Règlement grand-ducal du 6 juillet 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2025/2449 de la Commission du 4 décembre 2025 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles pour l’examen des variétés de chou-navet ou rutabaga, de chou fourrager, de riz, du groupe du chou frisé, du groupe du chou palmier, du groupe du chou tronchuda (chou portugais), de chou chinois, de tomate et d’épinard ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est remplacée comme suit :
« ANNEXE I
Liste des espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l’OCVV
(1)
Nom scientifique
Nom commun
Protocole de l’OCVV
Allium cepa L. (groupe Cepa)
Oignon et échalion
TP 46/2 du 1.4.2009