Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice
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Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
4 >
39 >Règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice.
39 <
4 <
Titre Ier
—
Procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales
Titre II.
—
Procédure devant le Conseil supérieur des assurances sociales
Titre III.
—
Procédure particulière des articles 67 à 70 du Code de la sécurité sociale
Titre IV.
—
Procédure particulière de l'article 62 du Code de la sécurité sociale
Titre V.
—
Procédure particulière de l'article 72 bis du Code de la sécurité sociale
Titre VI.
—
Procédure particulière de l'article 73 du Code de la sécurité sociale
Titre VII.
—
Frais
Titre VIII.
—
Dispositions finales
Titre Ier - Procédure devant le 11 >Conseil arbitral des assurances sociales11 <
Art. 1er. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
2
5 >Les recours prévus par le Code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral des assurances sociales. La requête est présentée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.5 <
Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. La requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale. Il en est de même des autres pièces produites en cours de la procédure. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat doit justifier d’une procuration spéciale. Cette dernière doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.
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6 >Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une institution de sécurité sociale au sens de l'article 396 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au Conseil arbitral des assurances sociales.6 <
Art. 2.
La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le greffe sur un registre ad hoc ou sur un support informatique adéquat. Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement.
Art. 3.
Un exemplaire de la requête est transmis à l’institution de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.
Art. 4.
Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut notamment par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert.
Art. 5. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du 12 >Conseil arbitral des assurances sociales12 < . Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre remboursement.
Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux.
Art. 6.
Le conseil arbitral peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.
Art. 7. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion sont notifiés aux 7 >assesseurs7 < et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter.
Art. 8.
Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient ni en personne, ni par mandataire, le conseil arbitral peut statuer sur le recours.
L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au conseil arbitral l’impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déterminées.
Art. 9.
Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée.
Art. 10.
Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur.
Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier.
Art. 11.
Ne peut, dans une affaire, faire partie du conseil arbitral celui qui est partie dans l’affaire, qui est ou a été le conjoint d’une partie, qui est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou qui a pris part à la décision litigieuse.
L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été préalablement invoquée.
Art. 12. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Dans les cas énoncés à l’article qui précède, les membres du conseil arbitral peuvent être récusés. Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre. La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le conseil arbitral.
La partie qui veut récuser un membre du conseil arbitral est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au greffe du conseil arbitral, qui la communique immédiatement au membre du conseil arbitral concerné.
Le membre du conseil arbitral est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du membre du conseil arbitral qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du conseil arbitral, s’il y en a, est envoyée par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente au 16 >Conseil supérieur des assurances sociales16 < . La récusation est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.
Art. 13.
Les débats sont publics à moins que le conseil arbitral décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président.
Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.
Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui proférerait des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs ou d’un témoin.
Art. 14.
Après la clôture des débats, prononcée par le président, le conseil arbitral délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.
Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.
Art. 15.
Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
Art. 16.
Les notes au plumitif sont signées par le greffier. Elles mentionnent le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du greffier, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.
Art. 17.
Les notes au plumitif doivent mentionner :
1°les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige;
2°les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés;
3°l’avis émis par le médecin-expert du conseil arbitral;
4°le dispositif de la décision et son prononcé.
Un extrait du plumitif est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.
Art. 18.
Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé, aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récipissé.
Art. 19. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de 8 >l'article 458, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale 8 < .
Art. 20.
Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables.
Titre II. - Procédure devant le 17 >Conseil supérieur des assurances sociales17 <
Art. 21. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
2
L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du 18 >Conseil supérieur des assurances sociales18 < . La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 1 du présent règlement sont applicables en matière d’appel devant le 19 >Conseil supérieur des assurances sociales19 < .
Art. 22.
L’article 2 du présent règlement s’applique au conseil supérieur. Sur ce registre est inscrite en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement.
Art. 23. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le 13 >Conseil arbitral des assurances sociales13 < est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.
Art. 24. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
2
Les articles 4 à 13, 16 et 17, 1°, 2° et 4° du présent règlement sont applicables à la procédure devant le 20 >Conseil supérieur des assurances sociales20 < . Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du 21 >Conseil supérieur des assurances sociales21 < peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du conseil supérieur de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.
Art. 25.
Après la clôture des débats, prononcée par le président, le conseil supérieur délibère. Les délibérations ne sont pas publiques.
Le président recueille les opinions individuellement en commençant par l’assesseur le plus jeune.
Le président opine le dernier.
La décision est prise à la majorité des voix.
S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du conseil sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants.
S’il y a partage des voix, celle du président prévaut.
Art. 26. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
2
Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le 22 >Conseil supérieur des assurances sociales22 < peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.
La décision rendue par le 23 >Conseil supérieur des assurances sociales23 < est définitive.
Art. 27. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au 14 >Conseil arbitral des assurances sociales14 < .
Art. 28. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de 9 >l'article 458, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale 9 < .
Art. 29.
Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant la Cour d’appel sont applicables.
Titre III. - Procédure particulière des articles 67 à 70 du 31 >Code de la sécurité sociale31 <
Art. 30. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
4
Lorsque le 24 >Conseil supérieur des assurances sociales24 < est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale par requête conformément à l’article 68 du
32 >Code de la sécurité sociale 32 < ou par le médiateur conformément à l’article 69 du
33 >Code de la sécurité sociale 33 < , le président fixe aux parties au litige un délai dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions.
Lorsqu’il s’agit de l’adaptation annuelle de la lettre-clé conformément à l’article 67 du
34 >Code de la sécurité sociale 34 < , les moyens et conclusions des parties doivent être présentées jusqu’au 15 septembre au plus tard.
Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.
Les mémoires sont déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du greffe aux autres parties en cause.
Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçcoit lui-même ou par un membre qu’il délègue à cet effet.
Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du greffe aux jour et heure fixés par le président du conseil supérieur. Les sentences arbitrales du conseil sont notifiées aux parties au litige; communication en est donnée à l’autorité de surveillance.
Titre IV. - Procédure particulière de l'article 62 du 35 >Code de la sécurité sociale35 <
Art. 31. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
2
Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le 25 >Conseil supérieur des assurances sociales25 < par simple requête.
Ils sont tranchés d’après les règles prévues à l’article 30, alinéas 3 à 6. Les décisions du 26 >Conseil supérieur des assurances sociales26 < sont notifiées aux parties du litige.
2 >Titre V. - Procédure particulière de l'article 72 bis du 36 >Code de la sécurité sociale36 <
Art. 32. (Rgd du 12 février 2009) (Rgd du 23 décembre 1999)
Modifications
3
Si le conseil arbitral ou le 27 >Conseil supérieur des assurances sociales27 < est appelé à statuer conformément à l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du
37 >Code de la sécurité sociale 37 < , les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables.2 <
3 >Titre VI. - Procédure particulière de l'article 73 du 38 >Code de la sécurité sociale38 <
Art. 33. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Après la décision de renvoi de la commission de surveillance devant le 15 >Conseil arbitral des assurances sociales15 < , le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l'affaire à la commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes.
La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.
Art. 34.
Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.
Art. 35.
Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut.
Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au conseil arbitral l'impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déterminées.
Art. 36.
Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement s'il ne se présente pas à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui est réglé sur l'appel et le recours en cassation.
Art. 37.
La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au conseil arbitral qu'aux autres parties au litige.
En cas d'opposition, le greffe convoque l'opposant et les parties à une prochaine audience.
Art. 38.
Le conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.
Le jugement ordonnant l'expertise est notifié au prestataire en cause.
Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le conseil arbitral et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.
Les experts commis par le conseil arbitral l'avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le conseil arbitral informe, à son tour, l'expert choisi par le prestataire de soins.
Art. 39.
L'instruction se fait dans l'ordre suivant.
Le procès-verbal de la commission de surveillance est lu par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou l'autre partie sont entendus s'il y a lieu; les parties prennent leurs conclusions.
Art. 40.
Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le conseil arbitral peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.
Tout jugement est prononcé en audience publique.
Art. 41.
Le conseil arbitral prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante.
Art. 42. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
L'appel est porté devant le 28 >Conseil supérieur des assurances sociales28 < où l'affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre.
Art. 43. (Rgd du 23 décembre 1999)
Modifications
1
Pour autant que le présent titre ne prévoie pas de disposition spécifique, les règles de procédure devant les justices de paix, respectivement devant la Cour d'appel sont applicables.3 <
Titre VII. - Frais
Art. 44. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
Tous les frais tant du conseil arbitral que du 29 >Conseil supérieur des assurances sociales29 < sont à charge de l’Etat.
40 >Art. 45. (Rgd du 25 janvier 2017) (Rgd du 12 février 2009)
Les indemnités revenant aux
président du conseil supérieur et aux magistrats-assesseurs
magistrat remplaçcant le président ou le vice-président du conseil arbitral
10 >assesseurs-assurés et assesseurs-employeurs10 < , des prestataires de soins et de l’union des caisses de maladie siégeant auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur
experts
témoins
sont fixées par règlement ministériel.40 <
Titre VIII. - Dispositions finales
Art. 46. (Rgd du 12 février 2009)
Modifications
1
L’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du 30 >Conseil supérieur des assurances sociales30 < et règlement de procédure devant lesdits conseils est abrogé.
Art. 47.
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.