Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 1er. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rgd du 21 décembre 2007) (Rgd du 31 mars 2004) Modifications 3
(1)Lorsqu'un contribuable 2 >visé à l'article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 52 < , cède des titres d'une participation directe détenue dans le capital social d'une société visée à l'alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé par la cession est exonéré, lorsqu'à la date de l'aliénation des titres le cédant détient ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10% ou le prix d'acquisition au-dessous de 6.000.000 d'euros. La détention d'une participation à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme. 1 >Les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ d'application du présent règlement.1 <
(2)Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable à raison de la somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs.
Est assimilée à une déduction pour dépréciation pour l'application de la disposition qui précède, celle effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale,
3 >(2a)En cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée à l’alinéa 1er. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation.
En cas d’une telle renonciation, l’imposition visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas. Nonobstant la phrase qui précède, la somme algébrique des revenus de la participation et l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice de l’aliénation ou d’exercices antérieurs, sont à déterminer indépendamment de la renonciation demandée par le contribuable conformément au présent alinéa ou à l’article 166, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.