L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire internationale en matière pénale entre les autorités judiciaires italiennes et monégasques.
À l'origine de ce litige se trouve une procédure pénale diligentée en Italie. Mme S., ainsi que d'autres personnes (non précisé dans la décision), faisaient l'objet d'un procès arrivé en « phase de débats » devant le tribunal de Rome. Les chefs d'accusation retenus à leur encontre par les autorités de poursuite italiennes étaient particulièrement graves et relevaient de la délinquance économique et financière structurée, à savoir des faits qualifiés d'« association criminelle finalisée », de « délits d'usure » et d'« exercice illégal d'activités financières ».
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Commission rogatoire internationale
Exécution par le juge d'instruction monégasque d'une commission rogatoire émise par le Tribunal de Rome aux fins de saisie d'un compte bancaire - Action devant la Chambre du Consul de la Cour d'appel tendant à la nullité de la procédure d'exécution et à la main levée de la saisie - Arrêt de la Chambre du Conseil se déclarant incompétent - Pourvoi en révision : pour violation de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 (art. 21-3) et de celle du 9 août 2002, en prétendant que la confiscation préventive n'existe pas à Monaco et que la décision d'incompétence rend impossible toute censure, au mépris des droits de la défense, d'un vice procédural ; le juge d'instruction dispose de tout pouvoir en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale pour ordonner toutes les mesures utiles à la manifestation de la route, les violations invoquées pour critiquer la décision d'incompétence étant inopérants
Selon l'arrêt attaqué, le 25 février 2006 le procureur de la République près le tribunal de Rome a saisi l'autorité judiciaire de la Principauté de Monaco d'une demande d'assistance judiciaire en matière pénale, aux fins d'exécution de la mesure de saisie émise par le tribunal de Rome le 24 février 2006 dans le cadre d'un procès en phase de débats à l'encontre de Mme S. et autres, accusés d'association criminelle finalisée, délits d'usure et exercice illégal d'activités financières ; le magistrat instructeur, requis par le procureur général, le 6 mars 2006, aux fins d'exécution d'une commission rogatoire, faisait procéder à la saisie immédiate du compte ouvert dans les livres d'une banque à Monaco au nom de Mme S. ; par requête du 5 mars 2012, cette dernière a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel pour voir déclarer nulles les réquisitions du procureur général aux fins d'exécution d'une commission rogatoire et voir ordonner la mainlevée de la « confiscation saisie » pratiquée et elle s'est pourvue en révision contre l'arrêt ayant déclaré incompétente la chambre du conseil pour statuer sur ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Mme S. fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les mesures provisoires visées à l'article 11 de la Convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l'Europe sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise en vertu de celui-ci et conformément aux procédures précisées dans la demande dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne ; que la confiscation préventive à laquelle le procureur de la République de Rome a recouru n'existe pas en droit monégasque ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 12-1 de la Convention du 8 novembre 1990 ; alors, d'autre part, que l'article 5 du chapitre II de la Convention du 8 novembre 1990 précise que chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits ; qu'en faisant obstacle à la communication des éléments du dossier ouvert en Principauté de Monaco sur saisine du procureur de la République de Rome, il y a eu violation des dispositions des articles 5 et 11 de la Convention du 8 novembre 1990 et des droits de la défense ; et alors, enfin, qu'en statuant comme il a fait, le juge monégasque rend impossible tou
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 25 octobre 2012 en matière de international traites bilateraux hors france · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 87 du Code de procédure pénale pour ordonner.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 25 octobre 2012 ?
Cette décision (Cour de révision, 25 octobre 2012, S. c/ Ministère Public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 87 du Code de procédure pénale pour ordonner devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international traites bilateraux hors france · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 87 du Code de procédure pénale pour ordonner.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 octobre 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international traites bilateraux hors france · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 87 du Code de procédure pénale pour ordonner ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Commission rogatoire internationale Exécution par le juge d'instruction monégasque d'une commission rogatoire émise par le Tribunal de Rome aux fins de saisie d'un compte bancaire - Action devant la Chambre du Consul de la Cour d'appel tendant à la nullité de la procédure d'exécu…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 87)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 87)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (25 octobre 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 25 octobre 2012, S. c/ Ministère Public
Dans le cadre de cette instance pénale au fond, le tribunal de Rome a émis, le 24 février 2006, une mesure de saisie (qualifiée par la requérante de « confiscation préventive » ou de « confiscation saisie » dans ses écritures ultérieures). Dès le lendemain, soit le 25 février 2006, le procureur de la République près le tribunal de Rome a formellement saisi l'autorité judiciaire de la Principauté de Monaco d'une demande d'assistance judiciaire en matière pénale. L'objet de cette demande d'entraide internationale tendait spécifiquement à obtenir l'exécution, sur le territoire monégasque, de la mesure de saisie émise la veille par la juridiction romaine.
Répondant à cette demande d'entraide émanant d'un État étranger, le procureur général de la Principauté de Monaco a pris des réquisitions le 6 mars 2006 afin de saisir le magistrat instructeur monégasque aux fins d'exécution d'une commission rogatoire internationale. Agissant sur le fondement de ces réquisitions, le juge d'instruction monégasque a fait procéder à la saisie immédiate d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme S. dans les livres d'un établissement bancaire établi à Monaco (l'identité de la banque n'étant pas précisée dans la décision).
Cette mesure de blocage des avoirs bancaires est demeurée en vigueur pendant plusieurs années sans que le texte de la décision ne fasse état d'actes procéduraux intermédiaires entre l'exécution initiale de la commission rogatoire au mois de mars 2006 et l'initiative procédurale entreprise par la titulaire du compte exactement six années plus tard, au mois de mars 2012.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
C'est par une requête déposée le 5 mars 2012, soit six ans presque jour pour jour après les réquisitions du parquet général, que Mme S. a initié un contentieux devant les juridictions monégasques afin de contester la mesure affectant son patrimoine bancaire. Elle a, à cette fin, saisi directement la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco.
Ses prétentions devant cette juridiction d'instruction du second degré s'articulaient autour de deux demandes principales et complémentaires :
Voir déclarer nulles les réquisitions prises par le procureur général le 6 mars 2006 aux fins d'exécution de la commission rogatoire internationale ;
Voir ordonner, par voie de conséquence ou à titre principal, la mainlevée de la mesure qu'elle désignait sous les termes de « confiscation saisie » pratiquée sur son compte bancaire monégasque.
La chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco (dont la date exacte de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) n'a pas fait droit à ces demandes et ne les a pas davantage rejetées au fond : elle a rendu un arrêt par lequel elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Mme S.
Mécontente de cette décision d'incompétence qui laissait subsister la mesure de saisie sur ses avoirs, Mme S. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé une argumentation juridique dense, structurée autour de deux moyens de cassation (révision), eux-mêmes subdivisés respectivement en trois et deux branches.
Dans le cadre de son premier moyen, Mme S. reprochait à l'arrêt de la chambre du conseil de s'être déclaré incompétent en articulant trois griefs tirés de la violation de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 (relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime) et des principes gouvernant les droits de la défense :
Dans une première branche, elle soutenait qu'en vertu de l'article 11 de ladite Convention du 8 novembre 1990, les mesures provisoires doivent être exécutées conformément au droit interne de la partie requise et selon les procédures précisées dans la demande, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec ce droit interne. Or, selon la demanderesse, l'institution juridique de la « confiscation préventive » utilisée par le procureur de la République de Rome n'existe pas en droit interne monégasque. En refusant de sanctionner cette mesure par sa déclaration d'incompétence, la Cour d'appel aurait violé l'article 12-1 de la Convention du 8 novembre 1990.
Dans une deuxième branche, elle invoquait l'article 5 du chapitre II de la même Convention du 8 novembre 1990, lequel impose à chaque État partie d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir aux personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 des recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits. Mme S. faisait valoir qu'il avait été fait obstacle à la communication des éléments du dossier ouvert à Monaco sur saisine du parquet de Rome, caractérisant ainsi une violation combinée des articles 5 et 11 de la Convention précitée ainsi que des droits de la défense.
Dans une troisième branche, elle dénonçait un déni de justice et une entrave absolue au contrôle juridictionnel. Selon elle, en se déclarant incompétent, le juge monégasque rendait impossible toute censure d'un vice procédural et/ou de fond, d'autant plus que l'autorité judiciaire italienne se déclarait également incompétente pour apprécier la régularité de l'exécution de la commission rogatoire par les autorités monégasques, ce qui constituait à ses yeux une violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990.
Dans le cadre de son second moyen, la demanderesse au pourvoi critiquait derechef la décision d'incompétence en se fondant sur les dispositions d'un texte qu'elle désignait comme « l'ordonnance du 9 août 2002 » (et que la Cour qualifiera dans sa réponse de « convention du 9 août 2002 ») :
Dans une première branche, elle affirmait que l'article 2-3 de l'ordonnance du 9 août 2002 traitant des mesures conservatoires avait été méconnu en violation de l'article 4 de cette même ordonnance. Selon son interprétation, cet article 4 délimite strictement l'étendue des mesures conservatoires au regard des commissions rogatoires étrangères et exclut tout recours au mécanisme de la commission rogatoire pour de telles mesures conservatoires, au visa de l'article 1-1 de la Convention des Nations unies et de l'article 2-1 de la Convention du 8 novembre 1990.
Dans une seconde branche, elle soutenait qu'en application de l'article 9 de l'ordonnance du 9 août 2002, l'exécution des mesures conservatoires étrangères est soumise aux règles du Code de procédure civile monégasque. Elle reprochait aux autorités monégasques de ne pas avoir respecté cette procédure civile et ajoutait que, en vertu de ce régime, la mesure conservatoire est enfermée dans un délai de validité limité à deux ans et doit impérativement faire l'objet d'un renouvellement, formalité substantielle qui n'avait pas été accomplie en l'espèce.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question principale de compétence juridictionnelle et de voies de recours en matière d'entraide pénale internationale, doublée d'une question relative au prononcé de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé au regard des exigences européennes.
Plus précisément, le problème de droit central pouvait se formuler ainsi : La chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie directement par une personne visée par une commission rogatoire internationale aux fins d'annulation des réquisitions du procureur général et de mainlevée d'une saisie bancaire exécutée par le juge d'instruction, encourt-elle la censure lorsqu'elle se déclare incompétente, au regard des pouvoirs propres du magistrat instructeur définis par le Code de procédure pénale monégasque et des dispositions des conventions internationales relatives au blanchiment et aux mesures conservatoires ?
Subsidiairement, la Haute juridiction monégasque devait également trancher d'office la question suivante : Dans quelle mesure la condamnation du demandeur qui succombe en son pourvoi au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale est-elle compatible avec le droit d'accès à un tribunal et l'exercice effectif des voies de recours garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Mme S., la Cour de révision développe un raisonnement rigoureux, concis et particulièrement méthodique, qui procède par un rappel des règles gouvernant l'instruction préparatoire en droit interne monégasque avant d'écarter, par le mécanisme technique de l'inopérance, les griefs fondés sur des normes internationales étrangères à la question précise de la compétence juridictionnelle ou inapplicables au litige.
1. L'affirmation de la plénitude de juridiction du juge d'instruction et l'existence de voies de recours internes (Réponse au premier moyen)
Face aux trois branches du premier moyen qui tentaient d'attraire le débat sur le terrain de la compatibilité de la « confiscation préventive » italienne avec le droit monégasque, de l'accès au dossier et du risque de déni de justice (articles 5, 11, 12-1 et 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990), la Cour de révision ramène fermement le litige à son exacte dimension procédurale : l'arrêt attaqué était uniquement une décision par laquelle la chambre du conseil s'était déclarée incompétente.
En premier lieu, la Cour énonce un principe fondamental de la procédure pénale monégasque : « en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ». Par cette référence directe à l'article 87 du Code de procédure pénale, la Cour de révision valide le fondement légal de l'intervention du magistrat instructeur. Lorsqu'il exécute une commission rogatoire internationale sur réquisitions du procureur général, le juge d'instruction met en œuvre les prérogatives générales d'investigation et de coercition que lui confère l'article 87 pour la manifestation de la vérité, ce qui inclut le pouvoir d'ordonner la saisie immédiate d'un compte bancaire.
Surtout, la Cour ajoute immédiatement « que ces mesures sont susceptibles de recours en vertu des articles 207 et suivants du même code ». Cette précision constitue la clé de voûte de la motivation sur la compétence et les droits de la défense :
D'une part, elle répond directement au grief de violation de l'article 5 de la Convention du 8 novembre 1990 et des droits de la défense (deuxième branche) : le droit interne monégasque n'organise aucun déni de justice ni aucune privation de recours effectif, puisque le Code de procédure pénale prévoit expressément, à ses articles 207 et suivants, un régime spécifique de voies de recours contre les actes et mesures pris par le juge d'instruction.
D'autre part, elle justifie implicitement mais nécessairement la décision d'incompétence de la chambre du conseil de la Cour d'appel. En effet, dès lors que la mesure a été prise par le juge d'instruction en vertu de l'article 87 et relève du régime des recours des articles 207 et suivants du Code de procédure pénale, le justiciable ne saurait contourner ces règles procédurales impératives en saisissant de plano la chambre du conseil d'une requête en annulation des réquisitions du parquet général et en mainlevée, six ans après l'acte.
En second lieu, répondant spécifiquement à la troisième branche du moyen, la Cour juge que le grief invoquant la violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990 pour critiquer la décision d'incompétence est « inopérant ». L'inopérance découle du fait que cette disposition conventionnelle est sans incidence sur la détermination des règles internes de compétence matérielle et procédurale de la chambre du conseil de la Cour d'appel.
2. L'inapplicabilité radicale du texte du 9 août 2002 (Réponse au second moyen)
Le second moyen du pourvoi tentait de déplacer le terrain juridique vers le droit de l'exécution civile et un régime spécifique de mesures conservatoires limitées à deux ans, en invoquant les articles 2-3, 4 et 9 d'un texte du 9 août 2002 (qualifié d'« ordonnance » par le moyen et de « convention » par la Cour).
La réponse de la Cour de révision est ici d'une brièveté absolue et d'une efficacité radicale : « le moyen, qui est fondé sur la violation des dispositions de la convention du 9 août 2002, non applicable en l'espèce, est inopérant ». Sans qu'il soit besoin d'examiner si les formalités du Code de procédure civile ou le délai biennal de renouvellement avaient été respectés, la Haute juridiction constate que l'instrument juridique invoqué par la demanderesse ne régit pas la situation d'espèce (laquelle concerne une commission rogatoire pénale exécutée en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale). Le postulat normatif du moyen étant erroné, l'ensemble de ses deux branches s'effondre par inopérance.
3. La motivation nuancée relative à l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale et CEDH)
L'un des aspects les plus remarquables de la motivation de l'arrêt réside dans ses deux derniers attendus, consacrés à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision.
La Cour de révision procède ici en deux temps, selon une dialectique directement inspirée du contrôle de conventionnalité :
Dans un premier temps (l'attendu de principe), la Cour affirme solennellement « que la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ». La Haute juridiction écarte ainsi toute automaticité dans le prononcé de l'amende prévue par la loi interne, reconnaissant qu'une telle sanction systématique constituerait une entrave disproportionnée ou une pénalisation de l'exercice d'une voie de recours interne.
Dans un second temps (l'application à l'espèce), la Cour tempère ce principe en énonçant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Ainsi, après avoir écarté l'automaticité, la Cour exerce son pouvoir d'appréciation in concreto au regard des « circonstances de la cause ci-dessus énoncées » (à savoir, manifestement, une requête introduite six ans après la saisie devant une juridiction incompétente, soutenue par des moyens inopérants ou fondés sur des textes inapplicables) pour décider que, dans ce cas précis, le prononcé de l'amende est justifié et conforme aux exigences conventionnelles.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne Mme S. à l'amende et aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il clarifie l'articulation entre les engagements internationaux de la Principauté en matière d'entraide pénale et les règles internes du Code de procédure pénale gouvernant l'instruction ; d'autre part, il réaffirme la réception directe des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le régime procédural du pourvoi en révision.
1. L'autonomie procédurale du droit interne dans l'exécution des commissions rogatoires internationales
La première contribution majeure de cet arrêt concerne le régime d'exécution des demandes d'assistance judiciaire internationale en matière pénale. En l'espèce, la demanderesse tentait d'opposer aux autorités monégasques une prétendue incompatibilité conceptuelle entre le droit italien et le droit monégasque : la mesure ordonnée par le tribunal de Rome le 24 février 2006 étant qualifiée de « confiscation préventive » (ou « confiscation saisie »), institution qui, selon le pourvoi, serait inconnue du droit monégasque, son exécution aurait violé les articles 11 et 12-1 de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990.
La Cour de révision ne se laisse pas entraîner dans un débat de droit comparé sur la nature exacte de la mesure italienne. En s'appuyant exclusivement sur l'article 87 du Code de procédure pénale, elle consacre le principe selon lequel l'exécution sur le territoire monégasque d'une commission rogatoire internationale s'opère par le truchement des pouvoirs d'instruction de droit commun du magistrat instructeur. Dès lors que le procureur général a requis le juge d'instruction d'exécuter la commission rogatoire, ce dernier agit dans le cadre de sa plénitude de compétence d'investigation définie à l'article 87 : il « peut prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ».
Cette solution présente une portée théorique et pratique considérable au regard de la Convention du 8 novembre 1990 invoquée au moyen. L'article 11 de cette convention renvoie en effet au droit interne de la partie requise pour l'exécution des mesures provisoires. Or, la Cour de révision démontre que le droit interne monégasque dispose d'un fondement légal général et suffisant — l'article 87 du Code de procédure pénale — permettant au juge d'instruction de procéder à la saisie immédiate d'un compte bancaire, peu important la dénomination exacte (« confiscation préventive » ou mesure de saisie) utilisée par l'autorité étrangère requérante dans le cadre d'un procès en phase de débats. La mesure étrangère est en quelque sorte « reçue » et traduite dans les catégories procédurales internes par l'acte du juge d'instruction monégasque agissant en vertu de l'article 87.
De même, la Cour écarte fermement toute tentative de « civilisation » du contentieux de l'entraide pénale. En déclarant inopérant le second moyen tiré de la « convention du 9 août 2002 » (que la requérante qualifiait d'« ordonnance du 9 août 2002 ») et du Code de procédure civile, la Cour de révision trace une frontière étanche entre les mesures conservatoires relevant de procédures spécifiques ou civiles (soumises le cas échéant à un délai de péremption de deux ans faute de renouvellement) et les saisies pénales ordonnées par un juge d'instruction sur commission rogatoire internationale. Ces dernières obéissent exclusivement aux règles du Code de procédure pénale et échappent aux délais de caducité propres aux mesures conservatoires civiles.
2. La canalisation stricte des voies de recours et la garantie de l
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Faits et procédure
Commission rogatoire internationale
Exécution par le juge d'instruction monégasque d'une commission rogatoire émise par le Tribunal de Rome aux fins de saisie d'un compte bancaire - Action devant la Chambre du Consul de la Cour d'appel tendant à la nullité de la procédure d'exécution et à la main levée de la saisie - Arrêt de la Chambre du Conseil se déclarant incompétent - Pourvoi en révision : pour violation de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 (art. 21-3) et de celle du 9 août 2002, en prétendant que la confiscation préventive n'existe pas à Monaco et que la décision d'incompétence rend impossible toute censure, au mépris des droits de la défense, d'un vice procédural ; le juge d'instruction dispose de tout pouvoir en vertu de l'article 87 du Code de procédure pénale pour ordonner toutes les mesures utiles à la manifestation de la route, les violations invoquées pour critiquer la décision d'incompétence étant inopérants
Selon l'arrêt attaqué, le 25 février 2006 le procureur de la République près le tribunal de Rome a saisi l'autorité judiciaire de la Principauté de Monaco d'une demande d'assistance judiciaire en matière pénale, aux fins d'exécution de la mesure de saisie émise par le tribunal de Rome le 24 février 2006 dans le cadre d'un procès en phase de débats à l'encontre de Mme S. et autres, accusés d'association criminelle finalisée, délits d'usure et exercice illégal d'activités financières ; le magistrat instructeur, requis par le procureur général, le 6 mars 2006, aux fins d'exécution d'une commission rogatoire, faisait procéder à la saisie immédiate du compte ouvert dans les livres d'une banque à Monaco au nom de Mme S. ; par requête du 5 mars 2012, cette dernière a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel pour voir déclarer nulles les réquisitions du procureur général aux fins d'exécution d'une commission rogatoire et voir ordonner la mainlevée de la « confiscation saisie » pratiquée et elle s'est pourvue en révision contre l'arrêt ayant déclaré incompétente la chambre du conseil pour statuer sur ces demandes ;
Motifs
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Mme S. fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les mesures provisoires visées à l'article 11 de la Convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l'Europe sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise en vertu de celui-ci et conformément aux procédures précisées dans la demande dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne ; que la confiscation préventive à laquelle le procureur de la République de Rome a recouru n'existe pas en droit monégasque ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 12-1 de la Convention du 8 novembre 1990 ; alors, d'autre part, que l'article 5 du chapitre II de la Convention du 8 novembre 1990 précise que chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits ; qu'en faisant obstacle à la communication des éléments du dossier ouvert en Principauté de Monaco sur saisine du procureur de la République de Rome, il y a eu violation des dispositions des articles 5 et 11 de la Convention du 8 novembre 1990 et des droits de la défense ; et alors, enfin, qu'en statuant comme il a fait, le juge monégasque rend impossible toute censure d'un vice procédural et ou de fond, puisque l'autorité judiciaire italienne se rend également incompétente pour se prononcer sur l'appréciation par les autorités monégasques de la régularité de la commission rogatoire présentée et ce en violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990 ;
Mais, en premier lieu, en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité et que ces mesures sont susceptibles de recours en vertu des articles 207 et suivants du même code ;
En second lieu, le moyen qui invoque la violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990 pour critiquer la décision d'incompétence, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Mme S. fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, d'une part, que l'article 2-3 de l'ordonnance du 9 août 2002 qui traite des mesures conservatoires applicables en la matière a vu violer l'article 4 de ladite ordonnance et que cet article indique précisément l'étendue des mesures conservatoires au regard des commissions rogatoires étrangères qui exclut tout recours à commission rogatoire en ce qui concerne les mesures conservatoires au visa des dispositions des articles 1-1 de la Convention des Nations unies et 2-1 de la Convention du 8 novembre 1990 ; et alors, d'autre part, que l'article 9 de l'ordonnance du 9 août 2002 prévoit que l'exécution des mesures conservatoires étrangères est régie par le Code de procédure civile monégasque, procédure qui n'a pas été respectée, et que de surcroît la mesure conservatoire est limitée à deux ans et doit être renouvelée, ce qui n'a pas été le cas ;
Mais le moyen, qui est fondé sur la violation des dispositions de la convention du 9 août 2002, non applicable en l'espèce, est inopérant.
(an matière de procédure pénale)
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2006 le procureur de la République près le tribunal de Rome a saisi l'autorité judiciaire de la Principauté de Monaco d'une demande d'assistance judiciaire en matière pénale, aux fins d'exécution de la mesure de saisie émise par le tribunal de Rome le 24 février 2006 dans le cadre d'un procès en phase de débats à l'encontre de Mme S. et autres, accusés d'association criminelle finalisée, délits d'usure et exercice illégal d'activités financières ; que le magistrat instructeur, requis par le procureur général, le 6 mars 2006, aux fins d'exécution d'une commission rogatoire, faisait procéder à la saisie immédiate du compte ouvert dans les livres d'une banque à Monaco au nom de Mme S. ; par requête du 5 mars 2012, cette dernière a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel pour voir déclarer nulles les réquisitions du procureur général aux fins d'exécution d'une commission rogatoire et voir ordonner la mainlevée de la « confiscation saisie » pratiquée et qu'elle s'est pourvue en révision contre l'arrêt ayant déclaré incompétente la chambre du conseil pour statuer sur ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme S. fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les mesures provisoires visées à l'article 11 de la Convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l'Europe sont exécutées conformément au droit interne de la partie requise en vertu de celui-ci et conformément aux procédures précisées dans la demande dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne ; que la confiscation préventive à laquelle le procureur de la République de Rome a recouru n'existe pas en droit monégasque ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 12-1 de la Convention du 8 novembre 1990 ; alors, d'autre part, que l'article 5 du chapitre II de la Convention du 8 novembre 1990 précise que chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits ; qu'en faisant obstacle à la communication des éléments du dossier ouvert en Principauté de Monaco sur saisine du procureur de la République de Rome, il y a eu violation des dispositions des articles 5 et 11 de la Convention du 8 novembre 1990 et des droits de la défense ; et alors, enfin, qu'en statuant comme il a fait, le juge monégasque rend impossible toute censure d'un vice procédural et ou de fond, puisque l'autorité judiciaire italienne se rend également incompétente pour se prononcer sur l'appréciation par les autorités monégasques de la régularité de la commission rogatoire présentée et ce en violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article 87 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité et que ces mesures sont susceptibles de recours en vertu des articles 207 et suivants du même code ;
Attendu, en second lieu, que le moyen qui invoque la violation de l'article 21-3 de la Convention du 8 novembre 1990 pour critiquer la décision d'incompétence, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme S. fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, d'une part, que l'article 2-3 de l'ordonnance du 9 août 2002 qui traite des mesures conservatoires applicables en la matière a vu violer l'article 4 de ladite ordonnance et que cet article indique précisément l'étendue des mesures conservatoires au regard des commissions rogatoires étrangères qui exclut tout recours à commission rogatoire en ce qui concerne les mesures conservatoires au visa des dispositions des articles 1-1 de la Convention des Nations unies et 2-1 de la Convention du 8 novembre 1990 ; et alors, d'autre part, que l'article 9 de l'ordonnance du 9 août 2002 prévoit que l'exécution des mesures conservatoires étrangères est régie par le Code de procédure civile monégasque, procédure qui n'a pas été respectée, et que de surcroît la mesure conservatoire est limitée à deux ans et doit être renouvelée, ce qui n'a pas été le cas ;
Mais attendu que le moyen, qui est fondé sur la violation des dispositions de la convention du 9 août 2002, non applicable en l'espèce, est inopérant ;
Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne Mme S. à l'amende et aux dépens.
M.M. Beauvois pres. Badi cons. rap. Renuca cons. - Mme Bardy gref. en chef - Mes Pontis Simonis av. bar. de Nice et Ghiani av. bar. de Rome
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de international traites bilateraux hors france · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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