Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du code des assurances sociales.
Chapitre I — Désignation du médiateur
Chapitre II — Procédure de médiation
Chapitre III — Dispositions diverses
Chapitre I-Désignation du médiateur
1 >Art. 1er. (Rgd du 22 décembre 2023) (Rgd du 24 juillet 2011) Modifications 3
5 >En vue de la désignation d’un médiateur conformément à l’article 69, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à la convocation des parties au litige ayant déclenché la procédure de médiation à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur.5 <
6 >Le médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité.6 <
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Art. 2. (Rgd du 22 décembre 2023) (Rgd du 24 juillet 2011) Modifications 4
7 >Si les parties n’ont pas pu s’entendre sur la personne d’un médiateur, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué en informe sans délai le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, lequel désigne un médiateur endéans la quinzaine.7 <
8 > Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort. 8 <
2 > 9 > Aux fins de l'application de l'alinéa 1er du présent article, 9 < la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l'Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l'élaboration d'une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l'Inspection générale de la sécurité sociale.2 <