Règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation.
3 >Art. 1er. (Rgd du 07 juillet 2023) (Rgd du 17 février 2017) Modifications 2
Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de spécialisation destinée à leur conférer 6 > le titre de médecin-généraliste ou6 < le titre de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière.3 <
4 >Art. 2. (Rgd du 17 février 2017) Modifications 1
Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l’étranger peut bénéficier de l’aide financière de l’État à condition :
1)d’être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou 2)d’être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties à l’Accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou 3)de jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou 4)d’être ressortissant d’un État tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande 5)pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg:a)d’être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière;ou