Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.
Art. 1er.
Les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978 ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête.
Avant d’accorder l’autorisation, le juge de paix peut par lettre recommandée, convoquer le créancier et le débiteur. Le délai de comparution est de huit jours au moins. S’il intervient un arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur le registre spécial exigé par l’article 9.
Le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui selon la prescription de l’alinéa précédent. L’ordonnance portant refus d’autorisation est notifiée au saisissant.
Dans les cas où la loi le permet, l’appel doit être formé dans les quinze jours à compter de la notification et par voie de requête au tribunal d’arrondissement qui statuera en chambre de conseil, les parties dûment convoquées par le président du tribunal, selon la prescription de l’alinéa 2.
La notification au tiers-saisi de la copie certifiée conforme par le greffier de l’ordonnance portant autorisation vaut saisie arrêt. Elle est faite au tiers saisi ou son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions et rentes. Le saisi et le créancier saisissant sont informés par écrit de cette notification.
Les notifications prévues par le présent article sont faites par les soins du greffier et par lettre recommandée.
Art. 2.
L’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses rémunérations, pensions ou rentes.
Le juge ne peut autoriser qu’une seule saisie-arrêt à charge d’un même débiteur et entre les mains du même tiers saisi.
S’il survient d’autres créanciers, leur réclamation signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l’évaluation de la créance est inscrite par ordre du juge sur le registre exigé par l’article 9. Le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition. Le même avis est donné au créancier saisissant.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Sources citées
1 référence
Législation (1)
[1]
Art. 569, Code de procédure civile luxembourgeois —
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-9-janvier-1979-concernant-la-procedure-des-saisies-arrets-et-cessions-sur-1.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Art. 3.
Dès la notification de la saisie-arrêt et au plus tard dans la huitaine de la notification, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration affirmative. Sans préjudice des dispositions de l’article 569 du Code de procédure civile, la déclaration peut être faite soit oralement au greffe, soit sous forme de lettre recommandée. Le greffier est tenu de la consigner au registre prévu par l’article 9 et d’en informer le ou les saisissants et le débiteur par lettre recommandée.
1 >Art. 4. (Rgd du 15 janvier 2021)
Modifications
1
(1)Au cas où l’autorisation visée à l’article 1er a été accordée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire ayant, au moment où l’autorisation est accordée, force de chose jugée, le créancier saisissant peut demander par requête la validation de la saisie-arrêt, à condition que le débiteur saisi n’ait pas, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation, introduit de recours afin de contester celle-ci. Le titre validant la saisie-arrêt en l’absence de recours du débiteur saisi est susceptible des voies de recours ouvertes à l’encontre des jugements par défaut conformément à l’article 5.
Le recours du débiteur saisi visant à contester l’autorisation de la saisie pratiquée à son encontre est à introduire par lettre adressée au greffe ou par déclaration consignée sur un registre spécial. La notification de l’autorisation de saisir-arrêter adressée au débiteur saisi précise la possibilité d’introduire un recours dans le délai d’un mois et les modalités de la saisine du juge de paix ainsi que les conséquences de la non-introduction d’un recours dans le délai d’un mois.
Dans les quinze jours de l’introduction du recours, le greffier convoque le créancier saisissant, le débiteur saisi, le tiers saisi et tout créancier opposant par lettre recommandée à une audience devant le juge de paix afin qu’il soit statué sur le bien-fondé des contestations émises.
La convocation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile. Le délai de comparution entre la convocation et le jour fixé pour l’audience est de huit jours au moins. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.
(2)La même procédure que celle prévue au paragraphe 1er s’applique aux demandes de convocation des intéressés à l’audience formulées à l’initiative du débiteur saisi, du tiers saisi ou d’autres créanciers saisissants du même débiteur.
(3)Au cas où l’autorisation visée à l’article 1er n’a pas été accordée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée au moment où il statue, tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe. Dans ce cas, le greffier convoque les parties dans les formes et délais prévus par le paragraphe 1er. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.
(4)Les règles de compétence définies à l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes s’appliquent.
(5)Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration, qui ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience en cas de convocation des parties conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 3, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.
Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.1 <
Art. 5.
Le jugement est notifié par la voie du greffe.
Lorsque le jugement est rendu par défaut, l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification. Elle est faite par une déclaration au greffe de la justice de paix et consignée sur le registre prescrit par l’article 9.
Toutes parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire.
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires ou réputés contradictoires du jour de la notification et pour les jugements par défaut du jour de l’expiration du délai d’opposition.
Art. 6.
Après l’expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n’atteindra pas, d’après la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de vingt pour-cent au moins. S’il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procède à la distribution entre les ayants droit, les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l’article 4. Une copie de ce jugement, certifiée conforme par le greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi, au tiers saisi et à chaque créancier colloqué. L’opposition et l’appel sont exercés selon les dispositions de l’article 5.
Le jugement de répartition vaut titre exécutoire contre le tiers saisi pour les collocations et les frais. Les ayants droit aux collocations utiles et aux frais donneront quittance au tiers saisi, qui se trouvera libéré d’autant.
Art. 7.
Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial subsistent jusqu’à complète libération du débiteur.
Néanmoins l’affaire sera rayée par ordre du juge trois années après le dernier acte de procédure, sauf le droit des créanciers de requérir le maintien de la saisie avant l’expiration de ce délai et sans préjudice au droit des créanciers non payés de requérir une saisie-arrêt nouvelle. Dans ce cas, les frais nouveaux seront imposés aux créanciers qui les auront occasionnés par leur négligence.
Art. 8.
Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
Tous les frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé.
Art. 9.
Pour l’exécution du présent règlement il est tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré sur lequel sont inscrits:
1.les demandes en saisie-arrêt avec mention de la date à laquelle elles ont été présentées, et des noms du débiteur saisi, du créancier saisissant et du tiers saisi;
2.les ordonnances portant autorisation ou refus de la saisie-arrêt;
3.la date de la notification au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions et rentes et l’indication de la personne à laquelle l’ordonnance a été adressée;
4.la réquisition de la convocation des parties;
5.les arrangements intervenus;
6.les interventions des autres créanciers;
7.la déclaration faite par le tiers saisi;
8.la mention des avertissements et lettres recommandées transmises aux parties;
9.les décisions du juge de paix et les recours exercés contre elles ainsi que les décisions intervenues sur ces recours;
10.la mention de la transmission du dossier de la saisie-arrêt au greffe d’une autre justice de paix en conformité de l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi du 11 novembre 1970;
11.la date de la radiation ou de la demande tendant au maintien de la saisie.
Toutefois, la tenue d’un registre peut être remplacée par celle d’un fichier à feuilles mobiles, à condition que les demandes principales en saisies-arrêts contenant les indications prévues par le n° 1 de l’alinéa précédent soient inscrites de suite sur un registre spécial. Dans ce cas les arrangements amiables seront actés sur le plumitif d’audience.
Art. 10.
Art. 11.
Les intéressés sont autorisés à prendre connaissance des inscriptions du registre pour autant qu’elles les concernent ou à en demander un extrait au greffier.
Art. 12.
En cas de contestation née de l’exécution d’une cession de rémunération de travail ou d’une pension ou rente au sens des articles 1 et 2 de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978, le cédant, le cessionnaire ou débiteur cédé peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix compétent par lettre adressée au greffe.
Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque, par lettre recommandée, les intéressés à comparaître devant le juge de paix à l’audience que celui-ci aura fixée. Il y a un intervalle d’au moins huit jours entre la convocation et le jour fixé pour l’audience.
Les dispositions de l’article 5 sont applicables à la notification du jugement et aux voies de recours.
La partie qui requerra la convocation des intéressés en cas de contestation née de l’exécution d’une cession déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de convocation, avertissement et avis entre les mains du greffier par les soins duquel ils sont faits.
Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé.
Art. 13.
Les ordonnances rendues par le juge de paix en application de l’article 15 du code du procédure civile sont notifiées par la voie du greffe.
Art. 14.
Les envois par lettre recommandée prévus par le présent règlement sont effectués dans les formes prescrites par l’article 7 de la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale.
Art. 15.
Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 concernant la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes est abrogé.