Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17890
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17890 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans la publication d'un article de presse électronique traitant du fonctionnement de l'institution judiciaire monégasque.
Le 27 décembre 2016, le site internet du journal hebdomadaire « BB » (identifié également sous l'appellation « BB. » ou « BBfr ») a mis en ligne un article intitulé « La justice monégasque sur le gril » (également désigné sous le titre « Z » dans l'arrêt). Cet écrit, rédigé par m. D., journaliste au sein de cette publication, et diffusé sous la responsabilité de e G., président-directeur général et directeur de la publication du journal « BB », était introduit par un chapeau annonçant : « Mélange des genres, opacité, petites affaires entre amis ... La justice de Monaco n'est pas exempte de tout reproche. Le Conseil de l'Europe s'en émeut ».
Dans sa globalité, l'article abordait plusieurs sujets liés à la Principauté : il évoquait le procès à Marseille relatif à la tour Odéon, la visite à Monaco, entre le 21 et le 25 novembre 2016, du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) – une émanation du Conseil de l'Europe procédant au passage en revue de quarante-neuf pays membres autour de thématiques anti-corruption, et plus particulièrement dans le cadre d'un quatrième cycle d'évaluation consacré à la « prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs » –, ainsi qu'un précédent article du journal « Le Point » datant de 2014 qui concernait un ancien Procureur général de Monaco, j-p. D., dont le droit de réponse était publié en fin d'article.
Au sein de cet ensemble rédactionnel figurait une section spécifique surmontée de l'intertitre interrogatif « Conflits d'intérêts au sommet de l'institution judiciaire ? ». Ce passage mettait directement en cause d. L., qui exerçait à Monaco la fonction de « AA » (désigné comme étant chargé de veiller à la constitutionnalité des lois et président du Tribunal Suprême, entré en fonction le 16 juillet 2012).
L'article exposait que le cas de d. L. constituait un exemple de « mélange des genres au sommet de l'institution judiciaire », en soulignant que l'intéressé cumulait « différentes casquettes ». Outre ses qualités de professeur à l'université de Nice et d'avocat honoraire au barreau de Paris, la journaliste écrivait qu'il était « également à la tête d'une nébuleuse de sociétés ». Le texte précisait toutefois que si quasiment toutes ces structures avaient été dissoutes ou placées en liquidation avant son entrée en fonction le 16 juillet 2012, une société de droit anglais, dénommée « H », avait continué à être active jusqu'à la mi-2015 (les opérations de dissolution ayant été achevées en novembre 2015).
Qualifiant le fait suivant de « plus embarrassant », l'article poursuivait en révélant que d. L. avait récemment « porté sur les fonts baptismaux une nouvelle boite de conseil ». Six mois avant la parution de l'article, il avait lancé une société par actions simplifiée (la « SAS G »), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont il était le président, aux côtés d'une « autre éminence monégasque », le professeur niçois r B., directeur général de la société et membre du Conseil d'État de la Principauté depuis 2011. Citant les statuts déposés au greffe, la journaliste indiquait que cette société avait pour objet le conseil « pour favoriser la conclusion d'un accord négocié dans le cadre d'une transaction ou d'un arbitrage » ou « pour assister des opérateurs dans la prise de décision en vue du meilleur développement de leurs activités économiques, sociales, sportives ou culturelles ». L'article ajoutait que le premier exercice de cette « jeune pousse » n'étant pas encore achevé, « on ne saura pas combien les deux fondateurs empochent pour les conseils et arbitrages effectués en marge de leurs autres attributions ».
L'écrit litigieux reproduisait ensuite la réponse donnée par d. L., qui avait été préalablement interrogé par le média « BBfr » : « La SAS G est une société spécialisée dans l'arbitrage, une activité dérivée de mes fonctions juridictionnelles. » Commentant cette déclaration, l'auteure de l'article posait la question suivante : « Quel lien existe entre son rôle de gardien des lois à Monaco et son rôle d'arbitre dans de potentiels conflits privés ? On ne le saura pas. » Enfin, le passage se clôturait par la mention selon laquelle d. L. avait récemment « ajouté une nouvelle corde à son arc » en étant nommé au Tribunal arbitral du sport à Genève, la journaliste concluant que cela constituait « Un joli sujet d'investigation pour un futur rapport du Greco, la publication de celui consacré à la justice monégasque étant prévue pour juin prochain ».
Estimant que ces propos portaient gravement atteinte à son honneur et à sa considération, d. L. a, selon les déclarations ultérieures de m. D., effectué des démarches en amont du dépôt de sa plainte, par le biais d'un intermédiaire, aux fins de faire retirer ou corriger le contenu de l'article. Par ailleurs, postérieurement au dépôt de sa plainte initiale, il a adressé un courrier daté du 5 juillet 2017 à l'attention de e G., aux termes duquel il semblait enclin à rechercher un arrangement à la suite de la parution de l'article litigieux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 23 juin 2017, par un acte régularisé le 27 juin 2017, d. L. a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, délit prévu et réprimé par les articles 21 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.
Sur le fondement de cette plainte, le Procureur général a délivré, le 11 juillet 2017, des réquisitions aux fins d'informer du même chef pour la période courant du 27 décembre 2016 au 23 juin 2017. Le 13 décembre 2017, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de e G., en sa qualité de directeur de la publication du journal « BB » au sens de l'article 35 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, du chef de diffamation par voie de presse ou par voie électronique envers un fonctionnaire public ou un dépositaire ou agent de l'autorité publique. Le même jour, m. D., rédactrice de l'article, a été inculpée du chef de complicité de ce délit.
Durant l'information judiciaire, les deux inculpés ont reconnu leurs rôles respectifs dans la rédaction et la publication de l'écrit. m. D. a défendu l'importance du journalisme d'investigation visant à informer les citoyens sur le fonctionnement de la justice et a fait état des démarches entreprises par la partie civile avant la plainte, qu'elle qualifiait de tentative de pression. De son côté, e G. a remis au juge d'instruction le courrier du 5 juillet 2017 émanant de d. L. et a soulevé des interrogations quant à la constitutionnalité des textes réprimant le délit poursuivi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Au cours de l'instruction, le magistrat instructeur a également versé au dossier diverses pièces issues d'une autre procédure d'information, en précisant que ces éléments n'avaient pas été obtenus lors d'investigations menées pour se prononcer sur la véracité des allégations qualifiées de diffamatoires et ne portaient pas sur la preuve de l'existence de ces faits.
Par une ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de e G. et de m. D. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous les préventions respectives de diffamation et de complicité de diffamation par voie de presse ou par voie électronique envers un dépositaire de l'autorité publique, délits prévus et réprimés par les articles 15, 21, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 39 et 58 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, ainsi que par les articles 26 et 41 à 43 du Code pénal. Il a été relevé à cette occasion que les casiers judiciaires monégasques des deux prévenus étaient vierges, mais que leurs casiers judiciaires français mentionnaient, pour e G., deux condamnations à des peines d'amende avec sursis prononcées par la Chambre des appels correctionnels de Paris en mai et juin 2017 pour des faits de diffamation, et pour m. D., trois condamnations à des peines d'amende (dont deux avec sursis) prononcées par le Tribunal correctionnel de Paris en 2012, 2014 et 2015 pour complicité de diffamation envers des particuliers.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2018 en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel de Monaco a :
- Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant le Tribunal Suprême s'agissant de la conformité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à la Constitution du 17 décembre 1962, estimant le moyen non suffisamment sérieux ;
- Écarté dans ses motifs l'incompatibilité de cette loi avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- Relaxé m. D. et e G. des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, en considérant que l'article participait d'un débat d'intérêt général, que les propos relevaient du jugement de valeur dépourvu d'imputation de faits précis et reposaient sur une base factuelle avérée, et que les prévenus étaient de bonne foi (s'appuyant notamment sur le rapport du GRECO publié le 13 juillet 2017, postérieurement aux faits) ;
- Reçu d. L. en sa constitution de partie civile mais l'en a débouté au fond, tout en le condamnant aux frais.
Trois appels ont été successivement interjetés à l'encontre de cette décision :
- Le 18 juillet 2018, le conseil de d. L., partie civile, a relevé appel uniquement sur les dispositions civiles du jugement ;
- Le 19 juillet 2018, le conseil des prévenus e G. et m. D. a interjeté appel ;
- Le 24 juillet 2018, le Ministère public a formé un appel incident à l'encontre des deux prévenus.
Devant la Cour d'appel de Monaco, lors de l'audience du 17 décembre 2018, les parties ont développé des prétentions antagonistes tant sur le terrain procédural et normatif que sur le fond du droit de la presse :
Les prétentions des prévenus (appelants et intimés) : À titre principal, par conclusions du 17 décembre 2018, e G. et m. D. ont sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande de question préjudicielle. Ils ont demandé à la Cour de surseoir à statuer et de les renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal Suprême pour former un recours en appréciation de validité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 au regard des articles 2 et 23 de la Constitution. Ils ont également demandé à la Cour de déclarer ces mêmes dispositions législatives incompatibles avec l'article 10 de la CEDH. À l'appui de ces deux moyens, ils soutenaient que la loi monégasque édictait des peines exorbitantes et dissuasives, incluant des peines minimums (trois mois d'emprisonnement et/ou 18 000 euros d'amende), lesquelles constituaient par leur seule existence une atteinte à la liberté d'expression de nature à intimider la presse. À titre subsidiaire, sur le fond, ils ont conclu à la confirmation de leur relaxe et au débouté intégral de la partie civile. Ils faisaient valoir l'absence d'imputation d'un fait précis, le caractère public, vérifié et exact des informations relatives aux activités de d. L., la qualification de jugement de valeur reposant sur une base factuelle avérée s'agissant de l'interrogation sur de « potentiels conflits d'intérêts », l'exercice légitime du droit de critique et, à titre infiniment subsidiaire, la réunion de tous les critères de la bonne foi (but légitime d'information sur un sujet d'intérêt général, base factuelle, respect du contradictoire, prudence dans l'expression et absence d'animosité personnelle).
Les prétentions de la partie civile (appelante et intimée) : Par conclusions des 14 et 17 décembre 2018, d. L. a demandé à la Cour de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner in solidum e G. et m. D. à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (soulignant que l'article était toujours en ligne), ainsi que 10 000 euros au titre des frais de justice et aux dépens. Il soutenait que le sens général de l'article était accusatoire, que son cas était présenté au présent et au singulier comme un conflit d'intérêts avéré sous couvert d'une question purement rhétorique, et que le terme « nébuleuse de sociétés » suggérait fortement une activité dissimulée ou occulte dépourvue de base factuelle. Il reprochait en outre aux premiers juges d'avoir pris en compte le rapport du GRECO, postérieur à la publication, pour apprécier la diffamation et la bonne foi, et soutenait que la mauvaise foi et l'intention de nuire des journalistes étaient manifestes, aucun cas de conflit d'intérêts n'ayant été révélé et la pratique du cumul de fonctions par les membres du Tribunal Suprême étant constante depuis sa création en 1910.
Les réquisitions du Ministère public (appelant incident) : Le Parquet général a requis la confirmation du jugement quant au rejet de la question préjudicielle (estimant le moyen pertinent mais non sérieux) et quant à la conformité des articles 22 et 23 de la loi de 2005 à l'article 10 de la CEDH. En revanche, sur le fond, il a requis l'infirmation de la relaxe, demandant à la Cour de déclarer les prévenus coupables et de les condamner chacun à une peine de 3 000 euros d'amende, aux motifs que le titre racoleur, les éléments sortis de leur contexte et le recours au rapport du GRECO constituaient des éléments intrinsèques et extrinsèques de diffamation par insinuation portant atteinte à l'honneur de la partie civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une triple interrogation juridique, mêlant droit constitutionnel processuel, droit européen des droits de l'homme et droit pénal spécial de la presse :
- Sur le plan constitutionnel (la question préjudicielle) : La question de la conformité à l'article 23 de la Constitution monégasque (garantissant la liberté de manifester ses opinions) des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 – qui punissent la diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 18 000 à 90 000 euros – revêt-elle un caractère à la fois pertinent et sérieux imposant au juge répressif de surseoir à statuer et de renvoyer les prévenus devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité ?
- Sur le plan conventionnel (le contrôle de conventionnalité) : Ces mêmes dispositions répressives de la loi du 15 juillet 2005 sont-elles incompatibles avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de la sévérité et de l'effet prétendument dissuasif des peines encourues ?
- Sur le fond du droit pénal de la presse : Les propos publiés dans un article traitant des dysfonctionnements potentiels de la justice monégasque à l'occasion d'une visite du GRECO, qui qualifient de « mélange des genres » et de « plus embarrassant » le cumul par un haut magistrat de ses fonctions juridictionnelles avec la présidence d'une société d'arbitrage et la gestion passée d'une « nébuleuse de sociétés », tout en s'interrogeant sur d'éventuels conflits d'intérêts, constituent-ils l'imputation d'un fait précis attentatoire à l'honneur ou à la considération caractéristique du délit de diffamation, ou relèvent-ils d'un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante protégé au titre de la liberté d'expression ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel développe un raisonnement structuré en trois temps, répondant successivement aux exceptions normatives soulevées par la défense avant d'analyser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie.
1. Le rejet de la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle de constitutionnalité
Visant l'article 90-A 2° de la Constitution du 17 décembre 1962 (modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002), qui attribue compétence au Tribunal Suprême pour statuer souverainement sur les recours en appréciation de validité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, la Cour rappelle le cadre procédural applicable. Lorsqu'une question de conformité d'une loi à une disposition du Titre III (en l'espèce l'article 23 garantissant la liberté de manifester ses opinions en toutes matières) est soulevée devant le juge répressif, elle constitue une question préjudicielle qui ne peut toutefois entraîner un sursis à statuer qu'à une double condition cumulative : la question doit être, d'une part, « pertinente » (sa réponse étant nécessaire au jugement sur le fond et commandant l'issue du litige) et, d'autre part, « sérieuse et digne d'être prise en considération ».
Approuvant les premiers juges, la Cour reconnaît sans difficulté la pertinence du moyen, puisque l'existence même de l'infraction poursuivie dépend directement de la constitutionnalité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005.
En revanche, la Cour écarte le caractère sérieux de la question sur le fondement de deux arguments :
- Premièrement, sur le principe même de la répression, la liberté d'opinion consacrée par l'article 23 de la Constitution n'est pas absolue, le texte constitutionnel lui-même réservant expressément « la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».
- Deuxièmement, sur la proportionnalité des peines, le postulat des prévenus selon lequel les sanctions encourues (trois mois d'emprisonnement minimum et 18 000 euros d'amende minimum) seraient exorbitantes est erroné. La Cour juge que les articles 22 et 23 de la loi de 2005 ne doivent pas être lus isolément, mais au regard des dispositions générales de l'article 392, alinéas 2 et 3, du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes. Ce texte – applicable à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matières criminelle et correctionnelle – confère au juge un pouvoir modérateur lui permettant de réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous du minimum prévu au chiffre 1 de l'article 26