Règlement grand-ducal du 5 mai 2026 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise au Groupement tactique de l’Union européenne 2026 – 2027 « EU Battlegroup (EUBG26/27) ».
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, et notamment son article 2 ;
Vu la fiche financière ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 31 octobre 2025 et après consultation le 1er octobre 2025 de la Commission de la défense et de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, du commerce extérieur et à la Grande Région de la Chambre des députés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et européennes et de la Ministre de la Défense, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le Grand-Duché de Luxembourg participe au Groupement tactique de l’Union européenne 2026 – 2027 « EU Battlegroup (EUBG26/27) » à partir du 1er juillet 2026 jusqu’au 30 juin 2027.
En cas de déploiement effectif, la prise de décision se déroulera conformément à la procédure définie à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend au maximum deux membres de l’Armée luxembourgeoise. Ce plafond n’inclut ni le personnel chargé de missions d’inspection ou en visite, ni la présence simultanée d’un deuxième contingent lors de la relève du contingent en place.
Art. 3.
Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions choisit les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission, conformément aux procédures prévues à l’article 3, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.