L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 21 février 2013 s'inscrit dans le cadre de la criminalité d'affaires transfrontalière affectant le secteur du transport maritime international.
Au centre du litige se trouve la société anonyme monégasque dénommée Scorpio Ship Management (ci-après « la société Scorpio »), ayant son siège social à Monaco. Pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, cette entité assurait la gestion commerciale et opérationnelle de huit navires de commerce. Ces bâtiments appartenaient à huit sociétés commerciales distinctes de droit maltais, toutes établies à La Valette (Malte) : Blue Circled Shipping Company Ltd, Sun Shipping Company Ltd, Roma Shipping Company Ltd, Milan Shipping Company Ltd, Tristan Shipping Company Ltd, Doria Shipping Company Ltd et Jardine Shipping Company Ltd.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Escroquerie
Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice - Pouvoir souverain de la Cour d'appel
Faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage
Procédure
Défaut de base légale (non) : traduction de documents à charge et mention du nom du représentant du Ministère public
MM C. et M. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure alors, selon le pourvoi, que certains des documents à charge du dossier de poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 6,3-a de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
Mais, pour rejeter l'exception de nullité invoquée devant les juges du second degré pour la seule violation de l'article 8 de la Constitution en raison du défaut de traduction de certaines pièces de la procédure d'instruction, l'arrêt retient qu'aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a été formulée par MM C. et M. dans un litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère et à propos desquelles ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler cette demande, que ces pièces constituaient les documents de travail dont ils disposaient habituellement dans le cadre de leur activité professionnelle respective et sur la compréhension desquelles ils ne rencontraient aucune difficulté ; qu'établis comme toutes les décisions de justice en langue française après des débats en cette langue, ni le jugement ni l'arrêt n'ont donc remis en cause l'article 8 de la Constitution du seul fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit à faire traduire des pièces d'instruction soumises à leur libre discussion ;le moyen n'est pas fondé.
Si le ministère public doit être présent, non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause où il doit être entendu en ses réquisitions, aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ; l'arrêt qui porte mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats et qu'il était présent au prononcé, n'encourt pas le grief du moyen, lequel, tendant à remettre en question le principe de l'indivisibilité du parquet, est inopérant.
En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; en second lieu, saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la Cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 6 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 21 février 2013, M. C et M. M. c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2013-02-21-11084.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 février 2013 en matière de communication infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 21 février 2013 ?
Cette décision (Cour de révision, 21 février 2013, M. C et M. M. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de communication infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 février 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (communication infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Escroquerie Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice - Pouvoir souverain de la Cour d'appel Faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage Procédure Défaut de base légale …
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (21 février 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 21 février 2013, M. C et M. M. c/ Ministère public
La société Scorpio s'est plainte d'avoir été victime d'un vaste système d'escroqueries complexes imputables tant à trois de ses propres salariés — M. GA., M. COZ. et Mme a. DI CU. épouse TA. (ci-après « Mme TA. ») — qu'à divers partenaires commerciaux externes. L'arrêt mentionne que la plainte a été déposée le « 18 avril 2012 » (date telle qu'elle figure matériellement dans le texte de l'arrêt, bien que le numéro de parquet PG n° 2002/000847 et le numéro d'instruction JI n° N24/02 indiquent une ouverture d'information en 2002).
L'enquête et l'information judiciaire ouvertes à Monaco ont permis de mettre au jour deux procédés frauduleux distincts mais impliquant des protagonistes communs au sein de la société victime.
Le premier mécanisme frauduleux reposait sur la facturation fictive ou surfacturée d'approvisionnements en carburant (« fuel ») destinés aux navires. Pour mettre en œuvre ce stratagème, Mme CO., épouse du salarié M. COZ., avait procédé à la création de plusieurs sociétés de droit bahaméen dont elle était l'ayant droit économique. L'habileté du montage résidait dans le choix de la dénomination sociale de ces entités écrans : elles portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers légitimes avec lesquels la société Scorpio entretenait des relations d'affaires habituelles. Ces sociétés bahaméennes disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H.S.B.C. à Jersey, destinés à recueillir les fonds issus du paiement des fausses factures par la société Scorpio et les sociétés propriétaires des navires.
Dans le prolongement de ce dispositif, au cours de l'année 2001, les trois salariés (MM. COZ., GA. et Mme TA.) se sont assurés le concours d'une structure tierce : la société italienne PE. et Cie, exerçant son activité sous l'enseigne « AP Maritime services » et dirigée par M. PE. Ce dernier a accepté d'établir six fausses factures de carburant, dont cinq ont été effectivement acquittées par la société Scorpio. Une fois les fonds encaissés, M. PE., après avoir prélevé ses propres commissions, reversait le produit des sommes détournées sur les comptes de plusieurs sociétés appartenant à MM. COZ. et GA. ainsi qu'à leurs épouses respectives. En outre, les investigations ont établi que même lorsque l'acquisition de carburant revêtait un caractère réel et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. COZ. en majorait frauduleusement le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M. PE. Le préjudice découlant de ce premier volet d'escroqueries aux carburants a été évalué par la société Scorpio et les sociétés maltaises à la somme de 554 000 dollars américains (USD).
Le second mécanisme frauduleux, qui concerne directement les deux demandeurs au pourvoi, portait sur le détournement de frais d'affrètement maritime. Il est apparu au cours de l'instruction que M. c. CE., chef d'entreprise de nationalité italienne demeurant à Camogli (Italie) et administrateur unique de la société italienne « Italia Chartering », ainsi que son salarié, M. n. MA., de nationalité italienne et demeurant à Sori (Italie), avaient agi de concert avec M. GA., M. COZ. et Mme COZ. Ce second procédé consistait à détourner le montant de frais d'affrètements organisés par des courtiers maritimes (« brokers »). Pour ce faire, les protagonistes procédaient à la falsification des données récapitulatives de certains transports maritimes figurant sur les documents professionnels dénommés « fixture recap » (ou « fixure recap » selon la graphie de l'arrêt). Pour la période comprise entre 1998 et 2001, le montant total de ces escroqueries à l'affrètement a été évalué par les parties civiles à la somme de 2 113 000 USD.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire, l'ensemble des protagonistes a été renvoyé devant la juridiction de jugement. Par un jugement rendu le 22 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré Mme TA., M. GA., Mme GA., M. COZ., Mme COZ., M. c. CE., M. n. MA. et M. PE. coupables des délits de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, d'usage de faux et d'escroqueries, ainsi que, pour certains d'entre eux, de recel d'escroqueries.
Sur l'action publique, le tribunal les a condamnés à des peines d'emprisonnement ferme (dont les quanta ne sont pas précisés dans la décision). Sur l'action civile, accueillant la constitution de partie civile de la SAM Scorpio Ship Management et des huit sociétés de droit maltais, les premiers juges ont condamné solidairement les prévenus à leur payer la somme globale de 888 447 USD. Toutefois, le tribunal correctionnel avait opéré un cantonnement de cette solidarité en fonction de l'implication respective des prévenus externes dans les différents volets de la fraude : la solidarité était ainsi limitée à hauteur de 554 000 USD en ce qui concernait M. PE. (volet carburant) et à hauteur de 332 447 USD en ce qui concernait MM. c. CE. et n. MA. (volet affrètement).
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 8 octobre 2012. La juridiction du second degré a écarté diverses exceptions de nullité soulevées par la défense et a intégralement confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales. En revanche, réformant la décision de première instance sur le terrain des intérêts civils, la Cour d'appel a considérablement aggravé le sort des condamnés : d'une part, elle a réévalué l'entier préjudice subi par les parties civiles en le fixant à la somme de 3 000 000 d'euros ; d'autre part, supprimant les limites de solidarité instaurées par les premiers juges, elle a condamné solidairement l'ensemble des prévenus, y compris MM. CE. et MA., au paiement de ce montant intégral de 3 millions d'euros, assorti des intérêts au taux légal.
Le 12 octobre 2012, MM. c. CE. et n. MA. ont formé chacun un pourvoi en révision (enregistrés sous les numéros 2013-01 et 2013-02) contre cet arrêt, après avoir consigné chacun la somme de 300 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 octobre 2012. Par des requêtes déposées le 29 octobre 2012, ils ont développé six moyens de révision tendant à la cassation de l'arrêt tant sur la forme que sur le fond :
Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de nullité de la procédure fondée sur l'absence de traduction en langue française de certains documents à charge figurant au dossier d'instruction, invoquant à cet égard une violation de l'article 8 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement de première instance qui avait omis de viser dans son dispositif les textes de loi appliqués, en violation alléguée des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale.
Le troisième moyen soutenait que l'arrêt d'appel était lui-même entaché d'irrégularité formelle faute de mentionner l'identité patronymique du représentant du ministère public ayant pris des réquisitions à l'audience, en violation de l'article 335 du Code de procédure pénale.
Les quatrième et cinquième moyens attaquaient la déclaration de culpabilité pour défaut de motivation et manque de base légale au regard de l'article 361, premier paragraphe, du Code de procédure pénale. Les demandeurs reprochaient aux juges d'appel de leur avoir opposé l'absence de conservation de leur documentation comptable pour des raisons fiscales et de s'être bornés à déduire leur culpabilité de la présence de documents « fixture recap » modifiés sur l'ordinateur de M. GA., sans répondre à leurs moyens de défense déterminants.
Le sixième moyen, articulé en deux branches, critiquait la condamnation civile in solidum (ou solidaire) à hauteur de 3 000 000 d'euros. Les demandeurs invoquaient un défaut de base légale et une violation de l'article 1229 du Code civil, soutenant qu'ils ne pouvaient être tenus au-delà des opérations mises à leur charge (332 447 USD en première instance) et que l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire lié à la privation des sommes et à l'atteinte à la crédibilité des sociétés victimes n'était pas légalement justifiée.
En défense, les huit sociétés maltaises et la société Scorpio ont déposé des contre-requêtes le 14 novembre 2012, concluant au rejet des pourvois et sollicitant reconventionnellement la condamnation de chacun des deux demandeurs à payer à chacune des neuf parties civiles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi dilatoire et abusif. Le ministère public a déposé ses conclusions le 11 janvier 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois dirigés contre le même arrêt et statuant hors session uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une série de questions touchant à la régularité procédurale du procès pénal, à l'office du juge d'appel, à l'étendue des réparations civiles en cas de pluralité d'auteurs et à la conventionalité des sanctions procédurales devant la juridiction suprême :
Sur la langue de la procédure : La présence au dossier d'instruction de pièces rédigées en langue étrangère et non traduites en français entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour violation de l'article 8 de la Constitution monégasque et de l'article 6 § 3, a) de la CEDH, lorsque les prévenus n'en ont jamais sollicité la traduction au cours de l'information et qu'il s'agit de leurs documents habituels de travail dans un litige international ?
Sur l'intérêt à agir en nullité du jugement : Le prévenu est-il recevable à critiquer devant la Cour de révision le refus de la Cour d'appel d'annuler le jugement de première instance pour vice de forme (défaut de visa des textes dans le dispositif), dès lors que la juridiction du second degré est légalement tenue de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif et du pouvoir d'évocation prévus par l'article 422 du Code de procédure pénale ?
Sur la mention du ministère public : La validité formelle d'un arrêt correctionnel exige-t-elle, au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale, l'indication du nom du magistrat du parquet ayant requis, ou la seule constatation de la présence et de l'audition du ministère public suffit-elle en vertu du principe de l'indivisibilité du parquet ?
Sur le contrôle de la culpabilité : Les griefs tirés du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motivation quant aux éléments de preuve (fichiers informatiques, absence d'archives fiscales) relèvent-ils du contrôle de légalité de la Cour de révision ou se heurtent-ils au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ?
Sur l'action civile et la solidarité pénale : Comment s'articulent le pouvoir souverain d'évaluation du préjudice par les juges du fond et le mécanisme de la solidarité entre coauteurs ou complices d'infractions connexes, et les dispositions de l'article 1229 du Code civil (relatives à la clause pénale et à la responsabilité contractuelle) sont-elles applicables à l'action civile exercée devant la juridiction répressive ?
Sur les sanctions du pourvoi infondé : Dans quelle mesure l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale en cas de rejet du pourvoi est-elle compatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 35 § 1 de la CEDH, et le simple exercice d'un pourvoi rejeté caractérise-t-il un abus du droit d'agir ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit des parties civiles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque écarte successivement les six moyens des demandeurs ainsi que la demande indemnitaire des parties civiles, tout en prononçant l'amende de pourvoi, au terme d'une motivation dense et structurée.
1. Le rejet du moyen tiré du défaut de traduction des pièces (Premier moyen)
Pour écarter le grief de violation de l'article 8 de la Constitution (qui érige le français en langue officielle de l'État) et de l'article 6 § 3, a) de la CEDH, la Cour de révision relève d'abord que devant les juges du second degré, l'exception de nullité n'avait été invoquée que sous l'angle de la seule violation de l'article 8 de la Constitution (ce qui rendait implicitement nouveau le grief conventionnel). Sur le fond, la Cour approuve pleinement le raisonnement pragmatique et in concreto de la Cour d'appel. Trois arguments cumulatifs sont retenus :
Premièrement, l'inertie procédurale des prévenus : aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a jamais été formulée par MM. CE. et MA. alors qu'ils ont disposé du temps nécessaire au cours de l'instruction pour exercer ce droit.
Deuxièmement, la nature du litige et des pièces : l'affaire s'inscrit dans un « litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère », lesquelles constituaient au demeurant les documents de travail habituels des prévenus dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives dans le courtage maritime, de sorte qu'ils ne rencontraient aucune difficulté de compréhension.
Troisièmement, le respect du français dans les actes juridictionnels : tant les débats que le jugement et l'arrêt ayant eu lieu et ayant été rédigés en langue française, l'article 8 de la Constitution n'a nullement été méconnu du seul fait que les intéressés n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit de faire traduire des pièces soumises à leur libre discussion contradictoire.
2. L'irrecevabilité du moyen relatif à la régularité formelle du jugement (Deuxième moyen)
S'agissant de l'omission des textes de loi dans le dispositif du jugement correctionnel, la Cour de révision n'examine même pas la réalité ou la portée du vice allégué. Elle oppose aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. En effet, en vertu de l'article 422 du Code de procédure pénale monégasque (qui consacre l'obligation d'évocation de la cour d'appel en cas d'annulation du jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi), même si la Cour d'appel avait annulé le jugement, elle aurait été légalement tenue d'évoquer et de statuer au fond. Dès lors qu'elle a effectivement statué au fond par l'effet dévolutif de l'appel, les prévenus sont dépourvus d'intérêt à critiquer le refus d'annulation du jugement de première instance. Le moyen est déclaré irrecevable.
3. L'inopérance du moyen relatif à l'anonymat du représentant du parquet (Troisième moyen)
Les demandeurs tentaient de faire annuler l'arrêt d'appel au motif que le nom du magistrat du ministère public n'y figurait pas. La Cour de révision distingue nettement la présence effective de l'institution du parquet et l'identité physique de son représentant. Elle pose en principe que si le ministère public doit impérativement être présent à toutes les audiences de la cause où il est entendu en ses réquisitions ainsi qu'à l'audience du prononcé de la décision, « aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ». Dès lors que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public lors des débats et sa présence lors du prononcé, la régularité est assurée. La Cour ajoute que le moyen, en ce qu'il tend à remettre en cause le principe fondamental de l'indivisibilité du parquet, est inopérant.
4. Le renvoi à l'appréciation souveraine des preuves (Quatrième et cinquième moyens)
Réunis pour un examen commun, les quatrième et cinquième moyens critiquaient la motivation de la culpabilité. La Cour de révision les balaie par une formule classique de contrôle disciplinaire : sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation des éléments de fait et de preuve (la valeur probante des « fixture recap » altérés retrouvés sur l'ordinateur d'un coprévenu et l'explication relative à la destruction d'archives pour raisons fiscales) qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond.
5. La souveraineté de l'évaluation du préjudice et l'autonomie de la solidarité pénale (Sixième moyen)
La réponse au sixième moyen constitue l'apport majeur de l'arrêt sur le plan de la responsabilité civile délictuelle née d'une infraction pénale. Le raisonnement de la Cour se déploie en deux temps, inversant l'ordre des branches du moyen pour mieux en démontrer l'inanité :
En premier lieu (répondant à la seconde branche sur le quantum de 3 millions d'euros), la Cour rappelle que la juridiction du second degré exerce un pouvoir souverain pour fixer l'indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles, en se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent les mieux appropriés.
En second lieu (répondant à la première branche sur la solidarité), la Cour juge que la Cour d'appel était uniquement saisie du point de savoir si chacun des prévenus, condamné solidairement au paiement, avait « concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge ». Dès lors que cette contribution causale globale aux infractions connexes était constatée, la Cour d'appel n'avait nullement à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil (texte régissant la clause pénale en matière contractuelle). Le visa d'une disposition légale totalement étrangère au litige rend la première branche inopérante, et le surplus du moyen mal fondé.
6. La modulation conventionnelle de l'amende de pourvoi et le rejet des dommages-intérêts
Enfin, statuant d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision énonce un attendu de principe remarquable : la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pour
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Faits et procédure
Escroquerie
Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice - Pouvoir souverain de la Cour d'appel
Faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage
Procédure
Défaut de base légale (non) : traduction de documents à charge et mention du nom du représentant du Ministère public
MM C. et M. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure alors, selon le pourvoi, que certains des documents à charge du dossier de poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 6,3-a de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
Mais, pour rejeter l'exception de nullité invoquée devant les juges du second degré pour la seule violation de l'article 8 de la Constitution en raison du défaut de traduction de certaines pièces de la procédure d'instruction, l'arrêt retient qu'aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a été formulée par MM C. et M. dans un litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère et à propos desquelles ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler cette demande, que ces pièces constituaient les documents de travail dont ils disposaient habituellement dans le cadre de leur activité professionnelle respective et sur la compréhension desquelles ils ne rencontraient aucune difficulté ; qu'établis comme toutes les décisions de justice en langue française après des débats en cette langue, ni le jugement ni l'arrêt n'ont donc remis en cause l'article 8 de la Constitution du seul fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit à faire traduire des pièces d'instruction soumises à leur libre discussion ;le moyen n'est pas fondé.
Si le ministère public doit être présent, non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause où il doit être entendu en ses réquisitions, aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ; l'arrêt qui porte mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats et qu'il était présent au prononcé, n'encourt pas le grief du moyen, lequel, tendant à remettre en question le principe de l'indivisibilité du parquet, est inopérant.
En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; en second lieu, saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la Cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil ; dès lors, le moyen qui en sa première branche se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.
Pourvoi N°2013-1 et 2013-2 Hors Session
Dossier PG n° 2002/000847 pénal
JI n° N24/02
COUR DE REVISION
ARRET DU 21 FEVRIER 2013
Pourvoi n°2013-01
En la cause de :
c. CE., né le 2 juin 1965 à ROME (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant via
X à CAMOGLI (Italie) ;
Inculpé de :
FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE
BANQUE ET USAGE
ESCROQUERIES
RECEL D'ESCROQUERIES
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère Public,
Défendeur en révision,
d'autre part,
Pourvoi n°2013-02
En la cause de :
n. MA., né le 2 décembre 1968 à NAPLES
(Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X
X à SORI (Italie) ;
Inculpé de :
FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE
BANQUE ET USAGE
ESCROQUERIES
RECEL D'ESCROQUERIES
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère Public,
Défendeur en révision,
d'autre part,
En présence de :
Société anonyme monégasque dénommée SCORPIO SHIP MANAGEMENT, dont le siège social est sis à MONACO, 9 rue du Gabian, agissant poursuites et diligences de son président administrateur délégué en exercice, g. LO-GH., domicilié audit siège ;
Société de droit maltais dénommée BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;
Société de droit maltais dénommée SUN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;
Société de droit maltais dénommée ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Société de droit maltais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Motifs
Vu les notifications du dépôt des requêtes faites aux parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 30 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;
les contre-requêtes déposées au Greffe Général, le 14 novembre 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des parties-civiles,, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
les certificats de clôture établis le 11 décembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience hors session du 14 février 2013 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joignant les pourvois N° 2013/1 et N°2013/2 formés par MM. c. CE. et n. MA. qui attaquent le même arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la gestion de huit navires de commerces appartenant à huit sociétés commerciales maltaises ; que le 18 avril 2012, elle s'est plainte d'avoir été victime d'escroqueries imputables à trois de ses salariés, M. GA., M. COZ. et Mme a. DI CU. épouse TA. (Mme TA.) et à des partenaires commerciaux ; que l'enquête et l'information établissaient que l'un des procédés frauduleux mis en place consistait à faire payer de fausses factures de carburant par la société Scorpio et les propriétaires des navires et que, pour ce faire, Mme CO. épouse du précité M. COZ. (Mme COZ.), créait plusieurs sociétés de droit bahaméens dont elle était l'ayant droit économique ; que ces sociétés qui portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers avec lesquels la société Scorpio traitait, disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H. S. B. C de Jersey sur lesquels étaient versés les montants de fausses factures ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2001 MM. COZ., GA. et Mme TA. s'assuraient du concours de la Société italienne PE. et Cie exerçant son activité sous l'enseigne AP Maritime services, laquelle dirigée par M PE. acceptait d'établir six fausses factures de carburant dont cinq seront acquittées par la société Scorpio et, après déduction de ses commissions, de reverser les fonds sur le compte de plusieurs sociétés appartenant à MM. COZ. et GA. et à leurs épouses ; qu'en outre la société Scorpio établissait que lorsque l'acquisition de fuel était réelle et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. COZ., son employé, en majorait le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M PE. ; que la société Scorpio et les sociétés maltaises qui se sont portées parties civiles ont estimé que, dans le cadre de ce type d'escroqueries, elles avaient subi un préjudice qu'elles évaluaient à 554.000 USD ; qu'il est apparu aussi que M. c. CE., administrateur unique de la société italienne Italia Chartering et M. n. MA., son salarié, avaient, avec l'aide de M. GA., de M. COZ. et de Mme COZ., détourné le montant de frais d'affrétements organisés par des « brockers » en falsifiant les données récapitulatives de certains transports figurant sur des « fixure recap » ; le total de ces dernières escroqueries était évalué par les parties civiles pour la période 1998 à 2001 à la somme de 2.113.000 USD ; que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2011, Mme TA., M. GA., Mme GA., M. COZ., Mme COZ., M. c. CE., M. n. MA. et M. PE. étaient condamnés pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usages de faux et escroqueries et, pour certains pour recel d'escroqueries, à des peines d'emprisonnement ferme et, solidairement, à payer aux parties civiles la somme de 888.447 USD, limitant cette solidarité à la somme de 554.000 USD en ce qui concerne M PE. et à celle de 332.447 USD en ce qui concerne MM. c. CE. et n. MA. ; que, par arrêt du 8 octobre 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision en ses dispositions pénales et la réformant pour le surplus a fixé le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 3 millions d'euros et condamné solidairement les prévenus au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal ;
Sur le premier moyen des pourvois :
Attendu que MM CE. et n. MA. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure alors, selon le pourvoi, que certains des documents à charge du dossier de poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 6,3-a de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
Mais attendu que, pour rejeter l' exception de nullité invoquée devant les juges du second degré pour la seule violation de l'article 8 de la Constitution en raison du défaut de traduction de certaines pièces de la procédure d'instruction, l'arrêt retient qu'aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a été formulée par MM CE. et n. MA. dans un litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère et à propos desquelles ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler cette demande, que ces pièces constituaient les documents de travail dont ils disposaient habituellement dans le cadre de leur activité professionnelle respective et sur la compréhension desquelles ils ne rencontraient aucune difficulté ; qu'établis comme toutes les décisions de justice en langue française après des débats en cette langue, ni le jugement ni l'arrêt n'ont donc remis en cause l'article 8 de la Constitution du seul fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit à faire traduire des pièces d'instruction soumises à leur libre discussion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen des pourvois :
Attendu que MM. CE. et n. MA. font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de leur demande de nullité du jugement faute pour celui-ci d'avoir visé dans son dispositif les textes de lois sur lesquels il se fondait, alors selon le moyen, qu'en estimant qu'un tel défaut ne constituait pas un grief susceptible d'entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel a violé les articles 361 et 390 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à l'arrêt de confirmer le rejet de leur demande d'annulation du jugement, dès lors que la cour d'appel, tenue de se prononcer au fond en cas d'annulation, conformément aux dispositions de l'article 422 du code de procédure pénale, a effectivement statué au fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen des pourvois :
Attendu que MM. CE. et n. MA. font aussi grief à la cour d'appel d'avoir rendu une décision irrégulière faute d'y avoir mentionné le nom du représentant du Ministère public ayant pris des réquisitions et d'avoir ainsi violé l'article 335 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que si le ministère public doit être présent, non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause où il doit être entendu en ses réquisitions, aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ; que l'arrêt qui porte mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats et qu'il était présent au prononcé, n'encourt pas le grief du moyen, lequel, tendant à remettre en question le principe de l'indivisibilité du parquet, est inopérant ;
Sur les, quatrième et cinquième moyens des pourvois :
Attendu que MM. CE. et n. MA. font au surplus grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions afférentes à l'action pénale alors selon le moyen, d'une part qu'en énonçant que dans la mesure où ils n'avaient pas conservé pour des raisons fiscales la documentation relative aux opérations litigieuses ils ne pouvaient se prévaloir de l'absence de preuve de l'infraction, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale en violation de l'article 361, premier paragraphe du code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, qu'en n'apportant aucune réponse à l'ensemble de moyens déterminants par lesquels ils contestaient leur culpabilité pour se borner à énoncer que leur culpabilité se déduisait de la présence de documents dits « fixture recap» sur l'ordinateur de M. c. GA. dont les montants avaient été modifiés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision la privant ainsi de base légale ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de révision des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le sixième moyen des pourvois :
Attendu que MM. CE. et n. MA. font enfin grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement dans ses seules dispositions civiles afférentes au montant des dommages et intérêts et de les avoir condamnés in solidum à payer aux parties civiles la somme de 3.000.000 euros, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour réformer ainsi le jugement du tribunal correctionnel qui avait fixé le montant des dommages et intérêts auxquels il les condamnait à la somme de 332.447 USD, la cour d'appel qui se borne à énoncer que chacun des prévenus a concouru par ses agissements à la réalisation de l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1229 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en les condamnant au paiement d'une somme de 3.000.000 d'euros montant qui représente près de six fois celui qui est la conséquence des opérations litigieuses mises à leur charge et ce, en se bornant à énoncer que la société Scorpio et l'ensemble des parties civiles justifieraient d'un préjudice supplémentaire du fait de la privation de sommes pendant la durée de la procédure et de l'atteinte portée à leur crédibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; attendu, en second lieu, que saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du code civil ; que dès lors, le moyen qui en sa première branche se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ;
Attendu, toutefois, qu' eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de prononcer à l'encontre de M c. CE. et de M. n. MA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros chacun ;
Sur la condamnation de MM. c. CE. et n. MA. au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles :
Attendu que ces dernières demandent que M. CE. et M n. MA. soient condamnés chacun à payer à chacune d'elle la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé un pourvoi dilatoire leur ayant occasionné un préjudice :
Attendu, qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que MM CE. et n. MA. aient abusé de leur droit de se pourvoir en révision ; que la demande sera donc rejetée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette le demande de dommages et intérêts formulée par les parties civiles à l'encontre de M c. CE. et de M. n. MA..
Condamne M. c. CE. et M. n. MA. au paiement chacun d'une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Cour de Révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (20 856 car.)
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article 1229 du Code civil
; dès lors, le moyen qui en sa première branche se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.
Pourvoi N°2013-1 et 2013-2 Hors Session
Dossier PG n° 2002/000847 pénal
JI n° N24/02
COUR DE REVISION
ARRET DU 21 FEVRIER 2013
Pourvoi n°2013-01
En la cause de :
- c. CE., né le 2 juin 1965 à ROME (Italie), de filiation
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de communication infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;
Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2012 ;
les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 12 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. CE. et n. MA. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42549, en date du 26 octobre 2012 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. CE. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42550, en date du 26 octobre 2012 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de n. MA. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
les requêtes déposées au Greffe Général, le 29 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de n. MA., accompagnées de 7 pièces,