Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel
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Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Chapitre 1er
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Objet
Chapitre 2
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Gestionnaires de fonds, propriétaires et exploitants
Chapitre 3
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Communes, syndicats de communes et associations agréées
Chapitre 4
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Arbres remarquables
Chapitre 5
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Procédures
Chapitre 6
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Disposition abrogatoire
Chapitre 7
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Disposition exécutoire
Chapitre 1er-Objet
Art. 1er.
En vertu des articles 57 et 58 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est créé le présent régime d’aides financières pour la mise en œuvre de plans, de mesures et de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages, ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », accorde des aides financières sous forme de subventions à des gestionnaires de fonds, des propriétaires, des exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des communes, des syndicats de communes et des associations agréées par le ministre en vertu de l’article 72 de la loi précitée du 18 juillet 2018, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs.
Chapitre 2-Gestionnaires de fonds, propriétaires et exploitants
Art. 2.
Le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières pour les travaux et les ouvrages artificiels précisées ci-après :
1°pour les espèces marquées * à l’annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;
2°pour les espèces marquées ** à l’annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;
3°pour les espèces marquées *** à l’annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation.
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Art. 3. (Rgd du 03 mars 2022)
Modifications
1
En zone verte, au sens de l’article 3 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre accorde aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6 de la loi précitée du 18 juillet 2018 les aides financières précisées ci-après :
1°2 euros par plant planté pour la création de haies, de bosquets, de brise-vents 1 >, de lisières forestières1 < et de galeries alluviales ; un supplément de 2 euros est alloué par plant certifié issu de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;
2°40 euros par arbre, figurant parmi les espèces ligneuses du tableau 1 de l’annexe 2, ou par arbre fruitier à haute tige, figurant au tableau 2 de l’annexe 2, qui est planté, tuteur y compris ;
3°8 euros le mètre pour l’installation de clôtures servant à protéger les plantations visées aux points 1° ou 2° des dégâts causés par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées ; 35 euros par arbre pour l’installation d’une protection individuelle légère ou 60 euros par arbre pour l’installation d’une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres visés au point 2° ; les données techniques de la protection individuelle lourde étant mentionnées à l’annexe 1 ;
4°50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés et d’habitats naturels ou semi-naturels, à l’exception des travaux mentionnés aux points 1° à 3° ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.
Art. 4.
Les aides financières prévues aux articles 2 et 3 couvrent 100 pour cent des dépenses pour des travaux ou ouvrages exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018, ou dans le cadre des plans d’action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature établie en vertu de l’article 47 de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Chapitre 3-Communes, syndicats de communes et associations agréées
Art. 5.
En dehors de la zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après :
1°pour les espèces marquées * à l’annexe 3, 50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;
2°pour les espèces marquées ** à l’annexe 3, 75 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;
3°pour les espèces marquées *** à l’annexe 3, 90 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation ;
4°50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux aux points 1° à 3°, sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits ;
5°50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés et d’habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones.
Art. 6.
En zone verte, le ministre accorde aux communes, aux syndicats de communes et aux associations agréées les aides financières précisées ci-après :
1°50 pour cent du coût des travaux de création, de protection, de restauration ou d’entretien de biotopes protégés, d’habitats d’espèces protégés figurant à l’annexe 3 et d’habitats naturels ou semi-naturels ; un supplément de 10 pour cent du coût des travaux est alloué pour l’ensemencement avec des semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ou pour l’utilisation de plantes ou de semences certifiées propagées à partir de semences collectées au Luxembourg dans des populations naturelles autochtones ;
2°50 pour cent du coût des travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation d’espèces ;
3°50 pour cent du coût des travaux de conception, de négociation et de surveillance des travaux visés aux points 1° et 2°, sous condition que le montant ne dépasse pas 20 pour cent du coût des travaux proprement dits.
Art. 7.
Les aides financières prévues à l’article 6 couvrent 75 pour cent des dépenses, respectivement 85 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l’article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de plans d’action « Espèces » ou « Habitats » repris au plan national concernant la protection de la nature et jusqu’à 90 pour cent des dépenses, respectivement 100 pour cent des dépenses lorsque le supplément visé à l’article 6, point 1° est applicable, si les travaux sont exécutés dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée établi en vertu des articles 35 ou 39 de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Chapitre 4-Arbres remarquables
Art. 8.
Une aide financière de 50 pour cent est accordée pour les coûts d’entretien ou de restauration d’arbres solitaires, notables par leur diamètre ou leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Cette aide financière couvre 75 pour cent des dépenses, s’il s’agit d’un arbre remarquable listé par la législation y relative.
Chapitre 5-Procédures
Art. 9.
Toute demande d’allocation d’une subvention introduite en vertu du présent règlement, à l’exception de celles en vertu de l’article 2, porte sur un montant de subvention d’au moins 250 euros. Les demandes sont à adresser par écrit en triple exemplaire au ministre par l’intermédiaire du directeur de l’Administration de la nature et des forêts ou de son délégué pour instruction.
La demande est introduite avant le commencement des travaux à subventionner et est accompagnée d’un extrait de plan cadastral ou d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds faisant l’objet des travaux.
Les demandes sont accordées par le ministre ou son délégué. Le ministre approuve les demandes en vertu des articles 2 et 3 sur avis du Service de la nature de l’Administration de la nature et des forêts, qui peut se faire assister par des experts. Sont écartés les projets qui ont été préalablement refusés sur base de la loi précitée du 18 juillet 2018 pour autant qu’une telle autorisation soit requise.
Pour la détermination du montant de l’aide de l’État, les frais de personnel ne peuvent pas dépasser les tarifs usuels pour la rémunération des travaux en régie. Les dépenses faisant l’objet d’une aide doivent-être justifiées sur base de documents comptables.
Art. 10.
En vertu de l’article 57 paragraphe 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018, le ministre peut subordonner l’octroi des subventions aux conditions suivantes :
1°conditions relatives au choix des espèces et des variétés ;
2°conditions relatives à l’espacement et la qualité des plants ;
3°conditions relatives aux travaux de création, de restauration et d’entretien des milieux naturels ;
4°conditions relatives aux travaux de création ou d’aménagement de sites de repos, de reproduction et d’hibernation d’espèces ;
5°conditions relatives à la durée des mesures mises en œuvre, visées sous les points 1° à 4°.
Les espèces ou variétés d’arbres ou d’arbustes éligibles pour des subventions sont mentionnées à l’annexe 2.
Art. 11.
Les subventions sont versées après la fin des travaux et après contrôle de leur bonne exécution constatée dans un procès-verbal de réception.
Art. 12.
Les subventions doivent être remboursées à l’État, s’il est constaté que le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux conditions à la base de l’octroi de ces subventions.
Sont écartées les demandes d’allocation de subventions concernant des travaux imposés par le ministre dans le cadre d’autorisations assorties de conditions en vertu de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Chapitre 6-Disposition abrogatoire
Art. 14.
Le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel est abrogé.
Peuvent bénéficier des subventions prévues au présent règlement les travaux et plantations approuvés à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement.
Chapitre 7-Disposition exécutoire
Art. 15.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1 Données techniques de la protection individuelle
Les protections individuelles lourdes doivent au moins correspondre au standard ci-après :
Quatre rondins ou demi-rondins de préférence non traités et en bois de chêne ou de robinier faux-acacia d’au moins 2,5 mètres de long et 100 millimètres de diamètre, enfoncés dans le sol à une profondeur de 50 centimètres minimum, formant un carré équilatéral d’au moins 1,5 mètres de côté autour de l’arbre à protéger. Ces quatre rondins sont assemblés sur le haut et le bas par quatre barres transversales d’au moins 1,5 mètres de long. Pose d’une clôture type « Ursus » lourd d’au moins 1,2 mètres de haut. Pour la protection contre l’abroutissement de bovins la pose de barbelé est obligatoire. Des variations de ce dispositif peuvent être définies de commun accord avec le préposé de la nature et des forêts lors de l’instruction de la demande.
On entend par protection individuelle légère tout dispositif apposé directement aux plants favorisant leur croissance verticale ou les protégeant de l’abroutissement par le gibier ou autres espèces de la faune sauvage, y inclus des dispositifs de protection des racines.
Annexe 2
Tableau 1 : Liste des espèces ligneuses subventionnées
Sont également subventionnées des greffes en provenance d’anciens arbres fruitiers locaux, dont la variété n’est pas connue nominativement.
RGF = ressources génétiques fruitières : anciennes variétés recueillies par le « Département de lutte biologique et ressources phytogénétiques » du « Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture » à Gembloux (B) dans les vieux vergers en Belgique. Ces variétés se signalent par leur bonne résistance aux principales maladies, leur fertilité, ainsi que la qualité et l’originalité de leurs fruits.
Annexe 3 Espèces éligibles pour la mise en œuvre des mesures de conservation spéciales