4 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11088)) ## Faits et procédure La SAM Scorpio Ship Management, société de transport maritime international, gérait huit navires appartenant à des sociétés maltaises. En avril 2012, elle a déclaré avoir été victime d'escroqueries Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Faux en écritures privées, de commerce et de banque. Fausses factures de carburants payées par un transporteur maritime international. Responsabilité personnelle du salarié. Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice. Pouvoir souverain de la Cour d'appel. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? altais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ; - Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ; Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ; LA COUR D??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, 4 7 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17890 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-04-17890)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans la publication d'un article de presse électronique traitant du fonctionnement de l'institution judiciaire monégasque. Le 27 décembre 2016, le site internet du journal hebdomadaire « BB » (identifié également sous l'appellation « BB. » ou « BBfr ») a mis en ligne un article intitulé « La justice monégasque sur le gril » (également désigné sous le titre « Z » dans l'arrêt). Cet écrit, rédigé par m. D., journaliste au sein de cette publication, et diffusé sous la responsabilité de e G., président-directeur général et directeur de la publication du journal « BB », était introduit par un chapeau annonçant : « Mélange des genres, opacité, petites affaires entre amis ... La justice de Monaco n'est pas exempte de tout reproche. Le Conseil de l'Europe s'en émeut ». Dans sa globalité, l'article abordait plusieurs sujets liés à la Principauté : il évoquait le procès à Marseille relatif à la tour Odéon, la visite à Monaco, entre le 21 et le 25 novembre 2016, du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) – une émanation du Conseil de l'Europe procédant au passage en revue de quarante-neuf pays membres autour de thématiques anti-corruption, et plus particulièrement dans le cadre d'un quatrième cycle d'évaluation consacré à la « prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs » –, ainsi qu'un précédent article du journal « Le Point » datant de 2014 qui concernait un ancien Procureur général de Monaco, j-p. D., dont le droit de réponse était publié en fin d'article. Au sein de cet ensemble rédactionnel figurait une section spécifique surmontée de l'intertitre interrogatif « Conflits d'intérêts au sommet de l'institution judiciaire ? ». Ce passage mettait directement en cause d. L., qui exerçait à Monaco la fonction de « AA » (désigné comme étant chargé de veiller à la constitutionnalité des lois et président du Tribunal Suprême, entré en fonction le 16 juillet 2012). L'article exposait que le cas de d. L. constituait un exemple de « mélange des genres au sommet de l'institution judiciaire », en soulignant que l'intéressé cumulait « différentes casquettes ». Outre ses qualités de professeur à l'université de Nice et d'avocat honoraire au barreau de Paris, la journaliste écrivait qu'il était « également à la tête d'une nébuleuse de sociétés ». Le texte précisait toutefois que si quasiment toutes ces structures avaient été dissoutes ou placées en liquidation avant son entrée en fonction le 16 juillet 2012, une société de droit anglais, dénommée « H », avait continué à être active jusqu'à la mi-2015 (les opérations de dissolution ayant été achevées en novembre 2015). Qualifiant le fait suivant de « plus embarrassant », l'article poursuivait en révélant que d. L. avait récemment « porté sur les fonts baptismaux une nouvelle boite de conseil ». Six mois avant la parution de l'article, il avait lancé une société par actions simplifiée (la « SAS G »), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont il était le président, aux côtés d'une « autre éminence monégasque », le professeur niçois r B., directeur général de la société et membre du Conseil d'État de la Principauté depuis 2011. Citant les statuts déposés au greffe, la journaliste indiquait que cette société avait pour objet le conseil « pour favoriser la conclusion d'un accord négocié dans le cadre d'une transaction ou d'un arbitrage » ou « pour assister des opérateurs dans la prise de décision en vue du meilleur développement de leurs activités économiques, sociales, sportives ou culturelles ». L'article ajoutait que le premier exercice de cette « jeune pousse » n'étant pas encore achevé, « on ne saura pas combien les deux fondateurs empochent pour les conseils et arbitrages effectués en marge de leurs autres attributions ». L'écrit litigieux reproduisait ensuite la réponse donnée par d. L., qui avait été préalablement interrogé par le média « BBfr » : « La SAS G est une société spécialisée dans l'arbitrage, une activité dérivée de mes fonctions juridictionnelles. » Commentant cette déclaration, l'auteure de l'article posait la question suivante : « Quel lien existe entre son rôle de gardien des lois à Monaco et son rôle d'arbitre dans de potentiels conflits privés ? On ne le saura pas. » Enfin, le passage se clôturait par la mention selon laquelle d. L. avait récemment « ajouté une nouvelle corde à son arc » en étant nommé au Tribunal arbitral du sport à Genève, la journaliste concluant que cela constituait « Un joli sujet d'investigation pour un futur rapport du Greco, la publication de celui consacré à la justice monégasque étant prévue pour juin prochain ». Estimant que ces propos portaient gravement atteinte à son honneur et à sa considération, d. L. a, selon les déclarations ultérieures de m. D., effectué des démarches en amont du dépôt de sa plainte, par le biais d'un intermédiaire, aux fins de faire retirer ou corriger le contenu de l'article. Par ailleurs, postérieurement au dépôt de sa plainte initiale, il a adressé un courrier daté du 5 juillet 2017 à l'attention de e G., aux termes duquel il semblait enclin à rechercher un arrangement à la suite de la parution de l'article litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 23 juin 2017, par un acte régularisé le 27 juin 2017, d. L. a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, délit prévu et réprimé par les articles 21 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Sur le fondement de cette plainte, le Procureur général a délivré, le 11 juillet 2017, des réquisitions aux fins d'informer du même chef pour la période courant du 27 décembre 2016 au 23 juin 2017. Le 13 décembre 2017, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de e G., en sa qualité de directeur de la publication du journal « BB » au sens de l'article 35 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, du chef de diffamation par voie de presse ou par voie électronique envers un fonctionnaire public ou un dépositaire ou agent de l'autorité publique. Le même jour, m. D., rédactrice de l'article, a été inculpée du chef de complicité de ce délit. Durant l'information judiciaire, les deux inculpés ont reconnu leurs rôles respectifs dans la rédaction et la publication de l'écrit. m. D. a défendu l'importance du journalisme d'investigation visant à informer les citoyens sur le fonctionnement de la justice et a fait état des démarches entreprises par la partie civile avant la plainte, qu'elle qualifiait de tentative de pression. De son côté, e G. a remis au juge d'instruction le courrier du 5 juillet 2017 émanant de d. L. et a soulevé des interrogations quant à la constitutionnalité des textes réprimant le délit poursuivi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Au cours de l'instruction, le magistrat instructeur a également versé au dossier diverses pièces issues d'une autre procédure d'information, en précisant que ces éléments n'avaient pas été obtenus lors d'investigations menées pour se prononcer sur la véracité des allégations qualifiées de diffamatoires et ne portaient pas sur la preuve de l'existence de ces faits. Par une ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de e G. et de m. D. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous les préventions respectives de diffamation et de complicité de diffamation par voie de presse ou par voie électronique envers un dépositaire de l'autorité publique, délits prévus et réprimés par les articles 15, 21, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 39 et 58 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, ainsi que par les articles 26 et 41 à 43 du Code pénal. Il a été relevé à cette occasion que les casiers judiciaires monégasques des deux prévenus étaient vierges, mais que leurs casiers judiciaires français mentionnaient, pour e G., deux condamnations à des peines d'amende avec sursis prononcées par la Chambre des appels correctionnels de Paris en mai et juin 2017 pour des faits de diffamation, et pour m. D., trois condamnations à des peines d'amende (dont deux avec sursis) prononcées par le Tribunal correctionnel de Paris en 2012, 2014 et 2015 pour complicité de diffamation envers des particuliers. Par un jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2018 en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel de Monaco a : 1. Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant le Tribunal Suprême s'agissant de la conformité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à la Constitution du 17 décembre 1962, estimant le moyen non suffisamment sérieux ; 2. Écarté dans ses motifs l'incompatibilité de cette loi avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3. Relaxé m. D. et e G. des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, en considérant que l'article participait d'un débat d'intérêt général, que les propos relevaient du jugement de valeur dépourvu d'imputation de faits précis et reposaient sur une base factuelle avérée, et que les prévenus étaient de bonne foi (s'appuyant notamment sur le rapport du GRECO publié le 13 juillet 2017, postérieurement aux faits) ; 4. Reçu d. L. en sa constitution de partie civile mais l'en a débouté au fond, tout en le condamnant aux frais. Trois appels ont été successivement interjetés à l'encontre de cette décision : - Le 18 juillet 2018, le conseil de d. L., partie civile, a relevé appel uniquement sur les dispositions civiles du jugement ; - Le 19 juillet 2018, le conseil des prévenus e G. et m. D. a interjeté appel ; - Le 24 juillet 2018, le Ministère public a formé un appel incident à l'encontre des deux prévenus. Devant la Cour d'appel de Monaco, lors de l'audience du 17 décembre 2018, les parties ont développé des prétentions antagonistes tant sur le terrain procédural et normatif que sur le fond du droit de la presse : **Les prétentions des prévenus (appelants et intimés) :** À titre principal, par conclusions du 17 décembre 2018, e G. et m. D. ont sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande de question préjudicielle. Ils ont demandé à la Cour de surseoir à statuer et de les renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal Suprême pour former un recours en appréciation de validité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 au regard des articles 2 et 23 de la Constitution. Ils ont également demandé à la Cour de déclarer ces mêmes dispositions législatives incompatibles avec l'article 10 de la CEDH. À l'appui de ces deux moyens, ils soutenaient que la loi monégasque édictait des peines exorbitantes et dissuasives, incluant des peines minimums (trois mois d'emprisonnement et/ou 18 000 euros d'amende), lesquelles constituaient par leur seule existence une atteinte à la liberté d'expression de nature à intimider la presse. À titre subsidiaire, sur le fond, ils ont conclu à la confirmation de leur relaxe et au débouté intégral de la partie civile. Ils faisaient valoir l'absence d'imputation d'un fait précis, le caractère public, vérifié et exact des informations relatives aux activités de d. L., la qualification de jugement de valeur reposant sur une base factuelle avérée s'agissant de l'interrogation sur de « potentiels conflits d'intérêts », l'exercice légitime du droit de critique et, à titre infiniment subsidiaire, la réunion de tous les critères de la bonne foi (but légitime d'information sur un sujet d'intérêt général, base factuelle, respect du contradictoire, prudence dans l'expression et absence d'animosité personnelle). **Les prétentions de la partie civile (appelante et intimée) :** Par conclusions des 14 et 17 décembre 2018, d. L. a demandé à la Cour de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner *in solidum* e G. et m. D. à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (soulignant que l'article était toujours en ligne), ainsi que 10 000 euros au titre des frais de justice et aux dépens. Il soutenait que le sens général de l'article était accusatoire, que son cas était présenté au présent et au singulier comme un conflit d'intérêts avéré sous couvert d'une question purement rhétorique, et que le terme « nébuleuse de sociétés » suggérait fortement une activité dissimulée ou occulte dépourvue de base factuelle. Il reprochait en outre aux premiers juges d'avoir pris en compte le rapport du GRECO, postérieur à la publication, pour apprécier la diffamation et la bonne foi, et soutenait que la mauvaise foi et l'intention de nuire des journalistes étaient manifestes, aucun cas de conflit d'intérêts n'ayant été révélé et la pratique du cumul de fonctions par les membres du Tribunal Suprême étant constante depuis sa création en 1910. **Les réquisitions du Ministère public (appelant incident) :** Le Parquet général a requis la confirmation du jugement quant au rejet de la question préjudicielle (estimant le moyen pertinent mais non sérieux) et quant à la conformité des articles 22 et 23 de la loi de 2005 à l'article 10 de la CEDH. En revanche, sur le fond, il a requis l'infirmation de la relaxe, demandant à la Cour de déclarer les prévenus coupables et de les condamner chacun à une peine de 3 000 euros d'amende, aux motifs que le titre racoleur, les éléments sortis de leur contexte et le recours au rapport du GRECO constituaient des éléments intrinsèques et extrinsèques de diffamation par insinuation portant atteinte à l'honneur de la partie civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une triple interrogation juridique, mêlant droit constitutionnel processuel, droit européen des droits de l'homme et droit pénal spécial de la presse : 1. **Sur le plan constitutionnel (la question préjudicielle) :** La question de la conformité à l'article 23 de la Constitution monégasque (garantissant la liberté de manifester ses opinions) des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 – qui punissent la diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 18 000 à 90 000 euros – revêt-elle un caractère à la fois pertinent et sérieux imposant au juge répressif de surseoir à statuer et de renvoyer les prévenus devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité ? 2. **Sur le plan conventionnel (le contrôle de conventionnalité) :** Ces mêmes dispositions répressives de la loi du 15 juillet 2005 sont-elles incompatibles avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de la sévérité et de l'effet prétendument dissuasif des peines encourues ? 3. **Sur le fond du droit pénal de la presse :** Les propos publiés dans un article traitant des dysfonctionnements potentiels de la justice monégasque à l'occasion d'une visite du GRECO, qui qualifient de « mélange des genres » et de « plus embarrassant » le cumul par un haut magistrat de ses fonctions juridictionnelles avec la présidence d'une société d'arbitrage et la gestion passée d'une « nébuleuse de sociétés », tout en s'interrogeant sur d'éventuels conflits d'intérêts, constituent-ils l'imputation d'un fait précis attentatoire à l'honneur ou à la considération caractéristique du délit de diffamation, ou relèvent-ils d'un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante protégé au titre de la liberté d'expression ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel développe un raisonnement structuré en trois temps, répondant successivement aux exceptions normatives soulevées par la défense avant d'analyser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie. #### 1. Le rejet de la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle de constitutionnalité Visant l'article 90-A 2° de la Constitution du 17 décembre 1962 (modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002), qui attribue compétence au Tribunal Suprême pour statuer souverainement sur les recours en appréciation de validité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, la Cour rappelle le cadre procédural applicable. Lorsqu'une question de conformité d'une loi à une disposition du Titre III (en l'espèce l'article 23 garantissant la liberté de manifester ses opinions en toutes matières) est soulevée devant le juge répressif, elle constitue une question préjudicielle qui ne peut toutefois entraîner un sursis à statuer qu'à une double condition cumulative : la question doit être, d'une part, « pertinente » (sa réponse étant nécessaire au jugement sur le fond et commandant l'issue du litige) et, d'autre part, « sérieuse et digne d'être prise en considération ». Approuvant les premiers juges, la Cour reconnaît sans difficulté la pertinence du moyen, puisque l'existence même de l'infraction poursuivie dépend directement de la constitutionnalité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. En revanche, la Cour écarte le caractère sérieux de la question sur le fondement de deux arguments : - Premièrement, sur le principe même de la répression, la liberté d'opinion consacrée par l'article 23 de la Constitution n'est pas absolue, le texte constitutionnel lui-même réservant expressément « la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ». - Deuxièmement, sur la proportionnalité des peines, le postulat des prévenus selon lequel les sanctions encourues (trois mois d'emprisonnement minimum et 18 000 euros d'amende minimum) seraient exorbitantes est erroné. La Cour juge que les articles 22 et 23 de la loi de 2005 ne doivent pas être lus isolément, mais au regard des dispositions générales de l'article 392, alinéas 2 et 3, du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes. Ce texte – applicable à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matières criminelle et correctionnelle – confère au juge un pouvoir modérateur lui permettant de réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous du minimum prévu au chiffre 1 de l'article 26
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/03-26-17999)) ## Faits et procédure Une épouse, prévenue, est poursuivie devant le tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco pour violation du secret des correspondances et atteintes frauduleuses à des données informatiques. Les faits, situés entre février et mai 2016, s'inscrivent dans une procédure de divorce engagée entre les époux. Il est établi que, au moment des faits, les parties étaient en instance de divorce et que le mari avait quitté le domicile conjugal. La prévention de violation du secret des correspondances vise deux comportements distincts : - l'interception d'un relevé de compte de la société A daté du 31 mars 2016, destiné au mari ; - la captation d'une conversation téléphonique entre le mari et sa fille, intervenue sur le réseau « M ». Les motifs emploient cependant la formule « sur le site M » et qualifient l'interlocutrice de « belle-fille » : cette divergence terminologique n'est pas levée par la décision. Selon les motifs, la prévenue ne conteste pas avoir intercepté, conservé, puis transmis à son conseil le relevé de compte, ainsi que la conversation téléphonique. La prévention d'atteintes frauduleuses à des données informatiques, relative à la copie sur support USB de documents enregistrés sur l'ordinateur de type B du mari, est écartée pour un motif tiré de la non-rétroactivité : l'article 389-3 du Code pénal, qui réprime ces faits, résulte de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, postérieure à la date des faits (mars 2016). La partie civile, le mari, demande un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le ministère public requiert la condamnation ; la défense sollicite la relaxe. Le jugement a été rendu le 26 mars 2019, après débats du 5 mars 2019. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : la violation du secret des correspondances est-elle caractérisée lorsqu'une personne prend connaissance d'une correspondance destinée à son conjoint, dans un contexte de séparation et d'instance en divorce ? Le tribunal rappelle la définition retenue de l'infraction : elle est constituée « dès lors qu'une personne prend connaissance d'une correspondance qui ne lui est pas adressée, alors qu'elle n'ignore pas qu'elle est destinée à une autre personne et qu'elle ne dispose pas de l'accord du véritable destinataire ». Il ajoute que, durant la vie commune, une présomption de tolérance mutuelle d'accès à la correspondance peut jouer entre personnes vivant sous le même toit et gérant leurs courriers électroniques sur des appareils auxquels chacun a un accès permanent. Cette présomption « cesse dès lors que le couple se sépare ». **Seconde question** : une telle violation, lorsqu'elle est établie, peut-elle être justifiée ? Le tribunal admet qu'elle « peut être dans certains cas justifiée, notamment si elle concerne deux conjoints qui sont en instance de divorce et dans l'optique de préserver leurs droits ». La question est alors de savoir si la nécessité de préserver ses droits dans l'instance de divorce est démontrée pour chacun des deux actes. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction entre les deux
# Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11084 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11084)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 21 février 2013 s'inscrit dans le cadre de la criminalité d'affaires transfrontalière affectant le secteur du transport maritime international. Au centre du litige se trouve la société anonyme monégasque dénommée Scorpio Ship Management (ci-après « la société Scorpio »), ayant son siège social à Monaco. Pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, cette entité assurait la gestion commerciale et opérationnelle de huit navires de commerce. Ces bâtiments appartenaient à huit sociétés commerciales distinctes de droit maltais, toutes établies à La Valette (Malte) : Blue Circled Shipping Company Ltd, Sun Shipping Company Ltd, Roma Shipping Company Ltd, Milan Shipping Company Ltd, Tristan Shipping Company Ltd, Doria Shipping Company Ltd et Jardine Shipping Company Ltd. La société Scorpio s'est plainte d'avoir été victime d'un vaste système d'escroqueries complexes imputables tant à trois de ses propres salariés — M. GA., M. COZ. et Mme a. DI CU. épouse TA. (ci-après « Mme TA. ») — qu'à divers partenaires commerciaux externes. L'arrêt mentionne que la plainte a été déposée le « 18 avril 2012 » (date telle qu'elle figure matériellement dans le texte de l'arrêt, bien que le numéro de parquet PG n° 2002/000847 et le numéro d'instruction JI n° N24/02 indiquent une ouverture d'information en 2002). L'enquête et l'information judiciaire ouvertes à Monaco ont permis de mettre au jour deux procédés frauduleux distincts mais impliquant des protagonistes communs au sein de la société victime. Le premier mécanisme frauduleux reposait sur la facturation fictive ou surfacturée d'approvisionnements en carburant (« fuel ») destinés aux navires. Pour mettre en œuvre ce stratagème, Mme CO., épouse du salarié M. COZ., avait procédé à la création de plusieurs sociétés de droit bahaméen dont elle était l'ayant droit économique. L'habileté du montage résidait dans le choix de la dénomination sociale de ces entités écrans : elles portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers légitimes avec lesquels la société Scorpio entretenait des relations d'affaires habituelles. Ces sociétés bahaméennes disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H.S.B.C. à Jersey, destinés à recueillir les fonds issus du paiement des fausses factures par la société Scorpio et les sociétés propriétaires des navires. Dans le prolongement de ce dispositif, au cours de l'année 2001, les trois salariés (MM. COZ., GA. et Mme TA.) se sont assurés le concours d'une structure tierce : la société italienne PE. et Cie, exerçant son activité sous l'enseigne « AP Maritime services » et dirigée par M. PE. Ce dernier a accepté d'établir six fausses factures de carburant, dont cinq ont été effectivement acquittées par la société Scorpio. Une fois les fonds encaissés, M. PE., après avoir prélevé ses propres commissions, reversait le produit des sommes détournées sur les comptes de plusieurs sociétés appartenant à MM. COZ. et GA. ainsi qu'à leurs épouses respectives. En outre, les investigations ont établi que même lorsque l'acquisition de carburant revêtait un caractère réel et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. COZ. en majorait frauduleusement le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M. PE. Le préjudice découlant de ce premier volet d'escroqueries aux carburants a été évalué par la société Scorpio et les sociétés maltaises à la somme de 554 000 dollars américains (USD). Le second mécanisme frauduleux, qui concerne directement les deux demandeurs au pourvoi, portait sur le détournement de frais d'affrètement maritime. Il est apparu au cours de l'instruction que M. c. CE., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant à Camogli (Italie) et administrateur unique de la société italienne « Italia Chartering », ainsi que son salarié, M. n. MA., de nationalité italienne et demeurant à Sori (Italie), avaient agi de concert avec M. GA., M. COZ. et Mme COZ. Ce second procédé consistait à détourner le montant de frais d'affrètements organisés par des courtiers maritimes (« brokers »). Pour ce faire, les protagonistes procédaient à la falsification des données récapitulatives de certains transports maritimes figurant sur les documents professionnels dénommés « fixture recap » (ou « fixure recap » selon la graphie de l'arrêt). Pour la période comprise entre 1998 et 2001, le montant total de ces escroqueries à l'affrètement a été évalué par les parties civiles à la somme de 2 113 000 USD. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire, l'ensemble des protagonistes a été renvoyé devant la juridiction de jugement. Par un jugement rendu le 22 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré Mme TA., M. GA., Mme GA., M. COZ., Mme COZ., M. c. CE., M. n. MA. et M. PE. coupables des délits de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, d'usage de faux et d'escroqueries, ainsi que, pour certains d'entre eux, de recel d'escroqueries. Sur l'action publique, le tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement ferme (dont les quanta ne sont pas précisés dans la décision). Sur l'action civile, accueillant la constitution de partie civile de la SAM Scorpio Ship Management et des huit sociétés de droit maltais, les premiers juges ont condamné solidairement les prévenus à leur payer la somme globale de 888 447 USD. Toutefois, le tribunal correctionnel avait opéré un cantonnement de cette solidarité en fonction de l'implication respective des prévenus externes dans les différents volets de la fraude : la solidarité était ainsi limitée à hauteur de 554 000 USD en ce qui concernait M. PE. (volet carburant) et à hauteur de 332 447 USD en ce qui concernait MM. c. CE. et n. MA. (volet affrètement). Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 8 octobre 2012. La juridiction du second degré a écarté diverses exceptions de nullité soulevées par la défense et a intégralement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales. En revanche, réformant la décision de première instance sur le terrain des intérêts civils, la Cour d'appel a considérablement aggravé le sort des condamnés : d'une part, elle a réévalué l'entier préjudice subi par les parties civiles en le fixant à la somme de 3 000 000 d'euros ; d'autre part, supprimant les limites de solidarité instaurées par les premiers juges, elle a condamné solidairement l'ensemble des prévenus, y compris MM. CE. et MA., au paiement de ce montant intégral de 3 millions d'euros, assorti des intérêts au taux légal. Le 12 octobre 2012, MM. c. CE. et n. MA. ont formé chacun un pourvoi en révision (enregistrés sous les numéros 2013-01 et 2013-02) contre cet arrêt, après avoir consigné chacun la somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 octobre 2012. Par des requêtes déposées le 29 octobre 2012, ils ont développé six moyens de révision tendant à la cassation de l'arrêt tant sur la forme que sur le fond : 1. **Le premier moyen** reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de nullité de la procédure fondée sur l'absence de traduction en langue française de certains documents à charge figurant au dossier d'instruction, invoquant à cet égard une violation de l'article 8 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2. **Le deuxième moyen** faisait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement de première instance qui avait omis de viser dans son dispositif les textes de loi appliqués, en violation alléguée des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale. 3. **Le troisième moyen** soutenait que l'arrêt d'appel était lui-même entaché d'irrégularité formelle faute de mentionner l'identité patronymique du représentant du ministère public ayant pris des réquisitions à l'audience, en violation de l'article 335 du Code de procédure pénale. 4. **Les quatrième et cinquième moyens** attaquaient la déclaration de culpabilité pour défaut de motivation et manque de base légale au regard de l'article 361, premier paragraphe, du Code de procédure pénale. Les demandeurs reprochaient aux juges d'appel de leur avoir opposé l'absence de conservation de leur documentation comptable pour des raisons fiscales et de s'être bornés à déduire leur culpabilité de la présence de documents « fixture recap » modifiés sur l'ordinateur de M. GA., sans répondre à leurs moyens de défense déterminants. 5. **Le sixième moyen**, articulé en deux branches, critiquait la condamnation civile *in solidum* (ou solidaire) à hauteur de 3 000 000 d'euros. Les demandeurs invoquaient un défaut de base légale et une violation de l'article 1229 du Code civil, soutenant qu'ils ne pouvaient être tenus au-delà des opérations mises à leur charge (332 447 USD en première instance) et que l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire lié à la privation des sommes et à l'atteinte à la crédibilité des sociétés victimes n'était pas légalement justifiée. En défense, les huit sociétés maltaises et la société Scorpio ont déposé des contre-requêtes le 14 novembre 2012, concluant au rejet des pourvois et sollicitant reconventionnellement la condamnation de chacun des deux demandeurs à payer à chacune des neuf parties civiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi dilatoire et abusif. Le ministère public a déposé ses conclusions le 11 janvier 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois dirigés contre le même arrêt et statuant hors session uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une série de questions touchant à la régularité procédurale du procès pénal, à l'office du juge d'appel, à l'étendue des réparations civiles en cas de pluralité d'auteurs et à la conventionalité des sanctions procédurales devant la juridiction suprême : 1. **Sur la langue de la procédure :** La présence au dossier d'instruction de pièces rédigées en langue étrangère et non traduites en français entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour violation de l'article 8 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 3, a) de la CEDH, lorsque les prévenus n'en ont jamais sollicité la traduction au cours de l'information et qu'il s'agit de leurs documents habituels de travail dans un litige international ? 2. **Sur l'intérêt à agir en nullité du jugement :** Le prévenu est-il recevable à critiquer devant la Cour de révision le refus de la Cour d'appel d'annuler le jugement de première instance pour vice de forme (défaut de visa des textes dans le dispositif), dès lors que la juridiction du second degré est légalement tenue de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif et du pouvoir d'évocation prévus par l'article 422 du Code de procédure pénale ? 3. **Sur la mention du ministère public :** La validité formelle d'un arrêt correctionnel exige-t-elle, au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'indication du nom du magistrat du parquet ayant requis, ou la seule constatation de la présence et de l'audition du ministère public suffit-elle en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet ? 4. **Sur le contrôle de la culpabilité :** Les griefs tirés du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motivation quant aux éléments de preuve (fichiers informatiques, absence d'archives fiscales) relèvent-ils du contrôle de légalité de la Cour de révision ou se heurtent-ils au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? 5. **Sur l'action civile et la solidarité pénale :** Comment s'articulent le pouvoir souverain d'évaluation du préjudice par les juges du fond et le mécanisme de la solidarité entre coauteurs ou complices d'infractions connexes, et les dispositions de l'article 1229 du Code civil (relatives à la clause pénale et à la responsabilité contractuelle) sont-elles applicables à l'action civile exercée devant la juridiction répressive ? 6. **Sur les sanctions du pourvoi infondé :** Dans quelle mesure l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale en cas de rejet du pourvoi est-elle compatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 35 § 1 de la CEDH, et le simple exercice d'un pourvoi rejeté caractérise-t-il un abus du droit d'agir ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit des parties civiles ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque écarte successivement les six moyens des demandeurs ainsi que la demande indemnitaire des parties civiles, tout en prononçant l'amende de pourvoi, au terme d'une motivation dense et structurée. **1. Le rejet du moyen tiré du défaut de traduction des pièces (Premier moyen)** Pour écarter le grief de violation de l'article 8 de la Constitution (qui érige le français en langue officielle de l'État) et de l'article 6 § 3, a) de la CEDH, la Cour de révision relève d'abord que devant les juges du second degré, l'exception de nullité n'avait été invoquée que sous l'angle de la seule violation de l'article 8 de la Constitution (ce qui rendait implicitement nouveau le grief conventionnel). Sur le fond, la Cour approuve pleinement le raisonnement pragmatique et *in concreto* de la Cour d'appel. Trois arguments cumulatifs sont retenus : - Premièrement, l'inertie procédurale des prévenus : aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a jamais été formulée par MM. CE. et MA. alors qu'ils ont disposé du temps nécessaire au cours de l'instruction pour exercer ce droit. - Deuxièmement, la nature du litige et des pièces : l'affaire s'inscrit dans un « litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère », lesquelles constituaient au demeurant les documents de travail habituels des prévenus dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives dans le courtage maritime, de sorte qu'ils ne rencontraient aucune difficulté de compréhension. - Troisièmement, le respect du français dans les actes juridictionnels : tant les débats que le jugement et l'arrêt ayant eu lieu et ayant été rédigés en langue française, l'article 8 de la Constitution n'a nullement été méconnu du seul fait que les intéressés n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit de faire traduire des pièces soumises à leur libre discussion contradictoire. **2. L'irrecevabilité du moyen relatif à la régularité formelle du jugement (Deuxième moyen)** S'agissant de l'omission des textes de loi dans le dispositif du jugement correctionnel, la Cour de révision n'examine même pas la réalité ou la portée du vice allégué. Elle oppose aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. En effet, en vertu de l'article 422 du Code de procédure pénale monégasque (qui consacre l'obligation d'évocation de la cour d'appel en cas d'annulation du jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi), même si la Cour d'appel avait annulé le jugement, elle aurait été légalement tenue d'évoquer et de statuer au fond. Dès lors qu'elle a effectivement statué au fond par l'effet dévolutif de l'appel, les prévenus sont dépourvus d'intérêt à critiquer le refus d'annulation du jugement de première instance. Le moyen est déclaré irrecevable. **3. L'inopérance du moyen relatif à l'anonymat du représentant du parquet (Troisième moyen)** Les demandeurs tentaient de faire annuler l'arrêt d'appel au motif que le nom du magistrat du ministère public n'y figurait pas. La Cour de révision distingue nettement la présence effective de l'institution du parquet et l'identité physique de son représentant. Elle pose en principe que si le ministère public doit impérativement être présent à toutes les audiences de la cause où il est entendu en ses réquisitions ainsi qu'à l'audience du prononcé de la décision, « aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ». Dès lors que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public lors des débats et sa présence lors du prononcé, la régularité est assurée. La Cour ajoute que le moyen, en ce qu'il tend à remettre en cause le principe fondamental de l'indivisibilité du parquet, est inopérant. **4. Le renvoi à l'appréciation souveraine des preuves (Quatrième et cinquième moyens)** Réunis pour un examen commun, les quatrième et cinquième moyens critiquaient la motivation de la culpabilité. La Cour de révision les balaie par une formule classique de contrôle disciplinaire : sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation des éléments de fait et de preuve (la valeur probante des « fixture recap » altérés retrouvés sur l'ordinateur d'un coprévenu et l'explication relative à la destruction d'archives pour raisons fiscales) qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond. **5. La souveraineté de l'évaluation du préjudice et l'autonomie de la solidarité pénale (Sixième moyen)** La réponse au sixième moyen constitue l'apport majeur de l'arrêt sur le plan de la responsabilité civile délictuelle née d'une infraction pénale. Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps, inversant l'ordre des branches du moyen pour mieux en démontrer l'inanité : - En premier lieu (répondant à la seconde branche sur le quantum de 3 millions d'euros), la Cour rappelle que la juridiction du second degré exerce un pouvoir souverain pour fixer l'indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles, en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent les mieux appropriés. - En second lieu (répondant à la première branche sur la solidarité), la Cour juge que la Cour d'appel était uniquement saisie du point de savoir si chacun des prévenus, condamné solidairement au paiement, avait « concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge ». Dès lors que cette contribution causale globale aux infractions connexes était constatée, la Cour d'appel n'avait nullement à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil (texte régissant la clause pénale en matière contractuelle). Le visa d'une disposition légale totalement étrangère au litige rend la première branche inopérante, et le surplus du moyen mal fondé. **6. La modulation conventionnelle de l'amende de pourvoi et le rejet des dommages-intérêts** Enfin, statuant d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision énonce un attendu de principe remarquable : la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pour