4 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/11-25-4984)) ## Faits et procédure Les deux parties, de nationalité israélienne, se sont mariées en Ukraine. Deux enfants sont nés en Israël en 1998. La famille s'est installée en Ukraine vers 2000. Dans la perspective d'un divorce, les époux ont signé le 12 avril 2007, conformément au droit ukrainien, une « convention de mariage » réglant les conséquences de la rupture sur leurs biens ainsi que sur leurs droits et obligations envers les enfants. Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Juge tutélaire - Saisine par la mère des enfants qui demeurent à Monaco avec leur père aux fins d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et d'ordonnancement d'une mesure d'enquête ou d'expertise - Exception d'incompétence soulevée par le père au motif de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit d'un tribunal ukrainien - Rejet de cette exception, en vertu de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par Monaco et l'Ukraine donnant la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire monégasque en raison??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? exclusive, mais, après avoir rappelé la compétence exclusive de la juridiction tutélaire comme règle de droit interne monégasque destinée seulement à régler les conflits de compétence au sein de la Principauté, a retenu que, sur le plan international, la convention de La Haye, ratifiée tant par Monaco que par l'Ukraine, lui permettait de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. S. ; Enfin, l'arrêt retient, par une motivation non critiquée, que, sur le plan international, la convention de La Haye lui donnait la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire mon??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ncipauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 1986, n° 25001 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 1986, n° 25001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-28-25001)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale et, plus précisément, du mécanisme de l'extradition régi par un traité bilatéral ancien. À l'origine du litige se trouve la situation d'un ressortissant étranger, le sieur V. T., faisant l'objet de poursuites ou de recherches par les autorités du Royaume de Belgique. En exécution d'une demande formulée par le Gouvernement belge en vue de son extradition, le sieur V. T. a fait l'objet d'une arrestation provisoire et d'une incarcération sur le territoire monégasque le 20 décembre 1985. Cette mesure privative de liberté a été ordonnée sur le fondement des stipulations de la convention belgo-monégasque relative à l'extradition des malfaiteurs conclue le 29 juin 1874, modifiée (la décision mentionnant également dans ses visas et dans l'exposé des moyens des parties la date du 29 juin 1974 et une Ordonnance Souveraine de promulgation du 2 décembre 1976, tout en confirmant dans ses motifs la référence à la convention du 29 juin 1874 modifiée). L'économie de ce texte conventionnel encadre strictement la durée de l'arrestation provisoire avant la transmission officielle des pièces justificatives par la voie diplomatique. Selon l'analyse soutenue par l'intéressé des articles 8 et 9 de ladite convention, l'étranger incarcéré à Monaco à titre provisoire doit être remis en liberté s'il ne reçoit pas notification, dans un délai de trois semaines à compter de son arrestation, des documents visés à l'article 8, au premier rang desquels figure le mandat d'arrêt ayant servi de fondement légal à cette arrestation provisoire. Or, la chronologie des actes accomplis par les autorités belges et notifiés par les autorités monégasques a révélé un décalage temporel sur lequel s'est cristallisé le contentieux. Le 9 janvier 1986, soit vingt jours après son incarcération initiale du 20 décembre 1985, le sieur V. T. s'est vu notifier un mandat d'arrêt. Toutefois, ce titre de détention émanant des autorités requérantes portait la date du 26 décembre 1985. Le détenu en a déduit une anomalie logique et juridique majeure : un mandat d'arrêt émis le 26 décembre 1985 ne pouvait, par hypothèse, constituer le titre ayant motivé et servi de fondement à une incarcération intervenue antérieurement, le 20 décembre 1985. Estimant que le titre initial faisant défaut n'avait pas été valablement notifié dans le délai conventionnel de rigueur, l'intéressé a considéré que son maintien sous écrou au-delà de la date du 9 janvier 1986 résultait d'une décision implicite ou explicite du Parquet de Monaco de prolonger illégalement sa détention extraditionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant être victime d'une détention arbitraire portant atteinte à ses droits fondamentaux, le sieur V. T. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en matière constitutionnelle, par une requête déposée le 16 janvier 1986. L'objet principal de son recours tendait à obtenir l'annulation de ce qu'il qualifiait de décision du Parquet de Monaco prolongeant sa détention au-delà du 9 janvier 1986. Au soutien de ses prétentions, développées dans sa requête initiale puis approfondies dans un mémoire en réplique en date du 15 avril 1986, le requérant articulait une argumentation mêlant le respect des engagements internationaux et la garantie constitutionnelle des libertés publiques. Dans un premier temps, il faisait valoir la violation mécanique des articles 8 et 9 de la convention d'extradition belgo-monégasque : le mandat du 26 décembre 1985 notifié le 9 janvier 1986 étant postérieur à l'incarcération du 20 décembre 1985, l'obligation de notifier le mandat ayant fondé l'arrestation provisoire dans le délai de trois semaines n'avait pas été respectée, privant le Parquet de toute base légale pour maintenir la détention. Dans un second temps, répondant aux exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité opposées par l'administration, le sieur V. T. soutenait que son recours ne visait nullement à faire juger les conditions de fond de l'extradition, mais relevait exclusivement du droit constitutionnel interne. Selon lui, l'abstention des autorités de le remettre en liberté le 9 janvier 1986, faute de notification conforme aux exigences conventionnelles, s'analysait en un ordre de détention illégal constituant un acte lui faisant grief. Cet acte heurtait directement la Constitution monégasque — et plus particulièrement son article 19 relatif à la liberté individuelle — qui protège les individus contre toute détention arbitraire et impose, par voie de conséquence, l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif par le juge constitutionnel. La défense de l'État monégasque s'est organisée en deux temps, révélant d'abord une question procédurale relative à la représentation de la puissance publique devant la haute juridiction. Initialement visé par le recours, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 18 mars 1986. Ne concluant que très subsidiairement au rejet au fond de la requête, il a sollicité à titre principal sa mise hors de cause. Il s'est fondé pour ce faire sur les dispositions de l'article 139 du Code de procédure civile monégasque, aux termes desquelles la représentation de l'État en justice, lorsque le litige met en cause le fonctionnement des services judiciaires, incombe non pas au chef du gouvernement, mais au Directeur des Services Judiciaires. C'est donc Monsieur le Directeur des Services Judiciaires qui, par une contre-requête du 25 mars 1986 complétée par un mémoire en duplique du 6 mai 1986, a assuré la défense au fond et soulevé plusieurs moyens d'irrecevabilité et de rejet particulièrement structurés. En premier lieu, il a soulevé à titre principal l'irrecevabilité manifeste de la requête, reprochant au demandeur de n'invoquer la violation d'aucune règle constitutionnelle ou légale interne pertinente. En deuxième lieu, concluant subsidiairement à un non-lieu à statuer et plus subsidiairement au rejet pour mal-fondé, le Directeur des Services Judiciaires a développé une défense fondée sur la nature juridique même de l'extradition en droit monégasque. Il a soutenu que le droit interne de la Principauté ne régit pas les conditions de l'extradition, dont l'octroi s'analyse comme un acte de souveraineté pure dont les modalités se déploient exclusivement sur le plan des relations internationales d'État à État. Dès lors, la mise sous écrou du requérant ne constituait qu'un simple acte d'exécution de la convention belgo-monégasque, intéressant directement les relations internationales de l'État monégasque et se trouvant, à ce titre, radicalement soustrait à la compétence d'attribution du Tribunal Suprême. En troisième lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'acte attaqué, l'autorité judiciaire a fait valoir que la décision dont l'annulation était sollicitée était juridiquement inexistante. En effet, la simple notification d'un mandat d'arrêt le 9 janvier 1986 ne pouvait être assimilée à une décision nouvelle de prolongation de l'ordre de détention initial du 20 décembre 1985, lequel conservait sa pleine valeur juridique jusqu'à l'intervention éventuelle d'un acte contraire de mainlevée. En l'absence d'acte administratif ou juridictionnel autonome faisant grief à la date du 9 janvier 1986, le recours manquait de base. Enfin, à titre infiniment subsidiaire dans sa duplique, le Directeur des Services Judiciaires a ajouté un argument factuel de computation des délais : l'incarcération datant du 20 décembre 1985, la notification intervenue le 9 janvier 1986 se situait indiscutablement, quel que soit le mode de calcul retenu, à l'intérieur du délai conventionnel de trois semaines. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question liminaire et purement procédurale de la détermination de l'organe compétent pour représenter l'État devant le Tribunal Suprême lorsque sont mis en cause des actes imputés au Parquet, le litige posait une question fondamentale de droit constitutionnel et de droit international public touchant à l'étendue du contrôle juridictionnel des actes liés à une procédure d'extradition. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : le Tribunal Suprême de Monaco, statuant en matière constitutionnelle sur le fondement de l'article 90 de la Constitution pour assurer le respect des libertés et droits fondamentaux consacrés par le Titre III (notamment la liberté individuelle garantie par l'article 19), est-il compétent pour connaître de la régularité du maintien en détention provisoire d'un étranger incarcéré en vue de son extradition, au regard des stipulations d'une convention internationale bilatérale d'extradition, ou une telle mesure échappe-t-elle par nature à son contrôle en tant qu'acte relevant d'une procédure diplomatique de souveraineté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême procède en deux étapes distinctes, réglant d'abord l'incident de représentation de l'État avant d'aborder la recevabilité même du recours constitutionnel au prisme de la nature de l'acte extraditionnel. Sur le premier point, relatif à la demande de mise hors de cause du Ministre d'État, le raisonnement de la haute juridiction est d'une stricte orthodoxie procédurale. Se référant explicitement aux termes de l'article 139 du Code de procédure civile, le Tribunal constate que la représentation juridique de l'État monégasque est dévolue au Directeur des Services Judiciaires dès lors que le litige concerne le « service administratif de la Justice ». L'acte attaqué étant imputé par le requérant au Parquet de Monaco à l'occasion d'un écrou extraditionnel, le contentieux se rattache indiscutablement à l'administration de la justice. Le Tribunal accueille donc favorablement la demande du Ministre d'État et prononce sa mise hors de cause, validant ainsi la défense assurée par le seul Directeur des Services Judiciaires. Sur le second point, relatif à la recevabilité de la requête, le Tribunal Suprême développe une motivation de principe particulièrement dense qui consacre la théorie de l'acte de gouvernement ou de souveraineté en matière d'extradition, tout en ménageant une réserve théorique. Tout d'abord, le juge constitutionnel requalifie avec précision l'objet de la demande du sieur V. T. Il relève que le requérant, arrêté provisoirement le 20 décembre 1985 en vertu de l'article 9 de la convention belgo-monégasque du 29 juin 1874 modifiée, demande en réalité au Tribunal de juger que son maintien en détention à compter du 9 janvier 1986 viole les stipulations de ce même article 9 et, par voie de conséquence, porte atteinte au principe de garantie de la liberté individuelle inscrit à l'article 19 du Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962. Le lien opéré par le requérant entre la violation du traité international et la violation de la Constitution est ainsi clairement identifié par le juge : l'atteinte constitutionnelle alléguée n'est que la résultante directe de la prétendue méconnaissance du texte conventionnel. Ensuite, le Tribunal Suprême pose le principe directeur qui gouverne la matière à Monaco. Il affirme solennellement que « l'extradition est un acte de souveraineté ». Le juge prend soin d'expliquer les fondements normatifs et procéduraux de cette qualification dans l'ordre juridique monégasque. D'une part, il observe que les conditions de l'extradition ne font l'objet d'aucune législation spécifique interne à Monaco, mais sont uniquement régies par les diverses conventions internationales conclues avec les gouvernements étrangers. D'autre part, il caractérise le mécanisme d'extradition comme étant une « procédure diplomatique et exclusive des formes judiciaires qui concerne les rapports d'État à État ». De cette double caractérisation — acte de souveraineté régi par le seul droit conventionnel et procédure purement diplomatique interétatique —, le Tribunal Suprême tire une conséquence radicale quant à son office : la procédure d'extradition « échappe, de ce fait, au contrôle du Tribunal Suprême ». L'immunité juridictionnelle est donc le principe. Toutefois, la haute juridiction assortit immédiatement ce principe d'incompétence (ou d'irrecevabilité, selon la terminologie employée dans l'arrêt) d'une clause de sauvegarde, véritable soupape de sécurité jurisprudentielle : l'acte échappe au contrôle du juge « sauf si, en raison de ses caractères, elle [la procédure] apparaît comme détachable des nécessités d'une pratique normale de l'extradition ». Sans définir positivement ce que recouvre cette détachabilité, le Tribunal procède enfin à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce. Il constate que le litige soumis par le sieur V. T. porte uniquement sur « la discussion de la régularité de la procédure engagée au regard de la Convention » (c'est-à-dire la querelle sur la date du mandat d'arrêt notifié dans le délai de trois semaines). Une telle discussion technique sur l'exécution du traité ne révélant aucun caractère détachable d'une pratique normale de l'extradition, elle est déclarée irrecevable devant le Tribunal Suprême, ce qui entraîne mécaniquement le rejet de la requête sans examen au fond de la validité du mandat d'arrêt du 26 décembre 1985. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la haute juridiction prononce la décision suivante : > « Décide : > Le Ministre d'État est mis hors de cause ; > La requête est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expéditions de la présente décision seront transmises au Ministre d'État et au Directeur des Services Judiciaires. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 28 juin 1986 par le Tribunal Suprême dans l'affaire *Sieur V. T.* constitue un arrêt de principe majeur du droit public monégasque, tant en ce qui concerne l'organisation institutionnelle de la défense de l'État qu'au regard de la délimitation des frontières du contrôle de constitutionnalité face aux actes touchant aux relations internationales de la Principauté. En premier lieu, sur le plan strictement procédural et institutionnel, la mise hors de cause du Ministre d'État au profit du Directeur des Services Judiciaires illustre la singularité de l'organisation des pouvoirs publics à Monaco, caractérisée par la séparation administrative entre le gouvernement général du pays et l'administration de la justice. En faisant application de l'article 139 du Code de procédure civile devant le juge constitutionnel, le Tribunal Suprême confirme que le Directeur des Services Judiciaires dispose d'un monopole de représentation de l'État dès lors que l'acte litigieux émane d'une autorité judiciaire ou concerne le service administratif de la justice. Bien que l'extradition soit qualifiée par l'arrêt lui-même de procédure diplomatique — ce qui aurait pu laisser penser à une compétence gouvernementale du Ministre d'État chargé des relations extérieures —, le fait que la requête ait formellement ciblé une « décision du Parquet de Monaco » relative au maintien sous écrou a suffi à ancrer le litige dans le périmètre organique de la Direction des Services Judiciaires. Cette solution clarifie de manière pérenne la détermination du défendeur légitime dans les recours mettant en cause le fonctionnement des organes du ministère public. En second lieu, sur le fond du droit, l'apport essentiel de l'arrêt réside dans la consécration solennelle de l'incompétence de principe du Tribunal Suprême pour connaître des mesures prises dans le cadre d'une procédure d'extradition, et dans la neutralisation corrélative de l'article 19 de la Constitution garantissant la liberté individuelle. L'analyse des motifs révèle une conception extrêmement classique, voire absolutiste, de la souveraineté internationale et du dualisme juridictionnel. À l'époque où statue le Tribunal Suprême en 1986, le droit monégasque se caractérise, comme le souligne explicitement l'arrêt, par l'absence de « législation spécifique à Monaco » régissant les conditions et la procédure de l'extradition. Contrairement à d'autres États ayant adopté des lois internes d'extradition conférant un rôle d'avis ou de contrôle aux juridictions de l'ordre judiciaire, la Principauté s'en remettait exclusivement aux traités bilatéraux (telle la convention belgo-monégasque du 29 juin 1874) et concevait l'ensemble du processus comme une « procédure diplomatique et exclusive des formes judiciaires ». Dans ce paradigme, l'arrestation provisoire et le maintien en détention d'un étranger réclamé par un État tiers ne sont pas appréhendés comme des actes administratifs ou judiciaires internes autonomes, soumis au bloc de constitutionnalité monégasque, mais comme de purs actes d'exécution d'un rapport diplomatique d'État à État. Ce faisant, le Tribunal Suprême transpose à la matière extraditionnelle la théorie classique des actes de gouvernement (qualifiés ici d'« actes de souveraineté »). Le raisonnement opère un véritable barrage à l'applicabilité du Titre III de la Constitution : bien que l'article 19 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 garantisse la liberté individuelle et prohibe les détentions arbitraires, le sommaire officiel de la décision résume la portée de l'arrêt de façon lapidaire en énonçant que ce principe est « non applicable à la procédure d'extradition ». Plus exactement, la lecture combinée des motifs montre que ce n'est pas tant que la liberté individuelle n'existe pas pour l'étranger, mais que le mécanisme par lequel il en est privé échappe à l'ordre juridique interne contrôlé par le Tribunal Suprême. Parce que le grief tiré de la violation de l'article 19 de la Constitution passait nécessairement, dans l'argumentation du requérant, par l'examen préalable de la régularité de la procédure au regard de l'article 9 de la convention bilatérale, le juge constitutionnel refuse de s'ériger en juge de l'exécution du traité d'extradition. Interpréter ou contrôler le respect des délais et des formes d'un traité d'extradition reviendrait, aux yeux du Tribunal, à s'immiscer dans la conduite des relations diplomatiques entre la Principauté et le Royaume de Belgique. Toutefois, la portée doctrinale de cette décision de 1986 ne saurait être réduite à un déni de justice absolu, en raison de la réserve fondamentale formulée par le Tribunal Suprême : l'incompétence cède si la procédure, « en raison de ses caractères, [...] apparaît comme détachable des nécessités d'une pratique normale de l'extradition ». Par cet obiter dictum constructif, la haute juridiction monégasque forge une théorie de l'acte détachable propre aux actes de souveraineté diplomatique, qui n'est pas sans rappeler les évolutions de la jurisprudence administrative française ou la théorie de la voie de fait. Quelle est la signification exacte de cette « détachabilité des nécessités d'une pratique normale de l'extradition » ? L'arrêt procède par exclusion : une contestation portant sur l'antériorité de l'incarcération provisoire (20 décembre) par rapport à la date d'émission du mandat d'arrêt notifié (26 décembre) dans le délai conventionnel de trois semaines relève de la simple « discussion de la régularité de la procédure engagée au regard de la Convention ». Une telle irrégularité procédurale, fût-elle avérée au regard de la lettre des articles 8 et 9 du traité, reste inhérente au fonctionnement technique de l'entraide répressive internationale ; elle ne dénature pas l'opération au point de la faire sortir du champ diplomatique. À l'inverse, on peut déduire des termes employés par le Tribunal que la compétence du juge constitutionnel renaîtrait en présence d'un comportement des autorités monégasques d'une gravité telle qu'il ne pourrait plus se rattacher à une pratique normale de l'extradition : tel serait hypothétiquement le cas d'une dét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-17-26923)) ## Faits et procédure Par arrêt du 30 novembre 2000, la Cour d'appel de Naples, présidée par R. Castellano, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires monégasques, sur réquisitions du Procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere. Cette commission s'inscrivait dans une information pénale italienne dirigée contre G. D. C. et d'autres personnes, des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Elle tendait expressément à la saisie des sommes déposées sur les comptes de G. D. C. auprès de la Compagnie Monégasque de Banque. La commission rogatoire était fondée sur la Convention franco-italienne... non : sur la Convention conclue entre l'Italie et la Principauté de Monaco le 26 mars 1866, relative à l'extradition des malfaiteurs et promulguée par ordonnance souveraine du 29 mai 1866. Un juge d'instruction monégasque a été désigné par ordonnance présidentielle. La date de cette désignation est discordante : l'ordonnance mentionne le 22 janvier 2001, tandis que le représentant du ministère public évoque d'abord le 23 janvier 2001, avant de reconnaître qu'il s'agissait en réalité du 22 janvier. Le juge a délégué ses pouvoirs aux services de police judiciaire le 24 janvier 2001. Après exécution, la commission rogatoire a été renvoyée en retour le 24 avril 2001. Par exploit du 3 juillet 2001, G. D. C. a assigné la banque et le Parquet de Monaco. Il sollicitait la mainlevée pure et simple de la saisie. À titre principal, il soutenait que la Convention de 1866 était inapplicable. À titre subsidiaire, il invoquait la méconnaissance de ses conditions d'application, notamment celles de l'article 13. À titre très subsidiaire, il faisait valoir que la saisie-arrêt ne respectait pas les articles 487 et suivants du Code de procédure civile. Il soutenait que la commission rogatoire aurait dû émaner de la cour d'appel, que la Convention ne visait que l'extradition et ne pouvait s'appliquer à un délit fiscal. Le ministère public a conclu que les saisies avaient été ordonnées pour des infractions de droit commun et non pour une infraction fiscale, et que seule l'autorité judiciaire italienne était compétente pour prononcer la mainlevée. La Compagnie Monégasque de Banque a déclaré s'en rapporter à justice (conclusions du 14 novembre 2001). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales : 1. **Le champ d'application de la Convention du 26 mars 1866.** La commission rogatoire peut-elle être fondée sur cette convention pour une mesure autre que l'extradition, en l'espèce une saisie de comptes bancaires ? 2. **La régularité formelle et substantielle de la commission.** Le texte de l'article 13 a-t-il été respecté quant à l'autorité émettrice, à la voie de transmission et à la nature de la procédure ? 3. **Le régime procédural de la saisie.** Les « lois en vigueur » auxquelles renvoie l'article 13 désignent-elles les règles pénales ou les règles civiles de saisie, et le juge civil peut-il dès lors ordonner la mainlevée d'une mesure exécutée sur commission rogatoire pénale ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Son raisonnement procède en quatre temps. **En premier lieu**, il écarte l'argument tiré de la limitation de la Convention à l'extradition. Il relève que l'article 13 autorise des lettres rogatoires pour « tout autre acte d'instruction judiciaire » en matière criminelle ou correctionnelle, ce qui couvre la saisie litigieuse. **En deuxième lieu**, il qualifie la procédure italienne de correctionnelle. Les chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent suffisent à écarter la thèse d'une procédure purement fiscale. **En troisième lieu**, il vérifie la régularité formelle. La commission émane de la cour d'appel compétente, a été transmise par la voie diplomatique, et est adressée au tribunal supérieur de la Principauté, devenu le tribunal de première instance en vertu de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. L'exécution a été confiée à un juge d'instruction désigné sur le fondement de l'article 39, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui a délégué
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9829 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9829 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-25-9829)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre les autorités judiciaires italiennes et monégasques. À l'origine de ce litige se trouve une procédure pénale diligentée en Italie. Mme S., ainsi que d'autres personnes (non précisé dans la décision), faisaient l'objet d'un procès arrivé en « phase de débats » devant le tribunal de Rome. Les chefs d'accusation retenus à leur encontre par les autorités de poursuite italiennes étaient particulièrement graves et relevaient de la délinquance économique et financière structurée, à savoir des faits qualifiés d'« association criminelle finalisée », de « délits d'usure » et d'« exercice illégal d'activités financières ». Dans le cadre de cette instance pénale au fond, le tribunal de Rome a émis, le 24 février 2006, une mesure de saisie (qualifiée par la requérante de « confiscation préventive » ou de « confiscation saisie » dans ses écritures ultérieures). Dès le lendemain, soit le 25 février 2006, le procureur de la République près le tribunal de Rome a formellement saisi l'autorité judiciaire de la Principauté de Monaco d'une demande d'assistance judiciaire en matière pénale. L'objet de cette demande d'entraide internationale tendait spécifiquement à obtenir l'exécution, sur le territoire monégasque, de la mesure de saisie émise la veille par la juridiction romaine. Répondant à cette demande d'entraide émanant d'un État étranger, le procureur général de la Principauté de Monaco a pris des réquisitions le 6 mars 2006 afin de saisir le magistrat instructeur monégasque aux fins d'exécution d'une commission rogatoire internationale. Agissant sur le fondement de ces réquisitions, le juge d'instruction monégasque a fait procéder à la saisie immédiate d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme S. dans les livres d'un établissement bancaire établi à Monaco (l'identité de la banque n'étant pas précisée dans la décision). Cette mesure de blocage des avoirs bancaires est demeurée en vigueur pendant plusieurs années sans que le texte de la décision ne fasse état d'actes procéduraux intermédiaires entre l'exécution initiale de la commission rogatoire au mois de mars 2006 et l'initiative procédurale entreprise par la titulaire du compte exactement six années plus tard, au mois de mars 2012. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est par une requête déposée le 5 mars 2012, soit six ans presque jour pour jour après les réquisitions du parquet général, que Mme S. a initié un contentieux devant les juridictions monégasques afin de contester la mesure affectant son patrimoine bancaire. Elle a, à cette fin, saisi directement la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Ses prétentions devant cette juridiction d'instruction du second degré s'articulaient autour de deux demandes principales et complémentaires : 1. Voir déclarer nulles les réquisitions prises par le procureur général le 6 mars 2006 aux fins d'exécution de la commission rogatoire internationale ; 2. Voir ordonner, par voie de conséquence ou à titre principal, la mainlevée de la mesure qu'elle désignait sous les termes de « confiscation saisie » pratiquée sur son compte bancaire monégasque. La chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco (dont la date exacte de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) n'a pas fait droit à ces demandes et ne les a pas davantage rejetées au fond : elle a rendu un arrêt par lequel elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Mme S. Mécontente de cette décision d'incompétence qui laissait subsister la mesure de saisie sur ses avoirs, Mme S. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé une argumentation juridique dense, structurée autour de deux moyens de cassation (révision), eux-mêmes subdivisés respectivement en trois et deux branches. Dans le cadre de son **premier moyen**, Mme S. reprochait à l'arrêt de la chambre du conseil de s'être déclaré incompétent en articulant trois griefs tirés de la violation de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 (relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime) et des principes gouvernant les droits de la défense : - **Dans une première branche**, elle soutenait qu'en vertu de l'article 11 de ladite Convention du 8 novembre 1990, les mesures provisoires doivent être exécutées conformément au droit interne de la partie requise et selon les procédures précisées dans la demande, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec ce droit interne. Or, selon la demanderesse, l'institution juridique de la « confiscation préventive » utilisée par le procureur de la République de Rome n'existe pas en droit interne monégasque. En refusant de sanctionner cette mesure par sa déclaration d'incompétence, la Cour d'appel aurait violé l'article 12-1 de la Convention du 8 novembre 1990. - **Dans une deuxième branche**, elle invoquait l'article 5 du chapitre II de la même Convention du 8 novembre 1990, lequel impose à chaque État partie d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir aux personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 des recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits. Mme S. faisait valoir qu'il avait été fait obstacle à la communication des éléments du dossier ouvert à Monaco sur saisine du parquet de Rome, caractérisant ainsi une violation combinée des articles 5 et 11 de la Convention précitée ainsi que des droits de la défense. - **Dans une troisième branche**, elle dénonçait un déni de justice et une entrave absolue au contrôle juridictionnel. Selon elle, en se déclarant incompétent, le juge monégasque rendait impossible toute censure d'un vice procédural et/ou de fond, d'autant plus que l'autorité judiciaire italienne se déclarait également incompétente pour apprécier la régularité de l'exécution de la commission rogatoire par les autorités monégasques, ce qui constituait à ses yeux une violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990. Dans le cadre de son **second moyen**, la demanderesse au pourvoi critiquait derechef la décision d'incompétence en se fondant sur les dispositions d'un texte qu'elle désignait comme « l'ordonnance du 9 août 2002 » (et que la Cour qualifiera dans sa réponse de « convention du 9 août 2002 ») : - **Dans une première branche**, elle affirmait que l'article 2-3 de l'ordonnance du 9 août 2002 traitant des mesures conservatoires avait été méconnu en violation de l'article 4 de cette même ordonnance. Selon son interprétation, cet article 4 délimite strictement l'étendue des mesures conservatoires au regard des commissions rogatoires étrangères et exclut tout recours au mécanisme de la commission rogatoire pour de telles mesures conservatoires, au visa de l'article 1-1 de la Convention des Nations unies et de l'article 2-1 de la Convention du 8 novembre 1990. - **Dans une seconde branche**, elle soutenait qu'en application de l'article 9 de l'ordonnance du 9 août 2002, l'exécution des mesures conservatoires étrangères est soumise aux règles du Code de procédure civile monégasque. Elle reprochait aux autorités monégasques de ne pas avoir respecté cette procédure civile et ajoutait que, en vertu de ce régime, la mesure conservatoire est enfermée dans un délai de validité limité à deux ans et doit impérativement faire l'objet d'un renouvellement, formalité substantielle qui n'avait pas été accomplie en l'espèce. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question principale de compétence juridictionnelle et de voies de recours en matière d'entraide pénale internationale, doublée d'une question relative au prononcé de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé au regard des exigences européennes. Plus précisément, le problème de droit central pouvait se formuler ainsi : **La chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie directement par une personne visée par une commission rogatoire internationale aux fins d'annulation des réquisitions du procureur général et de mainlevée d'une saisie bancaire exécutée par le juge d'instruction, encourt-elle la censure lorsqu'elle se déclare incompétente, au regard des pouvoirs propres du magistrat instructeur définis par le Code de procédure pénale monégasque et des dispositions des conventions internationales relatives au blanchiment et aux mesures conservatoires ?** Subsidiairement, la Haute juridiction monégasque devait également trancher d'office la question suivante : **Dans quelle mesure la condamnation du demandeur qui succombe en son pourvoi au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec le droit d'accès à un tribunal et l'exercice effectif des voies de recours garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Mme S., la Cour de révision développe un raisonnement rigoureux, concis et particulièrement méthodique, qui procède par un rappel des règles gouvernant l'instruction préparatoire en droit interne monégasque avant d'écarter, par le mécanisme technique de l'inopérance, les griefs fondés sur des normes internationales étrangères à la question précise de la compétence juridictionnelle ou inapplicables au litige. #### 1. L'affirmation de la plénitude de juridiction du juge d'instruction et l'existence de voies de recours internes (Réponse au premier moyen) Face aux trois branches du premier moyen qui tentaient d'attraire le débat sur le terrain de la compatibilité de la « confiscation préventive » italienne avec le droit monégasque, de l'accès au dossier et du risque de déni de justice (articles 5, 11, 12-1 et 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990), la Cour de révision ramène fermement le litige à son exacte dimension procédurale : l'arrêt attaqué était uniquement une décision par laquelle la chambre du conseil s'était déclarée incompétente. En premier lieu, la Cour énonce un principe fondamental de la procédure pénale monégasque : « en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ». Par cette référence directe à l'article 87 du Code de procédure pénale, la Cour de révision valide le fondement légal de l'intervention du magistrat instructeur. Lorsqu'il exécute une commission rogatoire internationale sur réquisitions du procureur général, le juge d'instruction met en œuvre les prérogatives générales d'investigation et de coercition que lui confère l'article 87 pour la manifestation de la vérité, ce qui inclut le pouvoir d'ordonner la saisie immédiate d'un compte bancaire. Surtout, la Cour ajoute immédiatement « que ces mesures sont susceptibles de recours en vertu des articles 207 et suivants du même code ». Cette précision constitue la clé de voûte de la motivation sur la compétence et les droits de la défense : - D'une part, elle répond directement au grief de violation de l'article 5 de la Convention du 8 novembre 1990 et des droits de la défense (deuxième branche) : le droit interne monégasque n'organise aucun déni de justice ni aucune privation de recours effectif, puisque le Code de procédure pénale prévoit expressément, à ses articles 207 et suivants, un régime spécifique de voies de recours contre les actes et mesures pris par le juge d'instruction. - D'autre part, elle justifie implicitement mais nécessairement la décision d'incompétence de la chambre du conseil de la Cour d'appel. En effet, dès lors que la mesure a été prise par le juge d'instruction en vertu de l'article 87 et relève du régime des recours des articles 207 et suivants du Code de procédure pénale, le justiciable ne saurait contourner ces règles procédurales impératives en saisissant *de plano* la chambre du conseil d'une requête en annulation des réquisitions du parquet général et en mainlevée, six ans après l'acte. En second lieu, répondant spécifiquement à la troisième branche du moyen, la Cour juge que le grief invoquant la violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990 pour critiquer la décision d'incompétence est « inopérant ». L'inopérance découle du fait que cette disposition conventionnelle est sans incidence sur la détermination des règles internes de compétence matérielle et procédurale de la chambre du conseil de la Cour d'appel. #### 2. L'inapplicabilité radicale du texte du 9 août 2002 (Réponse au second moyen) Le second moyen du pourvoi tentait de déplacer le terrain juridique vers le droit de l'exécution civile et un régime spécifique de mesures conservatoires limitées à deux ans, en invoquant les articles 2-3, 4 et 9 d'un texte du 9 août 2002 (qualifié d'« ordonnance » par le moyen et de « convention » par la Cour). La réponse de la Cour de révision est ici d'une brièveté absolue et d'une efficacité radicale : « le moyen, qui est fondé sur la violation des dispositions de la convention du 9 août 2002, non applicable en l'espèce, est inopérant ». Sans qu'il soit besoin d'examiner si les formalités du Code de procédure civile ou le délai biennal de renouvellement avaient été respectés, la Haute juridiction constate que l'instrument juridique invoqué par la demanderesse ne régit pas la situation d'espèce (laquelle concerne une commission rogatoire pénale exécutée en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale). Le postulat normatif du moyen étant erroné, l'ensemble de ses deux branches s'effondre par inopérance. #### 3. La motivation nuancée relative à l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale et CEDH) L'un des aspects les plus remarquables de la motivation de l'arrêt réside dans ses deux derniers attendus, consacrés à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. La Cour de révision procède ici en deux temps, selon une dialectique directement inspirée du contrôle de conventionnalité : - Dans un premier temps (l'attendu de principe), la Cour affirme solennellement « que la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ». La Haute juridiction écarte ainsi toute automaticité dans le prononcé de l'amende prévue par la loi interne, reconnaissant qu'une telle sanction systématique constituerait une entrave disproportionnée ou une pénalisation de l'exercice d'une voie de recours interne. - Dans un second temps (l'application à l'espèce), la Cour tempère ce principe en énonçant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Ainsi, après avoir écarté l'automaticité, la Cour exerce son pouvoir d'appréciation *in concreto* au regard des « circonstances de la cause ci-dessus énoncées » (à savoir, manifestement, une requête introduite six ans après la saisie devant une juridiction incompétente, soutenue par des moyens inopérants ou fondés sur des textes inapplicables) pour décider que, dans ce cas précis, le prononcé de l'amende est justifié et conforme aux exigences conventionnelles. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne Mme S. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il clarifie l'articulation entre les engagements internationaux de la Principauté en matière d'entraide pénale et les règles internes du Code de procédure pénale gouvernant l'instruction ; d'autre part, il réaffirme la réception directe des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le régime procédural du pourvoi en révision. #### 1. L'autonomie procédurale du droit interne dans l'exécution des commissions rogatoires internationales La première contribution majeure de cet arrêt concerne le régime d'exécution des demandes d'assistance judiciaire internationale en matière pénale. En l'espèce, la demanderesse tentait d'opposer aux autorités monégasques une prétendue incompatibilité conceptuelle entre le droit italien et le droit monégasque : la mesure ordonnée par le tribunal de Rome le 24 février 2006 étant qualifiée de « confiscation préventive » (ou « confiscation saisie »), institution qui, selon le pourvoi, serait inconnue du droit monégasque, son exécution aurait violé les articles 11 et 12-1 de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990. La Cour de révision ne se laisse pas entraîner dans un débat de droit comparé sur la nature exacte de la mesure italienne. En s'appuyant exclusivement sur l'article 87 du Code de procédure pénale, elle consacre le principe selon lequel l'exécution sur le territoire monégasque d'une commission rogatoire internationale s'opère par le truchement des pouvoirs d'instruction de droit commun du magistrat instructeur. Dès lors que le procureur général a requis le juge d'instruction d'exécuter la commission rogatoire, ce dernier agit dans le cadre de sa plénitude de compétence d'investigation définie à l'article 87 : il « peut prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ». Cette solution présente une portée théorique et pratique considérable au regard de la Convention du 8 novembre 1990 invoquée au moyen. L'article 11 de cette convention renvoie en effet au droit interne de la partie requise pour l'exécution des mesures provisoires. Or, la Cour de révision démontre que le droit interne monégasque dispose d'un fondement légal général et suffisant — l'article 87 du Code de procédure pénale — permettant au juge d'instruction de procéder à la saisie immédiate d'un compte bancaire, peu important la dénomination exacte (« confiscation préventive » ou mesure de saisie) utilisée par l'autorité étrangère requérante dans le cadre d'un procès en phase de débats. La mesure étrangère est en quelque sorte « reçue » et traduite dans les catégories procédurales internes par l'acte du juge d'instruction monégasque agissant en vertu de l'article 87. De même, la Cour écarte fermement toute tentative de « civilisation » du contentieux de l'entraide pénale. En déclarant inopérant le second moyen tiré de la « convention du 9 août 2002 » (que la requérante qualifiait d'« ordonnance du 9 août 2002 ») et du Code de procédure civile, la Cour de révision trace une frontière étanche entre les mesures conservatoires relevant de procédures spécifiques ou civiles (soumises le cas échéant à un délai de péremption de deux ans faute de renouvellement) et les saisies pénales ordonnées par un juge d'instruction sur commission rogatoire internationale. Ces dernières obéissent exclusivement aux règles du Code de procédure pénale et échappent aux délais de caducité propres aux mesures conservatoires civiles. #### 2. La canalisation stricte des voies de recours et la garantie de l