Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 - portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2
Chronologie de l’affaire
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Règlement grand-ducal du 7 mars 2019
portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2
modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
63 >Art. 1er. (Rgd du 04 août 2022) (Rgd du 08 juillet 2021) (Rgd du 20 juin 2020) (Rgd du 20 décembre 2019) (Rgd du 19 avril 2023) (Rgd du 29 avril 2024) (Rgd du 28 août 2025)
(1)
Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’un des véhicules routiers suivants, tels que définis à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :
Véhicule automoteur électrique pur ;
Véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ;
Véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km.
Les émissions de CO2 dont question au point 3 ci-devant sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné telles que reprises soit au certificat de conformité communautaire, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule, ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. 1 >Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois 5 >après le 1er septembre 20205 <
, la valeur combinée des émissions de CO2 déterminée selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) est prise en compte.
1 <
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Pour les véhicules repris aux points 1 et 3 ci-devant l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit 12 >au plus tard 6 mois12 <
avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables.
(2)
L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules mentionnés au paragraphe (1) immatriculés au Luxembourg. Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg.
(3)
L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à 12 mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à 7 mois.
25 >
Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à douze mois.25 <
(4)
Pour les véhicules repris au paragraphe (1), alinéa 1, points 1 et 2, le montant de l’aide financière s’élève à :
5.000 euros lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ;
25 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
6 >
Toutefois, sous condition que la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 11 mai 2020 13 >et 45 >le 31 décembre 202313 <
inclusivement45 <
, le montant de l’aide financière s’élève à :
1°
8.000 euros lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ;
2°
50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1.000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.6 <
14 >
Pour les véhicules repris au paragraphe (1), alinéa 1, point 1, et sous condition que la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 26 >
52 >et le 30 juin 2024 inclusivement52 <
26 <
, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois 27 >
53 >au plus tard le 31 mars 2025 inclusivement53 <
27 <
, le montant de l’aide financière s’élève à :
1°
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ;
28 >
1°bis
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant simultanément les conditions suivantes :
a)
sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ;
b)
la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ;
c)
la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2022 54 >et le 30 juin 2024 inclusivement
54 <
28 <
2°
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière 46 >, à savoir le propriétaire du véhicule46 <
ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ;
3°
3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées 29 >aux points 1, 1bis et 229 <
;
4°
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ;
5°
50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.
La consommation d’énergie électrique dont question 30 >aux points 1, 1bis et 230 <
est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP telle que reprise soit au certificat de conformité communautaire, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule, ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. 31 >La puissance nette maximale du système de propulsion dont question au point 1bis est celle reprise soit au certificat de conformité communautaire, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule, ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.31 <
Pour les véhicules repris au paragraphe (1), alinéa 1, point 2 et sous condition que la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 32 >
55 >et le 30 juin 2024 inclusivement55 <
32 <
, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois 33 >
56 >au plus tard le 31 mars 2025 inclusivement56 <
33 <
, le montant de l’aide financière s’élève à :
1°
8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ;
2°
50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur.14 <
(5)
Pour les véhicules repris au paragraphe (1), alinéa 1, point 3, le montant de l’aide financière s’élève à 2.500 euros lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette.
15 >
Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros.
15 <
(6)
L’aide financière est allouée pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2019 2 >
7 >
16 >
34 >
57 >et le 31 mars 2025 inclusivement57 <
34 <
16 <
7 <
2 <
, et qui n’ont pas encore été immatriculés à l’étranger. L’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière doit avoir lieu au plus tard 6 mois après la première mise en circulation du véhicule. 47 >Le délai de six mois précité est porté à douze mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022.47 <
8 >La date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule doit intervenir 17 >
35 >
58 >au plus tard le 30 juin 202458 <
17 <
.
35 <
8 <
18 >
Toutefois, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 1, point 3, la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. La première mise en circulation du véhicule doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. 18 <
36 >
Ce délai est porté 48 >au 31 décembre 202348 <
lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes :
1°
la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est intervenue au plus tard le 30 septembre 2021 ;
2°
la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021.
63 <
36 <
64 >Art. 2. (Rgd du 04 août 2022) (Rgd du 08 juillet 2021) (Rgd du 20 juin 2020) (Rgd du 20 décembre 2019) (Rgd du 29 avril 2024) (Rgd du 28 août 2025)
(1)
Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe (2) ci-après pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants, tels que définis à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :
Cycle à pédalage assisté ;
Cycle.
(2)
L’aide financière est réservée aux personnes physiques 3 >âgées de 18 ans au moins au moment de l’achat et3 <
résidant au Grand-Duché, qui acquièrent un des véhicules visés au paragraphe (1) pour leurs besoins personnels.
Une seule aide financière pour un tel véhicule est accordée par personne physique dans un laps de temps de 5 ans.
(3)
L’aide financière n’est pas due pour un véhicule destiné à être revendu ou exporté.
(4)
Pour les véhicules repris au paragraphe (1), points 1 et 2, le montant de l’aide financière s’élève à 25 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 300 euros.
9 >
Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 19 >
37 >
59 >et le 30 juin 2024 inclusivement59 <
37 <
19 <
, le montant de l’aide financière s’élève à 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 600 euros.
9 <
(5)
L’aide financière est allouée pour les véhicules neufs repris au paragraphe (1), points 1 et 2, pour lesquels la facture est établie entre le 1er janvier 2019 4 >
10 >
20 >
38 >
60 >et le 30 juin 2024 inclusivement60 <
38 <
.
64 <
20 <
10 <
4 <
Art. 3. (Rgd du 04 août 2022) (Rgd du 08 juillet 2021) (Rgd du 20 juin 2020) (Rgd du 19 avril 2023) (Rgd du 29 avril 2024) (Rgd du 28 août 2025)
Modifications
26
65 >(1)
Les aides financières prévues à l’article 1er et à l’article 2 sont allouées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
(2)
Pour les véhicules qui sont soumis à l’obligation d’immatriculation, les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et 49 >au plus tard trois ans49 <
après la date de la première mise en circulation du véhicule. 21 >
39 >Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois. Les délais de sept mois et de douze mois ne sont pas d’application lorsque le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule.39 <
21 <
Pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et 50 >au plus tard trois ans50 <
après la date de la première mise en circulation du véhicule. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de location ou de leasing a débuté, et 51 >au plus tard trois ans51 <
après la date de la première mise en circulation du véhicule. 40 >Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois.
40 <
(3)
Pour les véhicules qui ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation, les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard 1 an après l’acquisition du véhicule.65 <
(4)Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’Administration de l’environnement moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique.
Pour les véhicules repris à 66 >l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat66 <
, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
1.une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur ;
2.une copie du certificat d’immatriculation ;
3.une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur ou d’un autre certificat équivalent délivré par le constructeur, tel que repris à 67 >l’article 15-1, paragraphe 8, de la loi précitée du 15 décembre 202067 <
;
4.une copie du contrat de location ou de leasing du véhicule identifiant le véhicule moyennant son numéro d’identification, lorsque la demande est introduite par le détenteur du véhicule, ou lorsque la demande concerne un véhicule qui fait l’objet d’un contrat de location ou de leasing ;
5.une copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, 22 >au plus tard 6 mois22 <
avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à 68 >l’article 15-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°68 <
. 11 >
6.une copie du contrat de vente du véhicule, lorsque la date de conclusion du contrat de vente est comprise entre le 11 mai 2020 23 >
42 >
61 >et le 69 >30 juin 202669 <
inclusivement61 <
42 <
23 <
, et lorsque le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 1er avril 2021 24 >
41 >
62 >et le 70 >30 juin 202770 <
inclusivement62 <
41 <
24 <
.11 <
71 >Pour les véhicules repris à l’article 15-4, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
1.une copie du certificat d’immatriculation ;
2.une copie du contrat de vente du véhicule ;
3.une copie du certificat de résidence élargi du requérant de l’aide financière attestant que le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui ne font pas partie du même ménage.71 <
72 >Pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
1.une copie de la facture acquittée en due forme, attestant l’achat du véhicule ;
2.une copie de la décision prise par le président du Fonds national de solidarité concernant l’octroi de l’allocation de vie chère ou de la prime énergie au requérant de l’aide financière durant la même année où le véhicule est acquis. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, pour lesquels la facture est établie à partir du 1er octobre 2024 ;
3.une copie de la fiche technique indiquant la charge utile du véhicule. Ce document est à présenter uniquement pour les véhicules repris à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°.72 <
(5)Dans le cadre de l'instruction des dossiers, l'Administration de l'environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions 73 >d’octroi ainsi que la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes73 <
.
(6)L’Administration de l’environnement peut, si elle juge nécessaire, demander à la Société nationale de circulation automobile de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et au certificat d’immatriculation.
74 >(7)
Les aides financières sont sujettes à restitution si elles ont été obtenues par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elles ne sont pas dues pour toute autre raison. Pour les véhicules visés à l’article 1er, les aides financières doivent également être restituées en cas de cession ou d’exportation du véhicule dans les sept mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. 43 >Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois.43 <
Au cas où l’aide financière est accordée au détenteur du véhicule, elle doit être restituée par ce dernier, outre en cas d’exportation du véhicule, lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. 44 >Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois.
44 <
(8)
Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont attribuées qu'une seule fois par véhicule routier.74 <
Art. 4.
L’article 2, rubrique 2.3. de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1°Le point e) est remplacé par le libellé suivant :
« e)Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d) et f) - h), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel et qui a fait l’objet d’une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4.2. »
2°Deux nouvelles définitions g) et h) sont insérées avec les libellés suivants :
« g)véhicule automoteur électrique pur : un véhicule automoteur électrique dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ;
h)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène : un véhicule automoteur électrique propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule ; »
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2019.
Art. 6.
Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.