Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.
Art. 1er.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
Art. 2. (Rgd du 18 décembre 2024) (Rgd du 03 mars 2020) Modifications 2
L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable:
–aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d’origine animale, quelque soit leur état (frais, congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d’origine végétale (fruits et légumes) uniquement à l’état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots; – aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au pemier tiret ci-avant, à condition que les véhicules circulent en direction de l’Allemagne – aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits; – aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées; – aux véhicules transportant exclusivement la presse; – aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine; – aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés; – aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne; – aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, 1 >du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social1 < ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés; – aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du 2 >ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions2 < augmentant la masse maximale réglementaire prévue à l’article 1er pour des transports destinés notamment à permettre le fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ou à contribuer à l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.