Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les critères d'éligibilité à l'octroi de subsides au titre de l'article 17bis de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire.
Art. 1er.
Les frais administratifs sont les frais de fonctionnement de la structure d'une organisation non gouvernementale de développement occasionnés dans le cadre de ses activités qui ne sont pas pris en compte dans le cadre du cofinancement d'un projet ou programme.
Art. 2. (Rgd du 28 novembre 2022) (Rgd du 18 octobre 2016) Modifications 2
Sauf les cas visés à l'article 3, l'organisation non gouvernementale de développement peut choisir entre les deux modalités de subventionnement suivantes:
a)le subventionnement à titre de participation aux frais administratifs éligibles sur une base forfaitaire de quatre pour cent des fonds luxembourgeois de l'ensemble des projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné; b)le subventionnement sur base de frais réels éligibles jusqu'à un plafond maximal de 1 > 3 >quinze pour cent3 <
1 < de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné. La contribution à allouer par le ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l'Action humanitaire, ci-après «le ministre», est limitée à soixante-six pour cent de ce plafond. Les pièces relatives aux frais déclarés doivent avoir été visées par un réviseur d'entreprises, dont le rapport est à envoyer au ministre, pour contrôle et paiement.
Dans les deux cas, la part luxembourgeoise est à comprendre comme constituée par les fonds propres de l'organisation tels qu'issus de la collecte visée à l'article 13 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire augmentés du cofinancement accordé par le ministre, à l'exclusion de toute autre source de financement.
Art. 3. (Rgd du 28 novembre 2022) (Rgd du 18 octobre 2016) Modifications 2
Les frais administratifs des organisations non gouvernementales de développement sous accord-cadre sont remboursés sur base de frais réels éligibles jusqu'à un plafond maximal de 2 > 4 >quinze pour cent4 <
2 < de la part luxembourgeoise de tous les projets cofinancés pendant un exercice budgétaire donné. La contribution à allouer par le ministre est limitée à soixante-six pour cent de ce plafond. Les pièces relatives aux frais déclarés doivent avoir été visées par un réviseur d'entreprises, dont le rapport est à envoyer au ministre, pour contrôle et paiement.