Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers
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Règlement grand-ducal du 17 juin 2015 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers.
Chapitre Ier
—
Champ d’application
Chapitre II
—
Délégation obligatoire à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers
Chapitre III
—
Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire
Chapitre IV
—
Quotes-parts minimales spécifiques et dispositions spécifiques
Chapitre V
—
Compétences en matière de procédures d’urgence et mesures de sauvegarde
Chapitre VI
—
Dispositions finales
Chapitre Ier – Champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal fixe la part des stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers. Il fixe également les niveaux minima pour les territoires national, régional et européen, les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire régional et pour le territoire national et les dispositions spécifiques pour certains produits pétroliers.
Chapitre II – Délégation obligatoire à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers
Art. 2.
(1)La délégation obligatoire de stocks de sécurité que tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers est fixée à l’annexe I.
(2)L’équivalent en pétrole brut de la délégation obligatoire qu’un importateur pétrolier devra obligatoirement déléguer à l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers se calcule selon la formule suivante:
SDO
DO
×
IJ
avec
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SDO:
Équivalent en pétrole brut de la délégation obligatoire qu’un importateur pétrolier doit constituer et maintenir par l’intermédiaire de l’Agence nationale de stockage de produits pétroliers, exprimé en tonnes métriques;
DO:
Délégation obligatoire de stocks de sécurité, exprimée en jours;
IJ:
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques par jour.
(3)L’équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier se calcule selon la formule suivante:
IJ=
IM × 1,065
NJ
avec
IJ:
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques par jour;
IM:
Somme des importations d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de carburéacteur type kérosène, de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
NJ:
Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours.
1 >Art. 2bis. (Rgd du 22 décembre 2023) (Rgd du 15 juillet 2024)
Modifications
2
(1)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont maintenus :
1°en essence moteur, sans prendre en compte les composés pour mélange avec l’essence ; ou
2°en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), sans prendre en compte les composés pour mélange et les huiles lourdes distillant entre 380 °C et 540 °C qui sont utilisés comme produit d’alimentation dans l’industrie pétrochimique.
(2)Les stocks de sécurité constitués et maintenus obligatoirement sur le territoire régional sont constitués et maintenus dans 3 >au moins trois pays3 <
avec un niveau minimum de dix jours de stocks de sécurité par pays.
(3)En cas de mise en circulation de stocks de sécurité telle que prévue à l’article 40, paragraphe 1er, ou à l’article 40, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, un importateur pétrolier qui maintient des stocks de sécurité sur le territoire régional doit être capable de commencer à mettre sur le marché les produits pétroliers concernés au plus tard 24 heures après la notification de la mise en circulation.
(4)Si les stocks de sécurité sont maintenus par délégation telle que prévue à l’article 13 de la loi précitée du 10 février 2015, le contrat de délégation prévoit des dispositions qui garantissent le respect du délai prévu au paragraphe 3. Seule la force majeure telle que visée à l’article 1148 du Code civil est admise. Toute clause de force majeure prévoyant un champ d’application plus large que celui de la force majeure légale précitée est nulle.1 <
Chapitre III – Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire
Art. 3.
L’équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)), hors carburéacteur type kérosène, d’un importateur pétrolier se calcule selon la formule suivante:
IJ
t
=
IM
t
× 1,065
NJ
avec
IJt :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)) hors carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour;
IMt :
Somme des importations d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
NJ:
Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours.
Art. 4.
(1)Les niveaux minima de stocks de sécurité par territoire national, régional et européen, que tout importateur pétrolier d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) doit respecter, sont fixés à l’annexe II.
(2)Les équivalents en pétrole brut des niveaux minima de stocks de sécurité à constituer et à maintenir par territoire national, régional et européen par un importateur pétrolier se calculent selon les formules suivantes:
SMN = NMN × IJ
t
SMR = NMR × IJ
t
SME = NME × IJ
t
avec
SMN:
Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire national par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques;
SMR:
Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire régional par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques;
SME:
Équivalent en pétrole brut du niveau minimum de stocks de sécurité à constituer et à maintenir sur le territoire européen par un importateur pétrolier, exprimé en tonnes métriques;
NMN:
Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours;
NMR:
Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours;
NME:
Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours;
IJt :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de tous les produits (additifs, biocarburants, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre)) hors carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour.
Chapitre IV – Quotes-parts minimales spécifiques et dispositions spécifiques
Art. 5.
Les équivalents en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette pour les additifs, les biocarburants, l’essence moteur, l’essence aviation, le carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), le carburéacteur type kérosène, le gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et le fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) d’un importateur pétrolier se calculent selon les formules suivantes:
IJ
a
=
IM
a
× 1,065
NJ
IJ
b
=
IM
b
× 1,065
NJ
IJ
e
=
IM
e
× 1,065
NJ
IJ
s
=
IM
s
× 1,065
NJ
IJ
c
=
IM
c
× 1,065
NJ
IJ
k
=
IM
k
× 1,065
NJ
IJ
d
=
IM
d
× 1,065
NJ
IJ
f
=
IM
f
× 1,065
NJ
avec
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJe :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
IJk :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type kérosène, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJd :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour;
IMa :
Importation d’additifs, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMb :
Importation de biocarburants, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMe :
Importation d’essence moteur, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMs :
Importation d’essence aviation, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMc :
Importation de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMk :
Importation de carburéacteur type kérosène, exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMd :
Importation de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
IMf :
Importation de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimée en tonnes métriques, d’un importateur pétrolier pendant l’année de référence;
NJ:
Nombre de jours de l’année de référence, exprimé en jours.
Art. 6.
Les quotes-parts minimales spécifiques pour le territoire national et pour le territoire régional, que tout importateur pétrolier d’additifs, de biocarburants, d’essence moteur, d’essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) doit respecter, sont fixées à l’annexe III.
Art. 7.
(1)Pour la partie de la quote-part minimale spécifique à constituer et à maintenir sur le territoire national en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tout importateur pétrolier respecte les dispositions spécifiques fixées à l’annexe IV.
(2)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national dans les différents produits pétroliers pour satisfaire aux dispositions spécifiques et couvrir la quotepart minimale spécifique sur le territoire national se calcule comme suit:
a)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence moteur se calcule selon la formule suivante:
SDN
e
= QSN
e
× IJ
e
+ DNE
a
× IJ
a
+ DNE
b
× IJ
b
+ DNE
s
× IJ
s
+ DNE
c
× IJ
c
+ DNE
f
× IJ
f
avec
SDNe :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence moteur, exprimé en tonnes métriques;
QSNe :
Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours;
IJe :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNEa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNEb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNEs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNEc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
DNEf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
b)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) se calcule selon la formule suivante:
SDN
d
= QSN
d
× IJ
d
+ DND
a
× IJ
a
+ DND
b
× IJ
b
+ DND
s
× IJ
s
+ DND
c
× IJ
c
+ DND
f
× IJ
f
avec
SDNd :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques;
QSNd :
Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours;
IJd :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour;
DNDa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNDb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNDs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
DNDc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
DNDf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
c)Les équivalents en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur le territoire national se calculent selon les formules suivantes:
SDN
a
= DN
a
× IJ
a
SDN
b
= DN
b
× IJ
b
SDN
s
= DN
s
× IJ
s
SDN
c
= DN
c
× IJ
c
SDN
f
= DN
f
× IJ
f
avec
SDNa :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en additifs, exprimé en tonnes métriques;
SDNb :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en biocarburants, exprimé en tonnes métriques;
SDNs :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en essence aviation, exprimé en tonnes métriques;
SDNc :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques;
SDNf :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire national en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques;
DNa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire national, exprimée en jours;
DNb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire national, exprimée en jours;
DNs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire national, exprimée en jours;
DNc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire national, exprimée en jours;
DNf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire national, exprimée en jours;
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
Art. 8.
(1)Pour la partie de la quote-part minimale spécifique à constituer et à maintenir sur le territoire régional en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tout importateur pétrolier respecte les dispositions spécifiques fixées à l’annexe V.
(2)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional dans les différents produits pétroliers pour satisfaire aux dispositions spécifiques et couvrir la quotepart minimale spécifique sur le territoire régional se calcule comme suit:
a)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence moteur se calcule selon la formule suivante:
SDR
d
= QSR
d
× IJ
d
+ DRE
a
× IJ
a
+ DRE
b
× IJ
b
+ DRE
s
× IJ
s
+ DRE
c
× IJ
c
+ DRE
f
× IJ
f
avec
SDRe :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence moteur, exprimé en tonnes métriques;
QSRe :
Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours;
IJe :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence moteur, exprimé en tonnes métriques par jour;
DREa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours;
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
DREb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
DREs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
DREc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
DREf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
b)L’équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) se calcule selon la formule suivante:
SDR
d
= QSR
d
× IJ
d
+ DRD
a
× IJ
a
+ DRD
b
× IJ
b
+ DRD
s
× IJ
s
+ DRD
c
× IJ
c
+ DRD
f
× IJ
f
avec
SDRd :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques;
QSRd :
Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours;
IJd :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), exprimé en tonnes métriques par jour;
DRDa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours;
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
DRDb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
DRDs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
DRDc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
DRDf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
c)Les équivalents en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier en additifs, en biocarburants, en essence aviation, en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) ou en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional se calculent selon les formules suivantes:
SDR
a
= DR
a
× IJ
a
SDR
b
= DR
b
× IJ
b
SDR
s
= DR
s
× IJ
s
SDR
c
= DR
c
× IJ
c
SDR
f
= DR
f
× IJ
f
avec
SDRa :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en additifs, exprimé en tonnes métriques;
SDRb :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en biocarburants, exprimé en tonnes métriques;
SDRs :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en essence aviation, exprimé en tonnes métriques;
SDRc :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques;
SDRf :
Équivalent en pétrole brut des stocks minima à constituer et à maintenir par un importateur pétrolier sur le territoire régional en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques;
DRa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours;
DRb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours;
DRs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours;
DRc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours;
DRf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours;
IJa :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’additifs, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJb :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de biocarburants, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJs :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette d’essence aviation, exprimé en tonnes métriques par jour;
IJc :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), exprimé en tonnes métriques par jour;
IJf :
Équivalent en pétrole brut de l’importation journalière moyenne nette de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), exprimé en tonnes métriques par jour.
Chapitre V – Compétences en matière de procédures d’urgence et mesures de sauvegarde
Art. 9.
Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peuvent ensemble prendre des règlements dans les cas où une rupture majeure d’approvisionnement, une décision internationale effective de mise en circulation de stocks, une urgence particulière ou une crise locale, telles que visées à l’alinéa 1 du paragraphe 1er de l’article 40 de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, requiert l’application de mesures réglementaires pour une durée déterminée.
La durée de ces règlements est limitée à trois mois.
Chapitre VI – Dispositions finales
Art. 10.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers est abrogé.
Art. 11.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 12.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
DÉLÉGATION OBLIGATOIRE
Année
Délégation obligatoire (DO) en jours
2015 et suivantes
0
avec
DO:
Délégation obligatoire de stocks de sécurité, exprimée en jours.
ANNEXE II
4 >NIVEAUX MINIMA DE STOCKS DE SÉCURITÉ PAR TERRITOIRE
Niveaux minima de stocks de sécurité par territoire pour tous les produits hors carburéacteur type
kérosène
NMN
10
NMR
45
NME
0
avec
NMN :
Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire national, exprimé en jours ;
NMR :
Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire régional, exprimé en jours ;
NME :
Niveau minimum de stocks de sécurité pour le territoire européen, exprimé en jours.4 <
ANNEXE III
5 >QUOTES-PARTS MINIMALES SPÉCIFIQUES PAR TERRITOIRE
Quotes-parts minimales spécifiques
national
régional
QSNa
3
QSRa
35
QSNb
3
QSRb
35
QSNe
2
QSRe
35
QSNs
3
QSRs
35
QSNc
3
QSRc
35
QSNd
3
QSRd
35
QSNf
3
QSRf
35
avec
QSNa :
Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSNb :
Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSNe :
Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSNs :
Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSNc :
Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSNd :
Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSNf :
Quote-part minimale spécifique en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire national, exprimée en jours ;
QSRa :
Quote-part minimale spécifique en additifs pour le territoire régional, exprimée en jours ;
QSRb :
Quote-part minimale spécifique en biocarburants pour le territoire régional, exprimée en jours ;
QSRe :
Quote-part minimale spécifique en essence moteur pour le territoire régional, exprimée en jours ;
QSRs :
Quote-part minimale spécifique en essence aviation pour le territoire régional, exprimée en jours ;
QSRc :
Quote-part minimale spécifique en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) pour le territoire régional, exprimée en jours ;
QSRd :
Quote-part minimale spécifique en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) pour le territoire régional, exprimée en jours ;
QSRf :
Quote-part minimale spécifique en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) pour le territoire régional, exprimée en jours.5 <
ANNEXE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Dispositions spécifiques pour le territoire national
Additifs
Biocarburants
Essence aviation
Carburéacteur
type essence
(carburéacteur type
naphta ou JP4)
Fuel-oil
DNEa
0
DNEb
0
DNEs
0
DNEc
0
DNEf
0
DNDa
3
DNDb
3
DNDs
3
DNDc
3
DNDf
3
DNa
0
DNb
0
DNs
0
DNc
0
DNf
0
avec
DNEa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
DNEb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
DNEs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
DNEc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
DNEf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire national, exprimée en jours;
DNDa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
DNDb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
DNDs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
DNDc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
DNDf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire national, exprimée en jours;
DNa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire national, exprimée en jours;
DNb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire national, exprimée en jours;
DNs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire national, exprimée en jours;
DNc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire national, exprimée en jours;
DNf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire national, exprimée en jours.
ANNEXE V
6 >DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL
Dispositions spécifiques pour le territoire régional (jours)
additif
biocarburant
essence d’aviation
carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4)
fuel-oil
DREa
0
DREb
0
DREs
0
DREc
0
DREf
0
DRDa
35
DRDb
35
DRDs
35
DRDc
35
DRDf
35
DRa
0
DRb
0
DRs
0
DRc
0
DRf
0
avec
DREa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours ;
DREb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours ;
DREs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours ;
DREc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours ;
DREf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en essence moteur sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRDa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRDb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRDs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRDc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRDf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRa :
Part de la disposition spécifique relative aux additifs qui doit être stockée en additifs sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRb :
Part de la disposition spécifique relative aux biocarburants qui doit être stockée en biocarburants sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRs :
Part de la disposition spécifique relative à l’essence aviation qui doit être stockée en essence aviation sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRc :
Part de la disposition spécifique relative au carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) qui doit être stockée en carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4) sur territoire régional, exprimée en jours ;
DRf :
Part de la disposition spécifique relative au fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) qui doit être stockée en fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) sur territoire régional, exprimée en jours.6 <