leur participation effective aux réunions.
Art. 2. Mandats des membres du Conseil
(1)La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas d’empêchement d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre effectif du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à la nomination d’un nouveau membre effectif. Le membre démissionnaire adresse sa démission au ministre et une copie au Conseil.
Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil. Il informe le Conseil de la perte de la qualité.
(2)Le président représente le Conseil. Il signe au nom du Conseil et assure le suivi des avis.
Le président convoque les réunions, dirige les débats, fait observer le présent règlement et maintient l’ordre. Il dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.
En cas d’empêchement à la fois du président et de son suppléant, les attributions du président sont exercées par le membre le plus ancien du Conseil.
(3)Les trois secrétaires du Conseil et des commissions, désignés par le ministre, exercent essentiellement les attributions suivantes :
1°l’envoi des convocations et des dossiers de travail ;
2° la rédaction des procès-verbaux des réunions ;
3° l’accompagnement rédactionnel et logistique des rapports, des avis et leur suivi ;
4° autres tâches administratives relatives aux travaux du Conseil et des commissions.
Art. 3. Déroulement des réunions du Conseil
(1)Le Conseil, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.
Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.
Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.
Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions du Conseil, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(2)L’ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération du Conseil. Il est soumis à l’approbation des membres au début de la réunion. Le Conseil peut décider de modifier le contenu de l’ordre du jour à la majorité des suffrages des membres.
(3)Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux points à l’ordre du jour qui les concernent.
L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et à toute autre personne qui assiste aux réunions.
(4)Le président du Conseil transmet les avis du Conseil au ministre.
Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition du Conseil, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis.
Art. 4. Mode de délibération au sein du Conseil
(1)Les avis du Conseil sont rendus, par vote à main levée, à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés par leur suppléant. Le président vote en dernier, et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
(2)Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée.
Toutefois, si le Conseil a été convoqué à deux reprises pour délibérer sur des sujets mis à l’ordre du jour sans atteindre le quorum de présence, il est convoqué une troisième et dernière fois afin de délibérer valablement, que le quorum de présence soit atteint ou pas.
La convocation mentionne qu’il s’agit de la deuxième ou troisième convocation. Le défaut de quorum est constaté dans le procès-verbal.
Art. 5. Composition des commissions
(1)Le président du Conseil nomme pour chaque commission un président parmi les membres du Conseil et en fixe la composition.
Les commissions se composent d’au moins quatre membres et du président.
Chaque commission s’adjoint d’un secrétaire pour assister les membres dans leurs travaux.
(2)Le président du Conseil décide du renvoi des affaires aux commissions.
Art. 6. Déroulement des réunions des commissions
(1)Les commissions du Conseil sont chargées d’examiner les affaires renvoyées par le président du Conseil et de préparer les rapports.
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président.
Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.
Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.
Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.
Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des commissions qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum.
(2)Les réunions des commissions ne sont pas publiques. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux affaires qui les concernent.
L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres des commissions et à toute autre personne qui assiste aux réunions.
(3)Le président d’une commission transmet les rapports de la commission au président du Conseil.
Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la commission, le lieu et la date de la réunion de la commission et les noms des membres ayant assisté aux discussions.
Art. 7. Intitulé de citation
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité ».
Art. 8. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 9. Formule exécutoire
Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques. ⤤( Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. )
Chapitre 1er-Dispositions générales
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1°« niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels ;
2°« cm » : centimètre ;
3°« m² » : mètre carré ;
4°« N » : newton ;
5°« Nm » : newton-mètre ;
6°« kN » : kilo newton ;
7°« Hz » : hertz.
Chapitre 2-Lieux ouverts au public
Art. 2. Cheminements extérieurs
(1)Un cheminement extérieur accessible dans un lieu ouvert au public permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre un endroit dans un lieu ouvert au public en toute sécurité depuis la limite du terrain de ce lieu ouvert au public. Il permet à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, d’accéder à tout équipement ou aménagement adressé à l’usager.
(2)Lorsqu’il existe plusieurs cheminements dans un lieu ouvert au public, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
(3)Les cheminements extérieurs accessibles d’un lieu ouvert au public répondent aux dispositions suivantes :
1°repérage et guidage :a)une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour le public ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’article 20 ;
b)le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un système de guidage tactile, défini à l’article 22, pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2°caractéristiques dimensionnelles :a)profil en long :i)le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ;
ii)les escaliers à pas d’âne sont interdits ;
iii)lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné de caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 10 est à mettre en place.
b)profil en travers :i)à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ;
ii)lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ;
iii)le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.
c)espaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :i)un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 14, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ;
ii)un espace d’usage se trouve devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 19, point 4°.
3°sécurité d’usage :a)de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 12 ;
b)le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Pour être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes :i)s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol ;
ii)s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
c)lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ;
d)les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat décrit à l’article 21. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d’une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. Cette bande contrastée d’une hauteur d’au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ;
e)toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 9, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ;
f)lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement, défini à l’article 22. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ;
g)le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18.
Art. 3. Plans inclinés
(1)La pente maximale est de 6 pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente, ci-après appelé « P » :
L
14 –
4
3
P
avec 3 ≤ P(%) ≤ 6 et L(m) ≤ 10.
Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur.
La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes.
Un palier est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné. Il dispose des caractéristiques suivantes :
1°il mesure 150 cm x 150 cm ;
2°le dévers ou la pente est inférieur ou égal à 2 pour cent.
(2)Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes :
1°la main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ;
2°elle est de forme ronde, ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;
3°l’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ;
4°les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;
5°les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
6°la main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
(3)Les marches descendantes se trouvant dans la continuité d’un palier du plan incliné sont situées à au moins 90 cm du palier et sont indiquées au sol par une bande d’éveil à la vigilance conformément à l’article 22.
Art. 4. Stationnement automobile
(1)Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public comporte au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible défini aux articles 2 et 5.
Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles.
(2)Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :
1°nombre :a)au moins une place adaptée par bloc entamé de vingt places est à prévoir ;
b)au-delà de cent places, une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de cent places.
2°repérage :a)les places adaptées sont repérées par un marquage au sol ainsi que par une signalisation verticale ;
b)l’emplacement des places adaptées est indiqué au niveau de l’accès au site.
3°caractéristiques dimensionnelles :a)une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle ;
b)la largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement d’au moins 230 cm et de l’aire de transfert d’au moins 120 cm. En présence de plus de trois places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.
La profondeur minimale des places adaptées est de 500 cm.
4°atteinte et usage :a)s’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l’usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :i)tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel ;
ii)les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.
b)les automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l’article 15.
Art. 5. Accès
(1)Au moins une des entrées principales est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel peut être repéré, atteint et utilisé par tous. L’utilisation du dispositif est la plus simple possible.
(2)L’accès à un lieu ouvert au public répond aux dispositions suivantes :
1°repérage :a)les entrées principales du lieu ouvert au public sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés ;
b)tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 20, et n’est pas situé dans une zone sombre.
2°atteinte et usage :a)les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :i)être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;
ii)être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.
b)le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assise » ;
c)lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage automatique, il permet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée ;
d)les éléments d’information relatifs à l’orientation dans un lieu ouvert au public répondent aux exigences définies à l’article 20 ;
e)tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel ;
f)s’il existe un contrôle d’accès au lieu ouvert au public, le système permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l’usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur.
Art. 6. L’accueil du public
(1)Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder au lieu ouvert au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, peut être repéré, atteint et utilisé par tous.
Lorsqu’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins d’entre eux est accessible, prioritairement ouvert et signalé de manière adaptée dès l’entrée. Toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil fait l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle conforme aux dispositions de l’article 20.
Les espaces ou équipements destinés à la communication font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
(2)Les aménagements et équipements accessibles destinés à l’accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
1°le repérage de l’accueil et le guidage depuis l’entrée jusqu’à l’accueil de toute personne y compris d’une personne malvoyante ou aveugle est à assurer par des éléments architecturaux ou à défaut par un système de guidage tactile conforme à l’article 22 ;
2°les guichets d’accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assise » et permettent la communication visuelle entre les usagers et le personnel ;
3°lorsque des activités, y compris de lecture, d’écriture et d’utilisation d’un clavier sont requises, une partie au moins de l’équipement présente les caractéristiques suivantes :a)avoir une hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm ;
b)présenter un vide dans la partie inférieure du guichet d’au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne assise.
4°lorsque l’accueil est sonorisé, il est équipé d’un système de transmission du signal acoustique adapté aux besoins des personnes malentendantes signalé par un pictogramme ;
5°lorsque le guichet est muni d’une vitre, l’éclairage naturel et artificiel est tel qu’il évite des réflexions sur la vitre qui empêchent de voir clairement le guichetier ;
6°en présence d’un distributeur de tickets qui définit l’ordre de passage des personnes, celui-ci soit est adapté pour une utilisation par des personnes malvoyantes ou aveugles, soit permet l’appel d’une assistance humaine ;
7°les postes d’accueil comportent un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18.
Art. 7. Circulations intérieures horizontales
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles, repérables et sans danger pour toute personne.
Toutes les personnes peuvent accéder aux locaux des lieux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante.
Les circulations intérieures horizontales répondent aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l’article 2, à l’exception des dispositions concernant le repérage et le guidage.
Art. 8. Circulations intérieures verticales
Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :
1°toute dénivellation est considérée comme un niveau ;
2°tous les niveaux comportant des lieux ouverts au public sont desservis par un ascenseur répondant aux exigences définies à l’article 10 ou par un plan incliné répondant aux exigences définies à l’article 3 ;
3°lorsque l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès du lieu ouvert au public, il peut être repéré au moyen d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 20. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel.
Art. 9. Escaliers
(1)Les escaliers peuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu’une aide est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par des aménagements ou équipements facilitant le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
(2)À cette fin, les escaliers ouverts au public, que le lieu ouvert au public comporte ou non un ascenseur, répondent aux dispositions suivantes :
1°caractéristiques dimensionnelles :a)la largeur minimale entre mains courantes est de 120 cm sur toute la longueur de l’escalier, y compris sur les paliers ;
b)les marches répondent aux exigences suivantes :i)la hauteur maximale des marches est de 16 cm avec une tolérance de 10 pour cent ;
ii)la profondeur des marches est adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que l’équation 2h + p = 60 cm à 65 cm soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm ;
iii)la hauteur et la profondeur des marches sont identiques dans la volée d’un même escalier.
c)une volée d’escalier compte au maximum seize marches. Au-delà elles sont recoupées par des paliers dont la profondeur est au moins égale à 120 cm entre mains courantes.
2°sécurité d’usage :a)les bandes d’éveil à la vigilance, définies à l’article 22, point 5°, signalent la présence d’un escalier ;
b)les nez de marches répondent aux exigences suivantes :i)être non glissants ;
ii)être non saillants ;
iii)les nez de la première et de la dernière marche d’une volée d’escalier disposent d’une bande contrastée de la largeur de la marche et d’une profondeur supérieure ou égale à 4 cm. Si l’escalier comporte moins de quatre marches, elles sont toutes signalées par cette bande contrastée.
c)les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, disposent de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée de maximum 2,5 cm vers l’intérieur ;
d)l’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18.
3°atteinte et usage :a)l’escalier et les paliers, quelle que soit leur conception, comportent une main courante de chaque côté ;
b)toute main courante répond aux exigences suivantes :i)être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesurée sur le nez de marche ;
ii)se prolonger de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation ;
iii)ne pas être interrompue, sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents ;
iv)être de forme ronde, ovale ou à coins arrondis et s’inscrire dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;
v)disposer d’un espace libre pour la main d’au moins 4 cm ;
vi)avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90 degrés ;
vii)avoir les extrémités recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
viii)être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Art. 10. Ascenseurs
(1)Tout ascenseur desservant un niveau ouvert au public peut être utilisé par toute personne, y compris par un utilisateur de fauteuil roulant et son accompagnateur.
Dans la cabine, des dispositifs permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés, visuels et acoustiques, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d’alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
Aucun obstacle n’est présent devant les portes palières.
(2)Tout ascenseur répond aux dispositions suivantes :
1°caractéristiques dimensionnelles :a)la cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm ;
b)les portes de cabine sont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm ;
c)la largeur libre du passage des portes de cabine et palières est au moins de 90 cm.
2°équipement et signalisation en cabine et sur palier :a)une main courante est installée selon les exigences suivantes :i)elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ;
ii)la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ;
iii)l’espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ;
iv)le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ;
v)la main courante peut être interrompue à l’emplacement du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ;
vi)les extrémités de la main courante sont recourbées vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
b)en cabine, la position de l’ascenseur est annoncée à l’arrêt de la cabine par un message vocal. Sur le palier un message vocal ou un signal sonore distinct pour la montée et la descente accompagne l’illumination des flèches de direction de l’ascenseur ;
c)le dispositif de demande de secours est équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :i)un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
ii)un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
iii)une liaison téléphonique qui a un niveau sonore adapté aux conditions du site.
3°commandes aux paliers et en cabine :a)les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm et un espace d’au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre b) le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre minimal des boutons de commande est d’au moins 2 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacents. L’information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ;
b)les dispositifs de commande sont installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm ;
c)les boutons d’étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite ;
d)les boutons de réouverture de porte et d’alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d’alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte ;
e)un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d’ouverture des portes.
4°atteinte et usage :a)les portes de cabine et palières sont de type automatique ;
b)une aire de manœuvre de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situées à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent ;
c)tout escalier descendant ou marche descendante disposé devant ou latéralement à l’aire de manœuvre d’un ascenseur est situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm de l’aire de manœuvre ;
d)le fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à maximum 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et en cas de portes opposées ;
e)l’ascenseur est équipé d’un système qui permet d’ajuster le temps d’ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d’utilisation de l’ascenseur. Un dispositif automatique évite tout contact physique entre l’usager et le vantail menant de la porte.
Art. 11. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
(1)Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant un handicap visuel ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
(2)Ces équipements répondent aux dispositions suivantes :
1°repérage :a)une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 20 est installée ;
b)la signalisation permet à un usager de choisir entre l’équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2°atteinte et usage :a)les mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement accompagnent le déplacement et dépassent d’au moins 30 cm le départ et l’arrivée de la partie en mouvement ;
b)la commande d’arrêt d’urgence est facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assise » ;
c)l’équipement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18 ;
d)le peigne ainsi que le départ et l’arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. L’indication du sens de marche est obligatoire.
Art. 12. Revêtements des sols, murs et plafonds
(1)Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements peuvent être utilisés en sécurité et permettent une circulation aisée. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne.
À cette fin, les tapis, qu’ils soient posés ou encastrés, présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 1 cm.
(2)L’acoustique d’une pièce est telle que les temps de réverbération sont optimisés en fonction de l’usage de la pièce et en assurant un niveau de bruit de fond peu élevé. Lorsque l’acoustique d’une salle ne suffit pas à assurer l’intelligibilité de la parole, celle-ci est garantie par une mesure constructive appropriée. Si la mesure appropriée consiste en une installation technique, celle-ci est équipée d’un système de transmission du signal acoustique adapté aux personnes malentendantes.
(3)Les valeurs de contraste de luminosité, définies à l’article 21, entre les éléments de construction et de la signalétique sont telles qu’elles aident les personnes à s’orienter et à se déplacer facilement quelles que soient les conditions d’éclairage.
Art. 13. Portes, portiques et sas
(1)Toutes les portes y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements accessibles permettent le passage et peuvent être manœuvrées par toute personne. Les portes situées sur les cheminements accessibles comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, y compris dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est à prévoir à proximité de ce dispositif.
(2)Les portes répondent aux dispositions suivantes :
1°caractéristiques dimensionnelles :a)les portes présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm ;
b)les portes sont sans seuil ;
c)les portes des WC, des douches et des cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptées ont un passage libre minimal de 80 cm ;
d)les portiques de sécurité présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm ou présentent un passage alternatif à proximité ;
e)côté poignée, sur une largeur de 50 cm, la profondeur de la niche entre la poignée et la surface de la paroi ne peut pas être supérieure à 25 cm ;
f)un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 14 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles s’ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisée, et à l’exception des portes des WC, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés.
2°atteinte et usage :a)les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles sont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte ;
b)les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d’autre de la porte d’un tirant vertical d’une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte ou fermée, la distance entre le chambranle et le tirant est d’au moins 4 cm ;
c)s’il n’y a pas d’espace libre latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l’article 14, la porte est à ouverture automatique ou la porte est ouverte en permanence pendant les heures d’ouverture au public et ne se referme qu’en cas d’incendie.
3°sécurité d’usage :a)les portes à ouverture automatique autres que coulissantes sont signalées en tant que telles. La durée d’ouverture de la porte permet le passage de toute personne et elle ne peut pas se refermer tant qu’une personne se trouve dans son débattement. En présence d’une porte battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance est à implanter devant l’aire de débattement conformément aux dispositions prévues à l’article 22, point 5°;
b)les portes comportant une partie vitrée importante sont repérables en position ouverte ou fermée à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat défini à l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre d) ;
c)les portes de type va et vient ne sont pas autorisées à moins d’être équipées d’un dispositif pour éviter que la porte n’oscille au-delà de la fermeture. Elles sont à équiper d’une partie transparente définie à l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre d) ;
d)la force d’ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d’ouverture de la porte autorisé est de 50 Nm. Si ces valeurs maximales sont dépassées, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d’un système de fermeture automatique asservi au système de détection d’incendie, une force d’ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ;
e)les portes entre deux zones de circulation comportent une partie transparente, dont la partie basse se situe à une hauteur inférieure ou égale à 60 cm du sol fini et le bord supérieur se situe à une hauteur supérieure ou égale à 160 cm du sol fini et présente une largeur minimale de 15 cm ;
f)l’angle d’ouverture des portes en position ouverte est de sorte à ne pas présenter la tranche de la porte dans le cheminement ;
g)le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux est signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.
Art. 14. Espace de manœuvre de porte
(1)Les espaces de manœuvre de porte sont libres de tout obstacle, sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent.
L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire.
(2)Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à :
1°accès frontal :a)la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé ;
b)la profondeur est définie comme suit :i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm ;
ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte.
2°accès latéral :a)la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est définie comme suit :i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm ;
ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm.
b)la profondeur est définie comme suit :i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ;
ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
(3)Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à :
1°accès frontal :a)la largeur de l’espace de manœuvre de porte est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé ;
b)la profondeur est de 150 cm.
2°accès latéral :a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ;
b)la profondeur est de 120 cm.
(4)Pour les portes intérieures à une pièce :
1°la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante ;
2°la profondeur de l’espace de manœuvre est définie comme suit :a)pour les portes coulissantes ou lorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur est de 120 cm ;
b)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur est de 150 cm.
Art. 15. Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande, de service et d’information
(1)Tous les usagers peuvent accéder aux locaux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service peuvent être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne crée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant un handicap visuel.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier peut être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté fonctionne en priorité.
(2)Les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d’information fixes destinés au public, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, respectent les dispositions suivantes :
1°repérage :a)les équipements et le mobilier sont repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ;
b)les informations fournies par les équipements et dispositifs de commande sont perçues par au moins deux des trois sens suivants : visuel, tactile ou acoustique.
2°atteinte et usage :a)au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service existe un espace d’usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 19 ;
b)un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assise ». À cette fin, il présente les caractéristiques suivantes :i)la hauteur est comprise entre 85 cm et 110 cm pour une commande manuelle ou lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, de lire, d’entendre ou de parler. Dans ce cas, la distance entre un élément de commande et un coin de mur est d’au moins 50 cm. En présence d’une commande à effleurement, le système est complémenté par un dispositif actionné par un autre sens. L’activation est clairement signalée et perceptible par au moins deux sens ;
ii)la hauteur est comprise entre 80 cm et 85 cm lorsqu’un élément de mobilier permet de lire, d’écrire ou d’utiliser un document. Dans ce cas, il est prévu un vide en partie inférieure d’au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’un utilisateur de fauteuil roulant.
c)dans le cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d’un système de transmission du signal acoustique adapté aux personnes malentendantes signalé par un pictogramme ;
d)les éléments de signalisation et d’information répondent aux exigences définies à l’article 20. Lorsqu’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information visuelle peut être doublée par une information sonore ou transmise sur un autre support accessible.
Art. 16. Locaux WC
(1)Chaque niveau accessible, lorsque des WC y sont prévus pour le public, comporte au moins un WC aménagé et un lavabo accessible pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les WC aménagés sont installés au même emplacement que les autres WC lorsque ceux-ci sont regroupés. Ces WC aménagés peuvent être unisexe, sauf lorsqu’ils sont aménagés dans un bloc réservé à un sexe, dans ce cas un WC aménagé est à réaliser par bloc.
Un lavabo au moins par groupe de lavabos ainsi que les divers aménagements, y compris les miroirs, distributeurs de savon, sèche-mains et poubelles sont accessibles aux personnes handicapées.
(2)Un WC aménagé répond aux caractéristiques dimensionnelles suivantes :
1°la pièce comporte une surface de manœuvre de diamètre supérieur ou égal à 150 cm libre de tout obstacle. Cette surface ne peut pas empiéter sur les différents équipements sanitaires ;
2°la cuvette de WC est accessible latéralement des deux côtés, en oblique ou de face. Si l’espace à disposition n’est pas suffisant pour un transfert des deux côtés, des locaux comportant une cuvette de WC avec transfert à gauche et une cuvette de WC avec transfert à droite sont à prévoir en alternance.
(3)Un WC aménagé respecte les dispositions ci-après par rapport à l’atteinte et l’usage :
1°il comporte un passage de porte libre d’au moins 90 cm. La porte est de type coulissant, battant ou à encombrement réduit. La porte battante s’ouvre vers l’extérieur. Le système de verrouillage à l’intérieur est facile à saisir et à manipuler ;
2°il comporte un lavabo et un miroir utilisables en position « debout » comme en position « assise » répondant aux exigences suivantes :a)la profondeur du lavabo est d’au moins 50 cm ;
b)un espace d’usage conforme à l’article 19 de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm est à prévoir ;
c)le siphon est encastré dans le mur ou déporté vers l’arrière permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en position assise ;
d)le bord avant du lavabo se situe à une hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm ;
e)l’espace libre en dessous du lavabo est d’une hauteur supérieure à 67 cm sur les premiers 30 cm mesurés à partir du bord avant et d’une largeur d’au moins 90 cm ;
f)le mitigeur est à levier unique ou à commande automatique. La température de l’eau est limitée à 40 degrés Celsius ;
g)le miroir est fixe. Il est posé directement au-dessus du lavabo. La partie basse du miroir se situe à une hauteur inférieure à 95 cm du sol ;
h)les distributeurs de savon, de papier et les sèches mains, entre autres, sont actionnables à une main ou à déclenchement automatique. Les éléments de commande ou les hauteurs d’atteinte sont disposés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm du sol et à portée de main ;
i)une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements.
3°il comporte une cuvette de WC répondant aux exigences suivantes :a)la hauteur est telle qu’elle facilite le transfert d’un fauteuil roulant et le transfert assis-debout. La hauteur d’assise, lunette baissée, est comprise entre 46 cm et 48 cm ;
b)l’espace de transfert de la cuvette de WC pris depuis son axe est large d’au moins 110 cm de chaque côté et s’étend d’au moins 120 cm devant celle-ci. Si la cuvette de WC ne permet qu’un accès d’un seul côté, la distance entre le mur et l’axe de la cuvette de WC ne peut être inférieure à 43 cm. Aucun autre équipement ne peut venir empiéter sur cet espace, excepté le lavabo qui peut être installé latéralement au WC en gardant une distance d’au moins 90 cm de la cuvette de WC ;
c)la distance entre le mur arrière et l’avant de la cuvette de WC est supérieure à 65 cm. Cela est réalisable soit avec une cuvette de WC de type long, soit avec une cuvette de WC de type normal avec réservoir ou un bâti-support posé devant le mur. La largeur du réservoir, ou du bâti-support qui n’est pas encastré, n’entrave pas le placement de barres d’appui. La cuvette de WC de type long est munie d’un dossier qui se trouve à une distance de 55 cm de l’avant de la cuvette de WC et ne comporte pas de couvercle ;
d)une barre d’appui est installée de chaque côté de la cuvette de WC, permettant le transfert d’une personne depuis un fauteuil roulant ou apportant une aide au relevage. Elles sont situées à une hauteur comprise entre 75 cm et 80 cm et sont axées à une distance de 35 cm de l’axe de la cuvette de WC. Elles dépassent de 10 cm à 15 cm l’avant de la cuvette de WC. Lorsque la cuvette de WC ne permet l’accès que d’un côté, la barre fixée au mur adjacent à la cuvette de WC est en forme de « L ». Les barres droites sont relevables. Les barres résistent à une force d’au moins 1 kN appliquée à l’avant de la barre ;
e)le porte-papier est monté sur une barre d’appui ou fixé sur le mur adjacent à portée de main ;
f)une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements.
4°il comporte un support pour béquilles disposé à côté de la cuvette et du lavabo ainsi qu’un crochet pour habits disposé à une hauteur comprise entre 110 cm et 130 cm ;
5°il comporte un système d’appel d’aide relié à l’accueil ou à une permanence. Le système d’appel est activé par une corde qui descend jusqu’au niveau du sol à côté du WC et du lavabo.
Art. 17. Sorties
Les sorties principales peuvent être aisément repérées, atteintes et utilisées par toute personne. À cette fin, les sorties principales correspondant à un usage normal du bâtiment respectent les dispositions suivantes :
1°la sortie est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 20 ;
2°la signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.
Art. 18. Éclairage
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Lorsque le fonctionnement d’un système d’éclairage est pourvu d’un temporisateur, l’extinction est progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné, et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en place des points lumineux est réalisée de manière à éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme en position « assise » ou de reflet sur la signalétique.
Art. 19. Besoins d’espaces libres de tout obstacle
Pour que les personnes à mobilité réduite puissent se reposer, effectuer une manœuvre ou utiliser un équipement ou un dispositif quelconque, des espaces libres de tout obstacle sont prévus qui répondent aux caractéristiques suivantes :
1°les espaces sont horizontaux au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent, sauf contre-indication ;
2°le palier de repos permet à une personne debout ou en fauteuil roulant de se reprendre et de souffler. Le palier de repos s’insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à une surface carrée de dimensions minimales de 150 cm x 150 cm. Il peut être réduit à un cercle d’un diamètre de 150 cm en cas de contraintes techniques ;
3°l’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant. Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour. L’espace de manœuvre reste lié au cheminement. Il correspond à une surface carrée de 150 cm x 150 cm ;
4°l’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm.
Art. 20. Information et signalisation
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs.
Les éléments d’information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d’informations tout au long d’un cheminement.
(2)Concernant la visibilité :
1°les informations sont regroupées ;
2°au moins un support d’information répond aux exigences suivantes :a)être contrasté par rapport à son environnement immédiat défini à l’article 21 ;
b)permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ;
c)être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
d)s’il est situé à une hauteur inférieure à 160 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.
(3)Concernant la lisibilité, les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes :
1°être fortement contrastées par rapport au fond du support, conformément à l’article 21 ;
2°la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture ;
3°les caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique ;
4°les textes sont en caractères majuscules et minuscules ;
5°les inscriptions sont à éclairer convenablement.
(4)Concernant la compréhension :
1°la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ;
2°lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
(5)Concernant les couleurs :
1°les couleurs peuvent aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ;
2°toutefois les différences de teinte ou d’intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ;
3°la couleur ne véhicule pas d’information à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6)Concernant l’information tactile écrite :
1°lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ;
2°l’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ;
3°les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ;
4°la taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.
(7)Concernant la signalisation d’obstacles au sol :
1°les potelets ou autres objets posés sur le sol le long du cheminement peuvent être détectés par une personne ayant un handicap visuel ;
2°ils se distinguent de leur environnement par leur couleur. À défaut, une bande de couleur contrastée d’une hauteur de 10 cm est apposée sur leur partie haute.
Art. 21. Contrastes visuels
(1)Pour faciliter l’orientation et sécuriser les cheminements, la signalisation, y inclus la signalisation tactile au sol, et l’information sont visuellement contrastées.
Les valeurs de contraste visuel sont calculées sur base de la valeur de réflectance à la lumière, ci-après appelée « VRL », de deux surfaces. La VRL est indiquée par le fabricant des matériaux ou de couleur. À défaut, elle peut être approximée à l’aide d’un nuancier avec indication du facteur de réflexion.
Le contraste peut aussi être déterminé à l’aide de la mesure de la VRL de deux surfaces.
(2)La différence minimale de la VRL entre deux surfaces est supérieure à 30 points et de 60 points pour les dangers potentiels et l’information textuelle. Une des deux surfaces a une VRL d’au moins 40 points ou d’au moins 70 points pour les dangers potentiels et informations textuelles.
(3)Le contraste pour les systèmes de guidage tactile des infrastructures de transport en commun, ci-après appelé « k », est calculé avec la formule de Michelson :
k =
|
VRL O − VRL E
VRL O + VRL E
|
où VRL O est la valeur de réflectance à la lumière de l’objet et VRL E la valeur de réflectance à la lumière de son environnement.
Les valeurs absolues de contraste suivantes sont à respecter :
1°une valeur de k ≥ 0,4 est indispensable ;
2°la surface la plus claire présente une VRL d’au moins 50 points.
Art. 22. Système de guidage tactile
En cas d’installation d’un système de guidage tactile pour permettre aux personnes malvoyantes et aveugles de se guider, de s’orienter, de s’informer et d’être averties d’un danger, le système répond aux caractéristiques suivantes :
1°il est composé de plots ou de stries d’une hauteur de 0,4 cm à 0,5 cm. En général, les stries indiquent une direction. Les plots sont utilisés aux endroits demandant une attention particulière. Le système de guidage est contrasté visuellement et tactilement par rapport au revêtement environnant. La valeur de contraste minimale est définie conformément à l’article 21 ;
2°la ligne de guidage tactile d’une largeur de 30 cm indique la direction à suivre et est composée de stries. Celles-ci sont orientées parallèlement à la ligne de guidage. La ligne de guidage est libre de tout obstacle de part et d’autre de celle-ci sur une largeur de 60 cm mesurée depuis son bord ;
3°les changements de direction le long de la ligne de guidage sont réalisés de préférence en angle droit. Tout changement de direction d’un angle supérieur à 45 degrés est signalé avec un carré constitué de plots et ayant des dimensions minimales de 90 cm x 90 cm. Le champ de carré est disposé de manière excentrée sur la ligne de guidage tactile pour que le côté du carré qui déborde de celle-ci indique la direction du branchement. Dans une bifurcation, le carré est centré par rapport à la ligne de guidage qui le sépare ;
4°le début et la fin d’une ligne de guidage sont composés d’un carré de 90 cm x 90 cm réalisé avec des plots. Le champ de carré est flanqué d’un champ de stries posées dans le sens de la circulation piétonne ;
5°les bandes d’éveil à la vigilance constituées de plots signalent la présence d’un escalier descendant, d’un plan incliné de pente supérieure à 6 pour cent, ou d’un obstacle dangereux au sol se trouvant sur le cheminement accessible. Elles sont profondes de 90 cm et s’étendent sur toute la largeur de l’obstacle. En présence d’une ligne de guidage menant à l’escalier, une bande d’éveil à la vigilance est aussi à prévoir en bas de l’escalier. La profondeur peut être réduite à 60 cm en cas de manque d’espace. En général, elles sont placées au plus près de l’obstacle. Lorsque la ligne de guidage donne sur un escalier d’une largeur inférieure ou égale à 300 cm, la ligne est centrée par rapport à la bande d’éveil à la vigilance qui se trouve devant l’escalier. Dans le cas contraire, une ligne de guidage mène à chaque extrémité de la bande d’éveil à la vigilance à une distance latérale de 60 cm de la main courante ;
6°une bande d’éveil à la vigilance constituée de plots est à prévoir devant une porte battante à ouverture automatique du côté du débattement ou devant une porte tournante du côté de l’ouverture de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte ;
7°lorsque la ligne de guidage indique la présence d’un ascenseur, elle est dirigée vers le bouton d’appel ;
8°un point d’intérêt le long de la ligne de guidage peut être signalé par la présence d’un carré composé de plots et de dimensions de 90 cm x 90 cm. S’il est suivi d’un champ de stries qui sont parallèles à la ligne de guidage, il indique un point d’information accessible ;
9°à l’extérieur, les stries sont larges de 0,5 cm à 1,5 cm, et elles sont espacées de 2,5 cm à 3,5 cm. Les plots, posés en quinconce, sont ronds avec un diamètre de 2 cm à 3 cm et avec un espacement orthogonal de 3 cm à 5 cm ;
10°à l’intérieur des bâtiments, les caractéristiques et dimensions du système de guidage décrites dans le présent article peuvent être adaptées dès lors que leur perceptibilité visuelle ou tactile est équivalente.
Art. 23. Sécurité et évacuation
(1)En présence d’un système d’alarme du lieu ouvert au public, un dispositif acoustique et visuel relié au système est à prévoir. L’alarme devra être perceptible dans tous les locaux ouverts au public. Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation du dispositif.
Les procédures d’évacuation en cas d’incendie tiennent compte des besoins de toute personne
Une stratégie d’évacuation des personnes handicapées est établie et documentée pour tout lieu ouvert au public.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les lieux ou parties des lieux ouverts au public visés à l’article 1er, point 1°, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont soumis en ce qui concerne les conditions d’évacuation :
1°aux prescriptions fixées par voie d’arrêtés d’autorisation délivrés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et ;
2°aux dispositions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique s’il s’agit d’établissements classés visés par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles.
Art. 24. Établissements recevant du public assis
(1)Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir toutes personnes dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation indépendamment de leurs besoins spécifiques. Dans les établissements ou installations à usage polyvalent qui ne comportent pas d’aménagements spécifiques, ces places peuvent être dégagées sur demande. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces places sont définis en fonction du nombre total de places offertes.
(2)Les places accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux exigences suivantes :
1°nombre :a)au moins une place accessible par bloc de vingt jusqu’à cent places ;
b)au-delà de cent places, une place accessible supplémentaire par bloc de cent places.
2°caractéristiques dimensionnelles :a)les dimensions minimales d’un emplacement sont de 90 cm de large et de 120 cm de long ;
b)le cheminement d’accès à ces places présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures ;
c)un siège pour l’accompagnateur est à prévoir à proximité de cette place.
3°en ce qui concerne la répartition, lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations offertes par l’établissement présente des différences importantes selon l’endroit où le public est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.
Art. 25. Salles polyvalentes
Si la salle dispose d’une estrade, d’une scène ou d’un podium, ceux-ci sont utilisables et accessibles par toute personne.
Art. 26. Lieux ouverts au public définis à l’article 1er, point 1°, lettres b) à e), de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
(1)Le nombre minimal de chambres accessibles pouvant être occupées par des personnes en situation de handicap dans les lieux ouverts au public définis à l’article 1er, point 1°, lettres b) à e), de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs s’élève à :
1°une chambre, si le lieu compte entre dix et vingt chambres ;
2°deux chambres, si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres ;
3°une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires, si le lieu compte plus de cinquante chambres.
(2)Les chambres accessibles dans les lieux ouverts au public visés au paragraphe 1er sont soumises aux conditions ci-après :
1°elles sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur ;
2°le numéro de la chambre accessible figure en relief sur ou à côté de la porte côté poignée ;
3°elles comportent en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit :a)un espace libre d’au moins 150 cm de diamètre ;
b)un passage d’au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit ;
4°elles comportent ou sont situées à proximité d’un WC accessible. En présence d’un WC, celui-ci respecte les caractéristiques définies à l’article 16. Toutefois, si le WC se trouve dans la chambre, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant ;
5°elles comportent ou sont situées à proximité d’une salle d’eau accessible qui répond aux critères suivants :a)en présence d’un WC, celui-ci respecte les caractéristiques définies à l’article 16. Toutefois, par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point 2°, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant ;
b)la salle d’eau comporte une porte de type coulissant, battant ou à encombrement réduit s’ouvrant vers l’extérieur de la pièce ;
c)elle est équipée d’un lavabo avec miroir et équipements conformes aux prescriptions énumérées à l’article 16 ;
d)elle comporte une douche accessible qui respecte les conditions suivantes :i)la douche est de plain-pied et sans seuil ;
ii)la surface du receveur est supérieure à 1,25 m², dont aucun côté ne peut avoir une longueur inférieure à 90 cm ;
iii)il n’y a pas de retombées ni de saillies ;
iv)le receveur est réalisé dans un matériau antidérapant ;
v)si le receveur est installé en niche, il a une largeur d’au moins 150 cm et une profondeur d’au moins 90 cm ;
vi)la pente vers le siphon ne dépasse pas 2 pour cent ;
vii)une barre d’appui horizontale d’une longueur d’au moins 70 cm est disposée à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm du sol d’un côté du receveur ;
viii)une barre verticale, le long de laquelle coulisse le pommeau de douche, d’une longueur d’au moins 100 cm est posée à partir d’une hauteur de 90 cm du sol de ce même côté ;
ix)la douche comporte un équipement fixe ou mobile permettant de s’asseoir. L’assise du siège, réalisée en matériau antidérapant, a une hauteur comprise entre 46 cm et 48 cm, une profondeur d’au moins 40 cm et est munie d’accoudoirs ou de barres d’appui relevables. Si l’équipement est fixe, l’assise et les accoudoirs sont relevables. Un espace d’usage de 90 cm x 120 cm est prévu à côté du siège ;
x)en présence de parois de douche, celles-ci n’entravent pas l’accès au siège pour permettre au besoin un transfert vers le siège.
e)Elle comporte un système d’appel d’aide relié à l’accueil ou à une permanence conformément à l’article 16, point 5°.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, toutes les chambres sont accessibles conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans les projets de nouvelles constructions de lieux ouverts au public suivants :
1°les services d’hébergement destinés à l’accueil de personnes handicapées, définis à l’article 3, point 3°, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
2°les maisons de soins, les centres intégrés pour personnes âgées et les logements encadrés pour personnes âgées, définis au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Art. 27. Douches et cabines
(1)En présence de cabines de déshabillage ou d’essayage, au moins une cabine est aménagée et accessible par un cheminement praticable.
En présence de douches, au moins une douche est aménagée et accessible par un cheminement praticable.
Les cabines et les douches aménagées sont installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées.
En présence de cabines ou de douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe est installée.
(2)Les cabines aménagées dans les établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage, respectent les dispositions suivantes :
1°les cabines aménagées comportent :a)un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 19, point 3° ;
b)une banquette d’une hauteur d’assise comprise entre 46 cm et 48 cm, d’une profondeur d’au moins 45 cm et d’une longueur d’au moins 60 cm ;
c)une barre d’appui horizontale située à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm ;
d)un rideau ou une porte qui s’ouvre vers l’extérieur.
2°les douches aménagées sont soumises aux prescriptions de l’article 26, paragraphe 2, point 5°, lettre d) ;
3°les receveurs de douche des lieux ouverts au public, tels que piscines et halls de sport, ont des dimensions d’au moins 150 cm x 150 cm.
Art. 28. Accès au bassin d’une piscine
Chaque bassin est équipé d’un système fixe ou mobile permettant à une personne handicapée de se transférer dans le bassin. Si le transfert ne peut pas être réalisé de façon indépendante, le personnel de la piscine est tenu d’aider la personne.
Art. 29. Caisses de paiement disposées en batterie
En présence de caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, sont aménagées, accessibles par un cheminement praticable, et l’une d’entre elles est prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées à plusieurs endroits ou sur plusieurs niveaux, ces obligations s’appliquent à chaque endroit et niveau.
Le nombre de caisses accessibles est d’au moins une par bloc entamé de vingt. Les caisses adaptées sont réparties uniformément.
La largeur minimale du cheminement d’accès aux caisses adaptées est de 100 cm.
Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par un utilisateur de fauteuil roulant.
Elles sont munies d’un affichage lisible par tout client afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l’information sur le prix à payer.
Chapitre 3-Voies publiques
Art. 30. Cheminement de la voie publique
(1)Le cheminement de la voie publique réservée aux piétons ou destinée à la circulation des piétons, au sens de l’article 5 de la loi
, est sans ressaut ou marches et présenter un passage libre d’une largeur minimale de 100 cm. À défaut de cheminement sans ressaut et s’il n’est pas possible de prévoir un cheminement alternatif de qualité équivalente, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 10 est mis en place.
Le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Les éléments suspendus au-dessus du cheminement permettent un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol.
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.
Toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 9, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage. L’utilisation d’un escalier à pas d’âne est interdite.
(2)Des délimitations constructives signalent la séparation entre les parties des voies publiques réservées aux piétons ou destinées à leur circulation et les voies de la circulation empruntées par le trafic motorisé. Ces délimitations constructives constituent des bordures d’une hauteur minimale de 3 cm ou des rigoles d’une profondeur minimale de 3 cm.
En l’absence de ces délimitations constructives dans les zones de rencontre ou les zones résidentielles, le cheminement présente sur toute sa longueur des structures construites ou bien d’autres éléments de guidage contrastés visuellement et tactilement par rapport à leur environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
À défaut des éléments de guidage prévus à l’alinéa 2, le cheminement comporte un système de guidage tactile continu, défini à l’article 22, pour le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
(3)En présence d’une séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes, cette séparation est réalisée par des dispositifs tactiles et visuellement contrastés.
Le revêtement de sol du cheminement accessible est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.
Art. 31. Passages et gués
(1)Les passages et gués pour piétons respectent les exigences suivantes :
1°les passages et gués disposant d’une bordure de hauteur différenciée avec d’un côté un abaissement pour les utilisateurs de fauteuil roulant et autres utilisateurs de moyens de déplacement roulants et de l’autre côté une bordure suffisamment haute pour être perceptible par les piétons aveugles ou malvoyants répondent aux caractéristiques suivantes :a)des éléments podotactiles, dont les caractéristiques sont définies à l’article 22, sont implantés pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles ;
b)d’un côté de l’axe de la traversée, le trottoir dispose d’une bordure d’une hauteur de 3 cm à 6 cm. Accolés à cet axe, des éléments podotactiles annoncent la présence du passage et indiquent la direction de la traversée avec les aménagements suivants :i)une bande de direction de traversée large de 90 cm et profonde d’au moins 60 cm est présente en bordure du trottoir. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée ;
ii)une bande de repérage large de 90 cm, située dans la continuité de la bande de direction de traversée, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots ;
iii)en présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, ce dernier se situe dans l’axe central de la traversée à hauteur de la bande de direction de traversée et de la bande de repérage.
c)de l’autre côté de l’axe central de la traversée, à 50 cm de cet axe central, la bordure du trottoir est abaissée à une hauteur inférieure ou égale à 0,5 cm sur une largeur de 100 cm à 120 cm. Une bande de barrage constituée d’éléments podotactiles avertit les personnes malvoyantes ou aveugles de l’absence de bordure repérable. Cette bande de barrage présente les caractéristiques suivantes :i)elle est installée sur toute la longueur du passage abaissé et prolongée de chaque côté du passage sur la longueur où la bordure présente une hauteur inférieure à 3 cm ;
ii)cette bande est profonde de 60 cm et est composée de stries parallèles à la bordure ;
iii)en présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, la prolongation de la bande de barrage peut être omise à la hauteur du poteau.
2°les passages et gués pour piétons à bordure de hauteur constante répondent aux caractéristiques suivantes :a)la bordure a une hauteur inférieure ou égale à 3 cm sur toute la largeur du passage ;
b)pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles, des éléments podotactiles, au sens de l’article 22, sont implantés de la manière suivante :i)une bande de direction de traversée profonde d’au moins 60 cm est installée sur toute la largeur du passage contre la bordure. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée ;
ii)une bande de repérage large de 90 cm, située au centre du passage, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots. Quand le passage se trouve dans l’axe du cheminement, la bande de repérage est remplacée par une bande d’éveil à la vigilance posée contre la bande de direction de traversée sur toute la largeur du passage. Elle a une profondeur de 60 cm. Elle est constituée de plots ;
iii)en présence de signaux colorés lumineux, ceux-ci se situent à côté de la bande de repérage.
(2)Les gués sont signalés avec une bande de direction. Pour différencier les passages des gués, la bande de repérage s’arrête à une distance de 60 cm à 90 cm devant la bande de direction.
(3)En présence d’une traversée pour cyclistes juxtaposée à une traversée pour piétons, la traversée pour cyclistes répond aux caractéristiques suivantes :
1°elle se situe du côté abaissé de la bordure lorsque les passages et gués pour piétons disposent d’une bordure de hauteur différenciée conformément au paragraphe 1er, point 1° ;
2°en présence d’une bordure de hauteur inférieure ou égale à 3 cm, une bande de barrage est installée sur toute sa largeur. Cette bande a une profondeur de 60 cm et est composée de stries parallèles à la bordure.
(4)En présence de signaux colorés lumineux pour piétons, ceux-ci sont centrés par rapport au passage.
En présence d’éléments podotactiles au sol conformes aux dispositions de l’article 22, l’information visuelle est à compléter par un signal acoustique et tactile. Le signal acoustique est émis par un dispositif acoustique placé à une hauteur comprise entre 210 cm et 230 cm. Le signal tactile est produit par un bouton vibrant se trouvant sur la face inférieure du bouton-poussoir de commande. La fonction acoustique et tactile est activée automatiquement ou de préférence, à la demande, en appuyant sur le bouton vibrant.
Le dispositif acoustique émet un signal intermittent d’une fréquence de 4 Hz pendant toute la durée de la phase verte. Ce signal est perceptible sur toute la longueur de la traversée. Le signal tactile du bouton vibrant est actif pendant toute la phase verte.
En cas de besoin, et s’il ne constitue pas une gêne pour les riverains, le dispositif acoustique peut émettre, en dehors de la phase verte, un signal d’orientation permanent intermittent d’une fréquence de 1,2 Hz pour localiser le passage. Il est repérable à une distance minimale de 450 cm.
Art. 32. Quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways
La signalisation et les informations fournies aux quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways répondent aux exigences détaillées à l’article 20.
Les quais sont surélevés par rapport à la chaussée pour minimiser la différence de hauteur pour accéder aux moyens de transport. Pour les arrêts cette surélévation est d’au moins 16 cm.
Les quais disposent d’une signalétique tactile et visuelle au sol, dont les caractéristiques sont définies à l’article 22, pour permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de les repérer, de s’y orienter en toute sécurité et d’être guidées, dans la mesure du possible, vers une porte d’entrée de l’autobus ou du tramway.
Quand l’emplacement de l’accès à l’autobus ou au tramway est précisément défini, des éléments podotactiles se présentent de la manière suivante :
1°une bande d’entrée longue de 120 cm et profonde de 90 cm indique l’emplacement de la première porte d’entrée de l’autobus ou du tramway. Elle est posée à 30 cm du bord extérieur du quai et est composée de stries parallèles à la bordure ;
2°une bande de repérage composée de stries parallèles à la bordure mène vers la bande d’entrée. Elle est posée contre la bande d’entrée et dans l’axe central de celle-ci. Elle est large de 90 cm et posée sur toute la largeur restante du trottoir. Quand un quai compte plusieurs bandes d’entrées reliées entre elles avec une ligne de guidage, les bandes de repérage autres que celles situées à la première bande d’entrée peuvent être omises.
Une ligne de guidage parcourt toute la longueur de l’arrêt. Elle démarre à partir de la bande d’entrée de l’autobus ou du tramway et se situe à au moins 60 cm du bord extérieur du quai.
Un abri ou banc sur le quai peut être signalé avec un carré de changement de direction sur la ligne de guidage défini à l’article 22, point 3°.
Art. 33. Bandes de stationnement et places de parcage
(1)Les bandes de stationnement réservées aux personnes handicapées ont une longueur supérieure ou égale à 500 cm et une largeur supérieure ou égale à 200 cm.
À cet espace s’ajoute à l’arrière de l’emplacement, un espace de transfert de 250 cm de long et de large. À moins d’être disposé dans un emplacement non prévu au stationnement, cet espace de transfert est signalé au sol par un marquage.
(2)La bande de stationnement réservée aux personnes handicapées a une largeur de 250 cm si la largeur restante du trottoir est supérieure ou égale à 150 cm.
À hauteur de l’espace de transfert, le trottoir est abaissé à une hauteur inférieure à 3 cm sur une longueur de 100 cm pour permettre un accès au trottoir.
(3)Sur les places de parcage, les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées sont aménagés conformément à l’article 4.
Chapitre 4-Dispositions finales
Art. 34. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public est abrogé.
Art. 35. Intitulé de citation
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques ».
Art. 36. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 37. Formule exécutoire
Notre ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.