Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune.
Chapitre 1er
—
Dispositions générales
Section 1ère
—
Partie graphique
Section 2
—
Partie écrite
Section 3
—
Indications complémentaires
Chapitre 2
—
Zonage
Section 1ière
—
Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Section 2
—
Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Section 3
—
La zone verte
Section 4
—
Les zones superposées
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d’une commune », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-8-mars-2017-concernant-le-contenu-du-plan-d-amenagement-general-d-une.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Section 5
—
Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques
Chapitre 3
—
Dispositions finales
Chapitre 1er - Dispositions générales
Section 1ère – Partie graphique
Art. 1er. Définition
La partie graphique du plan d'aménagement général visualise l'utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal dont elle arrête les diverses zones.
En cas de modification, la partie graphique du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée du ou des plans concernés.
Art. 2. Contenu
La partie graphique comporte deux catégories de zones de base distinctes :
1.les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
2.les zones destinées à rester libres.
Les zones de base peuvent être complétées par des dispositions relatives à l’exécution du plan d’aménagement général.
La partie graphique indique également des zones ou éléments définis en exécution d'autres dispositions légales et réglementaires.
Art. 3. Légende et représentation
(1)La partie graphique doit respecter les indications de la légende-type de l'annexe I.
Des variations en ce qui concerne les nuances de couleur ou les caractéristiques du graphisme sont tolérées.
(2)Toute commune est tenue de produire une version en format « GML » et une version en format « PDF » de la partie graphique. Un règlement ministériel peut définir le contenu et la structure des fichiers informatiques.
La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.
Art. 4. Echelles et fond de plan
La partie graphique est dressée sur base des documents suivants :
1.les fonds de plans à utiliser dans le référentiel national officiel sont la base de données topo-cartographiques (BD-L-TC) et le plan cadastral numérisé (PCN) tels que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;
2.un plan d’ensemble à l’échelle 1:10.000 dressé sur base du PCN, complété, le cas échéant, par des éléments de la BD-L-TC ;
3.un plan par localité à l’échelle 1:2.500 ou 1:5.000 sur base du PCN. Pour des raisons de lisibilité, des plans à l’échelle 1:1.250 peuvent être établis pour l’ensemble d’une localité, voire pour une partie de localité.
Les banques de données topographiques urbaines, sous la gestion d’un géomètre officiel conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, peuvent se substituer aux plans délivrés par l’Administration du cadastre et de la topographie.
En cas de divergences ou d’imprécisions, le plan dressé à l’échelle la plus grande fait foi.
Le plan dressé à l’échelle 1:10.000 comporte la délimitation des plans dressés par localité.
Section 2 – Partie écrite
Art. 5. Définition
La partie écrite du plan d'aménagement général est la description écrite de l'utilisation du sol arrêtée par la partie graphique.
Art. 6. Contenu
La partie écrite définit les diverses zones arrêtées par la partie graphique du plan d’aménagement général en fixant le mode et, le cas échéant, le degré d’utilisation du sol.
Toute commune est tenue de produire une version numérique de la partie écrite. Un règlement ministériel peut définir la structure des fichiers informatiques.
La commune doit également établir une version sur support papier qui seule fait foi.
En cas de modification, la partie écrite du plan d’aménagement général est constituée d’une version coordonnée.
Section 3 – Indications complémentaires
Art. 7.
Pour chaque zone ou partie de zone, les modes d’utilisation du sol peuvent être précisés en fonction des particularités et des caractéristiques propres du site. Exceptionnellement, si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent, la création de nouvelles zones dénommées « zones spéciales » est admise.
Chapitre 2 – Zonage
Section 1ière – Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Art. 8. Zones d’habitation
(1)Les zones d'habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, ainsi que des équipements de service public.
De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature et leur importance seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation.
Les zones d’habitation sont subdivisées en fonction du type d’habitation en :
(2)La zone d’habitation 1 est principalement destinée aux logements de type maison unifamiliale.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, au moins la moitié des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 90 pour cent au minimum.
La commune peut déroger au principe des 90 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(3)La zone d’habitation 2 est principalement destinée aux logements de type collectif.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 2, au moins la moitié des logements est de type collectif. La surface construite brute à dédier à des fins de logement est de 80 pour cent au minimum. La commune peut déroger au principe des 80 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
Art. 9. Zones mixtes
On distingue :
1.la zone mixte urbaine centrale [MIX-c] ;
2.la zone mixte urbaine [MIX-u] ;
3.la zone mixte villageoise [MIX-v] ;
4.la zone mixte rurale [MIX-r] .
(1)La zone mixte urbaine centrale est destinée à renforcer la centralité des localités ou parties de localités à caractère urbain et à accueillir des habitations, des activités de commerce, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.
La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(2)La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain. Elle est destinée à accueillir des habitations, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 10.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25 pour cent.
La commune peut déroger au principe des 25 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(3) La zone mixte villageoise couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée à accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 2.000 m2 par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 50 pour cent.
La commune peut déroger au principe des 50 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site l’exigent.
(4)La zone mixte rurale couvre les localités ou parties de localités à caractère rural. Elle est destinée aux exploitations agricoles, jardinières, maraîchères, viticoles, piscicoles, apicoles, ainsi qu’aux centres équestres.
Y sont également admises des maisons unifamiliales, des activités de commerce, des activités artisanales, des activités de loisirs et culturelles qui sont en relation directe avec la destination principale de la zone.
Art. 10. Zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP]
Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d'utilité publique et sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.
Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédicales, les maisons de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements destinés à l’accueil de demandeurs de protection internationale y sont admis.
4 >Art. 11. Zones d’activités économiques communales [ECO-c] (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
(1)Les zones d’activités économiques communales sont réservées aux activités industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits, de commerce de gros, de transport ou de logistique ou encore d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises. Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.
Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées :
1°pour un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1er, si la surface mise à disposition pour tout type d’activités de prestation de services confondus ne dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par immeuble bâti ou ;
2°si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.
(2)Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées, outre les activités prévues au paragraphe 1er, des activités :
1°industrielles de production, d’assemblage ou de transformation ;
2°de vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 1er, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ou encore de produits énergétiques s’ils servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, point 1°, limitées à 500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.
(3)Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.
(4)Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
(5)Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 3, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 2, point 2°, ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.
La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent.
(6)Les activités visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et aux paragraphes 3 et 4 ne peuvent dépasser la moitié de la surface construite brute de la zone. 4 <
5 >Art. 12. Zones d’activités économiques communales type 2 [ECO-c2] (Rgd du 02 mars 2026)
Les zones d’activités économiques communales type 2 sont réservées aux établissements industriels et aux activités de production, d’assemblage et de transformation qui, de par leurs dimensions ou leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d’activités économiques définies à l’article 11.
Y sont admis des établissements de restauration en relation directe avec les besoins de la zone concernée ainsi que des activités de prestations de services commerciaux ou artisanaux liées aux activités de la zone concernée.
Y sont admis des logements de service à l'usage du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d’une entreprise particulière.5 <
6 >Art. 13. Zones d’activités économiques régionales [ECO-r] (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
(1)Les zones d’activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux.
(2)Les zones d’activités économiques régionales sont principalement réservées aux activités :
1°industrielles et industrielles légères, artisanales, de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de réparation de produits ;
2°de commerce de gros, de transport ou de logistique ;
3°de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
4°d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs régionaux ou nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance régionale ou nationale.
Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
Des activités de vente de détail et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles sont liées et exercées à titre accessoire et complémentaire à une activité définie à l’alinéa 1er.
Des activités de prestation de services non liées à l’exercice d’une activité définie à l’alinéa 1er peuvent être autorisées :
1°pour un immeuble bâti dans lequel est exercé une activité définie à l’alinéa 1er, si la surface mise à disposition pour tout type d’activités de prestation des services confondus ne dépasse pas la moitié de la surface construite bâtie par immeuble bâti ou ;
2°si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies à l’alinéa 1er et sans qu’elles ne dépassent 3.500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.
(3)Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, peuvent être autorisées des activités de vente de détail de produits de consommation non liées à l’exercice d’une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, limitées à 2.000 m2 de surface construite brute par immeuble bâti, ou encore de produits énergétiques s’ils servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 2, limitées à 500 m2 de surface construite brute par immeuble bâti.
(4)Des activités de restauration peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone.
(5)Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 2, alinéa 1er, peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les besoins de la zone le requièrent.
(6)Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’ensemble des activités visées au paragraphe 2, alinéa 4, point 2°, ne peut pas dépasser 20 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée, et l’ensemble des activités prévues au paragraphe 3 ne peut pas dépasser 10 pour cent de la surface construite brute totale de la zone.
La commune peut déroger au principe respectivement des 20 pour cent et des 10 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent. 6 <
7 >Art. 14. Zones d’activités économiques nationales [ECO-n] (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
(1)Les zones d’activités économiques nationales sont principalement réservées aux activités :
1°industrielles de fabrication, de production, d’assemblage, de transformation, de préparation ou de conditionnement de produits, ainsi que de prestation de services ayant une influence motrice sur le développement économique national ;
2°de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
3°d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des besoins spécifiques d’importance nationale.
Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
(2)Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.
(3)Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les besoins de la zone le requièrent. 7 <
8 >Art. 15. Zones d’activités spécifiques nationales [SP-n] (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
(1)Les zones d’activités spécifiques nationales sont principalement réservées aux activités :
1°répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions ou besoins spécifiques d’importance nationale ;
2°de recherche-développement-innovation au sens de l’article 1er, point 28 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
3°d’hébergement ou d’incubateur d’entreprises si elles répondent à l’un des objectifs fixés au point 1°.
Y sont également admis les installations d’énergie renouvelable.
(2)Des activités de restauration et de prestation de services peuvent être autorisées, si elles servent majoritairement les besoins de la zone ou le développement des activités définies au paragraphe 1er.
(3)Des logements de service ne pouvant dépasser une surface habitable de 130 m2 peuvent être autorisés, s’ils sont strictement réservés en tant qu’habitation principale et permanente à l’usage du personnel salarié d’une entreprise dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance de celle-ci. Ces logements sont à intégrer dans le corps même des constructions.
Si les caractéristiques ou les particularités de la zone le permettent, des logements collectifs, strictement réservés à l’usage permanent du personnel salarié d’entreprises exerçant une activité définie au paragraphe 1er peuvent être autorisés, s’ils sont localisés à un endroit dans la zone qui soit compatible avec l’habitat. L’ensemble des logements collectifs ne peut pas dépasser 5 pour cent de la surface construite brute totale de la zone concernée. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les besoins de la zone le requièrent.8 <
Art. 16. Zones commerciales [COM]
Les zones commerciales sont principalement destinées aux commerces de gros et de détail, ainsi qu’aux centres commerciaux et aux grandes surfaces.
Les surfaces à réserver aux activités de restauration et aux débits de boissons sont limitées à 5 pour cent de la surface de vente. La commune peut déroger au principe des 5 pour cent si les particularités du site l’exigent.
Si le contexte urbain le permet, d’autres fonctions urbaines y peuvent être admises.
Art. 17. Zones militaires [MIL]
Les zones militaires englobent des terrains destinés aux constructions, installations et équipements nécessaires à l’activité militaire.
Art. 18. Zone d’aérodrome [AERO]
Les zones d’aérodrome englobent l’ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à l’accomplissement des activités d’un aérodrome de loisirs. Elles comprennent notamment la piste, les voies de circulation, les aires de stationnement et les bâtiments d’infrastructure.
Art. 19. Zones portuaires [PORT]
On distingue :
1.la zone de port de marchandises [PORT – m];
2.la zone de port de plaisance [PORT – p].
La zone de port de marchandises est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de transbordement de marchandises et aux activités économiques annexes.
La zone de port de plaisance est réservée à l’ensemble des bâtiments, infrastructures et installations destinés aux activités portuaires de loisirs.
Art. 20. Zones de gares ferroviaires et routières [GARE]
Les zones de gares ferroviaires et routières englobent des bâtiments, infrastructures et installations en relation avec les activités ferroviaires et routières. Sont également admis les services administratifs et professionnels ainsi que les activités compatibles avec la destination de la zone.
Art. 21. Zones de sports et de loisirs [REC]
Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, de loisirs et touristiques. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées.
Art. 22. Zones spéciales [SPEC]
Des zones spéciales peuvent être définies en application de l’article 7.
Art. 23. Zones de jardins familiaux [JAR]
Les zones de jardins familiaux sont destinées à la culture jardinière et à la détente.
Y sont admises des aménagements ainsi que des dépendances de faible envergure en relation directe avec la destination de la zone.
9 >Art. 23bis. Zones de parc urbain [ZPU] (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
La zone de parc urbain est destinée aux espaces verts aménagés à des fins publiques comme espace de détente, de repos, de jeux et de loisirs.
Y sont également admis des restaurants et des débits de boissons, des activités de commerce en lien direct avec les objectifs de l’alinéa 1er, des activités jardinières, des équipements de service public ainsi que des aménagements d’utilité publique.9 <
Section 2 – Le degré d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Art. 24. Prescriptions générales
Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.
Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logement (DL) doit être fixée pour les zones ou partie de zones telles que définies aux articles 8 et 9.
Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa 2 sont reprises à l’annexe II.
Art. 25. Emplacements de stationnement (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
Le nombre minimal et maximal d’emplacements de stationnement est défini en fonction du mode d’utilisation du sol et, le cas échéant, en fonction de la qualité du transport public.
10 >Le nombre d’emplacements de stationnement minimal pour les logements abordables ne peut pas dépasser un emplacement par unité de logement. 10 <
Art. 26. Coefficients relatifs au degré d’utilisation du sol
Pour le coefficient d’utilisation du sol (CUS), pour le coefficient d’occupation du sol (COS), pour le coefficient de scellement du sol (CSS) et pour la densité de logement (DL) des valeurs maxima sont à définir. Des valeurs minima peuvent également être définies pour le coefficient d’utilisation du sol et pour la densité de logement.
Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », les coefficients précités constituent des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol. Ces coefficients peuvent par conséquent être dépassés pour certains lots ou parcelles.
Section 3 – La zone verte
Art. 27. Catégories
La zone verte peut comporter :
1.les zones agricoles ;
2.les zones forestières ;
3.les zones viticoles ;
4.les zones horticoles ;
5.les zones de parc public ;
6.les zones de verdure.
Seules sont autorisées des constructions telles que définies à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les communes peuvent toutefois fixer des règles d’urbanisme pour les aménagements et les constructions à y prévoir.
Section 4 – Les zones superposées
Art. 28. Zones d’aménagement différé
Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et collectifs relatifs à la télécommunication, l’approvisionnement en eau potable et en énergie et à l’évacuation des eaux résiduaires et pluviales.
Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à moyen ou long terme.
La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du plan d’aménagement général.
Art. 29. Zones d'urbanisation prioritaire
Les zones d’urbanisation prioritaire constituent des zones superposées destinées à garantir une utilisation rationnelle du sol dans le temps.
La zone d’urbanisation prioritaire comporte des fonds destinés à être urbanisés pendant une période à déterminer en fonction des spécificités des sites. Cette période, ne pouvant dépasser douze ans, court à partir de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement général.
Dépassé le délai défini conformément à l’alinéa 2, les fonds couverts par la zone d’urbanisation prioritaire, pour lesquels aucun plan d’aménagement particulier n’a été mis en exécution, sont considérés zones d’aménagement différé telles que définies à l’article 28.
Le délai fixé à l’alinéa 2 peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans par une délibération motivée du conseil communal.
Art. 30. Zones de servitude « urbanisation »
Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal.
Art. 31. Zones de servitude « couloirs et espaces réservés »
Les servitudes « couloirs et espaces réservés » se rapportent à des fonds réservés soit aux projets d’infrastructures de circulation ou de canalisation, soit à l’écoulement et à la rétention des eaux pluviales.
Les couloirs et espaces réservés doivent être gardés libres de toute construction jusqu’à la réalisation des travaux visés à l’alinéa 1er.
Dès que les travaux visés à l’alinéa premier ont été entamés de manière significative, les prescriptions fixées à l’alinéa 2 ne produisent plus d’effets.
Art. 32. Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal
On distingue les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit », les secteurs protégés et éléments de type « environnement naturel et paysage » d’importance communale et les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques ».
Les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou industrielle.
Les secteurs et éléments protégés de type « environnement naturel et paysage » constituent les parties du territoire communal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de sauvegarde.
Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » constituent les parties du territoire communal qui comprennent ou sont susceptibles de comprendre des vestiges archéologiques majeurs, méritant une protection et une conservation durables ou nécessitent une altération avant la destruction.
Ces secteurs et éléments sont soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde et de protection. Les secteurs protégés de type « environnement construit » sont marqués de la surimpression « C ». Les secteurs protégés de type « environnement naturel et paysage » sont marqués de la surimpression « N ». Les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques » sont marqués de la surimpression « A ».
Art. 33. Zones de risques naturels prévisibles
Au-delà des zones définies à l’article 38, les zones de risques naturels prévisibles comprennent des fonds ou d’anciens travaux miniers dont l’utilisation du sol peut être soumise à des restrictions, soit du fait de leur configuration géologique alors qu’ils sont soumis à des risques d’éboulement ou de glissements de terrains, soit du fait qu’ils sont susceptibles d’être inondés en cas de crue.
Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales définies dans le plan d’aménagement général. Les zones de risques d’éboulement naturel ou de glissements de terrain sont marquées de la surimpression « G ». Les zones de risques d’éboulement miniers sont marquées de la surimpression « M ». Les zones inondables sont marquées de la surimpression « I ».
Art. 34. Zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Ces zones à risques sont définies en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi qu’en application du règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité.
Ces zones fixent les distances appropriées ainsi que toutes les prescriptions nécessaires à la prévention et à la limitation d’accidents majeurs définies dans le plan d’aménagement général. Les zones à risques concernant la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses sont marquées de la surimpression « S ».
Art. 35. Zones de bruit
Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques importantes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques. Ces zones sont soumises à des servitudes spéciales.
Art. 36. Zones d'extraction
Les zones d’extraction sont destinées à l’exploitation de carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l’activité d’extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol.
Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage est admis en zone d’extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’exploitation l’exige.
Art. 37. Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (Rgd du 24 novembre 2021)
Modifications
1
Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
1 >Sont renseignées dans la partie graphique les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvrant des fonds qui tombent sous le champ d’application de l’article 29bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. La représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » faisant partie intégrante de l’annexe I indique les fonds concernés.1 <
Section 5 – Zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques
Art. 38. Dispositions générales
Les dispositions légales et réglementaires découlant de la législation concernant l’aménagement général du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection des sites et monuments nationaux, les réseaux d’infrastructures de transport national et la gestion de l’eau sont repris dans la partie graphique et la partie écrite du plan d'aménagement général.
Chapitre 3 – Dispositions finales
Art. 39. Dispositions transitoires (Rgd du 02 mars 2026)
Modifications
1
(1)Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune continue à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.
(2)Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune est abrogé.
Ses dispositions continuent cependant à s’appliquer aux plans d’aménagement général adoptés conformément au règlement grand-ducal précité.
Toutefois, jusqu’au 8 août 2018, le collège des bourgmestre et échevins peut entamer la procédure d’adoption d’un projet d’aménagement général élaboré conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 précité.
11 >(3)Les dispositions du présent règlement dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 2 mars 2026 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, continuent à s’appliquer aux plans d’aménagement général dont la procédure d’adoption est entamée, en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 11 <
Art. 40. Entrée en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 41. Exécution
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
12 >
Annexe I :
Légende-type du plan d’aménagement général
12 <
13 >
Annexe II :
Terminologie du degré d’utilisation du sol
A. Activités
On entend par :
1°« activités artisanales » toutes activités de création de produits exercées par des artisans, soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan demeure la composante déterminante du produit fini ;
2°« activités d’assemblage » toutes activités de mise en ensemble et réunion de toutes matières premières ou pièces détachées ;
3°« activités de commerce de gros » toutes activités de stockage et de vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou après transformation, à une clientèle professionnelle ;
4°« activités de conditionnement » toutes activités d’enveloppement de produits pour en assurer la protection, la conservation et en favorisant la vente ;
5°« activités de fabrication » toutes activités recourant à des processus d’utilisation de machines et du travail manuel pour confectionner des produits ;
6°« activités de logistique » toutes activités de gestion et optimisation de flux de marchandises depuis le fournisseur jusqu’au client final ;
7°« activités de préparation » toutes activités sur des produits en vue de leur utilisation dans un processus de finissage de production ;
8°« activités de prestation de services » toutes activités à but de lucre par lesquelles le prestataire fournit à ses clients un savoir-faire technique, manuel, intellectuel ou d’assistance ;
9°« activités de production » toutes les activités utilisant des matières premières pour les transformer en produits finis ;
10°« activités de transformation » toutes activités de changement d’un produit d’une forme en une autre ;
11°« activités de transport » toutes activités de déplacement de marchandises ou collectif de personnes ;
12°« activités de réparation » toutes activités de remise en état de fonctionnement de marchandises ou de produits défectueux ;
13°« activités de vente de détail » la vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou après transformation, à une clientèle de particuliers ;
14°« activités industrielles »toutes les activités de production standardisées ou automatisées de produits pour l’exercice desquelles la connaissance du processus de production du produit est secondaire, il est suffisant de maîtriser tout ou partie du fonctionnement technique d’une ou de plusieurs composantes de la réalisation technique du produit final de la chaîne de production ;
15°« activités industrielles légères » toutes les manufactures qui produisent des biens à usage privé et de consommation et ne nécessitant pas une utilisation élevée de capital ou de ressources naturelles et qui de par leur taille et leurs conditions d’exploitation ne constituent pas de gêne ou de sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage du point de vue de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène.
B. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]
On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres.
Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 3.
C. Coefficient d’occupation du sol [COS]
On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.
D. Coefficient de scellement du sol [CSS]
On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net.
E. Densité de logement [DL]
On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en hectares.
Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune, ne sont pas pris en compte.
F. Entreprise
On entend par entreprise, en vertu du Code de commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tout commerçant, toute personne physique, ainsi que les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements (européens) d’intérêt économique et les sociétés en commandite spéciales.
G. Hébergement d’entreprises
On entend par hébergement d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes, d’un immeuble sous forme d’espaces de travail communs ou individualisés et adaptés sur mesure.
H. Incubateur d’entreprises
On entend par incubateur d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition à durée déterminée par une entreprise, l’État ou un syndicat de communes d’un immeuble pour soutenir et accompagner la création et le développement d’entreprises.
I. Produit
On entend par produit au sens des dispositions relatives aux zones d’activités économiques tous objets mobiliers résultant d’un processus de fabrication ou de production industriel ou artisanal, susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou en détail.
J. Terrain à bâtir brut
On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés.
K. Terrain à bâtir net
On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation.
L. Surface construite brute
Sans préjudice des dispositions de la lettre B, on entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.
Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute.
Les surfaces construites brutes attribuées aux différentes affectations d’un immeuble, telles que commerces, bureaux, logements et logements abordables, sont déterminées en additionnant pour chaque affectation précitée l’ensemble des surfaces construites brutes correspondantes, y compris les murs qui englobent les surfaces attribuées à l’affectation respective.
Sans préjudice de ce qui précède, les surfaces occupées par des murs ou parties de murs, qui servent de séparation entre des surfaces connaissant des affectations distinctes, sont attribuées à part égale aux affectations concernées.
Les parties d’utilité commune, dont notamment les espaces de circulation, sont comptabilisées au prorata des surfaces construites brutes attribuées aux diverses affectations.
M. Surface non aménageable
Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants :
1°hauteur des locaux :Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées comme surfaces non aménageables.
2°affectation des locaux :Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer comme surfaces non aménageables.
Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions collectives ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur.
Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les buanderies, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles d’ordinateurs.
3°solidité et géométrie des locaux :Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.
Ces critères ne sont pas cumulatifs.
N. Surface hors œuvre
Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’isolation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure, les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs.
En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur ne seront pas pris en compte.
O. Surface d’emprise au sol
On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils.
P. Surface scellée
Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.
Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15 cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à concurrence de 75 pour cent.
Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent.
Q. Surface de vente
Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.13 <