Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000148) ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 12 décembre 2012, 27 juin 2013, 11 décembre 2013 et 9 avril 2014 et celles au nom de L.M , en date du 15 avril 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 21 mars 2013, 21 octobre 2013 et 27 février 2014 ;
À l'audience publique du 12 juin 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2011, les sociétés SARL A et SARL C désormais dénommée B signaient un contrat intitulé « lettre de mission partenariat » ayant pour but de promouvoir la commercialisation d'une gamme de téléphones G.
L'accord était signé pour une période de sept mois à effet au 14 juin 2011, avec tacite reconduction au terme si le chiffre d'affaires réalisé atteignait 300.000 euros.
Par courrier électronique en date du 5 août 2011, le directeur de la société B notifiait au gérant de la SARL A sa volonté de mettre fin au contrat de partenariat.
Malgré les protestations de ce dernier, la société B maintenait sa décision, refusant en outre de procéder au paiement de la facture d'honoraires émise par la société A d'un montant de 5.000 euros, relative à la période du 14 juillet au 15 août 2011.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2012, la société A a assigné la SARL B devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son entière responsabilité quant à la rupture anticipée du contrat signé le 14 juin 2011 et la voir condamner en conséquence au paiement des sommes de :
5.980 euros, montant de la facture d'honoraires du 22 août 2011, majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'émission de la facture,
29.900 euros au titre des honoraires conventionnels dus jusqu'au terme de la période initiale du contrat (5 mois), majorée des intérêts au taux conventionnel susmentionné à compter du 16 septembre 2011, date de la mise en demeure,
41.860 euros à titre de dommages et intérêts représentant les honoraires dus pour la période de reconduction tacite de 7 mois du contrat,
80.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice financier résultant de la perte des honoraires variables prévus à la clause 6 du contrat du fait de sa rupture abusive,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'avoir été contrainte d'exposer des frais de justice pour faire valoir ses droits.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions, dans son exploit introductif d'instance puis dans ses conclusions en date des 21 mars, 21 octobre 2013 et 27 février 2014 que :
la société B est seule et entière responsable de la rupture unilatérale et abusive de leur contrat, la justification selon laquelle la raison principale de leur accord se fondait sur une coordination commerciale avec la société D, grossiste majeur de la téléphonie mobile, n'apparaissant aucunement dans la mission de partenariat et ne pouvant dès lors en justifier la rupture unilatérale,
la lettre de mission prévoyant expressément que « les parties mettront tout en œuvre pour le succès de la mission », elle était liée par une obligation de moyen et non de résultat,
elle a accompli son travail relationnel, notamment avec l'entreprise D mais également auprès d'acteurs des marchés étrangers, laissant augurer des opportunités à brève échéance, seule la partie formation commerciale ayant été ralentie du fait d'un manquement imputable à la société B,
au moment de la rupture du contrat, de nombreuses négociations à son initiative étaient en cours, portant sur des achats de 5000 unités, ce qui laissait présager que les objectifs fixés pourraient être atteints,
la société B a changé à quatre reprises de représentant sur le marché français et manqué de transparence à l'égard de son co-contractant la SARL A quant à sa politique de recrutement d'autres représentants sur le même marché et pour les mêmes clients que ceux qui lui avaient été attribués,
la SARL B disposait notamment d'un autre représentant de sa gamme de produits sur la France, Monsieur M.W, dont elle a également mis fin brutalement et unilatéralement à la mission,
les affirmations de la société B selon lesquelles la SARL A n'aurait pas procédé aux démarches pour former les commerciaux de la société D est infondée, l'attestation versée à l'appui de leur moyen étant de pure complaisance, le témoin étant en relation d'affaires avec la société B,
la formation des commerciaux de la société D a été retardée en raison des vacances estivales et surtout des retards accumulés par la SARL B pour fournir les éléments sollicités par la société D, ces points ayant été évoqués lors de la réunion entre les deux parties en date du 20 juillet 2011,
aucune clause du contrat ne prévoyant une dérogation à la durée de 7 mois initialement prévue, la société B ne pouvait rompre le contrat avant son terme, étant donc tenue au paiement des honoraires fixes d'un montant de 5.980 euros par mois pour la période de 5 mois restante,
la SARL A a également subi un préjudice du fait de la non reconduction tacite du contrat pour une nouvelle durée de 7 mois, le chiffre d'affaire à atteindre durant la mission initiale, d'un montant de 300.000 euros, étant parfaitement réalisable,
elle pouvait également légitimement escompter, dans des conditions d'exécution normale du contrat, percevoir des gains à hauteur de 80.000 euros, dont la rupture unilatérale abusive par la société B l'a privée.
Par conclusions en date du 12 décembre 2012, 27 juin 2013, 11 décembre 2013 et 9 avril 2014, la société B a sollicité :
le rejet de l'ensemble des demandes de la société A,
la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 997 du Code civil,
la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 234 §6 du Code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que :
la mission confiée à la société A était à vocation commerciale et de conseil, la société B ayant fixé comme priorité de se rapprocher au plus tôt de la société D afin de procéder à la formation de la force des ventes de cette société, laquelle lui a fait retour très rapidement de la quasi-totalité du matériel mis à sa disposition,
elle a fait effectuer au mois d'août 2011, un appel mystère auprès de la société D aux termes duquel il a été constaté que celle-ci avait très peu d'informations sur la gamme de produits B, tel qu'en atteste Monsieur J. G à l'origine de l'appel,
la société demanderesse ne justifie aucunement du travail qu'elle soutient avoir effectué, s'étant abstenue de former les équipes de la société D et n'ayant obtenu aucun résultat dans sa prospection commerciale,
la société A n'a ainsi pas fourni la contrepartie prévue au contrat en n'effectuant pas le travail de fond et le suivi de terrain nécessaires pour assurer une implantation rapide des produits de la société B auprès des plus importants grossistes de téléphonie de France, ce qu'elle a reconnu dans un courrier électronique en date du 30 août 2011,
la présence d'autres commerciaux en France, dont la société A connaissait au demeurant l'existence dès la signature du contrat, n'a aucune incidence sur le travail de cette dernière, lesdits commerciaux disposant d'un portefeuille client différent,
aucune clause du contrat ne prévoyant que les honoraires seraient dus jusqu'au terme de la période initiale du contrat en cas de résiliation anticipée, le contrat ayant été résilié de plein droit le 5 août 2011 et ayant ainsi cessé de produire tout effet à compter de cette date, aucune somme n'est due relativement à la période postérieure à la résiliation,
la société demanderesse n'est pas plus fondée à solliciter l'allocation de dommages et intérêts du fait du non renouvellement du contrat, celle-ci ne pouvant justifier d'aucune certitude quant à la reconduction de sa mission à l'issue de la période initiale,
la demande de la société A aux fins de dédommagement du préjudice subi du fait de la perte des commissions sur chiffre d'affaires qu'elle pouvait espérer obtenir ne saurait être accueillie, celle-ci n'ayant réalisé aucun chiffre d'affaires entre le 14 juin 2011 et le 5 août 2011, ne détaillant pas l'évaluation dudit préjudice et étant seule et unique responsable de la rupture anticipée du contrat,
le non respect par la société A de ses obligations lui a causé une perte de temps et de chiffre d'affaires significative, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 15 avril 2014, Monsieur L.M, a sollicité, en sa qualité de liquidateur de la société B de :
constater la mise en dissolution anticipée de la société B à compter du 31 janvier 2014,
lui donner acte de son intervention volontaire dans la présente instance et de ce qu'il fait siennes les écritures déposées par la société B.
SUR CE,
Sur l'intervention volontaire de L.M :
Attendu qu'il est établi par la production au dossier de l'extrait du Journal Officiel de Monaco en date du 7 mars 2014, que la SARL B a été mise en dissolution anticipée à compter du 31 janvier 2014, Monsieur L.M ayant été nommé en qualité de liquidateur de ladite société ;
Qu'il convient en conséquence de donner acte à ce dernier de son intervention volontaire dans la présente procédure.
Sur les demandes aux fins de paiement de la note d'honoraires du 22 août 2011 et des honoraires courant jusqu'à l'échéance du contrat :
Attendu qu'aux termes de la lettre de mission en date du 14 juin 2011, la société A s'est engagée à prospecter « des marchés pour le compte de G en vue de présenter la gamme de produits G et de les commercialiser » moyennant le paiement d'honoraires mensuels à hauteur de 5.000 euros hors taxe outre des commissions aux résultats ;
Que le point 4 du contrat stipule que « le présent accord est signé pour une période de 7 (sept) mois à compter du 14 juin 2011. La reconduction de la mission est tacite si le chiffre d'affaires effectué sur les périmètres est de 300 000 (trois cents mille) euros durant la période de la mission » ;
Attendu qu'il est établi par les écritures des parties et les éléments versés aux débats que la société B a rompu le contrat conclu avec la société A de façon anticipée, suivant courrier électronique en date du 5 août 2011, rupture confirmée par courrier électronique du 30 août suivant ;
Que la société B soutient n'être redevable du paiement d'aucun honoraire relatif aux périodes postérieures à la rupture du contrat ;
Que pour justifier de la résiliation unilatérale du contrat, la société B fait valoir que la société A n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en n'effectuant pas le travail nécessaire à assurer la présentation et la commercialisation de ses produits, particulièrement auprès de son principal partenaire, grossiste exclusif en France des téléphones mobiles G, la société D;
Attendu que, pour s'exonérer de l'obligation de paiement pesant sur elle aux termes du contrat, il appartient à la société B de démontrer que la gravité du comportement de la société A justifiait la rupture unilatérale anticipée du contrat ;
Qu'il lui appartient donc, à ce titre, de démontrer que la société A aurait failli à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux démarches nécessaires à assurer la commercialisation des téléphones G ;
Qu'à l'appui de ses moyens, la société B verse aux débats une attestation de Monsieur J. G aux termes de laquelle ce dernier indique qu'aucun produit de la gamme SARL B ne lui a été proposé par le commercial de la société D qu'il a contacté téléphoniquement afin d'être conseillé sur l'achat d'un téléphone correspondant aux caractéristiques des appareils G ;
Que la société B prend en outre pour preuve de l'insuffisance du travail de la société A quant à son intervention au sein de la société D le retour, par cette dernière, au cours du mois d'août 2011, de l'intégralité des produits restants achetés auprès de la société G ;
Attendu cependant que ces éléments ne suffisent pas à démontrer le non respect par la société A de ses obligations contractuelles et à justifier ainsi la rupture anticipée du contrat ;
Qu'en effet, le partenariat avec la société D, élément essentiel du plan d'action commercial dans le cadre de la commercialisation des produits G, avait été engagé par la société A, laquelle était en contact direct avec la société D pour la commercialisation des produits G, tel que le démontre notamment les courriers électroniques échangés entre les représentants des sociétés A et D, en date du 11 juillet 2011 ;
Qu'en outre la société A a effectué deux présentations au bénéfice de la société B en date des 20 et 27 juillet 2011 respectivement intitulées « Business revue » et « Plan d'action commercial terrain » ayant pour objectif de répondre aux obligations contractuelles en organisant la commercialisation des produits G en étudiant le marché visé, en fixant des objectifs chiffrés, ou encore des prévisionnels de chiffres d'affaires ;
Qu'il est démontré que la société A a accompli, au cours des quelques semaines suivant la conclusion du contrat, les démarches nécessaires dans le but d'assurer la commercialisation des produits G en instaurant des plans d'action détaillés prévoyant notamment une action de terrain par Monsieur M.W, en effectuant une répartition des missions entre la société B, M.W et elle-même ainsi qu'en établissant un contact direct avec la société D pour la commercialisation des téléphones G ;
Que par ailleurs, si le dirigeant de la société A a lui même reconnu, dans un courrier électronique en date du 30 août 2011, que le travail de fond et de suivi n'avait pas été suffisant, il convient de souligner, d'une part, que ce constat est intervenu uniquement deux mois après la conclusion du contrat et, d'autre part, que l'insuffisance relevée est également imputable à la société B, laquelle n'a pas fourni à la société D les fiches des produits achetés ;
Attendu enfin que les éléments versés aux débats par la société B ne permettent pas plus de démontrer que la rupture de son partenariat avec la société D serait imputable au travail insuffisant de la société A auprès de cette société ;
Que la société B ne démontre pas, en conséquence, l'existence d'une cause légitime de résiliation du contrat, laquelle est intervenue moins de deux mois après la conclusion de l'acte ;
Que l'auteur de la rupture, qui doit exécuter le contrat jusqu'à la date prévue pour son expiration doit donc être condamné à payer en contrepartie la prestation convenue, soit les honoraires dus à compter du 14 juillet 2011 jusqu'à la fin du contrat initial le 14 décembre 2011 ;
Qu'à ce titre la SARL B sera donc condamnée à payer à la SARL A la somme de 5980 euros, correspondant à la facture impayée du 22 août 2011 outre les honoraires dus à compter du 14 août 2011 jusqu'à l'échéance du contrat le 14 décembre 2011, soit la somme de 29.900 euros ;
Que la somme totale de 35.880 euros, due par la société B à la société A, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2011, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante, les intérêts sollicités de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, visés dans la facture, n'ayant pas été prévu contractuellement.
Sur les demandes aux fins d'indemnisation du préjudice financier résultant du non renouvellement du contrat et du préjudice résultant de la perte de gains :
Attendu qu'il convient d'analyser ces deux chefs de demandes comme des requêtes aux fins d'indemnisation de la perte de chance par la société A, d'une part de bénéficier du renouvellement tacite du contrat et des honoraires en résultant et, d'autre part de jouir des commissions aux résultats prévues par ledit contrat ;
Attendu que la perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'évènement heureux survienne était importante, un évènement purement hypothétique n'ayant pas ce caractère ;
Qu'en outre, la perte d'une chance ne peut dépendre que d'un évènement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ;
Qu'en l'espèce, la société A SARL sollicite l'indemnisation du préjudice tiré du fait du non renouvellement tacite du contrat, tel que prévu au point 4 précité de la lettre de mission, soutenant que le seuil de 300.000 euros, conditionnant le renouvellement tacite du contrat, aurait pu être facilement atteint ;
Que la société demanderesse soutient ainsi qu'au moment de la rupture, de très nombreuses négociations auprès d'acteurs français et étrangers portaient sur des achats de 5000 unités, deux livraisons ayant en outre été effectuées auprès de la société D;
Attendu cependant que la société demanderesse ne verse aucune pièce susceptible d'étayer ces allégations, la facture d'achats de produits par la société D auprès de la SARL B ne portant que sur une somme de 1.590 euros et n'établissant aucunement l'implication de la société A dans cette commande ;
Que la société demanderesse ne démontre pas ainsi que le seuil contractuellement fixé à la somme de 300.000 euros aurait pu être atteint au cours du délai initial de sept mois ;
Qu'en tout état de cause, la société B a fait valoir, dès le deuxième mois suivant la conclusion du contrat, sa volonté de rompre toute relation contractuelle avec la société A, la chance pour cette dernière de voir reconduire leur partenariat n'étant, par conséquent, pas suffisamment sérieuse ;
Qu'aucune indemnisation ne sera donc allouée à la société demanderesse sur ce fondement ;
Attendu que la société A SARL recquiert d'autre part l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir les commissions aux résultats établies par l'article 6 du contrat ;
Qu'en effet cet article stipule que « Les commissions aux résultats payables à la SARL A s'appliquent à tous les produits vendus et sécurisés durant la période de la mission. » Qu'il est en outre prévu que les commissions sont calculés en fonction du chiffre d'affaires réalisés, d'une part et des objectifs atteints d'autre part ;
Que la société A soutient ainsi que la somme sollicitée de 80.000 euros à titre de dédommagement pour la perte de gains escomptés est tout à fait raisonnable, correspondant, sur une période de 14 mois, à la vente de 65.000 mobiles à 25 euros pièce en moyenne, en appliquant le barème contractuel des honoraires variables de 5% (en atteignant les paliers) ce qui amène à un montant de 81.250 euros variables ;
Que la société demanderesse fait valoir qu'un tel chiffre d'affaires aurait facilement pu être atteint compte tenu des démarches déjà engagées auprès des opérateurs, des distributeurs et revendeurs, étant pris en considération également ses contacts, ses relations et son expérience ;
Mais attendu que la société demanderesse ne verse aucune pièce susceptible de démontrer que des ventes auraient effectivement été réalisées, l'unique acheteur au jour de la rupture, la société D, ayant retourné l'intégralité des produits commandés dès le mois d'août 2011 ;
Qu'elle ne démontre pas d'avantage la conclusion d'autres ventes de produits G ou l'engagement de négociations suffisamment avancées, susceptibles de démontrer que la chance de réaliser des ventes au cours de la mission était suffisamment sérieuse pour justifier une indemnisation au titre de la perte de cette chance ;
Qu'il conviendra en conséquence de débouter la société A de sa demande à cette fin ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la société B a fautivement rompu la convention à durée déterminée qu'elle avait conclue avec la société A et succombe en l'ensemble de ses prétentions, il ne lui sera alloué aucune somme à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en raison de la rupture abusive du contrat par la société B et son refus de payer les sommes dues au titre des prestations accomplies et des sommes contractuellement prévues, la société A a été tenue d'engager des frais aux fins d'ester en justice, ayant subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Attendu que la société B, partie succombante sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.