56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 1983, n° 25957 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 1983, n° 25957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/10-25-25957)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La frontière séparant l'activité commerciale de l'activité civile constitue l'une des lignes de partage les plus classiques, mais aussi les plus délicates, du droit privé. L'enjeu attaché à cette qualification dépasse le simple exercice de taxinomie juridique : il commande directement l'application d'un corps de règles protectrices, au premier rang desquelles figure le statut des baux commerciaux et la reconnaissance de la « propriété commerciale ». L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 1983 illustre avec une particulière netteté les difficultés de qualification inhérentes aux activités mixtes ou hybrides, mêlant prestations de soins corporels et vente de marchandises au sein d'une structure hôtelière. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent de la décision rapportée, mettent en présence une personne physique, le sieur A., et une société anonyme monégasque, la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo. Si les modalités exactes de la conclusion du contrat initial ainsi que la date d'entrée en jouissance des lieux ne sont pas précisées dans la décision, il ressort des constatations des juges du fond que le sieur A. exerçait une activité professionnelle au sein ou en lien avec l'établissement hôtelier exploité par la société défenderesse. La nature matérielle de cette exploitation reposait sur une dualité de tâches nettement hiérarchisées. D'une part, et à titre essentiel, l'activité du sieur A. consistait à fournir, par son travail personnel, des prestations de services orientées vers le soin et l'entretien du corps. Ces prestations comportaient trois volets spécifiquement identifiés par l'arrêt : la pratique des massages, la conduite d'exercices de gymnastique et l'exploitation ou la pratique de saunas. D'autre part, et à titre purement accessoire, l'exploitant procédait à la vente de divers produits se rattachant directement à ce genre d'activité (dont la nature exacte — cosmétiques, huiles, équipements — n'est pas précisée dans la décision). En outre, les conditions d'exercice de cette profession présentaient une particularité structurelle tenant à l'environnement contractuel imposé à l'exploitant. Bien que la teneur précise des clauses contractuelles liant le sieur A. à la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo ne soit pas détaillée (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt fait état de l'existence de « diverses contraintes » que l'exploitant avait la nécessité de respecter dans le cadre de son exploitation, traduisant une forme de subordination ou d'encadrement vis-à-vis de la structure d'accueil. C'est à l'occasion d'un différend opposant les parties quant à la nature juridique du fonds exploité et au bénéfice éventuel de la propriété commerciale que le litige s'est noué devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Les premières étapes du contentieux devant la juridiction de premier degré ne sont pas directement relatées dans le corps de l'arrêt de la Cour de révision, si ce n'est par une mention indirecte révélant que la décision de seconde instance était « partiellement confirmative » (la juridiction de première instance saisie, la date de son jugement et la teneur exacte de son dispositif initial ne sont pas précisées dans la décision). Saisie du litige en cause d'appel, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a rendu un arrêt contradictoire le 21 décembre 1982. Aux termes de cette décision, les juges du second degré ont refusé de reconnaître au sieur A. le bénéfice d'un fonds de commerce et, par voie de conséquence, de la propriété commerciale. Pour parvenir à ce résultat, la juridiction d'appel a articulé sa motivation autour de deux axes distincts. En premier lieu, elle a retenu que le sieur A., en sa qualité de prestataire de services, n'accomplissait pas d'actes de commerce à titre principal, l'objet de son activité demeurant civil et la clientèle y attachée étant de nature civile et non commerciale. En second lieu, la Cour d'appel a estimé que la subordination à laquelle l'intéressé était assujetti dans le cadre de son activité le privait d'autonomie d'exploitation. Mécontent de cette issue qui lui fermait l'accès à la protection statutaire des baux commerciaux, le sieur A., représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi au Greffe Général le 3 février 1983. La S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo a constitué Maître Boeri, avocat-défenseur, pour assurer sa défense devant la haute juridiction monégasque. À l'appui de son pourvoi, le demandeur développait un moyen unique de cassation, subdivisé en deux branches correspondant précisément aux deux piliers de la motivation adoptée par la Cour d'appel. Par la première branche du moyen, le sieur A. contestait l'analyse relative à la nature de son activité. Il soutenait que la prestation de services n'est pas nécessairement incompatible avec le caractère commercial d'un fonds, dès lors que ce fonds dispose d'une clientèle propre attachée à son exploitant et que ce dernier est titulaire d'un droit au bail. Selon cette argumentation, le fait de fournir des services (massages, gymnastique, sauna) ne suffisait pas, en soi, à exclure la commercialité de l'exploitation. Par la seconde branche du moyen, le demandeur critiquait le motif tiré de l'absence d'autonomie d'exploitation. Il faisait valoir que la nécessité de respecter, dans son exploitation, diverses contraintes imposées par le bailleur ou le concédant s'avérait sans incidence sur le caractère commercial du fonds, dès lors que ces contraintes laissaient intacte la clientèle personnelle attachée à l'exploitant. En somme, pour l'auteur du pourvoi, la reconnaissance d'une clientèle propre et d'un droit au bail devait suffire à caractériser le fonds de commerce, nonobstant l'objet serviciel de l'activité et l'existence de sujétions contractuelles d'exploitation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était invitée à trancher une question de qualification juridique fondamentale en droit des affaires : une personne physique dont l'activité consiste essentiellement à fournir, par son travail personnel, des prestations de services corporels (massages, gymnastique, sauna) et seulement accessoirement à vendre des produits liés à cette activité, accomplit-elle des actes de commerce lui permettant de se prévaloir d'une clientèle commerciale, de l'existence d'un fonds de commerce et, partant, du bénéfice de la propriété commerciale ? Subsidiairement, et sur le terrain de la technique de cassation, se posait la question de l'incidence d'un motif potentiellement contestable — celui tiré de la perte d'autonomie d'exploitation du fait d'une subordination contractuelle — lorsque la décision des juges du fond repose par ailleurs sur une constatation souveraine relative à la nature civile de l'activité exercée et de la clientèle qui s'y attache. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le sieur A., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, procédant en deux temps : d'abord, la validation de la qualification civile de l'activité par le jeu de la règle du principal et de l'accessoire ; ensuite, la neutralisation de la seconde branche du moyen par le recours à la technique des motifs surabondants. En premier lieu, la haute juridiction s'attache à vérifier la légalité de la déduction opérée par la Cour d'appel quant à la nature juridique de l'activité litigieuse. Elle rappelle les constatations souveraines des juges du fond selon lesquelles « l'activité d'A. consistait essentiellement à fournir par son travail personnel des prestations de service comportant la pratique des massages, des saunas, des exercices de gymnastique et accessoirement à vendre des produits afférents à ce genre d'activité ». L'opposition terminologique entre les adverbes « essentiellement » et « accessoirement » constitue la clé de voûte du syllogisme judiciaire. L'activité principale est caractérisée par deux éléments cumulatifs : il s'agit de « prestations de service » touchant aux soins corporels et à la forme physique, et ces prestations sont fournies par le « travail personnel » de l'exploitant. Par nature, la mise en œuvre d'un savoir-faire corporel ou intellectuel par le travail personnel de l'homme, sans spéculation sur le travail d'autrui ni sur des marchandises à titre principal, relève de la sphère civile (libérale ou artisanale, bien que ces termes spécifiques ne figurent pas dans l'arrêt). Restait toutefois la difficulté liée à l'activité de vente de produits. La vente de marchandises achetées pour être revendues constitue par excellence un acte de commerce par nature. Cependant, la Cour de révision approuve les juges d'appel d'avoir appliqué la théorie de l'accessoire — ici dans sa variante civile : l'achat pour revendre, bien que commercial en soi, perd cette qualification ou, du moins, ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant à son auteur lorsqu'il n'est que le prolongement subordonné et marginal (« accessoirement ») d'une activité principale de nature civile (« afférents à ce genre d'activité »). Dès lors que le sieur A. « n'accomplissait pas à titre principal des actes de commerce », la Cour d'appel a pu légalement en déduire que « l'objet de son activité était civil ». De la nature civile de l'activité découle logiquement et nécessairement la nature de la clientèle. Un fonds de commerce ne peut exister sans une clientèle commerciale. Or, la clientèle prend la coloration juridique de l'activité qui l'attire. Puisque l'objet de l'activité est civil, « la clientèle attachée à celle-ci n'était pas de nature commerciale, mais de nature civile ». L'absence de clientèle commerciale ruine à la base toute prétention à l'existence d'un fonds de commerce et, par conséquent, au bénéfice de la propriété commerciale. Cela répond directement à la première branche du moyen : contrairement à ce que soutenait le demandeur, toute prestation de services ne donne pas naissance à un fonds commercial, même en présence d'un droit au bail et d'une clientèle propre ; encore faut-il que cette prestation revête elle-même un caractère commercial, ce qui n'est pas le cas d'un travail personnel de soins et de gymnastique. En second lieu, la Cour de révision use d'une technique classique de contrôle juridictionnel pour écarter la seconde branche du moyen, qui critiquait les motifs de l'arrêt d'appel relatifs à la subordination de l'exploitant et à son défaut d'autonomie. Au lieu d'examiner le bien-fondé de cette critique — qui touchait à la question délicate des commerces intégrés dans des ensembles hôteliers et soumis à des cahiers des charges stricts —, la Cour juge que les seuls motifs relatifs au caractère civil de l'activité et de la clientèle suffisent à justifier légalement la décision attaquée. Les motifs relatifs à l'absence d'autonomie d'exploitation, critiqués par le moyen, sont déclarés « surabondants ». En effet, même à supposer que le sieur A. eût joui d'une totale autonomie d'exploitation et que les contraintes imposées fussent sans incidence sur sa clientèle, cette autonomie n'aurait pu transformer une activité civile en activité commerciale. Le rejet de la demande de propriété commerciale étant pleinement justifié par la nature civile du fonds, l'erreur éventuelle commise par les juges du fond sur l'autonomie de gestion devenait inopérante. ### C. Le dispositif Par suite de cette analyse, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 1983 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des actes de commerce et de la définition du fonds de commerce. Bien que le texte de la décision soit remarquablement concis et ne comporte aucun visa textuel explicite (les numéros d'articles du Code de commerce ou des lois spéciales sur les baux commerciaux ne sont pas précisés dans la décision), la solution dégagée traduit une conception strictement objective et classique de la commercialité. 1. *Le critère du travail personnel et le refus de la commercialité des soins corporels* La première contribution majeure de cet arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la fourniture, par son travail personnel, de prestations de massages, d'exercices de gymnastique et de saunas relève d'un objet civil. Dans la tradition juridique franco-monégasque, la commercialité d'une activité de services ne se présume pas. Pour qu'une prestation de services soit qualifiée d'acte de commerce à titre principal, elle doit reposer sur une spéculation : spéculation sur le travail d'autrui (entreprise de fourniture ou de manufacture employant une main-d'œuvre salariée importante) ou spéculation sur l'utilisation d'un matériel et d'installations techniques prépondérants par rapport à l'intervention humaine. À l'inverse, lorsque l'activité repose « essentiellement » sur le « travail personnel » du prestataire, l'élément intellectuel, technique ou manuel propre à la personne de l'exploitant l'emporte sur l'esprit de spéculation mercantile. L'enseignement de la gymnastique ainsi que la pratique des massages se rattachent traditionnellement aux professions libérales, paramédicales ou d'enseignement sportif, lesquelles sont d'essence civile. L'exploitation d'un sauna aurait pu susciter davantage d'hésitations si elle avait été envisagée sous l'angle d'une entreprise de spectacles publics, de loisirs ou d'hôtellerie spéculant sur des installations matérielles lourdes. Toutefois, en l'espèce, la Cour de révision prend soin de lier le sauna aux massages et à la gymnastique sous la bannière unique des prestations fournies par le « travail personnel » du sieur A. Dès lors que l'intervention personnelle de l'exploitant demeure le vecteur essentiel de la valeur fournie au client, l'activité conserve sa nature civile. 2. *L'application rigoureuse de la théorie de l'accessoire civil* Le second apport fondamental de la décision réside dans la mise en œuvre du principe selon lequel l'accessoire suit le principal (*accessorium sequitur principale*). En droit commercial, la théorie de l'accessoire fonctionne à double sens. Si l'accessoire commercial attire dans la sphère du droit commercial des actes civils par nature accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce, l'accessoire civil opère le mouvement inverse : des actes de commerce par nature (tels que l'achat de biens meubles pour les revendre) deviennent des actes civils lorsqu'ils sont accomplis à titre purement accessoire d'une profession civile et qu'ils en constituent le complément normal. En l'espèce, le sieur A. vendait des produits à sa clientèle. Prise isolément, cette activité d'achat pour revente présentait un caractère commercial indéniable. Cependant, la Cour de révision relève deux limites décisives : d'une part, un critère quantitatif ou fonctionnel (« accessoirement » par opposition à « essentiellement ») ; d'autre part, un critère de connexité (« des produits afférents à ce genre d'activité »). Parce que ces ventes n'avaient d'autre finalité que d'accompagner ou de prolonger les séances de massage, de gymnastique ou de sauna, elles ne pouvaient inverser la qualification globale de l'activité. L'exploitant ne spéculait pas à titre principal sur le négoce de marchandises ; ce négoce n'était qu'un appendice de sa prestation personnelle de soins. En refusant que l'accessoire commercial ne contamine le principal civil, la Cour de révision maintient une frontière étanche entre le commerce et les professions civiles de services à la personne. 3. *La corrélation indissociable entre la nature de l'activité et la nature de la clientèle* Le moyen du pourvoi tentait habilement de dissocier la nature de la prestation de l'existence du fonds de commerce, en soutenant que « la prestation de services ne serait pas nécessairement incompatible avec le caractère commercial d'un fonds disposant d'une clientèle propre attachée à son exploitant, titulaire d'un droit au bail ». L'argument reposait sur une prémisse exacte — il existe assurément des prestataires de services commerçants — mais aboutissait à une conclusion erronée en occultant la condition relative à la nature des actes accomplis. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie juridique en rappelant que la clientèle n'est pas une notion monolithique et neutre. S'il est vrai que tout professionnel indépendant (médecin, avocat, kinésithérapeute, professeur de sport, commerçant) rassemble autour de sa personne ou de son exploitation une clientèle, cette dernière emprunte nécessairement la nature juridique des actes qui permettent de la réunir. Une activité civile génère une clientèle civile ; seule une activité consistant en l'accomplissement d'actes de commerce à titre principal et habituel génère une clientèle commerciale. Or, le bénéfice de la « propriété commerciale » — expression consacrée par le sommaire de la décision pour désigner le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction — est subordonné à l'existence d'un fonds de commerce, lequel postule impérativement une clientèle commerciale. En jugeant que « la clientèle attachée à celle-ci n'était pas de nature commerciale, mais de nature civile », la haute juridiction ferme définitivement la porte au statut des baux commerciaux, rendant inopérante la circonstance que l'exploitant fût titulaire d'un droit au bail ou que cette clientèle lui fût personnellement attachée. 4. *L'évitement stratégique du débat sur l'autonomie des commerces intégrés* Il est particulièrement instructif d'observer la manière dont la Cour de révision traite la seconde branche du moyen, relative à la subordination et aux contraintes d'exploitation au sein du Loews Hôtel Monte-Carlo. La question des boutiques ou espaces de services situés dans l'enceinte d'établissements hôteliers, de galeries marchandes ou de centres sportifs donne traditionnellement lieu à un abondant contentieux portant sur l'existence d'une clientèle propre (distincte de celle de l'hôtel) et sur l'autonomie de gestion de l'exploitant (souvent soumis aux horaires, aux tarifs ou au règlement intérieur de l'hôtel). En l'espèce, la Cour d'appel avait cru devoir ajouter que « la subordination à laquelle il était assujetti le privait d'autonomie d'exploitation ». Le pourvoi répliquait, non sans pertinence au regard de l'évolution générale de la jurisprudence sur les commerces intégrés, que le respect de « diverses contraintes » est sans incidence sur la commercialité du fonds dès lors que la clientèle personnelle demeure intacte. En qualifiant ces motifs de la Cour d'appel de « surabondants », la Cour de révision fait preuve d'une grande prudence doctrinale. Elle évite de consacrer la thèse rigide des juges du fond selon laquelle l'assujettissement à des contraintes d'exploitation dans un hôtel priverait systématiquement le preneur d'autonomie et, partant, de fonds de commerce. Elle indique simplement que le débat sur l'autonomie d'exploitation et l'existence d'une clientèle propre (distincte de celle du bailleur) est logiquement postérieur au débat sur la nature commerciale de l'activité. Avant de rechercher si la clientèle appartient en propre à l'exploitant ou à l'hôtel, et si l'exploitant dispose d'une autonomie suffisante, il convient de vérifier si l'activité exercée est commerciale. À défaut d'actes de commerce à titre principal, la question de l'autonomie de gestion devient sans objet. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Bien que rendue en 1983, cette décision de principe conserve une acuité pratique considérable pour les avocats-défenseurs, les avocats, les notaires et les rédacteurs d'actes en Principauté de Monaco, particulièrement dans un tissu économique fortement marqué par l'hôtellerie de luxe, le tourisme et le secteur du bien-être (*wellness*, spas, remise en forme). 1. *La vigilance lors de la structuration et de la rédaction des contrats d'exploitation* Pour les conseils des opérateurs économiques souhaitant installer une activité de soins corporels, de remise en forme, de massage ou de coaching sportif dans des locaux loués, l'arrêt du 25 octobre 1983 constitue une mise en garde sévère. La simple conclusion d'un contrat intitulé « bail», fût-il assorti d'un loyer et de l'attribution d'un local déterminé, ne suffit pas à conférer au preneur le bénéfice de la propriété commerciale si l'activité effectivement exercée demeure cantonnée au travail personnel de prestations physiques et à la vente accessoire de produits dérivés. Pour le praticien conseillant le preneur qui souhaite sécuriser son investissement par l'acquisition de la propriété commerciale
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12593 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12593 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12593)) ## Faits et procédure Le 14 juin 2011, la SARL A et la SARL C, devenue la SARL B, concluent une « lettre de mission partenariat » destinée à promouvoir la commercialisation d'une gamme de téléphones G. Le contrat est conclu pour une durée de sept m Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La SARL A c/ La SARL B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations - Résiliation anticipée - Juste motif (non) - Sanction La société cliente a résilié le contrat de partenariat de façon anticipée, sans démontrer de manquement grave commis par le prestataire dans la prospection et la commercialisation du produit. Elle est donc tenue de régler les honoraires convenus jusqu'à l'échéance contractuelle, soit 35 880 euros. Le prestataire est en revanche débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir des commissions et de voir le contrat être reconduit à son??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? à la société A était à vocation commerciale et de conseil, la société B ayant fixé comme priorité de se rapprocher au plus tôt de la société D afin de procéder à la formation de la force des ventes de cette société, laquelle lui a fait retour très rapidement de la quasi-totalité du matériel mis à sa disposition, elle a fait effectuer au mois d'août 2011, un appel mystère auprès de la société D aux termes duquel il a été constaté que celle-ci avait très peu d'informations sur la gamme de produits B, tel qu'en atteste Monsieur J. G à l'origine de l'appel, la société demandere??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 SEPTEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La SARL A c/ La SARL B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27330 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2007, n° 27330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/12-18-27330)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé du 21 décembre 1987, intitulé « procuration », J. A. a chargé G. C., exerçant sous l'enseigne Monaco Motors, de vendre un véhicule de marque Excalibur au prix de 400 000 francs « moins commission », avec mission d'établir toutes pièces et d'effectuer toutes démarches utiles à la vente. Le véhicule n'a pas été vendu et est demeuré entre les mains du garagiste. Par exploit du 25 juin 2003, J. A. a agi en restitution du véhicule, sous astreinte définitive, et en dommages-intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 10 novembre 2005, a retenu l'existence d'un mandat de vente jusqu'à sa révocation le 27 avril 1995. Il a ordonné la restitution du véhicule, alloué à J. A. une indemnité de 15 000 euros, et condamné J. A. au paiement de frais d'entretien (1 378,58 euros TTC) et de frais de garage (5 000 euros), en prononçant la compensation de ces créances. G. C. a relevé appel. Il sollicitait la reconnaissance d'un dépôt nécessaire, ou à défaut volontaire, l'octroi d'un privilège et d'un droit de rétention jusqu'au paiement de ses frais de gardiennage (34 612,30 euros), et l'autorisation de faire vendre le véhicule aux enchères. J. A. concluait à la confirmation de la qualification de mandat, à la réformation sur les frais, et sollicitait à titre subsidiaire la réduction de ces frais ainsi qu'une indemnisation pour immobilisation du véhicule. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions connexes : 1. **Qualification de la convention** : la remise d'un véhicule au garagiste, en vue de sa vente, relève-t-elle du mandat de vente ou d'un dépôt, volontaire ou nécessaire ? 2. **Sort des frais de conservation** : ces frais, exposés pendant la durée du mandat puis après sa révocation, sont-ils à la charge du mandant, et sur quel fondement ? 3. **Droit de rétention et privilège** : le garagiste peut-il retenir le véhicule jusqu'au paiement de sa créance, et un privilège lui est-il reconnu au sens de l'article 1939 du Code civil ? 4. **Accessoires** : intérêts, frais de procédure abusive et dommages-intérêts pour immobilisation. ## Solution et dispositif La Cour retient, en premier lieu, que le contrat « s'analyse en un mandat de vente ». Elle précise que « ce mandat impliquait la remise du véhicule pour son exécution et une obligation de conservation du véhicule à la charge du garagiste », et qu'« [a]ette ob
# Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2010, n° 2358 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 mars 2010, n° 2358 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-22-2358)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 6 octobre 2005, les époux T. ont offert d'acquérir un appartement, avec faculté de substitution et sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. La venderesse, la société civile immobilière O. B. (ci-après « SCI O. B. »), a accepté cette offre le jour même. L'acte authentique devait être signé le 7 décembre 2005. Il ne l'a pas été. La venderesse a alors assigné les époux T. en paiement du montant de la clause de dédit et en dommages et intérêts. Les défendeurs ont soutenu que la vente était caduque, ni eux-mêmes ni la société civile immobilière N. (ci-après « SCI N. »), à laquelle ils s'étaient substitués, n'ayant pu obtenir de prêt. Par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal de première instance a constaté l'intervention volontaire de la SCI N. et a accueilli la demande de la venderesse, à l'exception de sa demande de dommages et intérêts. La Cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 31 mars 2009. Les époux T. et la SCI N. ont formé un pourvoi devant la Cour de révision. Le montant de la clause de dédit n'est pas précisé dans la décision. Le prix de vente n'est pas précisé non plus. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens, réunis par la Cour. **En premier lieu**, les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir écarté, au motif qu'il était produit pour la première fois en appel, un
# Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1976, n° 25785 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 février 1976, n° 25785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/02-17-25785)) ## Faits et procédure Par un bail sous seing privé enregistré en date du 1er mars 1973, R. a donné à bail à la Société anonyme monégasque Fémina des locaux à usage commercial. Le bail comportait une clause résolutoire ainsi rédigée : « qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, il se trouverait résilié de plein droit si bon semblait au bailleur, un mois après une simple mise en demeure de payer, contenant déclaration par le propriétaire de son intention d'user de la présente clause, et demeurée totalement ou partiellement sans effet... toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai d'un mois ci-avant prévu restant sans effet ». Le 3 octobre 1975, le bailleur a adressé à la locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer 7 900 francs de loyers échus. La locataire a adressé un chèque de ce montant le 8 novembre 1975, soit après l'expiration du délai d'un mois. Le bailleur ayant refusé ce paiement, la somme a ensuite été déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations (fait mentionné par l'appelant ; la date exacte de ce dépôt n'est pas précisée dans la décision). Saisi en référé, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 26 novembre 1975 : (1) constaté la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire ; (2) ordonné l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification, sous astreinte non comminatoire de 500 francs par jour de retard ; (3) condamné la société aux dépens. La société avait soulevé en première instance une exception d'incompétence, fondée sur le caractère prétendument incomplet de la mise en demeure, que le premier juge a rejetée. L'ordonnance a été signifiée à l'administrateur délégué de la société le 3 décembre 1975. Le 4 décembre 1975, le Tribunal de première instance a déclaré la société en état de faillite. Le syndic, V., a interjeté appel le 11 décembre 1975. Il a abandonné l'exception d'incompétence, mais a demandé la réformation de l'ordonnance et qu'un délai soit accordé à la société pour se libérer des loyers arriérés, sur le fondement de l'article 1099 du Code civil. La Cour d'appel, composée notamment de M. de Monseignat, premier président, et de M. Default, premier substitut général, a statué par un arrêt confirmatif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question** : une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, dont la mise en œuvre pour défaut de paiement des loyers a été constatée avant l'ouverture de la faillite du locataire, peut-elle être tempérée par le juge, qui accorderait un délai de paiement au locataire ou suspendrait les effets de la clause ? Ce point supposait de déterminer si le droit monégasque connaît un dispositif équivalent à l'article 25 du décret français du 30 septembre 1953, et quel texte régit les délais de paiement en matière de locaux commerciaux. **Seconde question** : le syndic peut-il faire valoir que la résiliation préjudicie à la masse des créanciers, notamment aux créanciers nantis
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15037 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/06-28-15037)) ## Faits et procédure La SARL FA exploite un bar-restaurant à l'enseigne « Z », dans un local commercial d'un immeuble en copropriété situé X2 à Monaco. Une partie de la terrasse empiète sur une « galerie publique » d'environ 11 m², désignée comme telle au plan cadastral. Par arrêté n° 2013-1823 du 3 juin 2013, le maire de la Commune de Monaco a accordé à la société une autorisation d'occupation privative temporaire de la voie publique, valable du 1er janvier au 31 décembre 2013. Les copropriétaires ont contesté cette occupation, soutenant que la galerie appartenait au syndicat des copropriétaires. Par décision du 21 mars 2014, le maire a refusé le renouvellement de l'autorisation. Le Tribunal Suprême a annulé cette décision le 19 décembre 2014 (décision n° 2014-12), au motif d'une insuffisance de motivation au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. Le 14 janvier 2015, le maire a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée, au motif que la parcelle ne relevait pas des dépendances du domaine public, confirmation ayant été donnée par le Gouvernement Princier. La société a adressé une réclamation préalable indemnitaire le 26 janvier 2015, rejetée le 18 mars 2015. Saisi le 18 mai 2015 (rôle TS 2015-09), le Tribunal Suprême était invité à condamner la Commune à verser 1 000 000 euros, réparti entre un préjudice commercial (110 000 euros), un investissement et une perte de chance (890 000 euros), ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts. La Commune a formé une contre-requête tendant au rejet et à la condamnation de la société à 35 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 35 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Par lettre du 15 février 2016, le Tribunal a informé les parties de son intention de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de son incompétence partielle. Le montant retenu par l'expert-comptable sollicité par la société n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. En premier lieu, le Tribunal Suprême est-il compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à réparer le préjudice causé par des décisions administratives qu'il n'a pas annulées, notamment au regard de l'article 90 de la Constitution et de l'article 21 du Code de procédure civile ? La société soutenait que l'atteinte à son droit de propriété et à sa liberté du travail relevait de l'article 90-A de la Constitution. En second lieu, le préjudice résultant de l'annulation, pour vice de forme ou de procédure, de la décision du 21 mars 2014 est-il indemnisable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême décide, d'une part, que sa compétence est limitée aux indemnités résultant de l'annulation pour excès de pouvoir. Il se déclare incompétent pour les conclusions fondées sur l'article 90-B tendant à réparer les effets des décisions du 14 janvier 2015 et du 18 mars 2015, qui n'ont pas été annulées. Il écarte également le fondement de l'article 90-A, au
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Banqueroute frauduleuse – Éléments constitutifs Le prévenu, associé gérant d'une société, doit être déclaré coupable de banqueroute frauduleuse. Il a confondu les patrimoines des sociétés, dont il était actionnaire en tout ou partie, faisant financer par une société le développement d'autres en dehors de l'objet social de la première et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque du montage mais nullement son caractère illégal. Activité commerciale – Exercice par une société ayant son siège en France Le prévenu doit être condamné du chef d'exercice d'activités commerciales sans autorisation et de façon non conforme à l'objet social. Pour contourner la liquidation d'une société, il a, sans avoir obtenu d'autorisations, utilisé une société étrangère en la faisant domicilier à Monaco pour permettre des transferts de fonds et utilisé une structure juridique dont ce n'était pas l'objet social afin de continuer son activité. Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ g. HO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banqueroute frauduleuse – Éléments constitutifs Le prévenu, associé gérant d'une société, doit être déclaré coupable de banqueroute frauduleuse. Il a confondu les patrimoines des sociétés, dont il était actionnaire en tout ou partie, faisant financer par une société le développement d'autres en dehors de l'objet social de la première et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque du montage mais nullement son caractère illégal. Activité c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? - étant dirigeant de droit de la SARL U, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 alinéa 1 du Code Pénal ; D'avoir à MONACO, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, - étant dirigeant de droit de la SARL U, laquelle se trouvait en état de cessation des payements, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s. Ainsi jugé après débats du vingt sept mai deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ g. HO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Cessation des paiements Défaut de production d'un créancier dans le délai légal - article 46 du Code de Commerce Non connaissance du syndic de la créance lors du jugement prononçant la cessation des paiements Relevé de forclusion (article 464 du Code de Commerce) non accordée : la défaillance de production étant imputable au créancier Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et liquidation judiciaire rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 prescrivant dans son article 7 que toutes les publications se rapportant à la faillite ou à la liquidation judiciaire y compris les inscriptions dans les registres publics, seront assurées conjointement dans les deux pays, conformément à la législation en vigueur dans chacun d'eux, Inapplicabilité de ladite convention, à défaut de preuve de l'existence de biens appartenant au débiteur D'où le jugement prononçant la cessation des paiements ne devait pas faire l'objet d'une publication conjointe au Journal de Monaco et dans une revue d'annonces légales en France Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 4 mars 2010, SAM BNP Paribas c/ S. es qualités de syndic**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation des paiements Défaut de production d'un créancier dans le délai légal - article 46 du Code de Commerce Non connaissance du syndic de la créance lors du jugement prononçant la cessation des paiements Relevé de forclusion (article 464 du Code de Commerce) non accordée : la défaillance de production étant imputable au créancier Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et liquidation judiciaire rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 prescrivant dans son article 7 que toutes les??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nvention relative à la faillite et à la liquidation judiciaire signée à Paris le 3 septembre 1950 entre la France et la Principauté de Monaco ne trouve pas lieu à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le jugement du 25 avril 1991 ne devait pas faire l'objet d'une publication conjointe au Journal de Monaco et dans une revue d'annonces légales en France. Dès lors la défaillance de la BNP PARIBAS dans la production de sa créance apparaît totalement de son fait. Celle-ci, se trouvant face à un débiteur de nationalité monégasque et résidant à Monaco, se devait de s'enquérir de l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ciété anonyme BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la société anonyme BNP PARIBAS aux dépens Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, le 4 MARS 2010, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Emmanuel ROBIN, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge suppléant, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 4 mars 2010, SAM BNP Paribas c/ S. es qualités de syndic**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.