Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge modifié du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte
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Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge modifié du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte.
Art. 1er.
Est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, l’arrêté royal belge modifié du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte (annexe).
Art. 2. (Rmin du 18 octobre 2024)
Modifications
1
1 >(1)L’article 1er de l’arrêté royal belge modifié du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte (ci-après « l’annexe ») est remplacé par ce qui suit :
Art. 1er.
(1)La représentation indirecte et la représentation directe peuvent être appliquées pour toutes les déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à l’article 5, point 16°, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après « code des douanes de l’Union »), aussi bien pour la procédure normale que pour la procédure simplifiée.
(2)La représentation indirecte et la représentation directe peuvent également être appliquées pour les formalités douanières relatives à l’importation ayant trait à l’introduction :
1°des déclarations sommaires d’entrée visées à l’article 127 du code des douanes de l’Union ;
2°des déclarations de dépôt temporaire visées à l’article 145 du code des douanes de l’Union ;
3°des notifications de présentation visées aux articles 139 et 172 du code des douanes de l’Union.
(3)Pour l’application du paragraphe 1er, il y a aussi lieu d’entendre par « exportation » les formalités douanières qui ont trait à l’introduction des déclarations de réexportation visées à l’article 270 du code des douanes de l’Union, des notifications de présentation visées à l’article 172 du code des douanes de l’Union, des notifications de réexportation visées à l’article 274 du code des douanes de l’Union et des déclarations sommaires de sortie visées à l’article 271 du code des douanes de l’Union.
(4)En application des procédures visées aux paragraphes 1er à 3, la déclaration doit mentionner si elle est établie en utilisant la représentation directe ou la représentation indirecte.
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Korpus Éditorial, « Règlement ministériel du 18 juillet 2024 portant publication de l’arrêté royal belge modifié du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-ministeriel-du-18-juillet-2024-portant-publication-de-l-arrete-royal-belge-modifie-du-13-1.
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(5)Concernant les déclarations de placement sous les régimes douaniers, à l’exception du transit, visés à l’article 5, point 16°, du code des douanes de l’Union, il est précisé que :
1° la représentation indirecte peut s’appliquer, que ce soit en utilisant la déclaration en douane normale visée à l’article 162, la déclaration simplifiée visée à l’article 166, ou les simplifications visées aux articles 179 (dédouanement centralisé) et 182 (inscription dans les écritures du déclarant) du code des douanes de l’Union à condition que le représentant indirect, déclarant et titulaire du régime douanier, soit également titulaire de la simplification ;
2° la représentation indirecte peut s’appliquer au placement sous les régimes particuliers du perfectionnement actif, du perfectionnement passif, de la destination particulière, de l’admission temporaire ou de l’entrepôt douanier à condition que le déclarant, titulaire du régime particulier, et le titulaire de l’autorisation soient la même personne ;
3° la représentation directe peut s’appliquer, quelle que soit la procédure utilisée, que ce soit en utilisant la déclaration en douane normale visée à l’article 162, la déclaration simplifiée visée à l’article 166, ou les simplifications visées aux articles 179 (dédouanement centralisé) et 182 (inscription dans les écritures du déclarant) du code des douanes de l’Union.1 <
(2)L’article 2 de l’annexe est remplacé intégralement par ce qui suit :
« Art. 2.
Pour l’application du régime douanier de la mise en libre pratique, il est précisé que :
1°la représentation directe peut uniquement être appliquée si le représentant en douane est mandaté par le déclarant et si le débiteur, la personne susceptible de le devenir ou la personne autorisée par l’ADA à porter la responsabilité financière a constitué une garantie auprès de l’ADA en conformité avec l’article 89, paragraphe 3 du code des douanes de l’Union.
2°la représentation indirecte peut uniquement être appliquée si le représentant en douane est mandaté par son client et dispose d’un compte de crédit auprès de l’ADA.
Pour l’application des autres régimes douaniers visés à l’article 5, point 16° du code des douanes de l’Union et l’introduction de la déclaration sommaire d’entrée et de sortie, la déclaration pour le dépôt temporaire et la réexportation, le représentant en douane doit être mandaté par son client tant pour la représentation directe qu’indirecte. ».
Art. 3.
Les articles 3 à 5 de l’annexe ne concernent pas le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Arrêté royal belge du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d’application de la représentation directe et indirecte
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l’article 10/2, inséré par la loi du 12 mai 2014;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l’Union belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2015;
Vu les avis n° 56.488/3 et 58.459/3 du Conseil d’Etat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de l’article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. (1) La représentation indirecte et la représentation directe peuvent être appliquées pour tous les régimes douaniers, tant pour la procédure normale que pour la procédure simplifiée.
(2) La représentation indirecte et la représentation directe peuvent également être appliquées pour les formalités douanières relatives à l’importation ayant trait à l’introduction :
— des déclarations sommaires visées à l’article 36bis du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à l’article 4, alinéa 16, lettre a), c) à f) du même règlement;
— des déclarations sommaires de dépôt temporaire visées à l’article 186, paragraphe 1er du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
(3) Pour l’application du paragraphe 1er, il y a aussi lieu d’entendre par « exportation » les formalités douanières qui ont trait à l’introduction des déclarations pour la réexportation des marchandises visées à l’article 4, alinéa 15, lettre c, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et pour le placement sous le régime du perfectionnement passif visé à l’article 16, lettre g, du même règlement;
(4) En application des procédures visées au paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, la déclaration doit mentionner si elle est établie en utilisant la représentation directe ou la représentation indirecte.
Art. 2. Le Ministre des Finances peut appliquer les dispositions de l’article 1er par étapes en fonction des développements informatiques en déterminant des dates différentes de mise en œuvre et les destinations ou formalités douanières concernées par étape.
Art. 3. Le Ministre des Finances peut déterminer de quelle façon la représentation appliquée sur la déclaration doit être mentionnée.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.