Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement
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Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement.
CHAPITRE Ier
—
CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
CHAPITRE II
—
GARANTIE D’ORIGINE
CHAPITRE III
—
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
CHAPITRE IV
—
RACCORDEMENT AU RESEAU ET FOURNITURE D’ELECTRICITE
CHAPITRE V
—
REMUNERATION DE L’ELECTRICITE INJECTEE
CHAPITRE VI
—
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE VII
—
DISPOSITIONS ABROGATOIRES
CHAPITRE VIII
—
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier-CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et la rémunération de la cogénération à haut rendement fondée sur la demande de chaleur utile et les économies d’énergie primaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
(1)«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité et de chaleur à partir de la cogénération située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production d’électricité et de chaleur. Plusieurs de ces installations de même type sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement;
(2)«chaleur utile»: la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid, c’est-à-dire que la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d’énergie autres que la cogénération;
(3)«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
(4)«cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l’annexe I;
(5)«électricité issue de la cogénération»: l’électricité produite dans le cadre d’un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l’annexe II;
(6)«électricité jour»: l’électricité fournie au réseau entre 6 heures à 22 heures;
(7)«électricité nuit»: l’électricité fournie au réseau entre 22 heures à 6 heures;
(8)«producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;
(9)«production par cogénération»: la somme de l’électricité, de l’énergie mécanique et de la chaleur utile issues de la cogénération;
(10)«rapport électricité/chaleur»: le rapport entre l’électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d’un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d’une centrale spécifique;
(11) «rendement»: le rendement calculé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des combustibles;
(12)«rendement global»: la somme annuelle de la production d’électricité et d’énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par la consommation de combustible aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d’électricité et d’énergie mécanique;
(13)«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
(14)«valeur de rendement de référence pour la production séparée»: le rendement des productions séparées de chaleur et d’électricité que le processus de cogénération est destiné à remplacer.
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Art. 3.
Le présent règlement ne s’applique pas à la cogénération à haut rendement basée sur les sources d’énergie renouvelables.
CHAPITRE II-GARANTIE D’ORIGINE
Art. 4. (Rgd du 22 juin 2016)
Modifications
4
(1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut rendement.
1 >(2)La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement:
a)le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité;
b)le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite;
c)la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité;
d)les dates et les lieux de production;
e)la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité;
f)la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation;
g)la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie;
h)les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et f);
i)le rendement nominal électrique et thermique de la centrale;
j)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;
k)la date à laquelle la centrale est entrée en service;
l)les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;
m)la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.
La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite.1 <
2 >(3)Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.
La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.2 <
(4)
3 >Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine.3 <
A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.
(5)Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur. 4 > Tout refus de reconnaître une garantie d’origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.4 <
CHAPITRE III-CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal vise les technologies de cogénération suivantes:
(1)Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur;
(2)Turbine à vapeur à contrepression;
(3)Turbine d’extraction à condensation de vapeur;
(4)Turbine à gaz avec récupération de chaleur;
(5)Moteurs à combustion interne;
(6)Microturbines;
(7)Moteurs stirling;
(8)Piles à combustible;
(9)Moteurs à vapeur et
(10)Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l’article 3, paragraphe (3).
CHAPITRE IV-RACCORDEMENT AU RESEAU ET FOURNITURE D’ELECTRICITE
Art. 6.
La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.
Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW électrique doivent être munies d’un compteur à enregistrement de puissance dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.
Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.
Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer des perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.
Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture suivant les modalités du présent règlement. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement.
L’utilisation du réseau est gratuite pour le producteur d’énergie injectant de l’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau et bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement, à l’exception des éventuels services accessoires.
CHAPITRE V-REMUNERATION DE L’ELECTRICITE INJECTEE
Art. 7.
(1)Les rémunérations prévues au présent chapitre s’appliquent à l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement et injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(2)L’électricité produite par les centrales est rémunérée en fonction des deux catégories de puissance suivantes:
catégorie I: puissance de la centrale de 1 à 150 kW;
catégorie II: puissance de la centrale de 151 à 1.500 kW.
(3)Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er juillet 2013 sous réserve de l’article 8, alinéa 3.
La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants:
Tarif jour [centimes
d’Euros/kWh]
Tarif nuit [centimes
d’Euros/kWh]
catégorie I
7,3
7,3
catégorie II
5,7
3,0
Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit:
M
7,3
·
(
0,65
+
0,35
·
16m
1
o
)
centimes d’Euros/kWh
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.
Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit:
puissance:
111,55
.R Euros/kW
électricité jour:
5,7 . R centimes d’Euros/kWh
électricité nuit:
3,0
. R centimes d’Euros/kWh
L’adaptation R est définie comme suit:
R
0,45 + 0,25
·
16m
1o
0,30
·
G
Go
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;
G:
prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3;
Go:
valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
La rémunération de la puissance est fonction de la participation de la centrale à la couverture des pointes tarifaires à charge du réseau national. Cette participation est calculée comme moyenne des contributions de la centrale au moment des trois valeurs hebdomadaires maximales identifiées, signalées et enregistrées au cours de l’exercice (puissance semi-horaire) du gestionnaire de réseau détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport au 1er janvier 2012.
(4)Les rémunérations prévues au présent paragraphe s’appliquent aux centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, sous réserve de l’article 8, alinéa 3.
La rémunération de l’électricité s’opère selon les tarifs suivants:
Tarif jour [centimes
d’Euros/kWh]
Tarif nuit [centimes
d’Euros/kWh]
catégorie I
7,3
7,3
catégorie II
7,0
3,0
Le prix à payer à la centrale de la catégorie I pour ses fournitures d’énergie électrique au réseau du gestionnaire de réseau concerné est déterminé comme suit:
M
7,3
·
(
0,65
+
0,35
·
16m
1
o
)
centimes d’Euros/kWh
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21.
Le prix à payer à la centrale de la catégorie II pour ses fournitures d’énergie électrique est déterminé comme suit:
électricité jour:
7,0 . R centimes d’Euros/kWh
électricité nuit:
3,0
. R centimes d’Euros/kWh
L’adaptation R est définie comme suit:
R
0,45 + 0,25
·
16m
1o
0,30
·
G
Go
avec I6m:
nombre indice des prix à la consommation, moyenne semestrielle des indices raccordés à la base du 1er janvier 1948, du mois de la fourniture;
Io:
valeur de référence (janvier 1993) = 529,21;
G:
prix du gaz naturel pour l’alimentation d’installations de chauffage dont la puissance totale utile n’excède pas 150 kW, appliqué par le fournisseur de gaz naturel ayant la plus importante part de marché sur le territoire de la Ville de Luxembourg, valable pour le mois de fourniture en €/m3;
Go:
valeur de référence (janvier 1993) = 0,176 €/m3.
(5)Les rémunérations prévues s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
(6)Les rémunérations sont dues pour une période totale de 20 ans à partir de la date de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
CHAPITRE VI-DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 8.
Les contrats des centrales conclus en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération restent en vigueur pour une période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les contrats suivants sont résiliés de plein droit avec effet au prochain terme prévu par leur contrat de rachat en tenant compte du délai contractuel de préavis:
les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent est échue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et
les contrats pour lesquels la période de 20 ans prévue à l’alinéa précédent vient à échéance dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les centrales bénéficiant d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013 et remplissant les conditions d’une cogénération à haut rendement peuvent demander la conclusion d’un nouveau contrat adapté aux dispositions du présent règlement avec la rémunération prévue à l’article 7, paragraphe (4) pour la durée restante de la période de 20 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. La demande pour la conclusion d’un nouveau contrat doit être faite avant le 1er juillet 2014.
Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir des centrales pour lesquelles les contrats sont venus à terme ou sont résiliés conformément aux alinéas 1 ou 2 du présent article.
L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par les centrales ne jouissant plus d’un contrat de rachat conclu en vertu du présent règlement grand-ducal respectivement en vertu du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Les contrats y relatifs doivent être conformes à un contrat-type à établir par le ou les gestionnaires de réseau
concernés qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats susmentionnés. Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats avec le producteur en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.
CHAPITRE VII-DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Art. 9.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur la cogénération est abrogé.
12 >Art. 9bis. (Rgd du 22 juin 2016)
Modifications
1
Les modifications à l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.12 <
CHAPITRE VIII-DISPOSITIONS FINALES
Art. 10.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I – DEFINITION DE LA COGENERATION A HAUT RENDEMENT
a)Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d’énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité. Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante:
EEP
=
(
1
−
1
CHPH
η
RH
η
CHPE
η
RE
η
)
·
100
%
avec EEP:
économies d’énergie primaire;
CHPHη:
rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération;
RHη:
valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur;
CHPEη:
rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération. Lorsqu’une centrale génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément au chapitre II du présent règlement grand-ducal;
REη:
valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité.
b)Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique inférieur.
c)Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont utilisées pour établir le rendement d’exploitation de la production séparée de chaleur et d’électricité que la cogénération est destinée à remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de la centrale considérée.
5 >Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois.
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l’année de construction de la centrale, s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s’appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.5 <
6 >
d)Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHη sont celles de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE
6 <
.
e)Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REη doivent être calculées par la formule suivante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau:
RE
η
=
RE
ηi
·
(
f
r
·
x
+
f
p
·
(
1
−
x
)
)
avec REη:
valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité;
7 >REηi:
valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d’électricité issue de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE
7 <
;
8 >fr:
facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE
8 <
;
9 >fp:
facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE
9 <
;
x:
part de l’électricité exportée vers le réseau.
10 >
Tableau 2:
Tension
fr
fp
Reproduction verbatim
200 kV
1
0,985
100 -200 kV
0,985
0,965
50-100 kV
0,965
0,945
0,4 -50 kV
0,945
0,925
< 0,4 kV
0,925
0,860
10 <
11 >f)
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi sont celles de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE
11 <
.
g)Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investissement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I.
h)Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles.
ANNEXE II – CALCUL DE L’ELECTRICITE ISSUE DE LA COGÉNERATION
Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation.
a)La production d’électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices:i) dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 75%, et
ii)dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 80%.
b)Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:
ECHP
= HCPH . C
avec
ECHP:
quantité d’électricité issue de la cogénération;
C:
rapport électricité/chaleur;
HCHP:
quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).
Le calcul de l’électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent règlement pour autant que l’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de la centrale considérée:
Type de centrale
Rapport électricité/chaleur
par défaut, C
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur
0,95
Turbine à vapeur à contrepression
0,45
Turbine d’extraction à condensation de vapeur
0,45
Turbine à gaz avec récupération de chaleur
0,55
Moteur à combustion interne
0,75
c)Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé au paragraphe (1), points a) et b), de la présente annexe.
d)Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commission européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil.