Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant organisation de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs.
Art. 1er.
La commission interdépartementale pour les équipements sportifs, instituée au département ministériel en charge des sports, conseille le Gouvernement en matière de programmation et de réalisation de l'infrastructure sportive nationale en prenant en considération les objectifs de l'aménagement du territoire.
Art. 2.
La commission interdépartementale pour les équipements sportifs a pour mission:
–de proposer des critères pour l'établissement des besoins et planifications d'équipements sportifs; –de soumettre, sur la base d'inventaires actualisés, des programmations pluriannuelles d'investissement pour la création et le maintien d'équipements sportifs; –d'examiner et d'aviser les projets d'équipements sportifs soumis par les maîtres d'ouvrage, à savoir l'Etat, les communes et regroupements de communes, les organismes sportifs et autres promoteurs privés; –de faire des propositions quant aux modalités et conditions d'octroi des aides financières de l'Etat.
Art. 3.
La commission interdépartementale pour les équipements sportifs comprend:
–1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale et la Formation professionnelle, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions le Trésor et le Budget, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions la Santé,1 délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité dans la Fonction publique, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions le Tourisme, –1 délégué du ministre ayant dans ses attributions la Culture, –1 délégué du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol), –2 délégués du ministre ayant dans ses attributions les Sports, dont un est désigné pour assurer la présidence de la commission.
Art. 4.
Pour l'accomplissement des missions de la commission, il peut être fait appel aux services d'experts.
Art. 5.